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Décisions | Chambre civile

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C/6777/2020

ACJC/725/2022 du 30.05.2022 sur JTPI/6402/2022 ( OS )

Normes : CPC.265; cpc.315; cpc.336
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6777/2020 ACJC/725/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 30 mai 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VS), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2022, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Les Mineurs B______, C______ et D______, représentés par leur mère, Madame E______,

2) Madame E______,

domiciliés ______ (GE), intimés, comparant tous quatre par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 24 mai 2022, reçu par A______ le 25 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur action en fixation d'aliments et de prérogatives parentales, a notamment attribué à E______ la garde sur les mineurs B______, D______ et C______ (ch. 2 du dispositif) et autorisé E______ à déplacer à F______, en Grande-Bretagne, le lieu de résidence de ces derniers (ch. 3);

Que le 25 mai 2022, A______ a déposé à la Cour de justice un appel contre les chiffres précités du dispositif du jugement du Tribunal, précisant qu'il le compléterait dans le délai d'appel venant à échéance le 24 juin 2022; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 2 et 3 du dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit fait interdiction à E______ de déplacer la résidence ou le domicile des enfants hors de Genève, à ce qu'il soit dit que la garde sur les enfants s'exercerait de manière alternée en cas de maintien du domicile de E______ à Genève et à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée si la mère déménageait en Grande-Bretagne;

Qu'il a conclu, à titre superprovisionnel et sur effet suspensif, à ce qu'il soit constaté que le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué était suspendu par son appel et à ce qu'il soit par conséquent fait interdiction à E______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève; qu'il a exposé qu'il était à craindre que E______ se précipite dans un avion avec les enfants sur la base de l'autorisation de départ qui lui avait été accordée immédiatement et qu'il sollicitait dès lors que la suspension du caractère exécutoire des chiffres attaqués du dispositif du jugement du 24 mai 2022 soit formellement constatée et qu'il soit expressément fait interdiction à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel (art. 308 ss CPC);

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que selon l'art. 336 al. 1 CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (let. a) ou lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée ( let. b);

Que le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée de la décision – qui ne saurait être confondue avec l'autorité de chose jugée matérielle (materielle Rechtskraft) –, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire; qu'en conséquence, la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 CPC) n'acquiert force de chose jugée (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé ou lorsqu'un appel valablement introduit est retiré, voire encore avant l'échéance du délai d'appel lorsqu'il y a eu renonciation à user des voies de droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 336 CPC);

Qu'en l'espèce, le jugement attaqué rendu le 24 mai 2022, pour lequel l'appelant dispose d'un délai d'appel au 24 juin 2022 selon ses explications, n'est pas exécutoire avant l'échéance de ce délai d'appel; qu'en outre, l'appel d'ores et déjà formé suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de ce jugement dans la mesure des conclusions prises;

Que par conséquent, le jugement attaqué n'est pas exécutoire en l'état à double titre sur les points qui font l'objet de l'appel;

Qu'il sera dès lors constaté que tant la requête de mesures superprovisionnelles que celle d'effet suspensif sont sans objet;

Qu'il n'est pas nécessaire de rendre une décision constatant la suspension du caractère exécutoire, ni de faire interdiction à l'intimée, par conséquent, de déplacer la résidence habituelle des enfants, dans la mesure où une telle décision ne ferait que répéter ce qui figure dans la loi ou en découle;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures superprovisionnelles et sur suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Constate que les requêtes formées par A______ de mesures superprovisionnelles et tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/6402/2022 rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6777/2020 sont sans objet.

Met à la charge de A______ les frais judicaires de la présente décision, arrêtés à 500 fr.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours sur mesures superprovisionnelles :

 

Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

 

 

Indication des voies de recours sur effet suspensif :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.