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Décisions | Chambre civile

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C/517/2016

ACJC/679/2017 du 09.06.2017 sur JTPI/13133/2016 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CPC.317; CPC.316.3;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/517/2016 ACJC/679/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 JUIN 2017

 

Entre

A______, domiciliée ______, ______ (______), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 octobre 2016, comparant par Me Nathalie Karam, avocate, rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié c/o C______, ______, ______ (______), intimé, comparant par Me Valérie Pache Havel, Trabli avocate, rue du Purgatoire 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13133/2016 rendu le 24 octobre 2016, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à celle-là la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite usuel, étant précisé qu'il s'occupera également d'amener les enfants à leurs loisirs (ch. 4), condamné ce dernier à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, la somme de 800 fr. par enfant, allocations familiales ou d'études éventuelles non comprises, à titre de contribution à leur entretien (ch. 5), donné acte à B______ de ce qu'il prenait directement à sa charge, en sus de la contribution d'entretien fixée sous chiffre 5 ci-dessus, les frais des activités extrascolaires des enfants, soit ______ et ______ pour sa fille, ______ et ______ pour son fils, leurs frais de cuisines scolaires, ainsi que leurs assurances-maladies de base et complémentaires (ch. 6), condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d’avance, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de celle-ci (ch. 7) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., par moitié à la charge de chacune des parties, compensé ceux-ci avec l'avance fournie par A______ et condamné B______ à rembourser à A______ un montant de 500 fr. (ch. 9), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 4 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre le ch. 7 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

A titre préalable, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire toutes pièces utiles à l'établissement de ses revenus, de sa fortune et de ses charges, notamment les relevés détaillés de ses comptes bancaires, dont D______, E______, F______, voire les relevés détaillés de ses comptes G______, depuis le mois de janvier 2014, respectivement de ses cartes de crédit (entre autres des cartes H______ et I______ ouverts auprès des organismes D______ et J______) depuis la même date, ainsi que toutes pièces utiles relatives aux revenus locatifs des maisons et des terrains qu'il détient en copropriété avec certains membres de sa famille.

Sur le fond, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui payer, par mois et d'avance, la somme de 4'500 fr. au titre de contribution à son propre entretien. Elle sollicite qu'il lui verse, à titre rétroactif, les pensions alimentaires pour elle et les enfants, ainsi que les allocations familiales à compter du départ de son époux du domicile conjugal, dès janvier 2015. Elle conclut à ce qu'il soit condamné au "remboursement" [recte : paiement] des impôts cantonaux et fédéraux dus par elle pour les années 2010 à 2014.

Elle produit de nouvelles pièces (nos 66 et 67).

b. Par réponse du 16 décembre 2016, B______, comparaissant en personne, expose que son assureur-maladie a refusé d'inclure ses enfants dans son contrat d'assurance, mais qu'ils ont été intégrés à celui de son épouse. Il confirme qu'il paiera leurs assurances de base et complémentaires avec, en sus, la participation de 10% (des frais d'assurance des enfants), le cas échéant. Il invite la Cour à ajouter "ces montants" à ceux retenus dans le jugement entrepris.

c. Le 27 janvier 2017, A______ a répliqué et sollicité nouvellement, préalablement, qu'il soit ordonné à B______ de produire le contrat de location du dépôt situé au sous-sol de l'immeuble sis 1______ à ______ et les preuves de paiement des loyers. Elle a accepté la proposition de son époux de régler la participation de 10% non couverte par les assurances-maladie, en sus des primes de base et complémentaires.

Elle a produit de nouvelles pièces (nos 68 à 76).

d. Par duplique du 13 février 2017, B______, représenté par son conseil nouvellement constitué, a conclu à la recevabilité de son écriture et s'en est rapporté à justice au sujet de la recevabilité de l'appel. Il a conclu à l'irrecevabilité des pièces nos 68 à 72 de l'appelante et, sur le fond, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Il a produit des pièces nouvelles le 13 février 2017 (nos 1 à 6) et le 15 février 2017 (nos 7 et 7bis).

e. Les parties ont été informées le 23 février 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née ______ le ______ 1968, et B______, né le ______ 1960, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2002 à ______, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de K______ et L______, nés le ______ 2007.

b. B______ est le père de M______, majeure, et de N______, né le ______ 1999, issus d'une précédente union.

c. Les époux A______ et B______ se sont séparés le ______ janvier 2015. B______ a emménagé chez l'un de ses frères.

D. a. Par acte expédié le 8 janvier 2016 au greffe du Tribunal, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des conclusions encore litigieuses en seconde instance, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire toutes pièces utiles à l'établissement de ses revenus (relevés de ses comptes bancaires, de ses cartes de crédit, ainsi que les pièces relatives aux revenus locatifs des maisons et terrains détenus en copropriété avec certains membres de sa famille).

Sur le fond, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser une contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, de 5'500 fr. dès le 1er janvier 2015, ainsi qu'une somme de 1'800 fr. au titre des allocations familiales qu'il a perçues de mars à mai 2015 et à ce qu'il soit condamné à payer les impôts du couple et/ou dus par elle pour les années 2010 à 2014.

b.a. Le 28 septembre 2016 le Dr O______, médecin psychiatre, a attesté qu'A______ bénéficiait d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 19 février 2015 et qu'elle était "en incapacité de travailler à 100%" depuis cette date pour une durée indéterminée.

Selon une attestation du 31 octobre 2016 nouvellement produite par A______, son médecin a attesté qu'elle était "bien à 100% en arrêt de travail".

Durant la vie commune, A______ a travaillé durant six mois en 2004 comme ______ dans une entreprise ______.

Du 1er mars 2008 au 10 décembre 2014, elle a perçu de B______, qui exploitait une entreprise individuelle ______, la somme mensuelle brute de 5'500 fr., versée treize fois l'an, qu'elle a affectée à ses dépenses personnelles et à l'entretien de sa mère au 2______. Selon B______, ce versement ne correspondait pas à un "vrai travail", car son épouse ne disposait pas de formation et il était difficile pour celle-ci de travailler en sus de sa prise en charge des jumeaux.

Depuis le mois de mars 2015, A______ perçoit des subsides de l'Hospice général.

b.b. Les charges mensuelles de A______, retenues par le Tribunal et admises par les parties, se montent à 3'383 fr. (les chiffres sont arrondis), soit : base mensuelle d'entretien de 1'350 fr., loyer en 1'526 fr. (soit 70% de 2'180 fr.) et prime d'assurance-maladie de 507 fr.

Selon une pièce nouvellement produite en appel, la prime d'assurance-maladie de base d'A______ a augmenté à 571 fr. dès janvier 2017.

A______ pourvoit à l'entretien de sa mère, établie à ______ (2______).

Le 15 février 2016, l'Administration fiscale cantonale a réclamé à A______ des arriérés d'impôts des années 2010 à 2013.

b.c. A______ était propriétaire d'un appartement loué à usage d'habitation (______ pièces, cuisine comprise) à ______ (2______), dont elle a fait donation à ses enfants en s'en réservant l'usufruit.

c.a. Du 2 janvier 2008 jusqu'à sa faillite le ______ 2014, B______ a exploité une entreprise individuelle ______ sous la raison de commerce P______.

En mars 2015, il a été engagé par Q______, en qualité de ______, pour un salaire mensuel brut de 8'000 fr. versé treize fois l'an, respectivement mensuel net de 7'485 fr. selon son certificat annuel de salaire dressé du 16 mars au 31 décembre 2015 (71'105 fr. ÷ 9,5 mois). Selon ses fiches de salaire produites en janvier et février 2016, son revenu mensuel net peut être estimé à 7'170 fr. (6'618 fr. 65 x
13 mois ÷ 12 mois), montant retenu par le Tribunal.

B______ figure comme "chef d'entreprise indépendant" sur la "formule BDS-DIP" de l'enseignement primaire de sa fille, imprimée le 3 septembre 2016.

c.b. B______ a vécu depuis la séparation jusqu'au 30 novembre 2015 chez son frère R______ à 3______ (Genève), mais a produit des ordres de paiement de 500 fr. par mois de janvier à avril 2016 en faveur de ce frère, sans fournir aucune explication sur cette apparente contradiction.

Du 1er décembre 2015 et jusqu'à une date non précisée, B______ a indiqué avoir logé dans un appartement sis à 4______ (France), que lui a loué son ami S______ au prix de 800 fr. par mois. B______ a produit les récépissés de paiement signés par S______ pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016. Ces reçus ont été dressés sur le papier à entête de l'employeur de B______, parce qu'ils ont été établis par ce dernier, selon son explication donnée à l'audience du 16 septembre 2016.

Le 16 septembre 2016, B______ était établi chez son autre frère, C______, à 5______ (Genève).

Les charges mensuelles de B______ retenues par le Tribunal se montent à 3'560 fr. (base mensuelle d'entretien [1'200 fr.], loyer [1'480 fr.], prime d'assurance-maladie [490 fr.] et entretien de son fils N______ [400 fr.]).

Le loyer mensuel de 1'480 fr. retenu par le Tribunal correspond à celui d'un appartement sis à 6______ à Genève, que B______ était susceptible de louer dès le mois de décembre 2016, selon la précision du premier juge. La location de cet appartement ne s'est pas concrétisée car l'adresse indiquée sur sa duplique du 13 février 2017 est restée celle de son frère C______. B______ s'est borné à alléguer dans sa duplique que la conclusion d'un bail serait imminente.

B______ s'acquitte régulièrement de la contribution d'entretien de son fils N______, selon l'attestation du 6 février 2017 de T______ nouvellement produite et des récépissés de paiement. N______ est apprenti en ______ année en ______ dans le canton de 7______, perçoit un revenu mensuel brut de 600 fr. et est logé au prix de 300 fr. par mois.

Le Tribunal n'a pas pris en compte les impôts allégués par B______ de 800 fr. par mois, ceux-ci ne faisant pas partie de son minimum vital, ni les frais de transport forfaitaires, l'intimé bénéficiant d'un véhicule d'entreprise pour son utilisation privée.

c.c. Le compte de B______ auprès de D______ était débiteur de
534 fr. 89 le 20 avril 2016. A l'audience du 16 septembre 2016, il a déclaré n'avoir ni cartes de crédit ni compte d'épargne à la suite de sa faillite. Il a ajouté qu'il ne parvenait pas à alimenter son compte d'épargne ouvert (après sa faillite) auprès de G______ avec son salaire. Il disposait d'une carte ______ pour ses frais d'essence. Au terme de cette audience, le Tribunal a refusé d'accéder à la demande d'A______ d'ordonner à B______ de produire les relevés complets de ses comptes.

B______ n'est plus locataire du dépôt situé au sous-sol de l'immeuble de 1______ (Genève), au sujet duquel les parties n'ont pas donné de détails. Cette location a été reprise par son employeur dès le 1er mars 2015, ce qui résulte d'une pièce nouvellement produite par B______.

Les parts de copropriétés d'immeubles à Genève (8______, 9______, Genève) et de communauté héréditaire sur des immeubles sis à 8______ figurent à l'inventaire de sa faillite.

d. Par courrier du 26 juin 2015, B______ a pris l'engagement de verser mensuellement la somme de 1'800 fr. "à titre de contribution d'entretien à sa famille", allocations familiales non comprises. Il a estimé les besoins de ses enfants à 1'054 fr. par mois (bases mensuelles d'entretien : 800 fr., participation au loyer : 620 fr. et primes d'assurance-maladie de base : 234 fr. = 1'654 fr., sous déduction des allocations familiales).

A l'audience du 27 mai 2016, il a déclaré verser ce montant de 1'800 fr. par mois depuis fin juin 2015 et assumer différentes factures, sans avoir été contredit par A______.

e. Les charges mensuelles des enfants K______ et L______, retenues par le Tribunal et admises par les parties, se montent au total à 2'391 fr., soit à 1'498 fr. pour K______ (respectivement à 1'198 fr. après déduction des allocations familiales), et à 1'481 fr. pour L______ (respectivement à 1'181 fr. après déduction des allocations familiales).

Le Tribunal a écarté les frais médicaux non-remboursés par l'assurance-maladie ainsi que des frais scolaires allégués mais non justifiés.

E. Le Tribunal, en application de la méthode du minimum vital, a considéré que le disponible mensuel de B______ était de 2'801 fr. [recte : 3'610 fr.] (7'170 fr. – 3'560 fr.). Les charges mensuelles des enfants s'élevaient à 1'200 fr. par enfant et comme le père assumait directement celles-ci pour 400 fr. par mois environ par enfant (primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, cuisines scolaires et activités extrascolaires), le solde mensuel encore dû pour chacun des jumeaux était de 800 fr. Les charges mensuelles de A______ totalisaient 3'383 fr. et le premier juge lui a imputé sans délai un revenu hypothétique mensuel de 3'000 fr. dans une activité de ______ à temps partiel (70%), parce qu'à rigueur du texte du certificat médical du 28 septembre 2016, elle était en "incapacité de travailler à 100%", ce qui signifiait qu'elle pouvait travailler à temps partiel. Le disponible mensuel de B______, de 401 fr. [recte : 1'210 fr.] lui permettait d'assumer le déficit de son épouse, au moyen d'une contribution mensuelle d'entretien de 400 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

2. L'appelante prend en appel des conclusions en paiement d'une contribution mensuelle à son entretien de 4'500 fr., tandis qu'elle avait conclu en première instance à l'octroi d'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 5'500 fr.

Elle réclame en seconde instance la rétrocession des allocations familiales perçues par l'intimé depuis le 1er janvier 2015, qu'elle avait précédemment requise de mars à mai 2015.

2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

2.2 En l'espèce, l'augmentation des conclusions de l'appelante est irrecevable puisqu'elle ne se fonde pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'appelante ne peut dès lors que conclure à l'octroi d'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 5'500 fr. Dans la mesure où elle ne remet pas en cause la contribution à l'entretien des enfants (2'400 fr. au total), ses conclusions pour la contribution à son entretien ne sont recevables qu'à concurrence de 3'100 fr.

S'agissant cependant des contributions dues à l'entretien des enfants, il sera donné acte à l'intimé de son engagement de prendre en charge la quote-part éventuelle de 10% que les assureurs pourraient mettre à la charge de ses enfants, ce à quoi l'appelante consent. Le chiffre 6 du jugement sera modifié en ce sens.

Les conclusions partiellement nouvelles de l'appelante en paiement des allocations familiales perçues par l'intimé depuis le 1er janvier 2015 sont recevables, dans la mesure où cette question concerne l'entretien des enfants et est soumise à la maxime d'office (cf. consid. 1.3 ci-dessus).

3. L'intimé s'oppose à la recevabilité des pièces nos 68 à 72 de l'appelante, produites selon lui en violation de l'art. 179 CP, car celle-ci s'est appropriée son courrier distribué au domicile conjugal (n° 69 : actions U______ pour 1'153 fr., n° 70 : paiement d'une taxe d'assurance en relation avec un 10______, nos 71 et 72 : attestations de prévoyance libre et liée) ou parce que ce courrier concernait N______ personnellement (nos 68 et 69, au sujet du montant de ses avoirs bancaires).

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC), la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).

3.1.2 Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

Selon l'art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni d’une amende.

Le juge doit opérer une pesée entre l'intérêt à la protection du bien juridique qui a été atteint lors de l'obtention du moyen de preuve et l'intérêt à la manifestation de la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_313/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante (nos 66, 67 et
73 à 76) et par l'intimé sont recevables, car elles concernent leurs situations financières et personnelles, lesquelles sont susceptibles d'influencer le point de départ de la contribution mensuelle d'entretien des enfants.

La recevabilité des pièces de l'appelante nos 68 à 72 peut demeurer indécise, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. Il en va ainsi du montant des économies de N______, puisqu'il ne se justifie pas de faire abstraction de sa contribution mensuelle d'entretien (cf. ci-dessous consid. 6.2.2). L'intimé ne perçoit aucun revenu de ses actions U______ susceptible de lui permettre d'entretenir sa famille. La prime d'assurance du 10______ n'a pas été incluse dans les charges mensuelles de l'intimé. Enfin, ses polices de prévoyance ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure, puisqu'elles ne peuvent pas être affectées à l'entretien de sa famille, du moins avant leur échéance.

4. L'appelante sollicite à titre préalable la production par l'intimé de pièces (comptes bancaires de l'intimé, cartes de crédit et revenus en relation avec ses parts de copropriété), refusée par le premier juge.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par la partie appelante si celle-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner la production des pièces en cause, puisqu'à la suite de sa faillite, l'intimé a été dessaisi de ses avoirs bancaires, de ses biens mobiliers et immobiliers. Dès lors, ces biens ne peuvent de toute façon pas être pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien.

De plus, l'appelante ne rend pas vraisemblable que l'intimé disposerait d'autres ressources financières en sus de son salaire ni qu'il mènerait un train de vie supérieur à son revenu mensuel net.

Enfin, dans le cadre de mesures protectrices soumises à la procédure sommaire, le principe de célérité est privilégié.

Par conséquent, la production de ces pièces ne se justifie pas.

5. L'appelante soutient qu'au vu du train de vie mené par l'intimé, ses revenus sont supérieurs à ceux retenus par le Tribunal. Elle fait grief au premier juge d'avoir pris en compte un loyer dans les charges de l'intimé, alors que celui-ci vit chez son frère, ainsi qu'une pension en faveur de N______, alors que celui-ci dispose d'économies. Elle reproche enfin au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, alors qu'elle est en arrêt de travail à 100% et doit s'occuper de deux enfants âgés de 9 ans. Elle conteste avoir exercé une activité professionnelle effective pour le compte de son mari.

Enfin, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir alloué les contributions pour elle et les enfants à titre rétroactif dès le 1er janvier 2015.

5.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC).

La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2).

Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1 et 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

Cependant, on ne peut en principe imposer au parent gardien la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1).

Les allocations familiales ne doivent pas être ajoutées au revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3 et les références citées).

Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

5.1.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

5.2.1 En l'espèce, contrairement à ce qu'a fait le Tribunal, aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'appelante, en raison de son incapacité totale de travail dûment certifiée et de sa prise en charge d'enfants âgés de moins de dix ans. L'intimé a de surcroît admis que son épouse n'avait jamais effectivement travaillé dans son entreprise, faute de formation et de temps, devant s'occuper des jumeaux. Quand bien même les enfants auront dix ans en octobre 2017, il ne se justifie pas d'imputer, à ce stade, un revenu hypothétique à l'appelante dès cette date. Il convient en effet de lui laisser le temps de trouver un emploi, ce qui pourrait s'avérer difficile compte tenu de son absence de formation, mais nécessaire à moyen terme.

Les charges de l'appelante, non contestées par l'intimé, seront arrêtées à 3'447 fr. dès janvier 2017 (au lieu de 3'383 fr. retenus par le Tribunal), pour tenir compte de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 1'526 fr., soit 70% de 2'180 fr. et prime d'assurance-maladie actualisée : 571 fr.). Son budget accuse un déficit des mêmes montants.

A la suite de sa faillite, l'intimé n'a perçu un revenu mensuel net qu'à partir du 16 mars 2015, date qui sera retenue comme point de départ de la contribution d'entretien. Le jugement qui ne prévoit aucun effet rétroactif aux contributions d'entretien sera corrigé dans cette mesure. Les montants déjà versés viendront cependant en déduction de ce qui est dû.

De cette date et jusqu'à la fin 2015, le salaire net mensualisé de l'appelant s'est élevé à 7'485 fr. A partir de janvier 2016, il a été réduit à 7'170 fr. Il sera tenu compte de ces deux montants au titre des revenus de l'intimé, et non seulement du dernier, comme l'a fait le Tribunal.

Le fait que l'appelant figure en qualité de chef d'entreprise indépendant sur la formule de l'enseignement primaire de sa fille ne signifie pas qu'il perçoive des revenus supérieurs à ceux déclarés par son employeur sur le certificat de salaire 2015 ou les fiches de paie de janvier et février 2016. Le fait qu'il parte en vacances, fréquente les restaurants et acquitte la prime d'assurance du 10______ signifie que son salaire n'est pas absorbé en entier par ses charges mensuelles, y compris la contribution mensuelle d'entretien qu'il verse pour la famille. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut en être déduit que l'intimé réalise vraisemblablement des revenus plus importants que ceux allégués.

S'agissant de son loyer, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable son versement à C______ ni la conclusion prochaine d'un bail d'habitation. Aucune charge de loyer ne peut donc être retenue depuis qu'il habite chez ce dernier, soit au plus tard dès septembre 2016.

Depuis la séparation jusqu'à cette date, l'intimé a vécu chez son autre frère, R______ (de janvier à novembre 2015), mais a produit des ordres de virement en faveur de ce dernier pour une période ultérieure (janvier à avril 2016) sans donner d'explications. Ensuite, il a soutenu avoir loué un appartement à S______ en France, mais les quittances qu'il a versées à la procédure dressées sur papier à entête de son l'employeur et en francs suisses ne sont pas probantes. Aucune charge de loyer ne sera donc prise en compte pour cette période non plus. Le jugement doit donc être modifié sur ce point également.

La contribution mensuelle d'entretien due à N______ sera maintenue, car l'intimé a démontré acquitter régulièrement celle-ci en faveur de son fils mineur qui poursuit sa formation par un apprentissage, de sorte que même lorsqu'il sera devenu majeur, l'intimé continuera à verser cette contribution.

Les charges mensuelles de l'intimé seront ainsi arrêtées à 2'090 fr. (et non
3'560 fr.), (base mensuelle d'entretien: 1'200 fr., prime d'assurance-maladie: 490 fr. et entretien de son fils N______: 400 fr.), soit un disponible mensuel de 5'395 fr. du 16 mars à fin décembre 2015 (7'485 fr. - 2'090 fr. ), respectivement de 5'080 fr. dès janvier 2016 (7'170 fr. – 2'090 fr.).

Compte tenu du fait que l'intimé doit contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de 2'400 fr. par mois au total - montant qu'il n'a pas remis en cause en appel-,le solde à disposition depuis mars 2015 est de 2'995 fr. (5'395 fr. – 2'400), lequel sera entièrement affecté à la contribution due à son épouse, afin de couvrir au maximum les charges de celle-ci. Depuis janvier 2016, ce montant sera réduit à 2'680 fr. (5'080 fr. – 2'400 fr.).

Dans la mesure où les mesures protectrices sont par nature provisoires, soumises à une procédure simple et rapide, basée sur la vraisemblance des faits, elles pourront être modifiées facilement en cas de changement dans la situation d'une partie, notamment la conclusion d'un bail par l'intimé ou la prise d'un emploi même à temps partiel par l'appelante.

Le jugement querellé sera modifié dans le sens qui précède.

Des contributions mensuelles d'entretien dues, seront déduits 41'400 fr., soit la somme de 1'800 fr. versée mensuellement par l'intimé pour sa famille depuis fin juin 2015 jusqu'à fin avril 2017 (23 x 1'800 fr.).

Il sied de relever que l'application des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant, entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511) ne conduirait pas à un résultat différent, l'intimé étant condamné à verser tout son disponible à l'entretien de sa famille. Il ne se justifie dès lors pas, par souci de simplification, d'inclure, dès le 1er janvier 2017, le montant alloué ci-dessus à l'appelante dans la contribution due aux enfants, au titre de prise en charge de ceux-ci. Les parties ne l'ont d'ailleurs pas demandé.

6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné la rétrocession des allocations familiales perçues par l'intimé depuis le 1er janvier 2015.

6.1 A teneur de l'art. 3 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales
(LAF - J 5 10), une personne assujettie à cette loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil
(art. 3A LAF).

Le droit aux allocations est reconnu en priorité à la personne qui exerce une activité lucrative à teneur de l'art. 3B al. 1 let. a LAF.

Les allocations familiales sont payées, en général, à la personne bénéficiaire. Elles peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l'enfant. (art. 11 al. 1 et 2 LAF).

6.2 En l'espèce, l'intimé a été condamné à verser des contributions à l'entretien de ses enfants, hors allocations familiales. A teneur du jugement, il est donc tenu de verser à son épouse les allocations qu'il perçoit, en qualité de personne exerçant une activité lucrative, ce qu'il fait depuis fin juin 2015. Il incombera d'ailleurs à l'appelante de faire une demande motivée à la caisse d'allocations familiales compétente, au sens de l'art. 11 al. 2 LAF, pour que ces prestations lui soient directement versées à l'avenir.

Cela étant, l'intimé reste redevable de ces allocations pour la période allant de la séparation des parties le 11 janvier 2015 jusqu'à fin mai 2015, ce qui représente un montant total de 2'700 fr. (4,5 mois à 600 fr.), que l'intimé sera condamné à payer.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera complété en ce sens, par souci de clarté.

7. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir condamné l'intimé au paiement des impôts cantonaux et fédéraux dus par elle de 2010 à 2014.

En l'espèce, cet arriéré d'impôts ne fait pas partie de l'entretien courant de l'appelante. Elle devra régler cette question dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le cas échéant.

L'appel n'est pas fondé sur ce point.

8. 8.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2 En l'espèce, il n'existe pas de raison de s'écarter du montant de 1'000 fr. fixé en première instance par le Tribunal (cf. art. 5 et 31 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige, c'est à bon droit que le premier juge a réparti lesdits frais par moitié entre les parties, sans allouer de dépens.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et
35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune.

L'intimé sera condamné à payer 625 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaires.

Vu la nature du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 novembre 2016 par A ET B______ contre le jugement JTPI/13133/2016 rendu le 24 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/517/2016-12.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 6, 7 et 11 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau :

Condamne A ET B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 800 fr. par enfant, allocations familiales ou d'études éventuelles non comprises, à titre de contribution à leur entretien, dès le 16 mars 2015, sous déduction de la somme de 41'400 fr. déjà versée.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 2'700 fr. au titre des allocations familiales qu'il a perçues du 11 janvier 2015 au 31 mai 2015.

Donne acte à B______ de ce qu'il prend directement à sa charge, en sus de la contribution d'entretien fixée ci-dessus, les frais des activités extrascolaires des enfants, leurs frais de cuisines scolaires, leurs primes d'assurances-maladie de base et d'assurances complémentaires, ainsi que l'éventuelle quote-part de 10% qui pourrait être facturée par les assureurs-maladie de K______ et L______.

L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, les sommes de 2'995 fr. de mars à décembre 2015, et de 2'680 fr. dès janvier 2016, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et B______ par moitié chacun et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.


 

Condamne B______ à payer 625 fr. à A______ au titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.