Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/27347/2009

ACJC/660/2010 (3) du 27.05.2010 sur JTPI/1449/2010 ( SS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 30.06.2010, rendu le 08.02.2011, CONFIRME, 5A_483/2010
Descripteurs : ; SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; COMPÉTENCE ; LIQUIDATEUR
Normes : LDIP.25. LDIP.166. LDIP.167. LDIP.170
Résumé : Les art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues "en matière civile" et non à celles qui relèvent de l'exécution forcée. La reconnaissance en Suisse de la nomination des liquidateurs officiels étrangers de la société en faillite n'est pas nécessaire. Arrêt confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2010
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27347/2009 ACJC/660/2010

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

1ère Section

Audience du jeudi 27 MAI 2010

 

 

A______, B______ et C______, p.a ______, Iles Caïmans, appelants de trois jugements rendus par le Tribunal de première instance de ce canton les 1er février et 16 mars 2010, comparant tous par Me Sébastien Roy, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,

 


EN FAIT

A. D______Ltd, E______Ltd et F______Ltd sont des sociétés d'investissements privés incorporées aux Iles Caïmans, qui détiennent certains des actifs de G______, citoyen saoudien, et de sa famille.

La gestion et l'administration des sociétés étaient assurées par H______SA, dont le siège social est à Genève.

B. Le 18 septembre 2009, la Grand Court des Iles Caïmans a ordonné la liquidation, sous sa supervision, des sociétés D______Ltd et E______Ltd et, le 26 octobre 2009, celle de la société F______Ltd.

A______, B______ et C______ ont été nommés liquidateurs officiels conjoints des sociétés D______Ltd et E______Ltd et A______ et B______ liquidateurs officiels conjoints de F______Ltd. Ils se sont vus conférer de larges pouvoirs, notamment ceux de gérer les affaires des sociétés et de localiser et prendre possession des biens ou actifs des sociétés en liquidation.

C. Les 7 décembre 2009 et 25 janvier 2010, A______, B______ et C______, invoquant en droit les art. 25 ss LDIP, ont sollicité la reconnaissance en Suisse de leur qualité de liquidateurs des trois sociétés. Ils n'ont pas assigné les sociétés respectives, H______SA et/ou leur ayant droit économique.

Statuant les 1er février et 16 mars 2010, le Tribunal de première instance à Genève a débouté A______, B______ et C______ des fins de leurs requêtes au motif que la nomination de liquidateurs ne pouvait pas être reconnue indépendamment de l'exequatur en Suisse des décisions étrangères de faillite.

D. A______, B______ et C______ forment appel de ces jugements, dont ils réclament l'annulation. Ils reprennent leurs conclusions de première instance.

EN DROIT

1. 1.1 La reconnaissance d'un jugement étranger est soumise à la procédure sommaire (art. 472A LPC). Les appels, interjetés dans le délai de dix jours dès la notification des jugements respectifs, l'ont été en temps utile (art. 354 LPC).

Le Tribunal a statué en premier ressort s'agissant du refus de la reconnaissance de la nomination des liquidateurs (art. 22 al. 2 LOJ). La Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 472A LPC).

1.2 Les sociétés, dont la dissolution a été prononcée, détiennent des actifs de G______ et les appelants ont été chargés de leur liquidation. Les demandes, qui visent la reconnaissance en Suisse de leur qualité de liquidateurs, posent le problème juridique de la reconnaissance de décisions étrangères de faillite.

La question de savoir si l'acte d'appel satisfait aux réquisits de l'art. 300 LPC (applicable par renvoi de l'art. 356 LPC), notamment quant à la nécessité d'attraire à la procédure les sociétés en liquidation, H______SA et/ou l'ayant droit économique, peut demeurer indécise, dès lors que l'appel est mal fondé, comme on le verra ci-après.

2. 2.1 Selon les dispositions générales traitant de la reconnaissance des décisions étrangères (art. 25 ss LDIP), une décision étrangère est reconnue en Suisse (a) si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée, (b) si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive et (c) si elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 25 et 27 LDIP). La partie qui s'oppose à la reconnaissance doit être entendue et peut faire valoir ses moyens (art. 29 al. 2 LDIP), ce qui consacre la nécessité du caractère contradictoire de la procédure (DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., n. 5 ad art. 29 LDIP; BERTI/DÄPPEN, Commentaire bâlois IPRG, 2ème éd., n. 20 ad art. 29 LDIP). La reconnaissance de la décision étrangère au sens de ces dispositions a pour effet d'étendre au territoire suisse l'entrée en force et l'effet formateur de ladite décision, pour autant toutefois qu'elle ne sorte pas des effets plus étendus que n'en déploierait un jugement suisse correspondant (ATF 130 III 336 consid. 2.5 p. 342, qui parle de kontrollierte Wirkungsübernahme ou effet exécutoire contrôlé).

Sur la base des dispositions générales des art. 25 ss LDIP, seules les affaires civiles peuvent être reconnues (BERTI/DÄPPEN, op. cit., n. 6 ad art. 25 LDIP). Les litiges qui relèvent du droit de l'exécution forcée sont en revanche soumis au chapitre 11 de la LDIP qui règle l'entraide internationale en matière de faillite et dont l'art. 166 al. 1 let. c LDIP, à la différence des dispositions générales, soumet la reconnaissance de la décision étrangère de faillite à la condition de la réciprocité (ATF 134 III 366 consid. 5.1.2 p. 373).

Selon les dispositions du chapitre 11 de la LDIP, une masse en faillite étrangère n'est activement légitimée qu'à requérir la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger (art. 166 LDIP) et à demander des mesures conservatoires (art. 168 LDIP), ainsi qu'à intenter l'action révocatoire des art. 285 ss LP, si la décision de faillite rendue à l'étranger a été reconnue en Suisse (art. 171 LDIP; ATF 129 III 683 consid. 5.3 = JdT 2004 I 111).

Dans le cas particulier, les appelants, bien qu'invoquant les dispositions générales sur la reconnaissance des jugements, qui instituent, ainsi qu'on l'a vu, une procédure nécessairement contradictoire (art. 29 al. 2 LDIP), n'ont pas assigné de partie défenderesse. Par là, ils se sont en réalité, tout au moins implicitement, référés aux dispositions du chapitre 11 de la LDIP, en particulier à l'art. 167 al. 1 LDIP qui prévoit l'application de l'art. 29 LDIP par analogie, en ce sens qu'ils se sont considérés comme autorisés à ne pas assigner les sociétés en faillite et/ou leur ayant droit économique, qui ont des biens en Suisse (DUTOIT, op. cit., n. 2 ad art. 168). Cet élément révèle que les appelants ont perçu l'ambiguïté de leur demande de reconnaissance des décisions étrangères dans la mesure où elles les nommaient liquidateurs, alors que cette qualité leur conférait en réalité uniquement la faculté de requérir l'exequatur en Suisse des décisions étrangères de faillite et de solliciter des mesures conservatoires. En effet, si l'administrateur de la faillite étrangère présume que des biens du failli se trouvent en Suisse, il peut demander la reconnaissance de la décision étrangère de faillite devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse (art. 167 al. 1 LDIP; DUTOIT, op. cit., n. 3 ad art. 167 LDIP; VOLKEN, Commentaire zurichois IRPG, 2ème éd., n. 9 ad art. 166 LDIP) et solliciter des mesures conservatoires (art. 168 LDIP).

2.2 Les normes du chapitre 11 de la LDIP prévoient ainsi, eu égard au principe de la territorialité, que l'étendue et les modalités de la coopération entre Etats demeurent sous le contrôle du juge suisse de la faillite (ATF 130 III 620 consid. 3.5.1; VOLKEN, op. cit., n. 26 ad art. 166 LDIP), qui doit notamment vérifier l'absence de refus à la reconnaissance (art. 166 al. 1 let. b LDIP qui renvoie à l'art. 27 LDIP; ATF 134 III 366 consid. 9.2.3 p. 377).

Le chapitre 11 de la LDIP s'applique lorsque le failli a son domicile ou son siège à l'étranger et qu'il possède des biens en Suisse (VOLKEN, op. cit., n. 20 ad Vor Art. 166-175 LDIP). Au nombre des biens du failli situés en Suisse appartiennent les créances de celui-ci, lesquelles sont réputées sises au domicile du débiteur du failli (art. 167 al. 3 LDIP). La mise sous main de justice des avoirs du failli requiert, selon l'art. 166 LDIP, la reconnaissance en Suisse du jugement de faillite étranger. La décision de reconnaissance dudit jugement déclenche l'ouverture en Suisse d'une procédure de faillite ancillaire, qui est soumise aux règles du droit suisse (art. 170 LDIP) pour la réalisation des valeurs patrimoniales sises en Suisse et appartenant à un débiteur ayant son domicile ou son siège à l'étranger (DUTOIT, op. cit., n. 1 ad art. 170 LDIP; VOLKEN, op. cit., n. 2 et 9 ss ad art. 170 LDIP; BERTI/BÜRGI, op. cit., n. 4 ad art. 170 LDIP).

Dans cette faillite ancillaire, les actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à l'art. 219 LP et les créanciers gagistes non privilégiés (à savoir ceux des deux premières classes de l'art. 219 LP) qui ont leur domicile en Suisse (art. 172 al. 1 LDIP). Le solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (art. 173 al. 1 LDIP). Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP). Lorsque cet état ne peut être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP; ATF 134 III consid. 9.2.1).

Dans ce contexte légal particulier, la reconnaissance de la nomination des liquidateurs étrangers plutôt que l'exequatur des décisions étrangères de faillite leur permettrait - et c'est précisément le but de leur demande - de se prévaloir de leur qualité d'organes, qui serait ainsi reconnue en Suisse, des sociétés étrangères en liquidation et d'accomplir à ce titre directement des actes juridiques en Suisse, notamment de solliciter des renseignements des banques et d'ordonner des transferts de fonds, sans contrôle du juge suisse. Or, selon les normes du chapitre 11 de la LDIP, ils sont seulement habilités à requérir les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 et 170 LP après le dépôt des requêtes en reconnaissance des décisions de faillite rendues à l'étranger (art. 168 LDIP).

2.3 La demande des appelants se révèle donc exorbitante à la réglementation du droit international privé suisse de la faillite, avec la conséquence que les jugements attaqués sont confirmés.

3. Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux frais d'appel.

4. S'agissant de la reconnaissance de décisions étrangères (art. 72 al. 1 let. b ch. 1 LTF) en matière de faillite (72 al. 2 let. d LTF), le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______, B______ et C______ contre les jugements JTPI/1449/2010, JTPI/3678/2010 et JTPI/3680/2010 rendus les 1er février et 16 mars 2010 par le Tribunal de première instance dans les causes C/27347/2009-14 SS, C/1462/2010-3 SS et C/1464/2010-3 SS.

Ordonne la jonction des appels sous cause C/27347/2009-14 SS.

Au fond :

Confirme ces jugements.

Condamne solidairement A______, B______ et C______ aux frais d'appel.

Les déboute de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

 

Le président :

Daniel DEVAUD

 

Le greffier :

Fatina SCHAERER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.