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Décisions | Chambre civile

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C/4057/2020

ACJC/617/2021 du 18.05.2021 sur JTPI/459/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.273.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4057/2020 ACJC/617/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 janvier 2021, comparant par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que B______, née en 1975, et A______, né en 1985, se sont mariés le ______ 2013;

Qu'ils sont les parents de C______, née le ______ 2013;

Qu'ils se sont séparés en décembre 2018;

Que le 26 février 2020, B______ a déposé au Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale;

Que par ordonnances des 25 mai et 16 juillet 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à la mère la garde de C______, réservé au père un droit de visite médiatisé devant s'exercer un jour par semaine durant une heure et ordonné une curatelle de surveillance des relations personnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) étant chargé de nommer le curateur et de mettre en place le droit de visite;

Que le 10 juin 2020, le Tribunal de protection a nommé un curateur au Service de protection des mineurs (SPMi);

Qu'à la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu le 13 octobre 2020 un rapport d'évaluation sociale;

Que par jugement JTPI/459/2021 du 18 janvier 2021, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de leur fille C______ (ch. 2), réservé à A______
- en suivant les recommandations du SEASP - un droit de visite sur l'enfant, devant s'exercer au Point Rencontre selon la prestation "un pour un" durant une heure à quinzaine jusqu'au bilan du Point Rencontre, puis après le bilan, la situation le permettant et sauf avis contraire du curateur, à quinzaine au Point Rencontre, durant une heure trente, selon la prestation "accueil" (ch. 3), confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée par l'ordonnance du 25 mai 2020, transmis pour information le jugement au Tribunal de protection, dit que l'éventuel émolument de curatelle (art. 84 LaCC) serait pris en charge par moitié par chaque parent, les parties étant provisoirement dispensées du paiement de leur part dès lors qu'elles plaidaient au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 5), fixé l'entretien convenable de l'enfant à 715 fr,, allocations familiales de 300 fr. déduites (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, le montant de 300 fr., allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, primes d'assurance-maladie versées en sus, dès le 1er mars 2019, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu que A______ verserait en mains de B______, par mois et d'avance, le montant de 150 fr., allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, primes d'assurance-maladie versées en sus, tant que son salaire serait réduit en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, à charge pour lui d'en apporter la preuve (ch. 8), dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, dit que les frais judiciaires mis à la charge des époux étaient supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9, recte 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10, recte 13);

Que par acte expédié le 29 janvier 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le chiffre 3 du dispositif du jugement précité;

Que B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué;

Que A______ a répliqué, en persistant dans ses conclusions;

Qu'à la demande du SPMi, le Tribunal de protection a décidé le 23 mars 2021 que le droit de visite du père pourrait s'exercer le dimanche de 10h00 à 19h00, avec passage de l'enfant en bas de l'immeuble où habite la mère, puis, après deux mois, également le mardi, de la sortie de l'école, soit de 15h30, à 19h00;

Que lors de l'audience 11 mai 2021, la Cour a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition en tant que témoin de la curatrice de surveillance des relations personnelles;

Que cette dernière a proposé que le droit de visite du père continue à s'exercer en dehors du Point Rencontre et à être élargi, selon les modalités suivantes :

- à partir de la semaine du 17 mai 2021, le mardi dès la sortie de l'école, soit 15h30, à 19h00, une nuit au minimum par semaine à fixer d'entente entre les parents, ainsi que le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble où habite la mère;

- après deux mois, le mardi dès la sortie de l'école, soit 15h30, à 19h00, deux nuits par semaine à fixer d'entente entre les parents, ainsi que le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble où habite la mère;

- après deux mois, le mardi dès la sortie de l'école, soit 15h30, à 19h00, deux nuits par semaine à fixer d'entente entre les parents, le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble où habite la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Que les parents se sont déclarés d'accord avec ces modalités;

Que la Cour a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience;

Considérant, EN DROIT, qu'interjeté dans le délai et la forme prévus, l'appel du 29 janvier 2021 est recevable (art. 271 let. a, 308 al. 1 let. b, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC);

Qu'aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances;

Que le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1); que dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références);

Que le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents; qu'il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée; qu'il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références);

Qu'en l'espèce, le droit de visite surveillé réservé au père par le Tribunal ne répond plus aux besoins actuels de l'enfant, ce qui est corroboré par la décision du 23 mars 2021 du Tribunal de protection, prise sur recommandation du SPMi;

Qu'il est en outre conforme à l'intérêt de l'enfant de poursuivre l'élargissement progressif des relations personnelles père/fille, jusqu'à l'organisation, avec l'aide de la curatrice, d'un large droit de visite;

Qu'il y a lieu de suivre les recommandations de la curatrice, lesquelles tendent à un tel élargissement et sont acceptées par les parents;

Que le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et modifié dans ce sens que le droit de visite du père s'exercera selon les modalités préconisées par la curatrice;

Que, par souci de clarté, il sera précisé que les élargissements interviendront la semaine du 17 mai 2021, puis celle du 19 juillet 2021 et enfin celle du 20 septembre 2021;

Que le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus;

Que l'arrêt sera transmis au Tribunal de protection;

Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, selon l'accord intervenu lors de l'audience du 11 mai 2021;

Que ces frais seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, selon les conclusions concordantes des parties.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2021 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/459/2021 rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4057/2020-2.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille C______, lequel s'exercera selon les modalités suivantes :

- à partir de la semaine du 17 mai 2021, le mardi dès la sortie de l'école, soit 15h30, à 19h00, une nuit au minimum par semaine à fixer d'entente entre les parents, ainsi que le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble où habite la mère,

- à partir de la semaine du 19 juillet 2021, le mardi dès la sortie de l'école, soit 15h30, à 19h00, deux nuits par semaine à fixer d'entente entre les parents, ainsi que le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble où habite la mère,

- à partir de la semaine du 20 septembre 2021, le mardi dès la sortie de l'école, soit 15h30, à 19h00, deux nuits par semaine à fixer d'entente entre les parents, le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble où habite la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.