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Décisions | Chambre civile

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C/7105/2017

ACJC/593/2019 du 16.04.2019 sur JTPI/15731/2018 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 31.05.2019, rendu le 20.07.2020, CASSE, 5A_455/2019
Descripteurs : DIVORCE;AUTORITÉ PARENTALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;MAJORITÉ(ÂGE);PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE;CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE D'UN ÉPOUX
Normes : CC.296; CC.265; CC.165; CC.277
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7105/2017 ACJC/593/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 16 avril 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié avenue ______ [GE], appelant et intimé d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2019, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o Mme C______, rue ______ Genève, intimée et appelante, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne [VD] 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15731/2018 du 8 octobre 2018, notifié aux parties le
11 octobre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations relatifs au domicile conjugal ainsi que le mobilier du ménage (ch. 2 et 3), maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur la mineure D______ (ch. 4), attribué la garde de D______ à A______ (ch. 5), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre D______ et sa mère (ch. 6) dit que le montant de l'entretien convenable de D______ s'élevait à 491 fr. par mois après déduction des allocations familiales (ch. 7), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 150 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 8), condamné B______ à verser au majeur E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 200 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à l'achèvement de ses études ou de sa formation sérieuses et régulières (ch. 9), condamné A______ à restituer à B______ l'original de son diplôme universitaire, moyennant quoi les rapports patrimoniaux entre les époux seraient liquidés et ceux-ci n'auraient plus de prétentions à faire valoir l'un contre l'autre (ch. 10 et 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis au cours du mariage (ch. 12), ordonné en conséquence à la Fondation institution supplétive LPP de transférer un montant de 3'061 fr. 36 par le débit du compte de libre passage de B______ sur un compte de libre passage à ouvrir par A______ (ch. 13), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 3'100 fr. - par moitié entre les parties, compensé partiellement ces frais avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par A______, dit que le solde dû serait provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève sauf décision contraire de l'assistance juridique (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 novembre 2018, B______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 8, 9 et 11 à 15 du dispositif.

Principalement, elle conclut à ce qu'elle soit dispensée de toute contribution à l'entretien de ses enfants D______ et E______, à ce que A______ soit condamné à lui verser 470'000 fr. à titre d'indemnité équitable selon l'art. 165 CC et à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de procéder au partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 novembre 2018,A______ appelle lui-même du jugement susvisé, dont il sollicite l'annulation des ch. 4 et 7 à 10 du dispositif.

Principalement, il conclut à ce que l'autorité parentale exclusive sur l'enfant D______ lui soit attribuée, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de celle-ci s'élève à 897 fr. 80 par mois jusqu'à sa majorité puis à 1'591 fr. 30 par mois dès cette date, que l'entretien du majeur E______ s'élève à 1'591 fr. 30 par mois, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 900 fr. jusqu'à la majorité, puis 1'000 fr. jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation suivies et régulières, à ce que B______ condamnée à verser à E______ 1'000 fr. par mois jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation suivies et régulières, et à ce qu'il soit dit qu'il a rendu à B______ son diplôme universitaire.

d. Dans sa réponse, B______ conclut à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur la mineure D______ à A______ et au déboutement de A______ de ses conclusions pour le surplus.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont versé à la procédure diverses pièces relatives à leur situation personnelle et financière.

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 21 février 2019.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______, née le ______ 1971 en Slovaquie, et A______, né le ______ 1957 en Egypte, aujourd'hui tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1997 au ______ [Egypte].

Par acte notarié conclu le 1er décembre 1997 à Genève, les époux ont soumis leur union au régime de la séparation de biens.

b. Deux enfants sont issus de leur union, soit E______, né le ______ 1999 à Genève, et D______, née le ______ 2002 à Genève.

c. Les époux ont connu d'importantes difficultés conjugales depuis 2012, époque à laquelle B______ a été affectée par la disparition violente de sa mère, puis par de graves problèmes de santé de son père. B______ a alors progressivement délaissé son époux et ses enfants, devant lesquels elle a des comportements inadéquats.

Le 13 septembre 2014, à la suite d'une violente dispute entre époux à laquelle les enfants ont assisté, B______ a été admise pendant trois jours dans un centre psychiatrique des F______. Ces circonstances l'ont décidée à quitter le domicile familial sans intention d'y revenir et à couper temporairement tout contact avec ses enfants. E______ et D______ se sont ensuite opposés à rencontrer leur mère lorsque celle-ci a manifesté l'intention de les revoir.

d. Par jugement du 16 avril 2015, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment attribué à
A______ la garde des enfants E______ et D______, réservé un droit de visite à B______, donné acte à celle-ci de son engagement de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 150 fr. par mois, en l'y condamnant en tant que de besoin, et attribué à A______ la jouissance exclusive du logement familial.

Par arrêt du 8 avril 2016, la Cour de justice a partiellement annulé ce jugement et, statuant à nouveau, a notamment réservé à B______ un droit de visite distinct sur chacun de ses enfants, ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles aux fins de favoriser la reprise de contacts entre ceux-ci et leur mère, une curatelle d'appui éducatif en faveur des deux enfants et la mise en place d'un suivi thérapeutique adéquat de D______, charge aux parents de se partager par moitié les frais de ce suivi.

La Cour a notamment retenu que A______ nourrissait du ressentiment vis-à-vis de son épouse, ce qui expliquait en partie le refus répété des enfants de rencontrer leur mère depuis son départ. Les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté vis-à-vis de leurs parents et avaient choisi de prendre le parti de leur père, qu'ils voyaient quotidiennement au domicile familial. Si leur attitude défensive vis-à-vis de leur mère était subjectivement fondée, elle n'était toutefois pas dans leur intérêt pour leur évolution future, raison pour laquelle il convenait d'encourager la reprise des relations personnelles.

e. Le 29 mars 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Sur les points encore litigieux en appel, il a conclu à la condamnation de B______ à lui payer un montant de 800 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien de E______ et D______, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux et à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé.

f. B______ a pour sa part conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de lui restituer son diplôme universitaire original, lui donne acte de son engagement de verser à son fils et sa fille un montant de 150 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien, condamne A______ à lui verser 470'000 fr. à titre d'indemnité équitable et dise qu'il n'y a pas lieu de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux.

g. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit:

g.a Gérant de profession, A______ a exploité durant plusieurs années à Genève un restaurant à l'enseigne G______, au travers de la société H______ SA dont il est l'unique actionnaire. Les revenus qu'il tirait de cette activité ne sont pas connus. Dans sa décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas tiré de revenu de son restaurant depuis 2009.

Atteint dans sa santé, A______ indique avoir vendu son fonds de commerce après la séparation des parties. Invité par le Tribunal à produire tout document relatif à cette transaction, il n'a pas donné suite à cette injonction.

g.b Depuis le 2 février 2015, A______ est aidé financièrement par l'Hospice général, à hauteur de 2'347 fr. 80 par mois.

Des certificats médicaux indiquent qu'il est en incapacité de travail pour cause de maladie depuis le mois de février 2016 et qu'il était encore incapable de travailler à 100% au mois de juin 2018.

g.c S'agissant de ses charges, A______ s'acquitte du loyer du domicile familial à hauteur de 1'638 fr. par mois, de ses primes d'assurance-maladie à hauteur de 345 fr. 40 par mois et d'un abonnement aux transports publics à hauteur de 70 fr. par mois, en sus de son entretien courant.

g.d Au mois de novembre 1997, A______ a acquis aux enchères une maison à I______ (France).

A teneur d'un documentintitulé "acte de renonciation de droit foncier", établi le
3 décembre 2014 et signé par deux témoins, A______ a cédé cette maison à son frère J______, en remboursement d'une dette de 42'000 EUR.

B______ ayant contesté l'authenticité de ce document, le Tribunal a ordonné à A______ de produire un acte authentique attestant de la cession. Dans le délai imparti, A______ a versé à la procédure une photocopie certifiée conforme du document susvisé, sur laquelle un notaire indique que les signatures de A______, de son frère et des témoins qui y sont apposées sont conformes aux spécimens déposés en son étude.

g.e Durant le mariage, A______ a également acquis un appartement ______ [Egypte], situé ______. Devant le Tribunal, il a indiqué qu'il avait dû liquider cet appartement pour subvenir à ses besoins.

Selon B______, A______ est aussi propriétaire d'une ferme à K______ en Egypte. A______ soutient que son père a acheté une telle ferme au nom de ses quatre enfants, mais que lui-même n'en est pas propriétaire et qu'il n'est pas retourné sur place depuis plus de dix ans. Sommé par le Tribunal de produire tout document utile à ce propos, A______ n'a pas donné suite à cette injonction, indiquant que l'Etat avait revendu le terrain à des tiers sans autorisation et qu'il ne lui était pas possible de réclamer quelque chose sans titre de propriété, ni de se rendre sur place tant qu'un régime militaire était au pouvoir.

g.f Durant la vie commune, les époux ont également envisagé d'acquérir un appartement au Maroc. Des arrhes ont été versées, mais les époux n'ont pas pu finaliser l'achat, faute de moyens financiers suffisants. Selon A______, les arrhes ont été perdues.

g.g Avant comme après la séparation, A______ a contracté diverses dettes donnant lieu à des poursuites. Au 4 décembre 2018, le total des actes de défaut de biens délivrés contre lui s'élevait à 25'868 fr. 70 et des poursuites étaient encore en cours pour un montant total de 7'154 fr. 05.

g.h En raison de son statut d'indépendant, A______ n'a jamais été affilié à une institution de prévoyance professionnelle durant le mariage. Il ne s'est pas constitué de prévoyance individuelle.

h. B______ est pour sa part titulaire d'un diplôme de ______ délivré le 7 juin 1994 par l'Université de ______ en Slovaquie, lequel correspond à un Master délivré par une université suisse. Elle n'a jamais travaillé dans ce domaine.

h.a B______ soutient avoir travaillé dans le restaurant de son époux de 1996 à 2013. A teneur des pièces produites, son travail a été déclaré à la Caisse genevoise de compensation de mai 1998 à mai 1999, pour un salaire annuel de 24'666 fr.

h.b Selon A______, son épouse a travaillé dans son établissement avant la venue des enfants, puis une ou deux fois par semaine le matin pour faire des commandes. Elle ne percevait pas de salaire, mais pouvait se servir puisqu'elle avait la caisse à disposition en tant qu'administratrice.

B______ soutient pour sa part qu'elle devait demander à son époux et justifier tout retrait d'argent de la caisse. Elle venait tous les jours au restaurant, même avec les enfants, qui en étaient la mascotte. Ensuite, lorsqu'ils avaient déménagé, en 2005, elle venait le matin pour les nettoyages et les commandes, mais devait souvent revenir l'après-midi et quelques fois le soir quand son époux se reposait. Elle venait aussi dépanner quand il y avait du monde.

h.c Le Tribunal a entendu plusieurs témoins à ce propos.

L'un deux a déclaré qu'il passait tous les jours devant l'établissement G______, car il habitait en face. Il n'était jamais allé y manger, mais avait vu la fille de A______ aider dans le restaurant, ainsi que son épouse lorsque les enfants étaient petits durant la journée, et ce jusqu'à 18h ou 19h. Il n'avait jamais vu beaucoup de clients dans l'établissement (tém. P______, p.-v. d'audition du 14 mars 2018).

Un autre témoin a déclaré qu'il connaissait l'établissement G______ depuis dix ou quinze ans et passait tous les jours devant, car il habitait tout près et travaillait à l'époque dans le quartier. Il s'y rendait pour manger deux à trois fois par mois. Pendant un certain temps, il avait vu B______ servir dans le restaurant à midi et le soir, mais il ne la voyait pas régulièrement (tém. Q______, p.-v. d'audition du 14 mars 2018).

Un troisième témoin a déclaré qu'il avait fréquenté le G______, qui se trouvait à côté du bureau de tabac où il travaillait en 2011. Il y mangeait parfois et y avait vu A______, ainsi que B______ et les enfants le matin. Il ignorait, en revanche, si la femme de A______ travaillait et ne l'avait jamais vue le soir (tém. R______, p.-v. d'audition du 14 mars 2018).

h.d Dès le 1er juillet 2014, B______ a travaillé en tant que ______ auprès de L______ SA, pour un revenu mensuel net de 3'441 fr. Elle a occupé ce poste jusqu'à la faillite de la société en juillet 2017.

De juillet à décembre 2017, B______ a perçu des indemnités de chômage d'un montant mensuel de 3'067 fr., puis des indemnités journalières en cas de maladie de 2'932 fr. 65 en moyenne par mois de janvier à mai 2018. Son incapacité de travail pour cause de maladie s'est étendue jusqu'au 31 janvier 2019 au moins.

Depuis le 1er février 2019, B______ est assistée par l'Hospice général, qui lui alloue des prestations d'aide financière à hauteur de 1'498 fr. 50 par mois.
Le 3 décembre 2018, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité.

h.e Les charges mensuelles de B______ comprennent le loyer de son logement (800 fr.), ses primes d'assurance-maladie (417 fr., subsides déduits) et son abonnement aux transports publics (70 fr.), en plus de son entretien de base.

B______ soutient en outre devoir s'acquitter chaque mois d'acomptes provisionnels d'impôts (234 fr.), de remboursements de cotisations AVS (102 fr.) et de remboursements de l'assistance juridique (100 fr.).

h.f Au 1er janvier 2017, le compte de prévoyance professionnelle de B______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP faisait état d'un montant de 6'122 fr.72.

i. Les enfants E______ et D______ vivent auprès de leur père depuis la séparation des parties. Ils refusent à ce jour de revoir leur mère, laquelle n'a jamais exercé le droit de visite qui lui a été réservé sur mesures protectrices de l'union conjugale.

E______ et D______ suivent tous deux les cours du Collège M______, en vue d'obtenir un diplôme de maturité. Ils projettent de poursuivre des études à la N______ (N______) de O______ [VD].

Outre leur entretien de base et une part du loyer de leur père, leurs besoins mensuels comprennent leurs primes d'assurance-maladie (100 fr. 30 pour l'aîné et 6 fr. 80 pour la cadette, subsides déduits) et leurs frais d'abonnement aux transports publics (45 fr. par personne).

B______ et A______ s'accusent mutuellement de faire en sorte que E______ et D______ ne bénéficient pas du versement d'allocations familiales ou d'études, en ne procédant pas aux démarches nécessaires. De telles allocations ont été versées jusqu'au 31 décembre 2015.

j. Devant le Tribunal, A______ a persisté en dernier lieu dans les conclusions de sa demande en divorce, s'opposant toutefois à l'octroi d'un droit de visite à B______. Il a également conclu au déboutement de celle-ci de ses conclusions en versement d'une indemnité équitable.

B______ a également persisté dans ses conclusions, sous réserve de la contribution à l'entretien de ses enfants, dont elle devait être dispensée en l'état.

k. Par lettre du 22 juin 2018, le Tribunal a demandé à E______ s'il acceptait les conclusions prises à son sujet par son père, soit le versement en sa faveur d'une contribution d'entretien de 800 fr. par mois. Le 28 juin 2018, E______ a répondu qu'il sollicitait une contribution à son entretien de 1'200 fr. par mois, comme en recevaient de leur mère certains de ses amis dans la même situation.

Après réception de ce courrier, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le bien de D______ ne commandait pas que l'autorité parentale soit exclusivement attribuée à son père. La mère n'avait certes plus aucun contact avec ses enfants, mais ce choix était celui des enfants et non celui de la mère. Or, le refus de ceux-ci n'impliquait pas qu'il soit dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe. Au contraire, le maintien de l'autorité parentale conjointe était propre à améliorer les relations entre la mère et la fille et devait contribuer à la reprise de contacts. L'autorité parentale conjointe devait dès lors être maintenue, bien que les parties s'entendent pour que cette autorité soit attribuée au seul père.

Sur le plan financier, les besoins mensuels de D______ s'élevaient à 491 fr. par mois après ajout des frais de logement (246 fr.) et de son entretien de base (600 fr.) à ses frais de transports (45 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). E______ avait les mêmes besoins, auxquels s'ajoutaient des primes d'assurance-maladie (300 fr.), ce qui portait son entretien à 800 fr. par mois, allocation de formation déduite (400 fr.). A______ émargeait à l'aide sociale et aucun revenu ne pouvait lui être imputé. B______ percevait quant à elle des indemnités journalières (2'933 fr.), qui lui laissaient un solde disponible de 446 fr. après couverture de ses charges incompressibles (2'487 fr.). Faute d'expérience professionnelle dans son domaine d'études, aucun revenu hypothétique supérieur ne pouvait lui être imputé. Elle restait néanmoins en mesure de contribuer à l'entretien de D______ à hauteur de 150 fr. par mois et à celui de E______ à hauteur de 200 fr. par mois.

Aucun motif ne justifiait par ailleurs de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. A______ n'avait certes pas d'avoir à partager, mais il ne disposait pas d'une fortune particulière et ne se portait financièrement pas beaucoup mieux que son épouse, étant soutenu par l'aide sociale depuis plusieurs années et ayant dû céder sa maison en France à son frère pour solder une dette.

Enfin, B______ ne pouvait pas prétendre au paiement d'une indemnité pour sa contribution à l'entreprise de son époux, dans laquelle il n'était pas établi qu'elle avait travaillé régulièrement. Si l'épouse avait pu consacrer périodiquement quelques heures à l'activité du restaurant familial, cela ne correspondait pas au travail d'une employée telle qu'une serveuse et restait dans le cadre de ce qui pouvait être attendu d'un conjoint au titre de son devoir général d'assistance. Il n'apparaissait par ailleurs pas que l'époux se soit enrichi grâce à l'activité de l'épouse, puisque le restaurant ne lui avait plus procuré de revenu depuis 2009, qu'il émargeait à ce jour à l'aide sociale et qu'il n'était plus propriétaire d'aucun bien immobilier.

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une question non patrimoniale. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjetés dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et
311 al. 1 CPC), les appels formés par chacune des parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du
16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, destiné à la publication, consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Ces pièces concernent leur situation personnelle et financière, qui est pertinente pour l'examen de leurs droits et obligations à l'endroit de leur fille mineure D______.

Partant, ces pièces nouvelles sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             L'appelant sollicite tout d'abord l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur sa fille D______. Devant la Cour, l'intimée se prononce elle-même en faveur d'une telle attribution.

3.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Il ne peut y être dérogé que dans des cas exceptionnels, s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.5 à 4.7; Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).

A cet égard, entrent en considération les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. L'attribution exclusive de l'autorité parentale à un des parents peut intervenir sans qu'il soit besoin d'un élément de danger tel qu'il est nécessaire pour la mesure de protection de l'art. 311 CC (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., n. 499 ss et 510). Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

3.2 En l'espèce, la mineure D______ est âgée de bientôt 17 ans. Elle vit avec son père et son frère depuis la séparation des parties au mois de septembre 2014 et n'a plus de contacts avec sa mère depuis lors. Les tentatives de renouer des liens mises en place, notamment sur mesures protectrices de l'union conjugale, ont échoué et les deux parents s'accordent à considérer que l'autorité parentale sur D______ doit être confiée exclusivement à l'appelant. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner ici la part de responsabilité de l'enfant et des parents dans cette situation, force est de constater qu'on ne peut dans ces conditions attendre du maintien de l'autorité parentale conjointe qu'il contribue à rétablir et améliorer les relations entre l'intimée et sa fille. Compte tenu de surcroît de la brièveté de la période pendant laquelle D______ sera encore mineure, un tel espoir paraît vain.

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'appelant dispose de capacités éducatives adéquates et qu'il soit personnellement impliqué dans l'orientation de ses enfants, lesquels projettent de poursuivre des études. Le fait pour D______ de devoir éventuellement tenir compte de l'avis de sa mère, avec laquelle elle n'a plus de contact, pour toute question importante la concernant, n'apparait en l'espèce pas conforme à son intérêt. Un éventuel avis opposé de celle-ci pourrait au contraire se révéler déstabilisant, comme le relève l'appelant. L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent pourrait par ailleurs leur permettre de surmonter certaines des difficultés qu'ils rencontrent, comme en matière de perception des allocations familiales (cf. art. 3B al. 1 let. b de la Loi genevoise sur les allocations familiales, RS Ge J 5 10).

Par conséquent, la Cour fera droit aux conclusions des parties et attribuera l'autorité parentale sur D______ à la seule personne de l'appelant. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

4.             Les parties s'opposent sur le principe et la quotité de la contribution de l'intimée à l'entretien de ses enfants. L'appelant sollicite une augmentation des montants alloués par le Tribunal, reprochant au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimée. Cette dernière conclut pour sa part à son exonération de toute obligation d'entretien, au motif qu'elle n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants et qu'elle ne saurait être tenue de contribuer à leur entretien au-delà de leur majorité.

4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'une des méthodes admissibles pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grund-lagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst,
in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 12; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 434).

En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).

4.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 81).

4.1.2 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent par ailleurs être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2).

Les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité en vigueur, une participation aux frais du logement de son parent gardien (20% pour 1 enfant, 30% pour
2 enfants et 50% pour 3 enfants; arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du
24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie de base (LAMal), les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (loisirs, garde, etc.; Bastons Bulletti, op. cit., p. 102).

Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du
10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

4.1.3 En vertu de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur en formation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_179/2015
du 29 mai 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 997; 5A_563/2008 du
4 décembre 2008 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 520). L'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC (ATF 111 II 413 consid. 2), et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2). 

Une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche (ATF 129 III 375 consid. 4.2.; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4).

4.2
4.2.1 En l'espèce, les besoins établis de la mineure D______ comprennent une part du loyer de l'appelant, correctement arrêtée par le Tribunal à 246 fr. par mois (15% de 1'638 fr.), la part de ses primes d'assurance-maladie non couverte par des subsides (7 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et son entretien de base, soit un total de 898 fr. par mois. Il convient de déduire de ce total le montant des allocations familiales (400 fr.), que celles-ci soient effectivement perçues ou non. L'appelant ne saurait notamment se prévaloir du fait qu'il n'a pas effectué les démarches nécessaires au versement de ces allocations, alors que l'intimée n'exerce plus d'activité lucrative depuis l'été 2017 et qu'il peut démontrer que les enfants vivent auprès de lui depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Les besoins non couverts de D______ peuvent donc être estimés à 500 fr. par mois jusqu'à sa majorité, en chiffres ronds (898 fr. - 400 fr.).

Le calcul et le raisonnement qui précèdent sont également applicables au majeur E______, mutatis mutandis, sous réserve de la part de sa prime d'assurance-maladie non couverte par des subsides, qui s'élève à 100 fr. par mois. Le montant des besoins non couverts de E______, qui seront également ceux de D______ après sa majorité, peut donc être estimé à 600 fr. par mois.

4.2.2 L'appelant dépend entièrement de l'assistance publique pour assumer ses propres charges. Compte tenu de son âge (61 ans) et de son état de santé, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, ni de retenir qu'il pourrait assumer une partie des besoins financiers non couverts de ses enfants, dont il assure déjà l'encadrement quotidien.

Seule se pose donc la question de savoir si et dans quelle mesure l'intimée peut être tenue d'assumer le solde desdits besoins.

4.2.3 En l'occurrence l'intimée, qui est âgée de 48 ans, a exercé une activité lucrative de juillet 2014 à juillet 2017, avant de perdre son emploi pour une raison indépendante de sa volonté. Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage, puis des indemnités journalières pour cause de maladie, avant d'émarger elle aussi à l'aide sociale dès lors qu'elle demeurait incapable de travailler pour des raisons médicales. Dans l'intervalle, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, dont l'issue n'est pas connue à ce jour. Il n'y a dans ces conditions pas lieu d'admettre que l'intimée pourrait occuper un poste qualifié dans le domaine de ses études, où elle ne dispose d'ailleurs d'aucune expérience, contrairement à ce que soutient l'appelant. Si elle devait recouvrer sa capacité de travail, l'intimée, qui n'assume pas la garde de ses enfants, pourrait néanmoins retrouver un emploi de caissière ou un poste analogue non qualifié lui procurant un salaire de 3'000 fr. net par mois environ, similaire au montant des indemnités journalières qu'elle a perçues. Si elle devait être reconnue totalement ou partiellement invalide, des rentes d'invalidité pour elle et ses enfants devraient remplacer en tout ou partie le salaire susvisé. Partant, les revenus de l'intimée peuvent être estimés à 3'000 fr. nets par mois environ.

Les charges mensuelles incompressibles de l'intimée comprennent son loyer (800 fr.), ses primes d'assurance-maladie (417 fr., subsides déduits), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), soit un total de 2'487 fr. par mois. Il convient d'y ajouter 200 fr. d'impôt (acomptes mensualisés sur 12 mois) compte tenu du revenu qui lui est imputé. Les remboursements de cotisations AVS et de l'assistance juridique ne sont en revanche pas pris en compte, faute de constituer des dépenses durablement récurrentes. Le total des charges admissibles de l'intimée s'élève ainsi à 2'687 fr. par mois, ce qui lui laisse un disponible théorique de 313 fr. par mois.

4.2.4 Dans ces conditions, la Cour estime que l'intimée est en mesure de contribuer à l'entretien de ses deux enfants à hauteur de 150 fr. par mois et par enfant, comme celle-ci le proposait elle-même initialement. Aucune contribution de prise en charge ne saurait en revanche être due, les deux enfants étant âgés de plus de 16 ans.

L'absence de relations personnelles entre l'intimée et ses enfants n'apparaît par ailleurs pas exclusivement imputable à ces derniers, contrairement à ce que soutient celle-ci. Les circonstances dans lesquelles la séparation est intervenue indiquent que ceux-ci ont été pris dans un conflit de loyauté largement imputable à l'intimée elle-même, et que le refus de D______ et E______ de revoir leur mère ne leur est pas subjectivement imputable à faute. La volonté des enfants de maintenir la stabilité émotionnelle qu'ils ont trouvée auprès de leur seul père, afin notamment de poursuivre leurs études, doit être comprise et il n'y a pas lieu de retenir que leur attitude dispense l'intimée de contribuer à leur entretien au-delà de leur majorité. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette obligation doit au contraire se poursuivre au-delà de cette échéance, mais jusqu'à 25 ans au plus, tant que les intéressés poursuivent des études sérieuses ou suivent une formation régulière.

Il convient par ailleurs de rappeler que, conformément à l'art. 285a al. 3 CC, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviendront cas échéant à l'intimée en raison de son invalidité devront être versées aux enfants et viendront en déduction des contributions d'entretien fixées ci-dessus.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que l'entretien convenable de D______ sera arrêté à 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le chiffre 8 de ce dispositif, qui fixe à 150 fr. par mois le montant de la contribution à l'entretien de celle-ci avant et après sa majorité, sera confirmé. Le chiffre 9 sera quant à lui réformé en ce sens que le montant de la contribution à l'entretien du majeur E______ sera ramené à 150 fr. par mois.

5.             L'intimée reproche au premier juge d'avoir ordonné le partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle. Elle soutient qu'il convenait de renoncer à ce partage, compte tenu de la situation financière des parties.

5.1 En principe, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 al. 1 et 123 al. 1 CC).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1); des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Sous l'ancien droit, il avait notamment été considéré que le refus du partage total ou partiel pouvait par exemple se justifier lorsque les époux étaient séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, avait accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, exerçant une activité à titre indépendant, s'était constitué un troisième pilier d'un certain montant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2).

Le nouveau droit n'exige plus que le partage s'avère «manifestement inéquitable», ce qui doit permettre au juge de prononcer plus facilement un refus que sous l'ancien droit. Il y a iniquité lorsqu'un partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'un des époux engendre pour lui une situation qui paraît choquante au regard de celle de son conjoint. C'est à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre époux à la suite du partage que le juge doit se prononcer (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 25).

5.2 En l'espèce, seule l'intimée a - brièvement - exercé une activité salariée durant le mariage et disposait, lors de l'introduction de la procédure de divorce, d'un avoir de prévoyance professionnelle obligatoire, dont le montant peut être qualifié de modeste (6'123 fr.). L'appelant, qui a exploité un restaurant à titre indépendant, ne s'est pas constitué de prévoyance professionnelle facultative (troisième pilier). Il a certes vendu son fonds de commerce après la séparation des parties, mais l'on ignore le montant de cette transaction et, si l'appelant a refusé de produire un quelconque document à ce propos, aucun chiffre permettant d'estimer le bénéfice que l'appelant en aurait retiré n'a été allégué ni ne peut être déduit des éléments de preuves figurant au dossier.

Dans la mesure où, d'après les pièces figurant au dossier, le restaurant n'a jamais dégagé de revenus significatifs, rien ne permet de retenir que l'intimé aurait perçu un montant conséquent au moment de la vente de celui-ci.

Il est ici observé que l'appelant, qui est âgé de 61 ans, émarge aujourd'hui à l'aide sociale et que sa situation financière ne paraît pas s'être significativement améliorée ensuite de la vente de l'établissement susvisé. Compte tenu des poursuites dont il fait encore l'objet, il paraît davantage probable que cette vente lui a seulement permis de subvenir à son entretien, ainsi qu'à celui des enfants du couple, plutôt qu'elle ne lui assure aujourd'hui une quelconque forme de prévoyance.

Le même raisonnement peut être appliqué aux biens immobiliers que l'appelant posséderait à l'étranger. A supposer que l'appelant soit encore propriétaire de la maison acquise en France, nonobstant la cession de ce bien à son frère en règlement d'une dette, comme le soutient l'intimée (laquelle conteste uniquement la validité formelle de cette cession, mais n'allègue pas qu'il s'agirait d'un acte simulé), à supposer également que l'appelant possède encore un appartement en Egypte ou qu'il dispose d'une part d'un terrain agricole situé dans le même pays, l'intimée ne fournit aucune allégation chiffrée concernant la valeur de ces biens, qui permettrait de retenir que la situation économique de l'appelant après le divorce serait notablement plus favorable que la sienne, au sens des principes rappelés ci-dessus. Aucun élément probant figurant au dossier ne permet par ailleurs de considérer que tel est le cas. Or, en l'absence d'indication sur l'état et la valeur desdits biens, y compris sur leur éventuel engagement hypothécaire, et compte tenu des doutes entourant la disposition effective de l'appelant sur ceux-ci, il faut au contraire retenir qu'ils n'assurent pas à l'appelant une forme significative de prévoyance.

A cela s'ajoute que l'intimée, qui n'est âgée que de 48 ans et n'a pas d'enfant à charge, pourrait encore compléter ses avoirs de prévoyance si son état de santé - sur l'évolution prévisible duquel elle ne donne aucune indication - devait lui permettre de reprendre, même partiellement, une activité professionnelle.

Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimée durant le mariage ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, et il n'y a pas lieu de s'écarter du principe du partage par moitié de ces avoirs. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a ordonné ledit partage.

6.             L'intimée reproche enfin au Tribunal de ne pas lui avoir accordé d'indemnité équitable pour sa contribution particulière au fonctionnement du restaurant tenu par son époux.

6.1 En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent selon leurs facultés à l'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1).

Toutefois, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail, un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 1 et 3 CC). A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêt 5A_642/2011 cité consid. 4.2.1).

6.1.1 Les éléments à mettre en balance pour qualifier une contribution de "notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille" sont en particulier la durée, l'importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l'époux collaborant. Une collaboration doit notamment être considérée comme notablement supérieure lorsque la participation de l'époux collaborant équivaut quasiment aux services d'un employé salarié
(ATF 120 II 280 consid. 6c; arrêt 5A_642/2011 cité consid. 4.2.1 et les réf.)

En raison des inconvénients que l'époux collaborant a pu subir du fait de sa participation, une indemnité est en particulier justifiée lorsque l'époux collaborant ne participe pas au bénéfice de son travail dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui est principalement le cas lorsque les époux sont séparés de biens (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêt 5A_642/2011 cité consid. 4.2.1).

6.1.2 Dans l'hypothèse où une indemnité est due, le juge en arrête le montant selon les règles de l'équité et l'ensemble des circonstances, en tenant compte en particulier des autres avantages dont bénéficie l'époux collaborant du fait de l'activité en cause (ATF 113 II 414 consid. 2b/cc p. 418; arrêt 5A_642/2011 cité consid. 5.2).

Il est admis qu'il faut essentiellement tenir compte de la situation financière du débiteur au moment de la fixation de l'indemnité. L'octroi d'une indemnité sur la base de l'art. 165 al. 1 CC ne doit pas entraîner le surendettement de l'époux débiteur et sa capacité financière constitue par conséquent la limite supérieure du montant octroyé. En tant que norme d'équité, cette disposition vise en effet avant tout à compenser l'inégalité créée par le fait que seul l'époux bénéficiaire tire profit des avantages financiers engendrés par l'investissement de l'époux collaborant et c'est précisément pour pallier de telles situations, qui peuvent être ressenties comme injustes, que le législateur a adopté cette règle. La situation ne peut toutefois être qualifiée d'inéquitable lorsque l'époux n'a retiré aucune fortune de la collaboration de son conjoint (ATF 120 II 280 consid. 6c. arrêt 5A_642/2011 cité consid. 5.2 et les réf.).

6.2 En l'espèce, il est établi que les époux étaient séparés de biens et que l'intimée a, dans une certaine mesure, participé à l'exploitation du restaurant géré par son époux durant la vie commune. Ce dernier admet notamment que l'intimée y a travaillé avant la venue des enfants et qu'elle a ensuite continué à se charger des commandes à raison d'un ou deux matins par semaine.

6.2.1 Les éléments versés à la procédure ne suffisent cependant pas pour retenir que l'activité de l'intimée aurait notablement excédé sa contribution exigible à l'entretien de la famille, au sens des principes rappelés ci-dessus. Les témoignages recueillis par le Tribunal, notamment, ne permettent pas de vérifier que l'intimée, qui soutient dans ses écritures que l'appelant la tenait quasiment en esclavage, aurait déployé une activité proche de celle d'un salarié. Sur deux témoins ayant indiqué passer tous les jours devant le restaurant, l'un a seulement déclaré qu'il y avait régulièrement vu l'intimée quand les enfants étaient petits, et l'autre qu'il ne l'y avait pas vue régulièrement. Un troisième témoin ayant travaillé à proximité a déclaré avoir parfois vu l'intimée dans le restaurant, mais ignorer si celle-ci y travaillait effectivement. A l'évidence, de telles déclarations sont trop inconsistantes et contradictoires pour vérifier l'existence d'une activité durable, régulière et d'une certaine importance, au sens des principes rappelés ci-dessus.

Par ailleurs, si un salaire annuel de 24'666 fr. a été déclaré aux autorités pour l'activité de l'intimée de mai 1998 à mai 1999, il n'apparaît pas certain que cette démarche ait témoigné d'une activité effective et qu'elle n'ait eu d'autre but que de permettre à l'intimée de percevoir des allocations de maternité, comme le soutient l'appelant. De même, l'emploi par l'appelant du terme d'administratrice pour qualifier le rôle de l'intimée ne permet pas de tirer de quelconque conclusion quant à l'importance dudit rôle, cet usage pouvant simplement signifier à ses yeux que l'intimée avait accès à la caisse et à la comptabilité de l'établissement, notamment pour passer des commandes.

Ainsi, en l'absence d'autres éléments, il faut, comme le Tribunal, retenir que la participation de l'intimée à l'exploitation du restaurant géré par l'appelant était relativement modeste et qu'elle est demeurée compatible avec une contribution ordinaire à l'entretien de la famille, étant observé que ledit restaurant a constitué la seule source de revenu des époux pendant les premières années du mariage. Pour ce motif déjà, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a débouté l'intimée de ses prétentions en paiement d'une indemnité équitable.

6.2.2 Par surcroît de moyens, la Cour observe comme le Tribunal que l'appelant n'apparaît pas s'être enrichi grâce au travail de l'intimée dans son établissement. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a notamment tenu pour vraisemblable que l'appelant n'avait pas tiré de revenu dudit établissement après 2009. Comme relevé ci-dessus, la vente du fonds de commerce après la séparation des parties n'a par ailleurs pas empêché l'appelant d'accumuler des dettes et d'émarger à l'assistance publique pour subvenir à son entretien. Si l'appelant a pu faire l'acquisition de deux biens immobiliers à l'étranger durant le mariage, il n'est pas davantage établi qu'il ait pu les conserver après ladite séparation, leur cession ayant effectivement pu s'avérer nécessaire pour subvenir aux besoins de la famille ou pour régler d'autres dettes.

La situation financière de l'appelant, qui n'est par ailleurs plus en mesure d'exercer une activité lucrative compte tenu de son âge et de son état de santé, ne lui permet dès lors pas de verser à l'intimée une quelconque indemnité pour son activité passée au sein du restaurant. On ne saurait notamment exiger de l'appelant qu'il contracte pour cela de nouvelles dettes, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Pour cette raison également, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'intimée de ses prétentions en paiement d'une indemnité équitable.

7.             L'appelant sollicite enfin qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a restitué à l'intimée son diplôme universitaire. L'appelant n'apporte cependant pas la preuve de cette restitution et l'intimée conteste que celle-ci ait eu lieu, l'appelant s'étant selon elle contenté de lui remettre une copie dudit diplôme, et non le document original.

Dans ces conditions, l'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point.

8.             8.1 La décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée, peut en l'espèce être confirmée nonobstant la réformation partielle du jugement entrepris (cf. art. 318 al. 3 CPC).

8.2 Les frais judicaires des deux appels, arrêtés au total à 11'250 fr., seront mis pour 1'250 fr. à la charge de l'appelant, qui succombe dans ses conclusions relatives aux contributions d'entretien, et pour 10'000 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe dans ses prétentions en paiement d'une indemnité équitable (cf. art. 30 et 35 RTFMC). Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 novembre 2018 par B______ contre le jugement JTPI/15731/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7105/2017-13.

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 novembre 2018 par A______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau:

Attribue à A______ l'autorité parentale exclusive sur l'enfant D______, née le ______ 2002.

Dit que le montant de l'entretien convenable de D______ s'élève à 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

Condamne B______ à verser au majeur E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant de 150 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à l'achèvement de ses études ou de sa formation sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 11'250 fr, les met à la charge de A______ à hauteur de 1'250 fr. et de B______ à hauteur de 10'000 fr.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.