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Décisions | Chambre civile

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C/8671/2021

ACJC/563/2021 du 06.05.2021 ( IUS ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8771/2021 ACJC/563/2021

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 6 MAI 2021

Entre

Madame A______, domiciliée ______, requérante comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1)   B______ SARL, sise ______, intimée, comparant en personne,

2)   Monsieur C______, c/o B______ SARL, ______, autre intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que A______ pratique l'ostéopathie et la posturologie, enseigne et rédige des contributions dans le domaine en question;

Que C______ est l'associé gérant de B______ SARL active dans la distribution et la vente de contenus écrits, audios et visuels, notamment;

Que la première nommée et les seconds ont collaboré dans la rédaction et la publication d'un ouvrage relatant le savoir et l'expérience de la première dans le domaine de la posturologie, en particulier de l'enfant;

Que A______ a fortuitement appris que les défendeurs souhaitaient prochainement publier l'ouvrage issu de leur collaboration, sans que celle-ci n'ait donné son accord à la version finale de celui-là, et dont le titre n'aurait pas été choisi par elle;

Que par requête de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles déposée le 5 mai 2021 à l'encontre de C______ et B______ SARL, A______ a conclu à ce qu'il soit, sur mesures provisionnelles et sur mesures superprovisionnelles, avant audition des parties :

- fait interdiction à B______ SARL et à C______ de publier, sous quelque forme que ce soit, le livre "______" ou de donner son accord à cette fin;

- ordonné à B______ SARL et à C______ de révoquer tout accord qu'ils auraient donné à quelque personne que ce soit, et notamment aux entités ou personnes exploitant les plateformes D______, E______, F______, en vue de la publication, sous quelque forme que ce soit, du livre "______" et fournir à A______ la liste des révocations ainsi communiquées;

- ordonné à B______ SARL et à C______ d'instruire tout mandataire ou partenaire contractuel participant au projet de publication, sous quelque forme que ce soit, du livre "______" de cesser immédiatement le travail;

- prononcé les ordres visés sous ch.1 à 3 de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP;

- dit qu'en cas de non-respect des injonctions visées sous chiffre 1 à 3, B______ SARL sera condamnée, sur requête de A______, à une amende d'ordre de 5'000 fr.;

- dit qu'en cas de non-respect des injonctions visées sous chiffre 1 à 3, C______ sera condamné, sur requête de A______, à une amende d'ordre de 5'000 fr.;

- renoncé à la fixation de sûretés ;

- le tout sous suite de frais et dépens.

Attendu que la requérante allègue en substance faire l'objet d'un risque d'atteinte à ses droits d'auteur du livre dont la publication est prévue sans son accord pour mi-mai 2021 par les cités;

Qu'en outre, elle fait valoir que l'appel à un tiers en vue de la publication de son ouvrage par les intimés est susceptible de violer les règles de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD);

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Qu'en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement sans entendre les parties (art. 265 CPC);

Que la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle et de ceux relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ);

Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC);

Qu'en l'occurrence, la requérante fonde sa requête sur la LDA, ainsi que sur la LCD, de sorte que la Cour apparaît prima facie compétente ratione materiae;

Que toujours prima facie, la Cour semble également compétente ratione loci, les parties défenderesses étant domiciliées, resp. ayant leur siège à Genève;

Que la requérante rend vraisemblable être titulaire des droits d'auteur dont elle sollicite la protection par voie provisionnelle;

Que les droits qu'elle déduits en sa faveur de la LCD apparaissent à ce stade moins évidents;

Qu'elle ne développe que peu le préjudice difficilement réparable qui pourrait lui être causé si la mesure ne devait pas être rapidement prononcée;

Que l'on en est réduit à des conjectures sur ce point;

Que cependant, en l'absence d'accord à la publication de son ouvrage par la requérante et la proximité de la date prévue de publication, la mesure requise est, en l'état, proportionnée et propre à atteindre son but, en tant qu'elle vise l'interdiction de publier;

Que compte tenu des circonstances décrites dans la requête, il existe un risque que les cités ne respectent pas les mesures ordonnées ce jour, de sorte qu'elles seront assorties de la menace de sanctions pénales en cas d'insoumission;

Que la question des sûretés sera tranchée dans le cadre de l'examen de la mesure provisionnelle requise;

Qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende d'ordre;

Qu'il sera statué sur les frais dans l'ordonnance à rendre après audition des parties.

 

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Fait interdiction à B______ SARL et à C______ de publier, sous quelque forme que ce soit, le livre "______" ou de donner son accord à cette fin.

Prononce l'interdiction ci-dessus sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui prévoit que : "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende".

Dit que la présente ordonnance superprovisionnelle déploiera ses effets jusqu'à ce qu'une nouvelle ordonnance soit rendue sur mesures provisionnelles.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles.

Dit qu'il sera statué sur d'éventuelles sûretés dans l'ordonnance à rendre sur mesures provisionnelles.

Impartit à B______ SARL et à C______ un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sophie MARTINEZ greffière.

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).