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Décisions | Chambre civile

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C/23428/2015

ACJC/544/2017 du 12.05.2017 sur JTPI/15663/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 16.06.2017, rendu le 06.07.2018, CASSE, 5A_454/2017
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; CONJOINT ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE
Normes : CC.176.1; CC.276.2;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23428/2015 ACJC/544/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 MAI 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée______ (GE) appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2016, comparant par Me Camille Maulini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Maud Udry-Alhanko, avocate, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15663/16 du 23 décembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison de deux jours par semaine, le mardi de 17h30 à 20h30 et le jeudi de 17h30 à 20h30, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir à 17h30 au dimanche à 18h00 et quatre semaines de vacances non consécutives, puis dès que l'enfant sera scolarisé, durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 600 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant à compter du 1er février 2016, sous déduction des montants d'ores et déjà versés (ch. 6), dit que les allocations familiales seraient perçues par A______ (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, une somme de 700 fr. à compter du 1er février 2016, sous déduction des montants d'ores et déjà versés (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de B______ et la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique et condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 250 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte déposé le 23 janvier 2017 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, qui lui a été notifié le 11 janvier 2017, sollicitant l'annulation des chiffres 6, 8 et 15 de son dispositif. Cela fait, elle conclut, sous suite de frais, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 2'620 fr. du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, puis de 2'140 fr. à compter du 1er août 2016, à ce qu'il soit dit que le montant de l'entretien convenable de l'enfant est arrêté à 3'650 fr., à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, un montant de 1'700 fr. dès le 1er février 2016, à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus et à ce que B______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont chacune produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

e. Par courrier du 20 mars 2017 du greffe de la Cour, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Le 13 avril 2017, A______ a déposé une pièce nouvelle relative à la modification du droit de visite de son époux.

Par pli du 24 avril 2017, B______ a contesté la recevabilité de cette pièce.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. B______ (ci-après : l'époux), né en ______ 1984, de nationalité syrienne, et A______ (ci-après : l'épouse), née en ______ 1986, de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2011 à ______.

Un enfant est issu de cette union, soit C______, né en ______ 2014.

b. Les époux vivent séparés depuis le 30 septembre 2015.

c. Le 10 novembre 2015, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal condamne son époux à lui payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et de 1'700 fr. à titre de contribution à son propre entretien, avec effet au jour de la séparation du couple.

d. L'époux a offert de verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, concluant pour le surplus à ce qu'il soit dit que les parties renonçaient à toute contribution à leur propre entretien.

e. Lors de l'audience du 26 janvier 2016, les parties se sont provisoirement entendues pour que l'époux verse, à compter du 1er février 2016, une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. en faveur de l'enfant et de 1'200 fr. en faveur de son épouse.

Aucun élément du dossier ne permet de déterminer dans quelle mesure l'époux s'est effectivement acquitté des contributions d'entretien convenues.

f. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2016.

D. La situation financière des parties se présente comme suit :

a. L'époux travaille en qualité d'assistant horloger auprès de ______ à 1______ (GE). Le Tribunal a retenu qu'il percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'600 fr. (hors allocations familiales).

Il résulte cependant de son certificat de salaire de 2014 qu'il a perçu le montant net de 58'628 fr. hors allocations familiales, soit 4'885 fr. environ par mois. Selon ses fiches de salaire d'octobre à décembre 2015, son salaire mensuel net (qui comprend une participation de l'employeur aux frais d'assurance-maladie à hauteur de 190 fr.), s'est élevé, hors allocations familiales, à 4'247 fr., 4'418 fr. et 9'348 fr. (soit environ 5'103 fr. de salaire net et 4'545 fr. de 13ème salaire net), étant précisé que son salaire a fluctué en fonction des heures supplémentaires effectuées.

Début avril 2017, il a débuté une formation complémentaire dans le but d'obtenir un CFC d'horloger. Cette formation a lieu à raison de trois à quatre cours par semaine, dès 17h30.

Le premier juge a retenu que ses charges incompressibles s'élevaient à 3'210 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'000 fr. de loyer et 150 fr. de charges estimées, 290 fr. et 76 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 233 fr. de charge fiscale calculée sur douze mois, 191 fr. de frais de leasing et 70 fr. de frais d'essence pour se rendre à son travail (montant estimé sur la base de l'abonnement TPG).

L'époux a déclaré que du 1er février au 31 juillet 2016, il a temporairement logé dans une chambre, pour un loyer mensuel de 670 fr. Le bail de son nouveau logement a débuté le 1er août 2016, le loyer s'élevant à 1'000 fr., charges non comprises.

b. L'épouse est sans emploi et bénéficie de l'aide de l'Hospice général. Elle a allégué qu'elle était activement à la recherche d'un emploi.

Auparavant, notamment durant la vie commune, elle a travaillé dans le domaine de la sécurité. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 avril 2013, en raison de son absence prolongée pour des raisons de santé. Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage jusqu'en juillet 2014. Ses revenus mensuels se sont élevés aux montants nets de 4'115 fr. environ en 2012, 3'280 fr. environ en 2013 et 2'025 fr. environ en 2014.

Elle allègue que ses charges mensuelles comprennent 1'350 fr. d'entretien de base OP, 844 fr. de loyer (80% de 1'054 fr.), 447 fr. et 338 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA pour l'année 2017 (respectivement 428 fr. et 282 fr. pour 2016), ainsi que 70 fr. de frais de transport.

c. L'enfant fréquente la garderie ______ à raison de quatre après-midis par semaine, depuis le mois de septembre 2016.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles se montaient à 879 fr., comprenant 400 fr. d'entretien de base OP, 210 fr. de participation au loyer (20%), 102 fr. et 40 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (année 2015), ainsi que 127 fr. de frais de garderie.

Sa prime d'assurance-maladie LAMal a été portée à 112 fr. en 2016 et 123 fr. en 2017.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Au vu du domicile des époux, le Tribunal s'est à juste titre déclaré compétent pour connaître du litige (art. 46 LDIP). C'est également à juste titre qu'il a appliqué le droit suisse (art. 49 et 83 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). Ces points ne sont pas contestés par les parties.

2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1).

Ce qui précède ne concerne cependant que les faits et moyens de preuve nouveaux qui surviennent jusqu'au début de la phase de délibérations. Cette phase débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2) ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6).

En l'occurrence, les pièces nouvellement produites par les parties en appel avant que la cause n'ait été gardée à juger le 20 mars 2017 sont recevables, puisqu'elles sont utiles pour déterminer la situation des parties en vue de fixer la contribution d'entretien de l'enfant.

En revanche, la pièce déposée par l'appelante près d'un mois après la date susvisée est irrecevable, étant pour le surplus relevé que le contenu de ce document n'a pas d'incidence sur l'issue du litige (cf. notamment infra consid. 3.3).

3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir erré dans la fixation de la situation de l'intimé, de leur enfant et d'elle-même.

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

3.1.2.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

3.1.2.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).

La méthode des «Tabelles zurichoises», fondée sur les besoins statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du Canton de Zurich, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il en va de même de la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434).

3.1.2.3 Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).

3.1.2.4 Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).

Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

3.1.2.5 La durée de la prise en charge dépend de la situation effective des parents avant le moment de la détermination de la contribution d'entretien. A cet égard, le juge tiendra compte de la manière dont les parents se répartissaient les tâches pendant leur vie commune. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut notamment pas attendre du parent qui s'est jusque-là exclusivement occupé des enfants et des tâches ménagères, sans exercer d'activité rémunérée, qu'il recommence à travailler à plein-temps tant que l'enfant le plus jeune dont il s'occupe a moins de 16 ans. On est toutefois en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler à un taux d'activité de 30 à 50% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ans (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces règles ne sont pas absolues, mais s'appliquent de manière différenciée selon le cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Le commencement ou l'augmentation d'une activité rémunérée dépend également de la possibilité de concilier celle-ci avec la prise en charge des enfants. Il reviendra par conséquent au juge de décider au cas par cas de la durée de la prise en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit. p. 438; Spycher, op. cit., p. 23). La fixation de contributions d'entretien par paliers échelonnés demeure possible (Heller, op. cit., p. 474).

Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4).

3.2 En l'espèce, sur la base des pièces produites, le salaire mensuel net de l'intimé peut être estimé à 4'970 fr. environ ([4'247 fr. + 4'418 fr. + 5'103 fr.]/3= 4'590 fr. de salaire moyen entre octobre et décembre 2015, auquel il convient d'ajouter la part au 13ème salaire [4'545 fr./12= 379 fr.]), montant qui inclut la participation financière de l'employeur aux frais d'assurance-maladie ainsi que la rémunération d'heures supplémentaires. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un salaire inférieur, tel qu'allégué par l'intimé, ce dernier n'ayant ni apporté la preuve ni rendu vraisemblable qu'il n'effectuait plus d'heures supplémentaires ou que celles-ci ne seraient plus rémunérées.

Dans la mesure où les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant, c'est à juste titre que le premier juge ne les a pas ajoutées au salaire de l'intimé.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à bon droit que les frais de leasing et d'essence ont été pris en compte dans les charges de l'intimé, ce dernier ayant démontré que l'usage d'un véhicule lui était nécessaire, notamment pour exercer son droit de visite en semaine, compte tenu de la distance séparant son lieu de travail, du domicile ou de la garderie de l'enfant, ainsi que de son propre domicile.

Les impôts courants et échus ne seront en revanche pas pris en considération dans le minimum vital de l'intimé, ceux-ci devant être écartés lorsque les moyens des parties sont, comme en l'occurrence, modestes (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4.3).

Il ne sera, pour le même motif, pas tenu compte de la prime d'assurance-maladie LCA de l'intimé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3).

Au regard de ce qui précède, les charges admissibles de l'intimé comprennent 1'200 fr. d'entretien de base OP, 670 fr. de loyer du 1er février 2016 au 31 juillet 2016 (puis 1'150 fr. de loyer, charges comprises, dès le 1er août 2016), 290 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 190 fr. de frais de leasing et 70 fr. d'essence, totalisant ainsi 2'420 fr. jusqu'au 31 juillet 2016, respectivement 2'900 fr. dès le 1er août 2016.

Ainsi, après couverture de son minimum vital, l'intimé bénéficiait d'un disponible de 2'550 fr. jusqu'au 31 juillet 2016, puis de 2'070 fr. à compter du mois d'août 2016.

3.3 L'appelante perçoit actuellement l'aide de l'Hospice général.

Il ressort du dossier qu'elle a travaillé durant la vie commune, avant la naissance de l'enfant. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle recherchait activement un emploi. En conséquence, au vu de son âge et de son état de santé et du fait que l'enfant est placé dans une garderie à raison de quatre après-midis par semaine (de 13h30 à 17h30), il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative à 30%, soit à raison d'environ 12 heures par semaine.

Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, il ne peut être exigé de son épouse qu'elle travaille à plus de 30% puisqu'il n'est, à ce stade, pas encore possible de savoir dans quelle mesure il pourra effectivement exercer son droit de visite élargi de manière régulière, compte tenu de la nouvelle formation qu'il vient de débuter. En conséquence, seul le temps où l'enfant est placé en garderie peut être pris en considération.

Dans un domaine ne nécessitant pas de qualifications particulières, par exemple comme agent d'entretien dans une entreprise de nettoyage – activité compatible avec les disponibilités limitées de l'appelante –, cette dernière pourrait réaliser un revenu mensuel brut estimé à 1'030 fr. (selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève édité par l'Observatoire genevois du marché du travail), soit un revenu mensuel net d'environ 950 fr.

Ce revenu hypothétique lui sera donc imputé à partir du 1er septembre 2017, un délai de plus de trois mois dès la notification du présent arrêt paraissant raisonnable pour lui permettre de trouver un emploi à temps partiel dans le domaine du nettoyage.

Les charges de l'appelante totalisent (montants arrondis) 2'710 fr. (respectivement 2'690 fr. en 2016), comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 844 fr. de loyer, 447 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal pour l'année 2017 (respectivement 428 fr. pour 2016), ainsi que 70 fr. de frais de transport, étant précisé que pour le même motif que susmentionné, la prime d'assurance-maladie complémentaire a été écartée.

Le déficit de l'appelante est donc équivalent au montant de ses charges jusqu'au mois d'août 2017 et se montera ensuite à 1'760 fr. (2'710 fr. – 950 fr.) dès le 1er septembre 2017.

3.4 Les charges de l'enfant s'élèvent, au maximum, compte tenu de la faible fluctuation de la prime d'assurance-maladie, à 860 fr. depuis le 1er septembre 2016 (respectivement 720 fr. entre le 1er février 2016 et le 31 août 2016), soit 400 fr. d'entretien de base OP, 210 fr. de participation au loyer (20%), 123 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal en 2017 (respectivement 112 fr. en 2016), ainsi que 127 fr. de frais de garderie depuis le 1er septembre 2016.

Ainsi, après déduction des allocations familiales, les besoins de l'enfant se montaient à 420 fr. (720 fr. – 300 fr.) jusqu'au 31 août 2016, respectivement 560 fr. (860 fr. – 300 fr.) dès le 1er septembre 2016.

Au regard de ce qui précède, la condamnation de l'intimé à verser la somme de 600 fr. en faveur de son enfant sera confirmée du 1er février 2016 (dies a quo non contesté par les parties) au 31 décembre 2016. Quand bien même ce montant est supérieur aux besoins de l'enfant pour les périodes considérées ci-dessus, il est équitable, au regard des ressources de l'intimé.

3.5 Conformément au nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017, il s'impose de fixer une contribution de prise en charge de l'enfant, dès lors qu'il est gardé en majeure partie par sa mère, qui ne parvient pas à couvrir ses charges, malgré le revenu hypothétique qui lui a été imputé.

Cette contribution s'élèvera au déficit de l'appelante, soit 2'710 fr. de janvier 2017 à août 2017, puis 1'760 fr. dès le 1er septembre 2017.

Ainsi, les besoins de l'enfant, contribution de prise en charge comprise et allocations familiales déduites, se montent à 3'270 fr. (2'710 fr. + 560 fr.) du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, puis à 2'320 fr. à compter du 1er septembre 2017 (1'760 fr. + 560 fr.).

L'intimé sera donc condamné à contribuer à l'entretien de son enfant à hauteur de 2'070 fr., soit l'intégralité de son disponible, son propre minimum vital étant ainsi préservé. Ce montant est adéquat pour garantir la meilleure prise en charge possible de l'enfant, compte tenu de la situation financière de ses parents.

3.6 En ce qui concerne la contribution à son propre entretien, l'appelante a conclu, comme devant le premier juge, à ce que son mari soit condamné à lui verser le montant de 1'700 fr. dès le 1er février 2016. Dans son appel, elle a également conclu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant d'un montant de 2'620 fr. du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, puis de 2'140 fr. dès le 1er août 2016, ces montants incluant les coûts de l'enfant (qu'elle chiffre à 600 fr.) ainsi que ses propres frais de subsistance. A supposer que l'on puisse interpréter ce chef de conclusion comme une augmentation de la contribution d'entretien réclamée en sa faveur pour la période antérieure au 1er janvier 2017, celui-ci serait irrecevable, les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (en particulier la survenance de faits nouveaux) n'étant pas réalisées.

Les besoins de l'appelante étaient de 2'690 fr. en 2016, de 2'710 fr. de janvier à août 2017 et se monteront ensuite à 1'760 fr. dès le 1er septembre 2017.

Pour la période précédant l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, soit du 1er février 2016 au 31 décembre 2016, l'intimé demeurait, après paiement de la pension de l'enfant, avec un montant disponible de 1'950 fr. (2'550 fr. – 600 fr.) jusqu'au 31 juillet 2016, respectivement 1'470 fr. (2'070 fr. – 600 fr.) dès le 1er août 2016.

Le juge étant lié par les conclusions des parties, il ne pourra cependant être alloué plus que 1'700 fr. à l'appelante pour la période du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, quand bien même ce montant ne couvre par la totalité de ses charges et que le disponible de l'intimé lui permettrait de payer davantage. Du 1er août 2016 au 31 décembre 2016, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse sera arrêtée à 1'470 fr., soit l'entier du disponible de l'intimé.

3.7 Pour la période postérieure au 1er janvier 2017, l'intimé, après paiement de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, est réduit à son minimum vital, de sorte qu'aucune contribution d'entretien ne sera allouée à son épouse.

3.8 Les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront réformés conformément à ce qui précède.

L'intimé n'ayant ni allégué, ni démontré avoir contribué à l'entretien des siens depuis le 1er février 2016 jusqu'à présent, il n'y a pas lieu de déduire de montant à ce titre.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera donc condamné à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15663/16 rendu le 23 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23428/2015.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A_____, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. du 1er février 2016 au 31 décembre 2016.

Condamne B______ à verser à ______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'070 fr. à compter du 1er janvier 2017.

Dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant C______ est de 3'270 fr. du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, puis de 2'320 fr. à compter du 1er septembre 2017.

Condamne B______ à verser à ______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'700 fr. du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, puis de 1'470 fr. du 1er août 2016 au 31 décembre 2016.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.

Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que les frais mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.