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Décisions | Chambre civile

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C/8219/2014

ACJC/535/2015 du 08.05.2015 sur DTPI/267/2015 ( SCC ) , RENVOYE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU; AVANCE DE FRAIS; VALEUR LITIGIEUSE; JONCTION DE CAUSES
Normes : CPC.103
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8219/2014 ACJC/535/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 MAI 2015

 

Pour

A______, domicilié ______ (Etats-Unis d'Amérique),

B______, domiciliée (Etats-Unis d'Amérique),

recourants contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2015, comparant par Me Charles Poncet et Me David Hofmann, avocats,
2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude desquels ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 28 avril 2014, A______ et B______ ont déposé une requête de conciliation au greffe du Tribunal de première instance intitulée "action en constatation de la nullité et en restitution d'une donation (valeur litigieuse : 15'114'375 Euros, soit environ 18'137'248,80 CHF)".

L'action tend à faire constater que C______, le père des demandeurs, était sous l'empire d'une crainte fondée et incapable de discernement lors de donations faites en 2009 à des sociétés (D______ et E______) appartenant à F______ et G______, les demi-frères des demandeurs. Ces derniers concluaient également (points 8 et 9 des conclusions) à la restitution à leur père des montants des donations de 8'241'187 € 50 et 6'873'187 € 50.

b. En parallèle, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a confié en mai 2014 à Me H______ la tâche de représenter C______ dans le cadre de la procédure susvisée ainsi qu'en lien avec les donations effectuées en faveur des sociétés précitées. Par son curateur, C______ a obtenu le séquestre auprès de banques genevoises des biens appartenant à E______ à concurrence de 6'873'187 € 50 et de ceux appartenant à D______ à concurrence de 8'241'187 € 50. Il a ensuite déposé deux actions en validation de ces séquestres et demandes en paiement, actuellement pendantes.

c. A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, A______ et B______ ont introduit leur action devant le Tribunal le 9 décembre 2014. Ils ont repris leurs conclusions précédentes, à l'exception des points 8 et 9. Ils ont également conclu à ce que la cause soit jointe aux actions en validation des séquestres. L'acte était intitulé "action en constatation de la nullité d'une donation", et il était mentionné que le litige n'avait pas de valeur litigieuse.

d. Par décision DTPI/267/2015 du 8 janvier 2015, notifiée le 10 janvier 2015, la Présidente du Tribunal a fixé l'avance de frais à 180'000 fr., en se référant aux art. 91ss, 98 et 101 CPC ainsi qu'aux art. 2, 13 et 17 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).

B. a. Par recours expédié le 20 janvier 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ concluent à ce que la décision précitée soit annulée, qu'il soit constaté que la cause n'est pas de nature pécuniaire et que la nouvelle décision de taxation ne dépasse pas 10'000 fr.

b. La Présidente de la Chambre civile a accordé l'effet suspensif au recours.

c. Dans sa détermination, la Présidente du Tribunal expose que l'avance de frais fixée dans la décision querellée se rapportait aux conclusions contenues dans la requête de conciliation, soit un total de 15'114'375 €. Au stade de l'introduction de la demande, la décision de joindre la présente cause avec celles introduites en validation de séquestre ne pouvait être anticipée. Il convenait de taxer la présente procédure comme une cause pécuniaire puisqu'elle avait pour objet l'annulation de donations, soit le retour dans le patrimoine de C______ du montant susmentionné. Il importait peu que la prétention n'ait pas pour conséquence, en cas de succès des demandeurs, l'augmentation directe de leur capital.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC).

Interjeté dans le délai de dix jours requis (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. Les recourants invoquent, en premier lieu, la violation de leur droit d'être entendu, dès lors que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée en tant qu'elle n'expose pas en quoi l'objet du litige est une cause pécuniaire.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit d'obtenir une décision motivée, permettant au justiciable d'en comprendre le raisonnement afin d'exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon le Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civil (Message CPC, 6985), il n'y a pas lieu de motiver par écrit des ordonnances d'instruction, raison pour laquelle, s'agissant des décisions sujettes à recours (et non à appel), il est prévu que l'instance de recours peut inviter l'instance précédente à donner son avis (art. 324 CPC). Cette affirmation est nuancée par un auteur de doctrine, qui est d'avis qu'une telle ordonnance doit être au moins brièvement motivée lorsqu'il y a contestation et que le juge doit trancher en écartant la requête d'une des parties ou en départageant des points de vues divergents (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 14b ad art. 53 CPC).

2.2 En l'espèce, la décision querellée se réfère à la valeur litigieuse ainsi qu'aux art. 91ss, 98 et 101 al. 1 CPC et aux art. 2, 13 et 17 du RTFMC. Bien que cette décision soit ainsi succinctement motivée, il en ressort qu'elle est fondée sur la valeur litigieuse et le tarif qui lui est applicable. Partant, même brève, cette motivation est suffisante en ce qu'elle permet de comprendre les motifs sur lesquels la décision est fondée. En outre, dans ses observations, la Présidente du Tribunal a exposé que la cause était de nature patrimoniale dès lors qu'elle avait pour objet l'annulation de donations d'un montant total de 15'114'375 €, dont les recourants sollicitaient le retour dans le patrimoine de leur père.

Au vu de ce qui précède, le premier grief est donc mal fondé.

3. Les recourants font, par ailleurs, valoir que leur action en constatation ne représente pas une cause pécuniaire. Ils soutiennent que leur intérêt s'épuise dans la constatation de l'incapacité de discernement de leur père, de la crainte fondée de celui-ci et de son épouse au moment des donations litigieuses et de la nullité de ces dernières qui s'en suit. La cause ne serait ainsi pas de nature patrimoniale.

3.1 Selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

Savoir si une action en constatation de droit ou une conclusion constatatoire conduit à une contestation de nature pécuniaire se détermine d'après l'existence finale et prépondérante d'un but économique (ATF 118 II 353 consid. 3b; 116 II 379 consid. 2a).

3.2 En l'espèce, les recourants ne prennent, certes, plus de conclusions tendant à la condamnation de la somme totale de 15'114'375 € en faveur de leur père; ils ne concluent pas davantage à un paiement en leur faveur. L'objet du litige, qui tend à la constatation de la nullité des donations faites à leurs demi-frères, se rapporte néanmoins au montant précité. En outre, si la nullité venait à être constatée, C______ disposerait d'une créance égale au montant des donations à l'encontre de ses fils. Ainsi, le litige présente un intérêt pouvant être apprécié en argent. La cause est par conséquent de nature patrimoniale.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu le caractère pécuniaire de la cause et s'est ainsi basé sur l'art. 17 RTFMC relatif aux causes pécuniaires pour déterminer le montant de l'avance de frais.

4. Reste à examiner si la taxation doit prendre en compte une éventuelle jonction des causes.

4.1 Selon l'art. 98 CPC (repris à l'art. 2 RTFMC), le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction. L'art. 17 RTFMC prévoit pour une valeur litigeuse au-delà de 10'000'001 fr. un émolument forfaitaire de décision compris entre 100'000 fr. et 200'000 fr., étant précisé que, lors de la fixation de cet émolument, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC).

Les ordonnances d’avance de frais sont des ordonnances d'instruction. Comme telles, elles peuvent être modifiées, notamment adaptées aux changements de circonstances. Dès lors que l'avance doit couvrir les frais judiciaires présumés, elle devra être fixée, eu égard aux circonstances existant lors de l’introduction de l’action, au montant des frais forfaitaires prévisibles. Une réduction ultérieure de l'avance de frais est possible, lorsqu’au cours du procès, celle-ci s’avère trop élevée. Enfin, l’avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires. Ceux-ci peuvent s'écarter des avances prélevées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, le montant de l'avance de frais a été fixé en fonction de la valeur litigieuse et de la pluralité de défendeurs et de demandeurs (art. 13 RTFMC). Compte tenu de la valeur litigieuse de plus de 15'000'000 € et de la pluralité des parties, le montant de 180'000 fr. demeure dans la fourchette prévue à l'art. 17 RTFMC. Par ailleurs, l'établissement des faits pertinents, à savoir ceux permettant de déterminer l'existence d'une crainte fondée, respectivement de l'incapacité de discernement du donateur en janvier 2009, nécessitera une instruction approfondie des circonstances ayant entouré ces donations ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre d'une expertise relative à la capacité de discernement du père des recourants au moment des faits litigieux. En outre, les questions juridiques à traiter, y compris la légitimation active et l'intérêt pour agir des recourants, présentent une certaine complexité. A cet égard, le fait que, selon les recourants, ils ne bénéficieraient pas directement des prétentions qu'ils font valoir est sans influence sur l'ampleur du travail prévisible.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'éventuelle jonction des causes ne peut en l'espèce être anticipée, celle-ci ne paraissant pas manifeste, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit le Tribunal à cet égard. De toute manière, si la jonction des causes était ordonnée, le Tribunal aurait la faculté de restituer les éventuelles avances excédant le montant des frais prévisibles.

Enfin, en tant que la présente cause comporte une valeur litigieuse, il n'y a, contrairement à ce que font encore valoir les recourants, pas d'inégalité de traitement avec la taxation intervenue dans la procédure en validation de séquestre; comme cela a été retenu supra (consid. 3), l'absence de conclusions condamnatoires dans la présente cause n'ôte pas pour autant à celle-ci son caractère pécuniaire.

Pour le surplus, les recourants ne soutiennent pas que l'avance requise rendrait excessivement difficile l'accès à la justice.

Ainsi, au vu de la valeur litigieuse et de l'ampleur prévisible de la procédure, le Tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant l'avance de frais à 180'000 fr. Le délai initialement imparti aux recourants pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, la Présidente du Tribunal sera invitée à leur fixer un nouveau délai à cette fin.

5. Les recourants, qui succombent, seront condamnés au paiement des frais judiciaires du recours arrêtés à 400 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et couverts par l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre la décision DTPI/267/2015 rendue le 8 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8219/2014-TX.

Au fond :

Le rejette.

Invite la Présidente du Tribunal à impartir un nouveau délai à A______ et B______ pour s'acquitter de l'avance de frais.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL






Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.