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Décisions | Chambre civile

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C/9923/2014

ACJC/481/2015 du 24.04.2015 sur JTPI/12985/2014 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : COMPÉTENCE INTERNATIONALE; DROIT ÉTRANGER; RATTACHEMENT; MESURE PROVISIONNELLE; LITISPENDANCE
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9923/2014 ACJC/481/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 AVRIL 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2014, comparant par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née ______ le ______ 1974, et A______, né le
______ 1972, tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le
______ 1999 à ______ (France).

Deux enfants sont issus de leur union, soit C______, née le
______ 2004 à Genève, et D______, née ______ 2007 à Genève.

b. Les époux ont conclu un contrat de mariage en date du 1er septembre 1999, par lequel ils ont adopté le régime légal français de la participation aux acquêts.

c. Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2013, date à laquelle B______ s'est constituée un nouveau domicile, l'époux demeurant dans l'appartement conjugal.

Depuis lors, les enfants résident en alternance, une semaine sur deux, chez chacun de leurs parents.

d. Après leur séparation, les parties ont entrepris des négociations en vue de conclure une convention sur les effets accessoires du divorce, laquelle devait accompagner une requête commune de divorce devant être déposée à Genève.

e. En mars 2014, l'époux a toutefois introduit une requête en divorce en France, concluant notamment à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à ses enfants compte tenu de la garde alternée sollicitée. Les époux devaient cependant contribuer à hauteur de 2/3 pour l'époux et de 1/3 pour son épouse aux frais de scolarité et activités extra-scolaires des enfants.

Désireuses de trouver un accord amiable, les parties ont continué leurs pourparlers en dépit du dépôt de la demande en divorce précitée. C'est ainsi que l'audience de conciliation appointée par-devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a, d'entente entre les parties, été reportée une première fois, puis renvoyée au 4 février 2015, date à laquelle la cause n'a pas été conciliée.

f. D'octobre 2013 à la fin de l'année 2014, l'époux a versé mensuellement un montant de 5'000 fr. à son épouse et viré un montant de 3'500 fr. sur un compte commun dédié aux enfants. Depuis le début de l'année 2015, il a réduit ses contributions à 2'000 fr. pour son épouse et 3'000 fr. pour ses enfants.

g. B______ a allégué, pièces bancaires à l'appui, avoir réalisé des revenus d'environ 1'800 fr. par mois en 2013.

B. a. Par acte du 20 mai 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête de mesures provisionnelles, prenant des conclusions sur la vie séparée des époux, la garde et le droit de visite des enfants, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, les contributions d'entretien dues par l'époux à son épouse et à ses enfants, ainsi que le versement d'une provisio ad litem.

b. Par courriers des 22 et 23 septembre 2014, les conseils des parties se sont exprimés sur la recevabilité de cette requête eu égard à la demande de divorce pendante en France. Le conseil de l'époux a excipé de litispendance tandis que le conseil de l'épouse a argué que les deux procédures n'avaient pas le même objet.

c. Lors de l'audience du 29 septembre 2014, laquelle avait pour objet l'exception de litispendance, l'épouse a persisté dans ses conclusions provisionnelles. L'époux a confirmé sa demande en divorce française et a contesté la compétence des juridictions genevoises pour trancher les mesures provisionnelles, à l'exception des questions relatives aux enfants, pour lesquelles il s'en rapportait à justice.

C. Par jugement JTPI/12985/2014 du 15 octobre 2014, expédié aux parties pour notification le 17 octobre 2014 et reçu le 20 octobre 2014 par l'époux, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a admis sa compétence pour connaître de la requête de mesures provisionnelles s'agissant des questions de droit de garde, de droit de visite et d'entretien de la famille (ch. 1 du dispositif), et rejeté sa compétence s'agissant des questions relatives à la vie séparée et à l'attribution du domicile conjugal (ch. 2). Pour le surplus, il a réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le premier juge a, s'agissant de la contribution d'entretien de la famille et de la provisio ad litem, admis l'existence d'un lien de rattachement suffisant avec la Suisse en raison du domicile des parties et de leurs enfants, respectivement de la résidence habituelle du créancier des aliments. En outre, dans la mesure où aucune audience ne s'était encore tenue en France et où les tribunaux étrangers devraient appliquer le droit suisse, il a considéré que l'on ne pouvait espérer qu'une décision soit prise dans un délai convenable.

D. a. Par acte expédié à l'adresse du greffe de la Cour de justice le 30 octobre 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation partielle, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'incompétence des tribunaux genevois pour connaître des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de la famille, et à la confirmation de l'incompétence des juridictions genevoises pour connaître des questions relatives à la vie séparée et à l'attribution du domicile conjugal, ainsi que celles relatives au droit de garde et de visite.

b. Dans sa réponse du 9 janvier 2015, l'épouse conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. L'époux a répliqué le 23 janvier 2015, persistant dans ses conclusions.

d. Dans sa duplique du 6 février 2015, B______ persiste dans ses conclusions.

e. Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de chacune de leurs écritures de seconde instance.

f. Elles ont été informées le 10 février 2015 de la mise en délibération de la cause.

E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué, en tant qu'il se détermine sur la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises pour statuer, sur mesures provisionnelles, sur les conclusions de la mère visant, notamment, les droits parentaux et l'entretien d'enfants mineurs, est une décision incidente sur la compétence (cf. art. 59 al. 1 let. b et 237 al. 1 CPC), de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1), susceptible d'appel indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 L'appel a été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de dix jours prévu pour les procédures sommaires (cf. art. 248 let. d, 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC). En ce sens, l'appel est recevable.

Il présente toutefois un défaut de motivation s'agissant des conclusions relatives au droit de garde et au droit de visite des enfants, puisque l'appel ne comporte aucune critique en droit sur ces questions, ne désigne pas les passages contestés de la décision attaquée et n'indique pas en quoi celle-ci serait erronée ni pour quels motifs il se justifierait de la modifier, contrairement à ce que requiert la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.4.2; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). En particulier, l'appelant n'énonce pas les griefs qu'il entend soulever à l'encontre du jugement entrepris sur ces questions, de sorte qu'il n'est guère possible de déterminer ce qui est reproché au premier juge. Ce d'autant plus que, contrairement à ce que les conclusions de l'appelant laissent supposer, le premier juge a admis sa compétence ratione loci relativement au droit de garde et au droit de visite.

Au vu de ce qui précède et dans la mesure où l'absence de toute argumentation juridique constitue un vice irréparable affectant l'appel, les conclusions de l'appelant telles qu'énoncées ci-avant sont irrecevables.

L'objet de l'appel se limite dès lors aux questions relatives à la compétence en lien avec la contribution d'entretien et à la provisio ad litem (cf. ch. 3.4 ci-après).

1.3 La réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les réplique et duplique des parties sont recevables puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet.

1.4 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit - l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité -, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352).

Les questions relatives aux enfants sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures respectives déposées en seconde instance.

2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces produites par les parties en seconde instance se rapportent à leur tentative d'accord et au versement par l'appelant de contributions d'entretien à la famille, données nécessaires pour statuer sur la compétence des juridictions suisses pour connaître des mesures provisionnelles en contribution d'entretien en faveur des enfants. Partant, les documents concernés, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont recevables.

3. Dans la mesure où la procédure de divorce initiée par l'appelant en France était pendante au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles par l'intimée à Genève, se pose la question de la recevabilité de cette seconde demande, le Tribunal n'entrant en matière que s'il est compétent à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) et en l'absence de litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC), questions qu'il examine d'office à chaque stade du procès (art. 60 CPC; ATF 133 III 539 consid. 4.2 les références citées).

3.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b, et al. 2 LDIP).

L'obligation alimentaire, seul élément litigieux en appel relativement à la compétence, entre dans le champ d'application de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et la France ont adhéré, entrée en vigueur pour l'Union européenne le 1er janvier 2010 et pour la Suisse le 1er janvier 2011, soit avant l'introduction de la demande de divorce, respectivement de la requête de mesures provisionnelles (cf. art. 63 ch. 1 CL).

3.2 Selon l'art. 31 CL (dont le texte correspond à celui de l'article 24 de la Convention de Lugano de 1988), les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond.

L'objectif de cet article consiste à permettre qu'une demande tendant à prendre des mesures provisoires ou conservatoires soit adressée à un tribunal qui, selon la Convention, n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. Cela présente le grand avantage d'offrir à la partie requérante l'accès au for le plus proche pour toute mesure de protection provisoire jusqu'au règlement définitif du litige (Bucher, in Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 31 CL).

Bien que l'art. 31 CL dispose que les mesures pouvant être accordées sont celles prévues par la loi de l'Etat de la juridiction saisie, renvoyant ainsi au droit national et implicitement à l'art. 10 LDIP, la Cour de justice de l'Union européenne a retenu une notion autonome de ces mesures (cf. arrêt de la CJCE du 26 mars 1992 C-261/90 Reichert et Kockler contre Dresdner Bank, Rec. 1992 I-02149 point 34) et placé au-dessus du droit national certaines conditions nécessaires pour pouvoir les octroyer. Elle a ainsi retenu que l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires en vertu de l'art. 24 de la Convention de Bruxelles, qui correspond à l'art. 24 de la Convention de Lugano de 1988, était notamment subordonné "à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi" (arrêt de la CJCE du 17 novembre 1998 C-391/95 Van Uden Maritime contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a., Rec. 1998 I-07091 point 40). Ce rattachement correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 précité consid. 5.3.1; Bucher, in Commentaire romand, op. cit., n. 34 ad art. 31 CL).

3.3 Depuis le 1er janvier 2011, les tribunaux ou les autorités suisses sont en principe compétents pour prononcer des mesures provisoires s'ils sont compétents au fond (art. 10 let. a) ou s'ils se trouvent au lieu d'exécution de la mesure (let. b). Le champ d'application de cette disposition est ainsi plus restreint dès lors que désormais le juge suisse qui n'est pas compétent au fond ne peut ordonner des mesures provisionnelles dans les litiges internationaux qu'à la condition de se trouver au lieu d'exécution des mesures à prendre (Bucher, in Commentaire romand, op. cit., n. 15 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Supplément à la 4e édition, Bâle 2011, n. 3 ad art. 10 LDIP). L'art. 10 LDIP consacre une disposition similaire à l'art. 13 CPC. Il s'agit de permettre au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s'impose et qui doit être exécutée au plus vite. Le lieu d'exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Bâle 2011, n. 7 ad art. 13 CPC) ou notamment le domicile ou la résidence de la personne qui est astreinte à fournir une prestation ou à qui une interdiction est faite (cf. Berti, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2e éd. 2013, n. 10
ad art. 13 CPC).

La doctrine récente considère que le juge suisse doit toujours pouvoir régler l'entretien et l'attribution du logement, ainsi que la provisio ad litem associée à la procédure provisionnelle, si aucune mesure n'est à attendre du tribunal étranger saisi de l'action en divorce (Bucher, in Commentaire romand, op. cit., n. 5 ad
art. 62 LDIP; Greiner, FamKomm Scheidung, Band II : Anhänge, 2e éd 2011,
n. 46 p. 614 s.).

3.4 En l'espèce, seules sont litigieuses en appel les questions relatives à la contribution d'entretien et la provisio ad litem éventuellement dues par l'appelant, étant rappelé que les autres conclusions de ce dernier sont irrecevables (cf. ch. 1.2 ci-dessus).

3.4.1 Au vu du domicile genevois des parties et de leurs deux filles, le lieu de l'exécution de ces obligations se trouve incontestablement à Genève, lieu de résidence des créanciers au moment du paiement de sommes d'argent (cf. art. 74 al. 2 ch. 1 CO) et de domicile ou de résidence habituelle de la personne tenue à la prestation (cf. Zürcher, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 15 ad art. 13 CPC; Berti, in Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 13 CPC).

Partant, les mesures provisoires prises par le juge suisse n'entraîneraient aucun acte d'exécution à l'étranger et épuiseraient ainsi leurs effets par leur exécution sur le territoire suisse.

Le droit suisse serait en outre applicable, dans la mesure où la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01), à laquelle la Suisse a adhéré et qui s'applique erga omnes, prévoit à son art. 4 al. 1, par renvoi de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'application de la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, étant précisé que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la dérogation de l'art. 8 de cette convention ne s'applique qu'aux obligations alimentaires entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2011 du 12 mars 2012 consid. 2).

Le lien de rattachement avec la Suisse apparaît ainsi suffisant, au sens de la jurisprudence communautaire précitée et du nouvel art. 10 LDIP, pour retenir la compétence des juridictions suisses pour connaître des mesures provisoires sollicitées.

3.4.2 Reste à analyser si les autres conditions imposées par l'ordre juridique suisse pour autoriser les tribunaux nationaux, non compétents au fond, à ordonner les mesures provisoires requises sont réalisées.

Le premier juge a considéré à ce titre que l'on ne saurait espérer du juge français qu'il rende une décision au sujet de l'entretien de la famille dans un délai convenable, compte tenu du fait qu'aucune audience n'avait encore eu lieu par-devant lui et que ce dernier devrait appliquer le droit suisse.

3.4.2.1 L'appelant conteste l'application du droit suisse par le juge français, se référant à tort à l'art. 8 de la CLaH73 (cf. ch. 3.4.1 ci-dessus).

L'intimée se réfère quant à elle, également à tort, au Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, pour justifier l'application du droit suisse par le juge français saisi. Or, ce texte de loi, entré en vigueur le 21 juin 2012 pour la France - remplaçant l'ancien art. 309 du code civil français -, permet certes aux époux de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps, mais exclut de son champ d'application matériel certaines mesures accessoires du divorce comme les obligations alimentaires (art. 2 let. g), les questions y relatives devant être réglées selon les règles de conflit de lois applicables dans l'Etat membre participant concerné.

Pour déterminer le droit applicable, le juge français appliquera le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, ratifié le 6 avril 2011 par l'Union européenne (à l'exception du Danemark et du Royaume-Uni), lequel remplace la CLaH73 ainsi que la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (CLaH56). Ce texte de loi, d'application universelle (art. 2), détermine en effet la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents (art. premier al. 1) et prévoit à son art. 3 al. 1 que, sauf disposition contraire, la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

Partant, le juge français devra appliquer le droit suisse, ce qui aura inévitablement pour conséquence de retarder le prononcé de sa décision, ce d'autant plus que l'affaire n'a pas pu être conciliée lors de l'audience finalement tenue par le juge français le 4 février 2015.

3.4.2.2 L'appelant conteste le fait que les tribunaux français ne puissent rendre de décision dans un délai convenable, dans la mesure où les audiences à Paris avaient été ajournées à deux reprises, à la demande de son épouse, dans l'espoir de trouver un accord. Il considère que son épouse est responsable du fait qu'aucune solution amiable ou décision de justice n'est intervenue depuis leur séparation.

Les parties tentent depuis leur séparation de trouver un accord amiable pour régler les effets accessoires de leur divorce. Elles ont entrepris des négociations avant le dépôt de la demande en divorce par l'appelant en France, et ont continué leurs pourparlers après la litispendance de cette procédure. C'est dans ce contexte que l'audience de conciliation devant les tribunaux français a, d'entente entre les parties, été ajournée à plusieurs reprises jusqu'à se tenir en février 2015.

S'il est vrai que l'intimée, au même titre que son époux, a accepté, peut-être même initié, ces reports d'audience, lesquels ont eu pour conséquence de retarder la procédure de divorce en France, il ne saurait lui être reproché d'avoir procédé ainsi, cette attitude n'étant pas en contradiction avec une demande de mesures provisionnelles déposée, indifféremment, en Suisse comme en France, les mesures provisoires ayant justement une fonction d'assistance temporaire jusqu'à droit connu sur le fond.

En tout état de cause et indépendamment desdits ajournements d'audience, il eut été peu probable que les autorités françaises saisies de la procédure au fond aient pu ordonner des mesures provisionnelles dans un délai convenable au vu du domicile suisse des époux et de l'application du droit suisse, éléments qui auraient singulièrement compliqué l'avancement de la procédure.

Dans ces conditions, il aurait été déraisonnable d'exiger de l'épouse qu'elle dépose une requête de mesures provisionnelles en France plutôt que d'agir en Suisse où toute la famille est domiciliée, puis d'attendre une décision sur cette requête sans savoir dans quel délai elle pourrait être rendue, pour ensuite entamer cas échéant une procédure d'exécution dans le canton de Genève.

Ainsi, compte tenu de la situation, les objectifs de rapidité d'octroi de la mesure et d'exécution de celle-ci prônés par l'art. 10 LDIP ne sauraient être atteints au moyen de l'intervention du tribunal compétent pour statuer sur le fond. L'intimée a donc un intérêt prépondérant à renoncer à la concentration du procès devant le juge du fond.

3.4.2.3 L'appelant nie le caractère urgent des mesures provisionnelles sollicitées.

Il n'a toutefois aucunement rendu vraisemblable que son épouse serait susceptible d'engendrer des revenus de l'ordre de 12'500 fr. par mois, alors qu'elle n'a réalisé, en 2013, que 1'800 fr. par mois. Il fait également grand cas du fait qu'il verse une contribution d'entretien à sa famille depuis la séparation. Toutefois et quoi qu'il en dise, le versement de ces montants dépend manifestement de son bon vouloir, l'appelant n'ayant pas manqué de préciser dans ses dernières écritures qu'il versait une contribution d'entretien "à bien plaire" à son épouse et ses enfants. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'il continue à verser lesdits montants, puisqu'ayant déjà réduit sa contribution une première fois sans en aviser préalablement son épouse. Quant à la garde alternée, exercée de fait par les parties, celle-ci ne dispense pas l'appelant de contribuer à l'entretien de sa famille selon la situation financière du couple.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la capacité de l'intimée à assumer les dépenses nécessaires à son minimum vital ainsi qu'à celui de ses enfants peut sérieusement être compromise si aucune mesure provisoire n'est prononcée à bref délai. Force est donc d'admettre qu'il y a urgence à régler provisoirement la situation.

L'autorité de première instance a ainsi reconnu à juste titre sa compétence au sujet de l'entretien de la famille, le grief de l'appelant, mal fondé, devant être rejeté.

4. L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais judiciaires, fixés à 3'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 26 et 36 RTFMC), montant égal à l'avance de frais effectuée par ce dernier et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 3'000 fr., TVA et débours compris, compte tenu de la nature de la décision entreprise et du travail accompli (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC ; art. 25 al. 1 LTVA ; art. 84, 86, 87, 88 et 90 RTFMC).

5. Le jugement déféré constitue une décision incidente portant sur la compétence, laquelle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en application de l'art. 92 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12985/2014 rendu le 15 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9923/2014-8.

Déclare irrecevables les conclusions de A______ relatives au droit de garde et au droit de visite des enfants.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse au sens de la LTF.