Décisions | Chambre civile
ACJC/461/2023 du 30.03.2023 ( IUO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/16637/2022 ACJC/461/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 30 MARS 2023 |
Entre
A______, sise ______, demanderesse comparant par Me Sandro VECCHIO, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
C______ SA, sise ______, défenderesse comparant par Me Lorenz EHRLER, avocat, VISCHER Genève Sàrl, rue du Cloître 2, case postale 3067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu la demande en cessation de l'utilisation illicite d'un brevet et en paiement déposée par A______ [école] contre C______ SA par devant la Cour de justice le 30 août 2022;
Vu la réponse de C______ SA du 25 novembre 2022, concluant à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, se prévalant notamment de ce que le litige ne relevait pas de la compétence matérielle de la Cour;
Vu l'ordonnance rendue par la Chambre civile le 6 mars 2023, limitant la procédure à la question de la compétence à raison de la matière pour connaître de la demande et invitant les parties à lui indiquer si elles sollicitaient des plaidoiries finales;
Attendu que par courrier du 13 mars 2023, la demanderesse a sollicité des plaidoiries finales écrites sur la question de la compétence;
Que par courrier du même jour, C______ SA a déclaré renoncer à plaider pour autant que sa partie adverse y renonce également;
Qu'il y a, partant, lieu d'ordonner des plaidoiries finales écrites sur la question de la compétence à raison de la matière et de fixer aux deux parties un délai à cet effet.
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La Chambre civile :
Statuant préparatoirement :
Ordonne les plaidoiries finales écrites sur la question de la compétence à raison de la matière.
Fixe aux deux parties un délai au 5 mai 2023 pour le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.