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Décisions | Chambre civile

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C/3251/2015

ACJC/459/2016 du 08.04.2016 sur JTPI/12199/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; CONJOINT; ENFANT; DÉBUT
Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3251/2015 ACJC/459/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 avril 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2015, comparant par Me Jessica Bach, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12199/2015 du 16 octobre 2015, reçu par les parties le
21 octobre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux A______ et B______ vivaient séparément (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la garde des enfants, C______, D______ et E______ (ch. 2), tout en réservant un large droit de visite au père devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, 2'542 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 4) et les montants suivants à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, allocations familiales et d'études non comprises, sous déduction d'un montant de 800 fr. déjà versé : 300 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 5). Les contributions pour les enfants étaient dues à compter du 29 juin 2015 (ch. 6) et ces mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 7).

En outre, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., en les répartissant à raison de la moitié à charge de chaque époux et en les laissant à la charge de l'État, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 8) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9).

B. a. Par acte déposé le 2 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à son épouse 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période antérieure au présent appel, le condamne à payer, par mois et d'avance, en mains de son épouse 700 fr. à titre de contribution à son entretien et les montants suivants, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses filles : 600 fr. pour C______, 400 fr. pour D______ et 350 fr. pour E______. En outre, il conclut à ce que ces contributions soient dues à compter du 1er mai 2016 et à ce que les frais d'appel soient partagés par moitié entre les parties.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel, avec suite de frais et dépens.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1984 à ______, (Pérou), et A______, né le ______ 1976 à ______, (GE), ont contracté mariage le ______ 2014 à ______, (GE).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005, D______, née le ______ 2009, et E______, née le ______ 2011.

b. Le 30 novembre 2011, la famille ______ est partie vivre au Pérou et le couple s'est définitivement séparé à la fin mai 2014.

c. Le 15 janvier 2015, ils sont revenus vivre à Genève et le couple s'est constitué des domiciles séparés. Les enfants sont restés vivre avec leur mère et A______ a exercé son droit de visite à raison d'un week-end sur deux.

d. Le 17 février 2015, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment, au dernier état de ses conclusions, à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance,
2'557 fr. 40 à titre de contribution à son entretien et 2'056 fr. 20 à titre de contribution à l'entretien des enfants.

e. D'avril à septembre 2015, le Tribunal a convoqué les parties à plusieurs audiences, afin d'apprécier l'évolution de la situation professionnelle de A______.

Ce dernier a expliqué qu'à la suite d'un grave accident de la circulation, il n'avait plus exercé son métier d'horloger. Il avait alors suivi des mesures de réadaptation professionnelle internes à l'entreprise qui l'employait, ce qui l'avait conduit à exercer le métier de technicien en laboratoire. Dans la mesure où il ne pouvait justifier d'une formation officielle de technicien en laboratoire, il comptait sur son réseau professionnel pour retrouver un travail. Il répondait également à des annonces en ligne et était inscrit dans plusieurs agences de recrutement. Il a expliqué que le secteur de l'horlogerie se portait mal, en raison notamment du franc fort; la tendance était plutôt aux licenciements qu'à l'embauche.

Il a en outre indiqué avoir versé la somme de 800 fr. en mains de son épouse en juin 2015 pour l'entretien de la famille, ce que cette dernière a confirmé.

B______ a précisé que c'était l'Hospice général qui prenait directement en charge le paiement de ses primes d'assurance-maladie et celles des enfants. Elle effectuait un stage non rémunéré d'un mois pour déterminer son taux d'employabilité.

f. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'un revenu hypothétique de 6'000 fr. devait être imputé à A______. Il assumait des charges mensuelles de 1'597 fr. 30, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie (327 fr. 30) et ses frais de transport (70 fr.).

B______ s'acquittait de charges s'élevant à 2'541 fr. 80 et comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part du loyer (674 fr. 40, correspondant à 60% du loyer), sa prime d'assurance-maladie (447 fr. 40), et ses frais de transport (70 fr.).

Les besoins de C______ s'élevaient à 779 fr. 50 (979 fr. 50 à compter du 6 mai 2016), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr. et 600 fr. à compter du 6 mai 2016), 20% de participation au loyer de sa mère (224 fr. 80), sa prime d'assurance maladie (119 fr. 70) et ses frais de transport (35 fr.).

Ceux de D______ se montaient à 779 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), 20% de participation au loyer de sa mère (224 fr. 80), sa prime d'assurance-maladie (119 fr.70) et ses frais de transport (35 fr.).

Ceux de E______ s'élevaient à 676 fr. 60, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), 20% de participation au loyer de sa mère (224 fr. 80) et sa prime d'assurance-maladie (51 fr. 80).

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. Entre 2005 et 2010, B______ a étudié auprès de la Faculté de Lettres à Genève.

b. Depuis le 1er février 2015, elle est aidée financièrement par l'Hospice général à raison d'un montant de 2'090 fr. par mois, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles.

c. Elle sous-loue un appartement pour un loyer mensuel total de 1'150 fr., charges comprises.

d. A______ est horloger de profession. Il a travaillé vingt ans pour ______ en qualité d'horloger, puis suite à son accident de la circulation routière, en qualité de technicien en laboratoire. Son dernier salaire mensuel brut était de 6'800 fr., versé treize fois l'an.

Il a cessé cette activité lucrative fin d'année 2011 pour partir vivre au Pérou.

e. De juillet à septembre 2013, puis en juin et juillet 2014, A______ a effectué des remplacements à Genève par l'intermédiaire de l'agence de placement F______. Il a réalisé en 2014 sur deux mois un salaire net de 13'279 fr.

f. En avril 2015, il a été aidé financièrement par l'Hospice général à raison d'un montant de 1'219 fr. 50.

g. De mai à juillet 2015, A______ a effectué un remplacement auprès de ______ en tant que technicien de laboratoire, pour un revenu mensuel net de 4'274 fr. 75. Il a été placé par l'agence de recrutement G______.

De juin à octobre 2015, il a effectué dix recherches d'emploi pour des postes de technicien en laboratoire, en maintenance et également de maître d'apprentissage auprès de grandes enseignes du milieu horloger.

h. Par courriel du 2 novembre 2015, la conseillère en personnel de G______ a indiqué à A______ ne pas avoir de nouvelles ouvertures de postes; actuellement il y avait peu de postes ouverts sur le marché, toutes manufactures confondues.

i. Depuis son retour du Pérou, il est hébergé gratuitement par des amis et également par ses parents, chez qui il exerce son droit de visite durant les week-ends.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). Toutefois, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Le juge ne peut donc pas augmenter d'office la contribution due à cette dernière, il est lié par les conclusions de celle-ci.

3. L'appelant produit des pièces nouvelles à l'appui de son écriture d'appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011,
p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables, car en relation avec sa situation professionnelle, laquelle est susceptible d'influencer les contributions d'entretiens dues aux enfants.

4. L'appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique à partir du 29 juin 2015 et de ne pas avoir comptabilisé un loyer hypothétique dans ses charges incompressibles. Il remet également en cause certains montants retenus dans les charges de l'intimée et des enfants.

4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176
al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385
consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).

En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).

4.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3) et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1).

Les frais de logement doivent être réparti entre le parent gardien et les enfants et mis à la charge des enfants à raison de 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants. Evaluer la part de quatre enfants à 40% du loyer a été jugé un peu juste, mais pas arbitraire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, p. 102 et les références citées).

4.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions. Premièrement, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Deuxièmement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011
consid. 6.2 et 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 et 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1).

4.4 Lorsque des contributions sont fixées avec effet rétroactif, il y a lieu de chiffrer et d'imputer les montants déjà versées par le débiteur. Il ne suffit pas de les réserver dans le dispositif, mais ils doivent être calculés et imputés de manière à ce que le dispositif indique la somme qui correspond à la dette à payer (ATF 135 III 315 consid. 2; Hohl, Procédure civile, Tome II, n° 1920, p. 352).

4.5.1 En l'espèce, l'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir diminué le montant des primes d'assurance maladie de l'intimée et des enfants du subside cantonal, auquel ces dernières ont droit.

L'intimée a indiqué que ses primes d'assurance maladie et celles de ses filles étaient entièrement prises en charge par l'Hospice général. Or, les prestations d'aides financières de l'Hospice général ne doivent pas être prises en considération, dès lors que l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2). Partant, les montants retenus à titre de primes d'assurance maladie par le premier juge seront confirmés.

L'appelant critique également le pourcentage des parts de loyer prises en compte par le premier juge dans les charges mensuelles de ses filles et de l'intimée.

Cette dernière a produit le contrat de sous-location de son appartement, dont il ressort que le loyer mensuel total est de 1'150 fr. et non 1'124 fr., comme retenu par le Tribunal. Au regard des principes rappelés supra, il se justifie de répartir les frais de logement entre l'intimée et les enfants à raison de 60% du loyer dans les charges de la première (690 fr.) et 40% de celui-ci à répartir équitablement dans les charges des trois filles (460 fr. soit 153 fr. par enfant).

Les autres charges des enfants et de l'intimée, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause en appel.

Partant, les besoins de l'intimée se montent à 2'557 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie (447 fr. 40), 60% du loyer (690 fr.) et ses frais de transports (70 fr.).

Ceux de C______, âgée de 10 ans, s'élèvent à 908 fr., comprenant son montant de base selon les normes OP (600 fr.), sa prime d'assurance maladie (119 fr. 70), sa participation au loyer de l'intimée (153 fr.) et ses frais de transport (35 fr.).

Ceux de D______, âgée de 6 ans, se montent à 708 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa prime d'assurance-maladie (119 fr. 70), sa participation au loyer de l'intimée (153 fr.) et ses frais de transport (35 fr.).

Ceux de E______, âgée de 4 ans, s'élèvent à 605 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa prime d'assurance-maladie (51 fr. 80) et sa participation au loyer de l'intimée (153 fr.).

Après déduction des 300 fr. d'allocations familiales, les coûts mensuels et incompressibles des enfants s'élèvent donc à 608 fr. pour C______; 408 fr. pour D______ et 305 fr. pour E______.

4.5.2 L'appelant ne conteste pas l'appréciation faite par le Tribunal selon laquelle il est en mesure de réaliser un revenu de 6'000 fr., mais il estime que l'on ne pouvait raisonnablement pas exiger de lui qu'il réalise celui-ci à compter du
29 juin 2015, mais dès le 1er mai 2016 au minimum.

En 2011, l'appelant a volontairement cessé son activité lucrative pour partir s'installer avec sa famille dans le pays d'origine de l'intimée. Les parties se sont séparées en mai 2014 et sont revenues vivre en Suisse en janvier 2015.

Lorsqu'il vivait au Pérou, l'appelant est revenu en Suisse à deux reprises pour effectuer des remplacements de quelques mois dans le milieu horloger. Il n'est donc pas sorti du circuit professionnel. Toutefois il est nécessaire de lui octroyer un délai approprié à sa situation dès son retour en Suisse pour retrouver un emploi fixe lui permettant de réaliser un revenu de 6'000 fr.

De mai à juillet 2015, l'appelant a trouvé, par le biais d'une agence de recrutement, un emploi temporaire de technicien en laboratoire auprès de ______. Dès lors, un revenu hypothétique ne peut pas lui être imputé à compter du 29 juin 2015, alors même qu'à cette période il a fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui. En effet, il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir accepté un emploi temporaire, alors qu'en avril 2015 il était à l'aide sociale.

De juin à octobre 2015, l'appelant a établi par pièces avoir effectué dix postulations pour des postes de technicien en laboratoire, mais également des postes de technicien en maintenance et de maître d'apprentissage auprès de grandes enseignes du milieu horloger. Bien que ce nombre de recherches soit faible, l'appelant a tout même élargi celles-ci à d'autres postes que ceux de technicien en laboratoire. Par ailleurs, il faut également tenir compte du fait que l'appelant ne bénéficie pas d'une formation professionnelle reconnue de technicien en laboratoire, mais a uniquement appris ce métier par le biais de mesures de réadaptation internes de son ancien employeur.

En outre, le marché de l'horlogerie connaît actuellement une conjoncture difficile et les postes ouverts y sont limités, ce qui a été confirmé par la conseillère en placement de l'appelant.

En revanche, concernant les séquelles physiques de ce dernier dues à un accident de la route, qui constitueraient selon lui un obstacle pour trouver un travail fixe, il ne produit aucune pièce attestant de problèmes de santé, de sorte qu'une telle difficulté ne sera pas prise en compte.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il ne se justifie d'imputer un revenu hypothétique de 6'000 fr. à l'appelant qu'à compter du 1er mai 2016. En effet, ce dernier a la volonté de retrouver un emploi fixe pour subvenir aux besoins de sa famille, mais au regard de sa situation professionnelle et de la conjoncture du milieu horloger, il ne lui sera vraisemblablement pas possible de réaliser un tel revenu avant le 1er mai 2016.

Le jugement entrepris sera ainsi modifié en ce sens.

4.5.3 En l'état, l'appelant n'a aucune charge de loyer, étant hébergé gratuitement la semaine par des amis et le week-end par ses parents. Toutefois, en lui imputant un revenu hypothétique de 6'000 fr. à compter du 1er mai 2016, il y a également lieu de tenir compte à cette même date d'un loyer hypothétique dans ses charges mensuelles. Celui-ci sera fixé à 1'700 fr. pour permettre à l'appelant de disposer de suffisamment de chambres pour accueillir ses trois filles lorsqu'il en a la garde.

Les autres charges mensuelles de l'appelant, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause en appel, de sorte que celles-ci s'élèvent à
3'317 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (347 fr. 30), un loyer hypothétique (1'700 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

L'appelant ne fait valoir aucun montant à titre d'impôts, de sorte qu'aucune somme ne sera comptabilisée dans ses charges mensuelles à ce titre.

A compter du 1er mai 2016, l'appelant sera ainsi au bénéfice d'un disponible de 2'683 fr. (6'000 fr. - 3'317 fr.).

4.5.4 Il sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses filles les montants suivants : 350 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans; 450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières, soit un total de 1'450 fr. par mois.

Une fois ces contributions d'entretien déduites, l'appelant bénéfice encore d'un disponible de 1'230 fr. (valeur arrondie de 2'683 fr. - 1'450 fr.), qui doit être dévolu à couvrir en partie le déficit mensuel supporté par l'intimée. En effet, cette dernière, qui a la garde des trois jeunes enfants, n'a pas exercé d'activité professionnelle durant la vie commune et n'a, en l'état, aucune capacité contributive, de sorte que l'appelant doit contribuer à son entretien.

Dans la mesure où les contributions d'entretien de l'intimée et des enfants se fondent sur un revenu hypothétique imputé à l'appelant à compter du 1er mai 2016, celles-ci seront également dues à partir de cette date, sous peine de placer l'appelant dans une situation financière difficile entamant son propre minimum vital, qui doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 et 10; 123 III 1
consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du
24 juin 2014 consid. 3.2.1).

Par conséquent, le jugement entrepris sera également modifié sur ce point.

4.5.5 En ce qui concerne la période antérieure au 1er mai 2016, comme relevé supra, l'appelant a exercé une activité lucrative temporaire durant les mois de mai à juillet 2015, pour un revenu mensuel net de 4'274 fr. 75, de sorte qu'il doit contribuer aux besoins de sa famille durant cette période, ce que ce dernier ne conteste pas. En effet, il propose de verser un montant de 3'000 fr. à l'intimée pour l'entretien de sa famille à faire valoir sur le salaire qu'il a perçu de mai à juillet 2015.

Il ne sera tenu compte d'aucune charge de loyer pour l'appelant durant ces trois mois, ce dernier étant hébergé gratuitement, de sorte que ses besoins s'élevaient à 1'617 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (347 fr. 30) et ses frais de transport (70 fr.).

Durant cette période, l'appelant bénéficiait ainsi d'un disponible mensuel de
2'658 fr. (4'274 fr. 75 – 1'617 fr.).

Une fois les contributions dues à l'entretien de ses filles déduites, l'appelant disposait encore d'un disponible de 1'200 fr. (valeur arrondie de 2'658 fr. -
1'450 fr.). Celui-ci ne peut toutefois pas être dévolu à l'entretien de l'intimée, cette dernière n'ayant pas recouru contre le jugement entrepris, qui ne prévoyait aucune contribution à son entretien de la part de l'appelant durant cette période de mai à juillet 2015. En outre, ce montant doit être laissé en mains de l'appelant, pour lui permettre de subvenir à ses besoins jusqu'au 1er mai 2016.

Partant, l'appelant sera condamné à versé à l'intimée un montant de 4'350 fr. pour l'entretien de ses trois filles (1'450 fr. x 3 mois) pour les mois de mai à juillet 2015.

4.5.6 L'intimée a reconnu que l'appelant lui a versé un montant de 800 fr. en juin 2015 pour l'entretien de la famille, de sorte que ce montant doit être déduit de celui précité.

L'appelant allègue avoir également versé à l'intimée la somme de 4'689 fr. pour l'entretien de sa famille durant la période de mai à juillet 2015, ce que cette dernière conteste. Or, l'appelant n'établit pas, même sous l'angle de la vraisemblance, avoir versé ce montant en mains de l'intimée. Même si cette dernière a refusé, selon lui, de signer une quittance, l'appelant ne produit aucun relevé bancaire attestant de retraits. Partant, la somme de 4'689 fr. ne sera pas déduite des montants dus à titre de contribution d'entretien durant cette période.

5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué, concernant les frais (frais judiciaires et dépens) de première instance et leur répartition, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS/GE E 1 05.10), seront confirmés, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais d'appel seront eux fixés à 800 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale - RAJ - RS/GE E 2 05.04). L'intimée, quant à elle, n'est pas au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre du présent appel.

Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12199/2015 rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3251/2015-9.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______ les sommes suivantes :

- pour les mois de mai à juillet 2015, allocations familiales non comprises, le montant de 4'350 fr. à titre de contribution à l'entretien de ses filles, sous déduction d'une somme de 800 fr.

- dès le mois de mai 2016, par mois et d'avance, le montant de 1'230 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ et, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants à titre de contribution à l'entretien de ses filles :

- 350 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans;

- 450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans;

- 650 fr. jusqu'à l'âge de la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à
25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser le montant de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.