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Décisions | Chambre civile

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C/8329/2013

ACJC/456/2016 du 08.04.2016 sur JTPI/13444/2015 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 12.05.2016, rendu le 22.03.2017, CONFIRME, 5A_362/2016
Descripteurs : CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; VOIE DE DROIT; DÉCISION FINALE; CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE; NORME POTESTATIVE; DIVORCE SUR REQUÊTE COMMUNE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; CONVENTION(COMPÉTENCE DES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS)
Normes : CPC.319; CPC.291; LDIP.85; CLaH.96.10
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8329/2013 ACJC/456/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 avril 2016

 

Entre

Monsieur A______ B______, domicilié ______, (GE), appelant et recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2015, comparant par Me Anne Reiser et Me David Bitton, avocats, place du Molard 3, 1204 Genève, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier,

et

Madame C______ B______, domiciliée ______, (Royaume-Uni), intimée, comparant par Me Brigitte Besson et Me Philippe Grumbach, avocats, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13444/2015 du 13 novembre 2015, reçu par les parties le 20 novembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre de dans la procédure en divorce opposant A______ à C______ B______, s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître des mesures de protection des enfants (ch. 1), a déclaré, par conséquent, irrecevables les requêtes de A______ B______ tendant à la désignation d'un curateur de représentation des enfants (ch. 2) et à la production par C______ B______ des pièces relatives à l'emploi des sommes qu'il a versées pour l'entretien des enfants (ch. 3), s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de l'entretien des enfants (ch. 4), a rejeté la requête de A______ B______ tendant à l'octroi d'un délai pour le dépôt d'une écriture sur le droit applicable (ch. 5), dit que le droit suisse s'appliquait à la cause, à l'exception des contributions à l'entretien des enfants qui étaient soumises au droit anglais (ch. 6), a déclaré recevables les allégués et les moyens de preuves nouveaux présentés par C______ B______ dans l'écriture déposée le 18 juin 2015 (ch. 7), a imparti à cette dernière un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement pour rectifier sa demande et sa réplique dans le sens des considérants (ch. 8), a imparti à A______ B______ un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement pour produire toutes pièces relatives à la quotité au 18 avril 2013 de son investissement dans l'entité juridique D______ (ch. 9) ainsi que les relevés des comptes ouverts auprès des banques E______, F______ et G______ dont il est titulaire ou ayant-droit économique pour les 5 dernières années (ch. 10), a imparti à C______ B______ le même délai pour produire différentes pièces relatives à ses revenus et charges (ch. 11 et 12), a ordonné aux sociétés H______, I______, J______, K______ et L______ de produire toutes pièces relatives à la quotité de la participation de A______ B______ à leur capital au 18 avril 2013, prescrit que cette injonction serait mise en œuvre par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière civile, imparti à A______ B______ un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision pour fournir l'adresse du siège social desdites sociétés (ch. 13) et les décomptes de frais de voyage émis à son nom de 2004 à 2011 par l'agence de voyage de M______ au Royaume Uni (ch. 14), imparti aux parties un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision pour se déterminer sur les modalités des expertises portant sur la valeur vénale des participations de A______ B______ dans le capital des sociétés N______ LIMITED BVI, O______ SA, P______ INC, Q______ INC et R______ LTD, du bien-fonds sur lequel est érigée la villa située ______ à ______ (GE), du bien-fonds sur lequel est érigée la villa S______ sise à ______ (Finlande) (ch. 15) et a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 16).

B. a. Par acte déposé le 30 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ B______ a formé à la fois un appel et un recours contre ce jugement, sollicitant, tant sur appel que sur recours, l'annulation de tous les chiffres de son dispositif à l'exception des chiffres 4, 11 et 12.

Il a conclu à ce que la Cour, cela fait, déclare irrecevable l'écriture de C______ B______ du 18 juin 2015 sur faits nouveaux et les pièces produites (ch. 4 et 18 de ses conclusions), dise que la convention de divorce signée les 5 et 13 novembre 2010 est valable et doit être ratifiée par le Tribunal (ch. 5 et 19), dise que les tribunaux suisses sont compétents pour statuer "sur la responsabilité parentale des parties pour leurs enfants mineurs et ainsi sur les questions d'autorité parentale, de garde, de relations personnelles et sur les mesures de protection des enfants et de leurs biens" (ch. 6 et 20), ordonne à C______ B______ de produire tout justificatif de l'emploi des sommes reçues de son époux depuis son départ de Suisse (ch. 7 et 21), désigne un curateur de représentation pour les enfants avec pour mission de les représenter en ce qui concerne leur créance alimentaire et la préservation de leur fortune (ch. 8 et 22), ordonne au Tribunal "d'instruire les conséquences de la ratification réclamée et de l'exécution constatée par le recourant de la convention de divorce signée les 5 et 13 novembre 2012 par les parties, et les conséquences de l'intention d'invalider cette convention manifestée par l'intimée et de rendre un décision partielle à ce sujet" (ch. 9 et 23), ordonne "en conséquence" au Tribunal de convoquer une audience de conciliation et de comparution personnelle des parties et l'audition de témoins sur les "conséquences de la ratification réclamée et de l'exécution constatée par le recourant de la convention de divorce (…) et sur les conséquences de l'invalidation de cette convention" (ch. 10 et 24), "ordonne en conséquence au Tribunal d'entendre les parties sur l'étroitesse de leurs liens avec le droit suisse et le droit anglais, et de fixer aux parties un délai pour produire des avis sur le contenu des droits étrangers éventuellement applicables à la cause accompagnés de toutes pièces utiles, et pour se déterminer par écrit sur la question des droits applicables au divorce, aux mesures de protection des enfants touchant plus particulièrement à leur fortune, et aux autres effets accessoires du divorce, ou de fixer une audience de plaidoiries orales sur le sujet en impartissant aux parties un délai préalable pour produire les avis sur le contenu des droits étrangers éventuellement applicables à la cause accompagnés de toutes pièces utiles" (ch. 11 et 25), le tout avec suite de frais et dépens.

b. Par arrêt du 29 décembre 2015, la Cour a rejeté la requête de A______ B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement querellé.

c. Le 11 janvier 2016, C______ B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet ainsi qu'au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont été informées le 5 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ B______, né le ______ 1964, et C______ B______, née le ______ 1965, tous deux de nationalité finlandaise, se sont mariés le ______ 1995 à ______ (Finlande).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de T______, né le ______ 1996, de U______, né le ______ 1999, et de V______, né le ______ 2003, tous trois nés en Finlande et de nationalité finlandaise.

En 2000, la famille B______ a quitté la Finlande pour s'installer à Londres. En 2004, elle a emménagé à Genève.

b. Au début de l'été 2012, les époux B______ ont chacun mandaté un avocat afin de négocier les termes de leur séparation.

En août 2012, C______ B______ et les enfants ont quitté le domicile conjugal de Genève pour s'installer en Angleterre, où ils vivent actuellement.

A______ B______ est resté vivre à Genève dans la villa familiale, sise ______, à ______.

c. Les 5 et 13 novembre 2012, les époux B______ ont signé une convention de divorce réglant les effets de celui-ci.

Concernant les enfants, cette convention prévoit le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde à la mère, le père bénéficiant d'un large droit de visite.

Cette convention stipule en outre notamment que A______ B______ s'engage à verser à chacun de ses enfants 5% du bénéfice net de la vente éventuelle de l'une ou l'autre des participations qu'il détient dans trois sociétés. Les liquidités correspondantes devaient être gérées par ses soins pour le compte de ses enfants.

d. Le 18 avril 2013, les parties ont déposé au greffe du Tribunal une requête commune en divorce, sollicitant l'homologation de la convention précitée.

e. Le Tribunal a convoqué une audience visant à l'audition des parties pour le 26 juin 2013.

Sur requête de A______ B______, cette audience a été reportée au 11 septembre 2013.

f. Par courrier du 9 septembre 2013, C______ B______ a fait savoir au Tribunal qu'elle entendait invalider la convention de divorce pour dol et erreur essentielle.

Elle a notamment allégué notamment que son époux lui avait caché la valeur réelle des acquêts à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

g. Lors de l'audience du 11 septembre 2013, C______ B______ a indiqué qu'elle acceptait le principe du divorce mais "pas les effets accessoires tels que prévus dans la convention".

Le Tribunal a alors attribué à C______ B______ le rôle de la demanderesse en divorce et à A______ B______ celui de défendeur. Des délais ont été impartis aux parties pour conclure sur les effets accessoires du divorce et sur mesures provisionnelles.

A______ B______ n'était ni présent, ni représenté lors de cette audience. Selon le courrier que son avocat a envoyé au Tribunal le 24 septembre 2013, il s'était rendu au Tribunal au jour et à l'heure prévus, mais ses conseils avaient requis le renvoi de l'audience, en raison du fait que C______ B______ avait déclaré invalider la convention. A la suite d'un malentendu, A______ B______ avait compris que l'audience était annulée et avait quitté les lieux.

D'après ce courrier, ce malentendu n'affectait en rien les délais fixés par le Tribunal, auxquels A______ B______ entendait donner suite.

h. Il a ensuite été procédé à un double échange d'écritures et deux audiences de plaidoiries sur mesures provisionnelles ont eu lieu.

Les parties ont pris en dernier lieu des conclusions concordantes sur le sort des enfants, à savoir l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère et la réserve d'un large droit de visite en faveur du père.

i. Le 13 mars 2015, le Tribunal a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles fixant, notamment, les contributions dues par A______ B______ pour l'entretien de son épouse et de ses enfants pour la durée de la procédure. Sur appel des deux parties, cette ordonnance a été modifiée par arrêt de la Cour du 11 septembre 2015.

j. Lors des audiences de débats d'instruction et de débats principaux des 11 mai et 29 juin 2015, les deux parties ont sollicité la convocation d'une audience de comparution personnelle des parties. A______ B______ a précisé que celle-ci visait notamment à déterminer quel était le domicile de C______ B______ au moment du dépôt de la demande.

Les parties ont en outre indiqué qu'elles acceptaient la compétence du Tribunal pour régler l'attribution des droits parentaux.

A______ B______ a conclu à ce que le Tribunal se déclare compétent à raison du lieu pour statuer sur le sort des enfants et leur contribution d'entretien, nomme un curateur de représentation à ses enfants, limite l'objet du litige aux questions du principe du divorce, de la validité de la convention de divorce et de la contribution à l'entretien de C______ B______, lui octroie un délai pour s'exprimer sur le droit applicable et son contenu et ordonne l'audition de témoins sur les circonstance ayant entouré la conclusion de la convention de divorce.

C______ B______ s'est rapportée à justice sur la question de l'octroi d'un délai pour déposer une écriture et s'est opposée à toutes les autres conclusions de sa partie adverse. Elle a sollicité l'application du droit suisse au fond du litige et a formé des conclusions en production de pièces.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience pour fixer la suite de la procédure.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. A______ B______ n'a pas pris la peine de distinguer dans son acte déposé devant la Cour les aspects du jugement attaqué qui étaient sujets à appel et ceux sujets à recours, se contentant de prendre des conclusions identiques dans le cadre de son appel et de son recours.

Dans cette mesure, l'acte qu'il a déposé est vicié, puisqu'une même décision ne saurait faire à la fois l'objet d'un appel et d'un recours. Même si l'on aurait pu attendre de l'appelant, représenté par deux avocats, qu'il tente au moins de déposer un acte conforme aux prescriptions de forme prévues par la loi en faisant l'effort de qualifier les différents aspects de la décision querellée, cette informalité ne doit pas, selon la jurisprudence, conduire à prononcer d'emblée l'irrecevabilité de l'acte déposé (consid. 1.2; ATF 131 I 291 consid. 1.3).

Cette erreur sera par conséquent rectifiée, la Cour procédant ci-après à la qualification des décisions attaquées et des conclusions prises dans le cadre de l'examen de la recevabilité de l'acte déposé par A______ B______.

1.1 Une décision finale met fin au procès. Tel est notamment le cas d'une décision constatant l'incompétence à raison du lieu du Tribunal, laquelle peut n'être que partielle si seul le sort d'une conclusion est examiné (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 30 ad art. 222 CPC).

1.2 Les ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC ne se rapportent pas à l'objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande, mais concernent uniquement la préparation et la conduite des débats(arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4; 5A_964/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC).

Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées en tout temps. Il en va ainsi par exemple lorsque le Tribunal émet une ordonnance de preuve, fixe des délais, ordonne des échanges d'écritures ou des débats d'instruction, refuse de citer ou cite un témoin à comparaître ou administre des preuves (Jeandin, op. cit., n. 14 ad. art 319 CPC).

Le prononcé des "autres décisions" au sens de l'art. 319 let. b CPC marque quant à lui définitivement le cours des débats et déploie, dans cette seule mesure, autorité et force de chose jugée. Tel est par exemple le cas des décisions statuant sur l'admission de faits et moyens de preuves nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 14
ad art. 319 CPC).

Lorsque le Tribunal tranche, selon les articles 125 let. a et 222 al. 3 CPC une question préjudicielle comme la qualification d'un contrat ou la loi applicable à un litige selon le droit international privé, il s'agit également d'une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait pas fin au procès (Tappy, op. cit., n.7 ad art. 237 CPC).

1.3 En l'espèce, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué, par lesquels le Tribunal se déclare incompétent à raison du lieu pour connaître des mesures de protection des enfants et déclare par conséquent irrecevable la requête visant à la nomination d'un curateur de représentation des enfants des parties sont des décisions finales partielles au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC.

Tous les autres chiffres du dispositif du jugement querellé doivent être qualifiés d'autres décisions et ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC.

En effet, les chiffres 3 (irrecevabilité d'une requête en production de pièces), 5 (refus de l'octroi d'un délai pour le dépôt d'une écriture sur le droit applicable), 8 (délai imparti pour rectifier une écriture), 9, 10 et 13 à 15 (injonctions de produire des pièces) sont des ordonnances d'instruction puisqu'elles ne tranchent pas le bien-fondé de la demande, mais se rapportent uniquement à la préparation et à la conduite des débats.

Le chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querellé, par lesquels le Tribunal a déterminé le droit applicable à la cause et admis la recevabilité d'une écriture sur faits nouveaux sont des "autres décisions" au sens de l'art. 319 let. b CPC.

Pour autant que l'on puisse comprendre ses conclusions (cf. consid. 3.4 ci-dessous), A______ B______ requiert sous chiffre 5, 9, 19 et 23 de son recours/appel que le Tribunal et/ou la Cour rendent une ou plusieurs décisions séparées sur la question de la validité de la convention de divorce signée par les parties. Il s'agit là d'une question préjudicielle, devant être tranchée par une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC.

Enfin, la décision relative aux différentes mesures d'instruction requises par l'appelant aux chiffres 10, 11, 24 et 25 de son recours/appel entre dans le champ des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC.

2. Ceci précisé, la recevabilité de l'appel formé par A______ B______ sera examinée en premier lieu.

2.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidente de première instance.

Les décisions finales partielles sont également susceptibles d'appel si la cause est de nature non patrimoniale (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 236 CPC).

2.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé, qui concernent la compétence à raison du lieu du Tribunal pour se prononcer sur les "mesures de protection" des enfants et sont des décisions finales partielles comme relevé ci-dessus.

L'appel est motivé et a été formé par écrit dans le délai prévu par la loi, de sorte qu'il est recevable au regard de l'art. 311 al. 1 CPC.

Les conclusions 6 et 8 de l'appel, qui concernent les mêmes questions que celles traitées au chiffres 1 et 2 du jugement précité, sont également recevables.

L'appel formé contre les chiffres 3, 5 à 10 et 13 à 15 du dispositif du jugement attaqué est quant à lui irrecevable puisque les décisions qui y figurent sont uniquement susceptibles de recours.

Les conclusions 4, 5, 7, 9 à 11 de l'appel sont irrecevables pour les mêmes raisons.

3. Il convient maintenant d'examiner la recevabilité du recours formé par A______ B______.

3.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (Jean-Luc Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, p. 155 et références citées; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC).

L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (Colombini, op. cit., p. 155 et références citées; Jeandin, Code de procécure civile commenté, n. 22 ad
art. 319 CPC et références citées).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad
art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Colombini, op. cit., p. 155).

Selon le Tribunal fédéral une éventuelle erreur dans l'ordonnance de preuve prononcée par un Tribunal peut en principe être réparée dans la suite du procès de première instance ou, si nécessaire, en appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_671/2015 du 18 février 2016).

Sont également irrecevables le recours contre une décision autorisant une partie à introduire des novas et offres de preuve correspondantes, contre une décision rejetant une requête tendant à ce que le tribunal statue de manière séparée et préalable sur la recevabilité de certaines conclusions ainsi que contre le refus du premier juge de simplifier la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC en limitant le procès à une seule question (Colombini, op. cit., p. 157).

Sur ce dernier point, il convient de souligner que l'article 125 let. a CPC est une "Kann-Vorschrift" en ce sens que le tribunal n'est pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions, même de recevabilité, et dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'une telle option (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 222 CPC).

Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984;
Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n° 40 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, CPC, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 126 CPC).

3.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours, sauf exception prévue par la loi (art. 326 CPC).

Malgré le principe posé à l'art. 326 CPC, l'autorité de recours doit néanmoins entrer en matière sur des éléments nouveaux lorsque le litige est soumis à la maxime d'office (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 261).

3.3 En l'espèce, le recours formé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du 13 novembre 2015 est irrecevable puisque l'appel est ouvert contre ces chiffres (art. 319 let. a CPC).

Les chiffres 3, 5 à 10 et 13 à 15 du dispositif de la décision querellée sont, comme relevé ci-dessus, des autres décisions et ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. Aucun recours n'étant prévu par la loi contre ce type de décision, elles ne peuvent être remises en cause séparément du fond qu'à condition de causer au recourant un préjudice difficilement réparable.

Or le recourant n'explique pas en quoi il subirait un préjudice difficilement réparable du fait de ces décisions.

Il se limite à invoquer de manière toute générale une violation de son droit d'être entendu, ce qui ne saurait suffire à fonder l'existence d'un tel préjudice.

L'existence d'aucun préjudice irréparable ne ressort du dossier, dans la mesure où, dans l'hypothèse où le recourant n'obtenait pas gain de cause à l'issue de la procédure de divorce, il pourra faire valoir ses griefs à l'encontre des décisions concernées dans le cadre de son appel au fond. Il pourra notamment invoquer, s'il s'y estime fondé, une violation du droit d'être entendu ou de son droit à la preuve, et requérir l'administration de preuves par la Cour (art. 316 al. 3 CPC) ou le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire (art. 318 al. 1 let. c CPC).

Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il concerne les chiffres précité du jugement querellé.

3.4 Les conclusions figurant aux chiffres 5 et 9 du recours sont quant à elles partiellement contradictoires puisque le recourant requiert à la fois de la Cour qu'elle rende une décision sur la validité de la convention de divorce et qu'elle ordonne au Tribunal de rendre une décision partielle à ce sujet.

L'on ne discerne par ailleurs pas ce que requiert précisément le recourant dans la première partie de la conclusion n° 9 du recours, laquelle tend à ce qu'il soit ordonné au Tribunal "d'instruire (i) les conséquences de la ratification réclamée et de l'exécution constatée par le recourant de la convention de divorce (…) et (ii) les conséquences de l'intention d'invalider cette convention manifestée par l'intimée".

Ces conclusions ne répondent pas aux exigences de clarté et de précision prévues par la jurisprudence (voir notamment ATF 137 III 617 consid. 4, SJ 2012 I 373; Hohl, Procédure civile Tome II, 2010, n. 588 p. 118).

Elles sont en outre irrecevables à défaut pour le recourant d'établir l'existence d'un préjudice irréparable.

Le Tribunal a examiné la question de la validité de la convention de divorce dans les considérants de son jugement, retenant que cette convention, produite à l'appui d'une requête commune en divorce, pouvait être révoquée en tout temps. Il en a conclu que l'intimée l'avait ainsi valablement révoquée et était légitimée à conclure à la liquidation du régime matrimonial.

Puisque seules les questions tranchées dans le dispositif d'une décision sont susceptibles d'acquérir l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion de celles examinées dans les motifs (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 123 ad art. 59 CPC), le recourant pourra remettre en cause cette appréciation, s'il s'y estime fondé, dans le cadre d'un éventuel appel contre la décision au fond qui sera rendue à l'issue de la procédure de divorce.

Le seul fait que le Tribunal n'ait pas fait droit à la requête du recourant de limiter l'objet du litige aux questions du principe du divorce et de la validité de la convention ne cause pas à ce dernier un préjudice difficilement réparable.

Le Tribunal n'était en tout état de cause pas tenu de trancher séparément cette question dans le dispositif de son jugement, étant rappelé que la possibilité de limiter l'objet du litige est une "Kann-Vorschrift", le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de choisir ou non une telle option.

Les conclusions nos 5 et 9 formées par le recourant sont par conséquent irrecevables.

3.5 Aux conclusions nos 10 et 11 de son recours, le recourant requiert qu'il soit ordonné au Tribunal de procéder à différentes mesures d'instruction. Il souhaite en particulier la convocation d'une audience de conciliation et de comparution personnelle des parties et l'audition de témoins, sans préciser toutefois de quels témoins il s'agirait.

Il allègue qu'il subit un préjudice difficilement réparable en raison du fait que, contrairement à ce que prévoit l'art. 291 CPC, le Tribunal n'a pas convoqué d'audience de conciliation, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu.

3.5.1 Les époux qui requièrent le divorce par le biais d'une requête commune doivent être entendus séparément et ensemble afin que le juge s'assure qu'ils ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré (art. 287 CPC et 111 CC).

Un époux peut retirer son accord sur le divorce ou les termes de la convention pendant l'audience. Dans ce cas, la procédure se transforme en procédure sur requête commune avec accord partiel; les parties doivent alors conclure à ce que le tribunal règle les effets accessoires sur lesquels subsiste un désaccord
(art. 286 CPC; Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 5 ad art. 111 CC).

La suite de la procédure est contradictoire et se déroule selon les règles de la procédure ordinaire, à savoir les articles 219 ss CPC, les rôles de demandeur et défendeur étant attribués par le tribunal aux parties (art. 288 al. 2 CPC). Celles-ci doivent ainsi déposer des conclusions motivées, puis être citées aux débats principaux, cas échéant après la tenue de débats d'instruction (Bohnet/Guillod, op. cit., n. 19 ss, ad art. 288 CPC).

3.5.2 En l'espèce, dans la mesure où les époux ont déposé une requête commune en divorce, l'art. 291 CPC, qui régit la procédure de divorce sur demande unilatérale, ne trouve pas application. C'est ainsi à tort que le recourant se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'omission de l'audience de conciliation prévue par cette disposition cause aux parties un préjudice irréparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.3).

L'audition des époux, conformément à l'art. 287 CPC qui régit la procédure de divorce sur requête commune, a quant à elle bien été ordonnée par le Tribunal. L'audience prévue le 26 juin 2013 a cependant été renvoyée à la demande du recourant.

Ses avocats ont ensuite demandé un renvoi de la seconde audience de comparution personnelle, prévue le 11 septembre 2013, au motif que l'intimée avait annoncé son intention d'invalider la convention. A la suite d'un malentendu sur la réponse donnée par le Tribunal à cette requête, le recourant n'a pas participé à l'audience précitée. Il n'a cependant pas requis la tenue d'une nouvelle audience, puisque son avocat a indiqué dans son courrier du 24 septembre 2013 qu'il respecterait les délais impartis lors de l'audience du 11 septembre 2013.

Le Tribunal n'était pas tenu de convoquer une troisième audience de comparution des époux au sens des articles 287 CPC et 111 CC puisque cette audience vise, selon ces dispositions, à vérifier que la convention des époux a été conclue après mûre réflexion et de leur plein gré. Or, dans la mesure où la convention avait été invalidée, une telle confirmation n'était plus nécessaire et c'est à bon droit que le Tribunal a procédé conformément à l'art. 288 al. 2 CPC et a imparti des délais aux parties pour conclure sur les effets accessoires de leur divorce.

Par la suite, le recourant s'est exprimé à plusieurs reprises par écrit et, lors de différentes audiences, par l'intermédiaire de ses avocats, sans jamais cependant requérir la tenue d'une audience de conciliation.

Il sollicite ainsi pour la première fois devant la Cour la tenue d'une telle audience, sans toutefois indiquer si cette conciliation devrait porter sur une question soumise à la maxime d'office, pour laquelle il peut être fait exception au principe de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles dans le cadre d'un recours ou sur la question de la liquidation du régime matrimonial, régie par la maxime de disposition, pour laquelle les conclusions nouvelles sont irrecevables.

Son grief relatif à l'absence de convocation d'une audience de conciliation est ainsi irrecevable également pour ce motif.

Les requêtes d'audition de témoins, d'interrogatoire des parties et de fixation de délai pour produire des écritures contenues pour le surplus aux chiffres 10 et 11 du recours sont également irrecevables, aucune raison ne justifiant en l'espèce de s'écarter du principe selon lequel les ordonnances de preuve doivent en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale.

4. Les deux seules questions à aborder au fond dans le cadre de la présente procédure sont par conséquent celles de la compétence à raison du lieu du Tribunal pour connaître du sort des deux enfants encore mineurs des parties et celle de l'éventuelle désignation d'un curateur de représentation pour ceux-ci.

4.1 Il n'est pas contesté que, puisque le litige présente des éléments d'extranéité, la compétence du Tribunal pour statuer sur les mesures de protection des enfants est régie, à teneur de l'art. 85 LDIP, par la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à la Haye le 19 octobre 1996 (CLaH96), à laquelle tant la Suisse que le Royaume-Uni sont parties.

Il n'est pas contesté non plus qu'en application de l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités anglaises sont en principe compétentes en l'espèce pour statuer sur les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens des enfants des parties, puisque ceux-ci résident au Royaume-Uni.

Selon l'article 10 de la CLaH96, les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant aux conditions suivantes : (a) si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant; et (b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Cette disposition consacre ainsi un for alternatif en faveur du juge du divorce.

Le juge du divorce ne doit accepter sa compétence que si elle est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce critère invite l'autorité à un examen complet de l'opportunité de sa compétence. Elle devra surtout tenir compte de ses possibilités de s'informer sur la situation de l'enfant, soit directement, si l'enfant peut se déplacer, soit avec le concours des autorités de l'Etat de sa résidence habituelle. L'intérêt de l'enfant ne permet pas au juge du divorce d'affirmer sa compétence s'il n'est pas en mesure de garantir à l'enfant son droit d'être entendu. L'attention doit également porter sur l'effet de la mesure ordonnée par le juge du divorce dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. La reconnaissance de la mesure dans cet Etat n'est en effet pas évidente, ce d'autant que l'autorité saisie de la requête peut revoir l'appréciation de l'intérêt de l'enfant en tant que fondement de la compétence du juge du divorce (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 48, ad art. 85 LDIP; Schwander, Das Haager Kindesschutzübereinkommen von 1996 (HKsÜ), RDT 2009 p. 1 ss, p. 16, ndp 56). Par conséquent, cette disposition trouvera rarement application (Schwander, op. cit., p. 17).

L'art. 15 CLaH96 prévoit par ailleurs que, dans l'exercice de leur compétence attribuée par la convention, les autorités des Etats contractant appliquent en principe leur loi.

Selon l'art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intérêt supérieur des enfants des parties s'opposait à ce qu'il accepte sa compétence en application de l'art. 10
al. 1 CLaH96.

Du fait de la résidence à l'étranger des enfants, le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas vérifier si les dispositions prises par les parents concernant leur sort étaient conformes à leur intérêt sans engager des démarches laborieuses et disproportionnées. Il était contraire à l'intérêt des enfants de les faire venir à Genève pour qu'il soit procédé à leur audition. En tout état de cause, à supposer que le Tribunal soit compétent pour nommer un curateur aux enfants et que le droit suisse soit applicable, il n'y avait aucune raison de procéder à une telle nomination en l'absence de litige concernant les droits parentaux.

L'appelant fait valoir que les deux parties ont accepté la compétence du Tribunal pour statuer sur l'attribution des droits parentaux et que cet accord correspond à l'intérêt des enfants. Il ajoute qu'il est nécessaire de nommer pour les enfants, en application de l'art. 306 al. 2 CC, un curateur de représentation "pour toutes les questions financières qui les concernent, créance alimentaire comprise". Selon lui, les enfants seraient lésés par la déclaration de leur mère d'invalider la convention de divorce car celle-ci prévoit des droits en leur faveur.

La Cour constate sur ce point que la convention de divorce prévoit en effet que l'appelant s'engage à verser certains montants à ses enfants dans l'éventualité de la vente de ses participations dans trois sociétés et qu'il s'engage à gérer, pour le compte de ses enfants, les liquidités issues de ses ventes.

Le fait que l'intimée ait invalidé la convention de divorce n'empêche cependant en rien l'appelant de verser néanmoins les montants en question à ses enfants et de les gérer pour leur compte; l'on ne voit ainsi pas en quoi l'invalidation de la convention par l'intimée prétériterait les intérêts des enfants.

L'appelant perd de vue que les enfants n'ont aucun droit à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de leurs parents.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il existe un conflit d'intérêts d'ordre financier entre l'intimée et les enfants des parties. Aucune intervention judiciaire n'est ainsi nécessaire en l'état pour protéger les biens des enfants.

L'intérêt bien compris de ceux-ci commande tout au contraire d'éviter de les impliquer dans le conflit d'ordre financier qui oppose leurs parents. L'argument invoqué par l'appelant pour justifier la compétence du juge du divorce au regard de l'intérêt supérieur des enfants est ainsi infondé.

Les considérations du premier juge, selon lesquelles la détermination du cadre de vie des enfants et de leurs perspectives de développement en Angleterre par les tribunaux suisses serait inutilement compliquée et laborieuse, sont par ailleurs convaincantes.

Les mesures probatoires à disposition du juge genevois pour établir la situation des enfants, et ainsi déterminer si les mesures prévues par leurs parents sont dans leur intérêt, consisteraient principalement à faire venir les deux enfants mineurs des parties à Genève pour les auditionner et/ou à requérir un rapport de la part du service social anglais compétent.

Or, aucun intérêt prépondérant des enfants ne nécessite une intervention du juge du divorce. En effet, les parties n'allèguent pas que le bien-être de ceux-ci serait mis en péril du fait de la situation actuelle. L'appelant ne prétend en particulier pas que son droit de visite serait entravé de quelque manière que ce soit. Un déplacement à Genève pour une audition par le juge constituerait ainsi une contrainte inutile pour les enfants, alors que l'établissement d'un rapport par les instances compétentes anglaises serait de nature à prolonger indûment la procédure.

A cela s'ajoute le fait que, à supposer que le Tribunal nomme comme le voudrait l'appelant, en application de l'art. 306 al. 2 CC, un curateur chargé de représenter les intérêts financiers des enfants dans le divorce de leurs parents, l'on ignore si les pouvoirs de ce curateur seraient reconnus par les autorités anglaises.

Le curateur en question se heurterait qui plus est à d'importantes difficultés pour déterminer concrètement quel est l'intérêt des enfants et des frais conséquents en déplacements devraient probablement être engagés.

Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'acceptation de sa compétence n'était pas dans l'intérêt des enfants. Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé doit ainsi être confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions posées par l'art. 10 CLaH96 sont réalisées.

En l'absence de compétence pour statuer sur les mesures de protection en faveur des enfants, c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de l'appelant tendant à la nomination d'un curateur chargé de protéger les intérêts financiers des enfants, ce qui conduit également à la confirmation du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée.

En tout état de cause, même à supposer que le Tribunal ait été compétent à raison du lieu pour y procéder, la nomination d'un curateur ne se justifierait pas in casu, pour les motifs exposés ci-dessus.

L'appel doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. A______ B______, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de l'appel et du recours, arrêtés à 4'000 fr. au total (art. 106 al. 1 CPC; art. 30, 35
et 41 RTFMC), et compensés avec l'avance versée en 1'200 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ B______ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/13444/2015 rendu le 13 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8329/2013-9.

Le déclare irrecevable pour le surplus.

Déclare irrecevable le recours formé par A______ B______ contre le jugement précité.

Au fond :

Confirme les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 4'000 fr. les frais judiciaires de l'appel et du recours, les met à charge de A______ B______ et les compense avec l'avance en 1'200 fr. versée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ B______ à payer 2'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.