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Décisions | Chambre civile

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C/18007/2016

ACJC/352/2017 du 24.03.2017 ( IUO ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
Normes : LDA.62.2; CPC.150.1; CO.102.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18007/2016 ACJC/352/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 MARS 2017

 

Entre

A______, COOPÉRATIVE, sise______ à Zurich, demanderesse, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise c/o C______, à Genève, défenderesse, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres______.

Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.

b. B______ est une société de commerce, dépannage et révision de machines et outils de haute technologie, ayant son siège à Genève.

B. Sur la base de ses "tarifs communs" visant le recouvrement de redevances dues par les entreprises utilisatrices notamment de photocopieurs ou de réseau informatique interne, A______ a adressé six factures, relatives au recouvrement des redevances des années 2012 à 2014, à B______ pour un montant total de 456 fr. 15.

Cette dernière n'y a pas donné suite, malgré plusieurs rappels et une lettre de mise en demeure du 14 décembre 2015.

C. a. Par requête déposée le 19 septembre 2016 au greffe de la Cour civile, A______ a conclu au paiement par B______ d'un montant de 456 fr. 15 avec intérêt à 5% depuis le 4 janvier 2016, avec suite de frais et dépens.

b. Par courrier recommandé du 3 novembre 2016, que B______ n'a pas réclamé à la Poste, la Cour lui a imparti un délai de trente jours pour répondre par écrit à la demande.

Le 21 novembre 2016, la Cour a renvoyé ledit courrier à B______ par pli simple.

B______ s'est vue octroyer un nouveau délai au 20 janvier 2017 pour formuler sa réponse, délai dans lequel elle n'a pas réagi, ni ultérieurement.

c. Par courrier du 25 janvier 2017 adressé à la Cour, A______ a articulé un montant entre 1'200 fr. et 1'800 fr., à titre de dépens et à charge de B______, pour un travail d'avocat estimé entre trois et quatre heures.

d. A l'audience de débats du 21 février 2017, lors de laquelle B______ ne s'est pas présentée, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit un avis de crédit d'un montant de 456 fr. 15, daté du 31 janvier 2016, versé en sa faveur par B______. Elle a requis le paiement de 24 fr. 55 à titre d'intérêts à 5% dès le 4 janvier 2016 ainsi que celui des frais et dépens, plaidant l'application de
l'art. 23 LaCC, compte tenu du travail effectué, malgré la faible valeur litigieuse de la demande.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.

La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

2. La défenderesse s'étant acquittée du montant de la facture en capital en cours de procédure, seule la question des intérêts de retard demeure litigieuse.

2.1.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels sont compétents une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).

L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC).

Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2).

Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC).

2.1.2 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).

Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA).

2.2 En l'espèce, en s'acquittant du montant des factures envoyées par la demanderesse, la défenderesse a admis devoir s'acquitter de la redevance réclamée par la demanderesse. Elle n'a néanmoins pas payé les intérêts de retard découlant de l'absence de paiement des factures au 3 janvier 2016, date buttoir fixée dans la lettre de mise en demeure du 14 décembre 2015. N'ayant pas répondu à la demande en paiement dans les délais impartis, et ne s'étant pas présentée à l'audience des débats, la défenderesse n'a ni critiqué ni contesté lesdits intérêts. Ceux-ci sont donc considérés comme dus.

Par conséquent, la défenderesse, en demeure à partir du 4 janvier 2016, sera condamnée à payer la somme de 24 fr. 55, à titre d'intérêts de retard à la demanderesse.

3. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 500 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés partiellement par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais, et à payer la somme de
300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Elle sera également condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1'200 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse
(art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

4. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée le 19 septembre 2016 par A______, COOPÉRATIVE dans la cause C/18007/2016.

Au fond :

Condamne B______ à payer à A______, COOPÉRATIVE la somme de 24 fr. 55.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à la charge de B______.

Dit que les frais judiciaires sont couverts partiellement, à hauteur de 200 fr., par l'avance de frais opérée par A______, COOPÉRATIVE, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. et à rembourser à A______, COOPÉRATIVE la somme de 200 fr.

Condamne B______ à verser à A______, COOPÉRATIVE la somme de 1'200 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.