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Décisions | Chambre civile

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C/17857/2018

ACJC/299/2021 du 09.03.2021 sur JTPI/4970/2020 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 17.05.2021, rendu le 14.04.2022, CASSE, 4A_280/2021
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17857/2018 ACJC/299/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 MARS 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2020, comparant par Me G______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne,

2) Monsieur C______, domicilié ______, autre intimé, comparant par
Me Bernard Lachenal, avocat, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

3) Monsieur D______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Bernard Lachenal, avocat, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

4) Madame E______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Bernard Lachenal, avocat, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

5) Madame F______, domiciliée ______, autre intimée, comparant par
Me Bernard Lachenal, avocat, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que le 1er novembre 2018, A______, représenté par Me G______, avocat, a déposé au Tribunal de première instance une demande en paiement de 147'564 fr. 80, avec intérêts moratoires, sous déduction de 23'000 fr., dirigée contre B______, C______, D______, E______ et F______;

Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales ayant eu lieu le 24 janvier 2020;

Que le jugement JTPI/4970/2020 rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal a notamment condamné B______ à payer à A______ un montant de 108'192 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 30 mai 1998, sous déduction du montant de 23'000 fr. versé entre le 14 juillet 2003 et le 2 février 2004;

Attendu que ce jugement a été expédié à A______ a son domicile élu, soit à l'étude de Me G______ "case postale 1______, [code postal] I______ [GE]";

Qu'à teneur du suivi des envois de la Poste, l'avis de retrait du pli recommandé contenant le jugement attaqué a été déposé dans la case postale susmentionnée le 6 mai 2020 et que ledit pli n'a pas été réclamé à l'échéance du délai de garde,
le 13 mai 2020;

Que le Tribunal a renvoyé le jugement à A______ par pli simple du 18 mai 2020 à la même adresse;

Qu'à teneur des documents de la Poste produits par A______, Me G______ a, le 17 avril 2020, donné à la Poste un ordre d'annulation de la case postale n° 1______, [code postal] I______, "valable jusqu'au 3 mai 2020", et formé une "demande de case postale Extra" à J______ [GE] "valable dès le 4 mai 2020", ainsi qu'une demande de "changement d'adresse avec réexpédition [...] valable dès le 30 avril 2020 jusqu'au 29 avril 2021";

Que le 22 avril 2020, la case postale "Extra" n° 2______ à [code postal] K______ [GE] lui a été attribuée, dès le 4 mai 2020;

Que, le même jour, Me G______ a requis de la Commission du Barreau, laquelle avait accepté par décision du 18 juin 2019 que son adresse professionnelle soit celle de son domicile privé, de noter son changement d'adresse vu son déménagement "à la fin de ce mois" dans le registre cantonal des avocats;

Que le 22 mai 2020, la Commission du Barreau a répondu à Me G______ qu'il n'y avait pas d'inconvénient à ce qu'il exerce son activité professionnelle à son nouveau domicile;

Que par pli du 6 juillet 2020 expédié à A______ à la nouvelle adresse de l'étude de Me G______, le Tribunal a restitué à celui-ci ses pièces de la présente procédure;

Que ce pli a été retiré le 8 juillet 2020 par Me G______, lequel allègue avoir ainsi compris que le Tribunal avait rendu une décision, dont il a pris connaissance le 10 juillet 2020 lors d'une consultation au greffe;

Qu'il s'est rendu, le 14 juillet 2020, à l'office de poste du I______ pour demander s'il y avait encore du courrier qui lui avait été envoyé à cette adresse;

Qu'un courrier daté du 24 juin 2020 provenant de la Commune de I______ lui a été remis à cette occasion;

Vu l'appel formé par A______ le 11 septembre 2020, par lequel il a conclu à ce que la Cour déclare son appel recevable puis à ce que celle-ci annule le jugement du 28 avril 2020 et, cela fait, à ce qu'elle condamne, conjointement et solidairement, B______, C______, D______, E______ et F______ à lui verser le montant de 147'564 fr. 80, avec intérêts moratoires, sous déduction de 23'000 fr.;

Attendu que le 14 septembre 2020, A______ a déposé à la Cour une copie d'un courrier adressé le 11 septembre 2020 par la Poste à Me G______, l'informant que, dans le cas d'une case postale "Extra", telle que la case n° 1______, [code postal] I______, le courrier, sans autre indication de la part du destinataire, retournait à l'expéditeur dès la résiliation de la case, et, à supposer que des indications de réexpédition automatique lui aient été erronément données sur ce point, lui présentait des excuses;

Que par plis du greffe du 6 octobre 2020, la Cour a requis une réponse des intimés sur la recevabilité de l'appel;

Que dans leur réponse du 9 novembre 2020, C______, D______, E______ et F______ ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel de A______, subsidiairement à son rejet, et, en tout état, à la condamnation de A______ aux frais et dépens de l'instance d'appel;

Que B______ n'a pas répondu;

Que le 19 novembre 2020, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions et sollicitant l'audition d'un témoin et des renseignements écrits auprès de la Commission du barreau et du Secrétaire général du Pouvoir judiciaire;

Que les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 14 janvier 2021 que la cause était gardée à juger sur la recevabilité de l'appel;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC);

Que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC);

Qu'une décision est réputée notifiée en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 1 et 3 let. a CPC);

Qu'un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 consid. 4a);

Qu'ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, pour autant que son destinataire dût s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3);

Que lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b);

Que, celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure pénale ou civile pendante, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à son adresse de vacances (ATF 116 Ia 90 consid. 2c/bb et les arrêts cités; 101 Ia 9; 91 II 152; 90 I 275);

Que l'on peut exiger d'une partie à une procédure qu'elle veille à la réexpédition de la correspondance qui lui parvient à son ancienne adresse, éventuellement qu'elle informe l'autorité d'une absence prolongée ou qu'elle nomme un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2 non publié aux ATF 142 IV 286; 139 IV 228 consid. 1.1; 119 V 89 consid. 4b/aa in JdT 1995 II 58; 101 Ia 332; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3);

Que, partant, celui qui n'annonce pas un changement d'adresse en supporte les conséquences (arrêts du Tribunal fédéral 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.4; 5P.50/2007 du 16 juillet 2007 consid. 2.1.1; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2ème éd., n. 28 ad art. 138 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant devait s'attendre à recevoir un jugement dans le cadre de la présente procédure qu'il avait lui-même initiée, et qui était gardée à juger depuis le 24 janvier 2020;

Qu'il incombait au conseil de l'appelant de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le pli recommandé contenant le jugement entrepris lui parvienne malgré son déménagement;

Que ce dernier ne fait pas valoir qu'il aurait communiqué son changement d'adresse au Tribunal;

Que la diligence professionnelle imposait à l'avocat de l'appelant, qui connaissait la date à laquelle la cause avait été gardée à juger, de procéder de la sorte;

Qu'à cet égard, les explications de l'appelant en lien avec un supposé manquement de la Poste ou avec la situation particulière due à la première vague de la pandémie de COVID-19 sont sans portée;

Que, certes, il revient à la Commission du barreau de tenir la liste publique des avocats inscris au registre cantonal (art. 21 al. 4 LPav);

Qu'en communiquant sa nouvelle adresse à cette autorité, l'appelant n'a fait que se conformer à ses obligations d'avocat, telles que prévues par l'art. 7 al. 5 RPav;

Qu'une telle communication ne dispense pas un avocat diligent de s'adresser directement aux greffes des juridictions, en particulier lorsqu'il se sait constitué dans des procédures pendantes, pour faire part de la modification de ses coordonnées, sans préjudice de ce que le tableau des avocats est disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire selon l'art. 7 al. 4 RPav;

Qu'il ne peut, en effet, être escompté que le secrétariat de la Commission du barreau procède instantanément à toute modification requise auprès d'elle, de sorte que celle-ci soit immédiatement disponible dans les greffes des juridictions;

Que l'allégué du conseil de l'appelant selon lequel "tout changement d'adresse d'un avocat ne se signale pas aux Tribunaux par un courrier leur étant directement adressé" est sans fondement aucun, de sorte qu'il ne saurait être question de donner suite à une offre de preuve sur ce point;

Que, partant, les conséquences des inactions du conseil de l'appelant doivent être imputées à ce dernier;

Qu'au vu de ce qui précède, il sera admis que le jugement du 28 avril 2020 a été valablement notifié à l'appelant à l'échéance du délai de garde, soit le 13 mai 2020, de sorte que le délai pour former appel est arrivé à échéance le 12 juin 2020;

Qu'ainsi, l'appel, expédié le 11 septembre 2020, soit après l'expiration de ce délai, est irrecevable;

Que vu l'issue du litige, l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamné aux frais judiciaires d'appel, qui seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ);

Que, compte tenu du fait que les intimés, à l'exception de H______, se sont, sur invitation de la Cour, déterminés sur la recevabilité de l'appel, dans une seule écriture comportant sept pages, l'appelant sera condamné à leur verser, solidairement entre eux, des dépens d'appel à hauteur de 800 fr. (art. 5, 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 11 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4970/2020 rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17857/2018-13.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ce montant est provisoirement supporté par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement.

Condamne A______ à verser la somme de 800 fr. à C______, D______, E______ et F______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN; Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.