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Décisions | Chambre civile

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C/14406/2013

ACJC/299/2015 du 11.03.2015 sur JTPI/14318/2014 ( OO )

Descripteurs : RECOURS(CPC); EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.319.a; CPC.320; CPC.325.1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14406/2013 ACJC/299/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 11 MARS 2015

 

Entre

Madame A_____ X et Monsieur B_____ X, domiciliés _____ (GE), recourants contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2014, comparant en personne,

et

C_____, sise _____ (VD), intimée, comparant par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate, 42, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14318/2014 rendu par le Tribunal de première instance le 13 novembre 2014, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal a condamné A_____ et B_____ X à verser à C_____ la somme de 9'126 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 22 février 2013;

Vu le recours expédié le 15 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice par les époux X contre ce jugement, qui concluent à l'annulation de celui-ci;

Que les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif, exposant que la violation de leur droit d'être entendus est manifeste de même que l'établissement erroné des faits, d'une part, et que, d'autre part, leur partie adverse ne subirait aucun préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif était accordé;

Que l'intimée s'oppose à l'octroi de ce dernier, les recourants n'alléguant pas que le paiement immédiat de la somme de 9'126 fr. 45 serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable, que les recourants, sont médecin, respectivement juriste, que l'intimée est solvable et que le recours poursuit des fins dilatoires;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions finales non susceptibles d'appel (art. 319 let. a CPC);

Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement d'une somme d'argent ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Qu'en l'espèce, les recourants n'allèguent pas que le paiement de la somme mise à leur charge les exposerait à un préjudice difficilement réparable;

Qu'au vu de la profession que chacun d'eux exerce, il ne paraît pas non plus manifeste que le paiement de la somme de 9'126 fr. 45 les exposerait à des difficultés financières considérables;

Que, par ailleurs, aucun élément ne laisse penser que les recourants ne pourront pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où ils obtiendraient gain de cause au fond;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé doit être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête de A_____ X et B_____ X tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/14318/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/14406/2013-18.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente de la Chambre civile :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER
























Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.