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C/2016/2020

ACJC/264/2021 du 26.02.2021 sur OTPI/516/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.276.al1; CC.176.al1.ch1; CC.176.al3; CC.285; CC.285a.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2016/2020 ACJC/264/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 26 FÉVRIER 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2020, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/516/2020 du 24 août 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux A______ et B______, a attribué aux parties la garde alternée sur leurs enfants D______ et E______ devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacune d'elles (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______ la somme de 3'554 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille pour le mois de mai 2020 (ch. 2) et, à compter du 1er juin 2020, les sommes mensuelles de 4'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, sous déduction des montants mensuels de 2'000 fr. déjà versés à ce titre depuis cette date (ch. 3), 2'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, sous déduction des montants mensuels de 2'000 fr. déjà versés à ce titre depuis cette date (ch. 4), ainsi que 2'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, sous déduction des montants mensuels de 2'000 fr. déjà versés à ce titre depuis cette date (ch. 5). En outre, le premier juge a condamné A______ à prendre en charge les frais d'orthodontie des enfants selon le devis du 3 décembre 2019, dans l'hypothèse où ces frais ne seraient pas pris en charge par l'assurance-maladie complémentaire des enfants (ch. 6) et a donné acte aux parties de leur accord tendant à inscrire, dès la rentrée scolaire 2020, D______ au cycle d'orientation de F______ et E______ à l'école primaire de G______ (ch. 7).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et a condamné en conséquence A______ à verser à son épouse 1'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 septembre 2020, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 5 et 10 de son dispositif, relatifs aux contributions à l'entretien de la famille.

Cela fait, il conclut à ce que les contributions soient fixées à 1'000 fr. par mois en faveur de son épouse ainsi qu'à 1'120 fr. par mois en faveur de D______ et à 1'020 fr. par mois en faveur de E______, allocations familiales non comprises et sous imputation des rentes complémentaires invalidité auxquelles les enfants pouvaient prétendre.

A______ n'a pas mentionné de dies a quo.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de son époux de toutes ses conclusions.

c. Par réplique du 26 octobre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions, en précisant toutefois que des rentes complémentaires invalidité pour les mineurs avaient été versées avec effet au 1er août 2015, selon décision de l'Office cantonal AI du 25 septembre 2020. Chacun des enfants percevait à ce titre un montant de 948 fr. par mois, dont il convenait de tenir compte. L'appelant a dès lors conclu à ce que les contributions d'entretien pour les deux mineurs soient fixées à 172 fr. par mois pour D______ et à 72 fr. par mois pour E______, allocations familiales non comprises et sous déduction de la rente complémentaire LPP à laquelle les enfants pouvaient également prétendre.

d. Par duplique du 9 novembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions tendant au rejet de l'appel.Elle a néanmoins consenti à déduire les rentes AI perçues en faveur des enfants de l'entretien de ces derniers.

e. A______ s'est encore déterminé par courrier du 13 novembre 2020.

f. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces complémentaires relatives à leur situation financière ainsi qu'aux rentes destinées aux enfants et aux charges de ces derniers.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1978, et A______, né le ______ 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2005 à H______ [GE].

b. Ils sont les parents de deux enfants; D______, né le ______ 2007, et E______, née le ______ 2010.

c. Dès la naissance des enfants, B______, d'entente avec son époux, a cessé de travailler pour se consacrer entièrement à leur éducation.

d. Les époux se sont séparés en juillet 2016.

e. Depuis leur séparation, les parties ont mis en place un système de garde partagée sur les enfants à raison d'une semaine en alternance chez chacune d'elles.

f. Selon un accord oral convenu entre les parties en février 2018, A______ versait à B______ un montant mensuel global de 9'554 fr. pour l'entretien de la famille, sans distinguer la part destinée à l'épouse et celle destinée aux enfants.

D. a. Par acte du 29 janvier 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants, réserve à A______ un droit de visite, condamne A______ à lui verser un montant de 9'560 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de la famille, soit 2'505 fr. pour l'enfant D______, 2'305 fr. pour l'enfant E______ et 4'750 fr. pour elle-même, et condamne en outre A______ à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants.

b. Lors de l'audience de conciliation du 22 mai 2020, les parties ont, sur mesures provisionnelles, convenu de maintenir la garde alternée exercée jusqu'alors et se sont entendues sur le lieu de scolarisation des enfants.

Concernant l'entretien de la famille, seule question qui demeure litigieuse en appel, B______ a indiqué que son époux avait unilatéralement décidé de réduire le montant versé à ce titre à 6'000 fr. par mois à partir du 1er mai 2020. Elle a persisté à réclamer le versement d'une contribution globale de 9'560 fr. par mois, comme cela avait été convenu entre les parties à l'origine. Pour sa part, A______ a indiqué avoir changé d'emploi le 1er avril 2020; il s'est engagé à continuer de verser 6'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille.

c. Dans sa réponse du 30 juin 2020, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal maintienne la garde alternée sur les enfants, lui donne acte de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contributions d'entretien, 1'100 fr. pour D______, 1'000 fr. pour E______ et 1'000 fr. pour son épouse, ainsi que de son engagement de prendre en charge, en sus, la moitié des frais extraordinaires des enfants, pour autant qu'ils aient été décidés préalablement et conjointement par les deux parties.

E. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :

a B______ souffre d'une sclérose en plaques depuis plusieurs années, d'un diabète depuis 2009, ainsi que, plus récemment, d'un cancer du sein qu'elle traite de manière agressive. Elle a été déclarée invalide à 50% dès le 1er avril 2003. Depuis le 1er décembre 2012 et jusqu'à ce jour, elle est considérée invalide à 100% et ne peut plus exercer d'activité lucrative.

Elle perçoit une rente AI de 28'200 fr. par an ainsi qu'une rente LPP invalidité de 45'636 fr. par an, soit un revenu annuel de 73'836 fr., correspondant à 6'153 fr. par mois.

Selon un courriel du 4 novembre 2020 de son conseiller social, B______ ne remplissait pas les conditions pour l'allocation d'une rente pour impotent dans la mesure où son état de santé lui permettait d'accomplir les gestes ordinaires de la vie courante, de sorte qu'aucune demande n'a été déposée en ce sens.

B______ a déménagé au mois de juin 2020. Jusqu'à cette date, son loyer s'élevait à 4'300 fr. par mois, puis est passé à 2'726 fr.

Ses charges mensuelles ont été retenues en première instance à hauteur de 10'369 fr. 80. Elles comprennent son entretien de base (1'350 fr.), sa part du loyer, calculée sur son nouveau logement (1'908 fr. 20 [70% x 2'726 fr.]), son assurance-maladie de base et complémentaire (500 fr. 50 + 86 fr. 80 fr.), les frais médicaux non couverts (204 fr. 40), ses frais SIG (100 fr.), son assurance-ménage (50 fr. 10), sa protection juridique (29 fr. 50), son affiliation [à l'association] I______ (17 fr. 20), la redevance télé/radio (30 fr. 45), les frais de sécurité du logement (74 fr. 35), ses frais de téléphone (165 fr. 70), ses frais de transports (300 fr.), les frais d'aide à domicile (1'347 fr. 60), les frais de vacances (105 fr.) et ses impôts (estimés à 4'100 fr.), étant précisé que cette estimation tient compte d'une contribution d'entretien mensuelle de 9'560 fr.

Selon ces chiffres, le budget mensuel de B______ présente un déficit de 4'216 fr. 80.

b. A______ est ______ [de profession]. Il a travaillé pendant de nombreuses années auprès de J______ à Genève, notamment en qualité de ______. Sa rémunération comportait un salaire fixe s'élevant à environ 220'000 fr. par année, auquel s'ajoutait une part variable. En 2018, il a réalisé un revenu brut total 854'439 fr., dont les 2/3 correspondaient à la part variable. De janvier 2019 à mars 2020, il a perçu un revenu mensuel total net de l'ordre de 63'000 fr.

Depuis le 1er avril 2020, A______ a rejoint une société de ______, K______ SA. Il explique avoir changé d'emploi pour des "raisons personnelles", sans autre précision. Selon ses fiches de salaire, il réalise désormais un revenu mensuel net de 12'366 fr. 45, auquel s'ajoutent des frais forfaitaires de 770 fr., soit un total de 13'148 fr. 85 nets par mois. A teneur de son contrat de travail, son salaire comprend un revenu annuel brut de 200'200 fr., 13ème salaire inclus, ainsi qu'une rémunération variable, sous forme de participation au bénéfice. Cependant, de l'avis de A______, le contexte économique lié à la récente pandémie présagerait de résultats défavorables, de sorte que ses revenus pour l'année 2020 seront, selon son appréciation, largement inférieurs à ceux des années précédentes.

Ses charges mensuelles ont été retenues en première instance à hauteur de 28'627 fr. 15. Elles comprennent son entretien de base (1'350 fr.), la moitié de l'entretien des enfants, compte tenu de la garde alternée (500 fr.), son loyer (2'915 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (574 fr. 30
+ 154 fr. 50), une assurance-complémentaire pour les enfants (107 fr. 80), les frais médicaux non couverts (83 fr. 35), ses frais SIG (23 fr.), son assurance-ménage (91 fr. 35), ses frais de véhicule (236 fr. 60 de leasing + 187 fr. d'assurance), ses frais de téléphone (395 fr.), les charges hypothécaires et d'assurance bâtiment d'un chalet situé sur la commune de L______ [VS] (742 fr. 30 + 161 fr. 95), ses frais de vacances (105 fr.) et ses impôts (estimés à 21'000 fr.).

c Les charges mensuelles des enfants ont été retenues en première instance à hauteur de 1'417 fr. 45 pour D______ et de 1'317 fr. 45 pour E______.

Pour D______, ses charges incluent son entretien de base (300 fr., soit le montant de 600 fr. divisé par deux en raison de la garde partagée), sa part au nouveau loyer de sa mère (408 fr. 90 [15% x 2'726 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (110 fr. 75 + 45 fr. 60), les frais de cantine scolaire (169 fr. 05), les activités extrascolaires (250 fr.), son abonnement de téléphone (15 fr. 15), son abonnement de musique en ligne M______ (13 fr.), et les frais de vacances (105 fr.).

Pour E______, elles incluent son entretien de base (200 fr., soit le montant de 400 fr. divisé par deux en raison de la garde partagée), sa part au nouveau loyer de sa mère (408 fr. 90 [15% x 2'726 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (110 fr. 75 + 45 fr. 60), les frais de cantine scolaire (169 fr. 05), les activités extrascolaires (250 fr.), son abonnement de téléphone (15 fr. 15), son abonnement de musique en ligne M______ (13 fr.), et les frais de vacances (105 fr.).

Les allocations familiales de 600 fr. par mois sont perçues par la mère.

Par décision du 25 septembre 2020 de l'Office cantonal AI, une rente AI pour enfant a été octroyée, avec effet rétroactif au 1er août 2015, en faveur de D______ et E______. Cette rente s'élève à 948 fr. par mois pour chaque enfant depuis le 1er janvier 2019.

d. Il n'est pas contesté que depuis le dépôt de la demande en divorce, A______ s'est acquitté, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, des montants mensuels de 9'554 fr. jusqu'au 30 avril 2020, 6'000 fr. du 1er mai au 31 août 2020 et 8'000 fr. depuis le 1er septembre 2020. Il a en outre réglé, le 14 octobre 2020, un montant de 9'554 fr., représentant 3'554 fr. destinés à couvrir l'arriéré du mois de mai 2020 et 4'000 fr. (2000 fr. x 2) destinés à couvrir les arriérés relatifs à l'entretien de l'intimée pour les mois de juillet et août 2020, conformément aux contributions d'entretien fixées par le Tribunal.

F. Dans la décision entreprise, le Tribunal a relevé que les parties avaient mené un train de vie très confortable pendant la vie commune. Ce train de vie avait perduré après la séparation compte tenu de l'accord de février 2018, aux termes duquel A______ s'était engagé à verser un montant global de 9'554 fr. par mois pour l'entretien de la famille. Le premier juge a considéré que la situation des parties ne s'était pas modifiée depuis la conclusion de cet accord, sous réserve de la charge de loyer de l'épouse qui avait déménagé au mois de juin 2020. Pour le surplus, l'accord avait été convenu alors même que la situation d'invalidité de B______ était connue depuis plus de six ans, de même que les indemnités qu'elle pourrait percevoir à ce titre (pour elle-même et pour les enfants). Pour sa part, A______ n'avait pas rendu vraisemblable la diminution de ses revenus. Partant, il n'existait aucune raison objective de s'écarter de la convention des parties de février 2018 portant sur le versement mensuel d'une somme de 9'554 fr. destinée à l'entretien de la famille, qu'il convenait en conséquence de maintenir, en l'adaptant au nouveau loyer de B______ à partir du mois de juin 2020. Le Tribunal a dès lors réduit la contribution globale à 8'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille dès le 1er juin 2020, qu'il a répartie à raison de 4'000 fr. pour l'épouse et de 2'000 fr. pour chaque enfant, sous imputation des montants mensuels de 2'000 fr. déjà versés à ce titre pour chacun des trois bénéficiaires.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause peut être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble, puisqu'elle portait, en première instance, également sur la garde des enfants et l'organisation des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Quoiqu'il en soit, le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables s'agissant des contributions d'entretien dues en faveur d'enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées).

En revanche, la maxime inquisitoire simple (art. 272 et 276 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

1.5 L'intimé peut lui aussi - sans introduire d'appel - présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).

2. Les parties font valoir des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties se rapportent à leur situation financière ou à celle des enfants, lesquelles sont pertinentes dans le cadre d'une éventuelle modification des contributions dues pour l'entretien des enfants mineurs. Elles sont par conséquent toutes recevables.

3. L'appelant conteste les contributions d'entretien mises à sa charge, faisant grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les frais effectifs de son épouse et des enfants et de leur avoir alloué des montants allant au-delà de leurs besoins concrets.

3.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Il fixe notamment la contribution d'entretien à verser au conjoint (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1; 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

Si la situation le permet, chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b), qui constitue la limite supérieure au droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1).

3.1.2 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3).

Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est toutefois pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené et des besoins concrets (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3).

Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (art. 285a al. 1 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3) ou autres prestations destinées à son entretien (art. 285a al. 3 CC), telles que les rentes fondées sur les lois cantonales et les rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.4; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).

L'art. 285a al. 3 CC prévoit que lorsque les rentes d'assurances sociales ou des autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25 LPP, reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, le montant de la contribution versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.4; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2).

3.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain, cas échéant avec effet rétroactif (ATF 143 III 617 consid. 5.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

3.1.5 L'allocation pour impotent vise à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne; elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin au sens des art. 25 LAVS ou 30 LAA (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et références citées).

3.2 En l'espèce, le principe même d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, ainsi que l'application de la méthode fondée sur les dépenses, ne sont pas contestés.

Il est acquis que, durant la vie commune, les parties avaient convenu que l'intimée devait se consacrer entièrement aux soins et à l'éducation des enfants, l'entretien de la famille étant assuré par les revenus confortables de l'appelant. Dans la mesure où la situation de ce dernier le permet (cf. consid. 3.2.1 ci-après) et que l'intimée est désormais en incapacité totale de travailler, l'obligation d'entretien fondée sur l'art. 163 CC commande que cette convention portant sur la répartition des tâches entre les parties soit maintenue. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'on ne saurait toutefois, dans le cadre de la présente procédure, déterminer l'entretien de la famille sur la seule base du montant global de 9'554 fr. par mois versé par l'appelant après la séparation des parties, sans tenir compte des besoins effectifs et actuels de l'intimée et des enfants. D'une part, même si ces derniers peuvent prétendre au standard de vie antérieur, il leur appartient, en tant que créanciers d'aliments, de préciser et de chiffrer leurs dépenses actuelles nécessaires au maintien de celui-ci, par le biais d'un calcul concret, étant rappelé que le train de vie mené pendant la vie commune représente la limite supérieure du droit à l'entretien (consid. 3.1.1). D'autre part, comme il sera vu ci-après, la situation de l'intimée et des enfants s'est modifiée à plusieurs égards depuis la conclusion de l'accord entre les parties, l'intimée ayant admis que son loyer avait diminué, qu'elle n'assumait plus de frais de véhicule et qu'elle percevait désormais des rentes invalidité complémentaires pour les enfants, ce qui doit conduire à un nouvel examen de sa situation et de celle des mineurs.

Il convient donc d'examiner les charges et revenus de la famille, à l'aune des griefs soulevés par les parties à l'encontre du jugement attaqué.

3.2.1 Concernant l'appelant, il sied de constater que s'il a certes changé d'emploi au mois de mai 2020, il dispose de conditions salariales similaires à celles dont il bénéficiait auparavant, comprenant une rémunération fixe de l'ordre de 200'000 fr. par an et une part variable sous forme de participation au bénéfice.

Le Tribunal a considéré que la baisse de ses revenus n'avait pas été rendue vraisemblable, dans la mesure où la situation de pandémie actuelle ne permettait pas de poser un pronostic nécessairement pessimiste sur les résultats futurs dans le secteur bancaire (tenant compte notamment de la presse qui faisait écho, par exemple, de la hausse des titres de l'économie numérique, de la hausse du minerai et de volumes de trading plus importants dus à la volatilité des marchés). En tout état de cause, l'appelant n'ayant fourni aucune explication sur les raisons de son changement d'emploi, il fallait considérer qu'en changeant d'employeur et en acceptant de travailler pour un salaire prétendument bien inférieur à celui perçu auparavant, l'appelant avait intentionnellement réduit son revenu et péjoré la situation financière de la famille, ce qui n'était pas admissible. Dans ces conditions, un revenu hypothétique correspondant à son précédant salaire devait lui être imputé.

L'appelant n'élève aucun grief à l'encontre du raisonnement du Tribunal, lequel ne prête, au demeurant, pas le flanc à la critique dès lors qu'aucun élément concret et probant ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, une diminution effective des revenus de l'appelant, ce d'autant plus que l'on conçoit mal qu'il ait décidé de changer d'emploi pour un revenu équivalant au quart seulement de celui qu'il percevait précédemment. Les revenus de l'appelant seront donc confirmés à hauteur de 63'000 fr. par mois, la Cour faisant siens les considérants du Tribunal sur ce point. 

L'appelant fait valoir des frais supplémentaires de quelque 1'000 fr. par mois, par rapport aux charges mensuelles de 28'627 fr. retenues par le Tribunal. Compte tenu des revenus retenus, il dispose en tout état de cause de ressources suffisantes pour prendre en charge les dépenses non couvertes de son épouse et celles de ses enfants et pour couvrir ses propres charges, même si celles-ci devaient effectivement être quelque peu supérieures à celles arrêtées par le Tribunal, sans qu'il soit nécessaire de les examiner de manière plus détaillée.

3.2.2 S'agissant de la situation de l'intimée, les parties critiquent plusieurs postes de ses dépenses.

Concernant son logement, le Tribunal a constaté, à juste titre, que l'intimée avait déménagé au mois de juin 2020 et a adapté ses charges en conséquence, retenant à ce titre un loyer de 4'300 fr. jusqu'au 31 mai 2020, puis de 2'726 fr. dès le 1er juin 2020, réparti à raison de 70% dans le budget de l'intimée et de 15% dans celui de chaque enfant. La diminution de loyer de l'intimée a ainsi été prise en compte par le Tribunal dans son budget à compter du 1er juin 2020.

L'intimée a admis avoir renoncé à son véhicule au début de l'année 2020, de sorte que les frais y relatifs ne sont plus d'actualité. Le Tribunal a tenu compte de ce fait, puisqu'il a retenu des frais de déplacement à concurrence de 300 fr., montant admis par l'appelant, en lieu et place du montant de 568 fr. initialement allégué par l'intimée. Il se justifie par conséquent de confirmer la somme de 300 fr.

Les frais médicaux non couverts sont documentés par la dernière déclaration fiscale de l'intimée versée au dossier relative à l'année 2018, dont il ressort qu'elle s'est acquittée de frais médicaux d'un montant annuel de 2'453 fr., après déduction de la participation de la caisse-maladie. Attendu qu'elle souffre d'atteintes importantes et permanentes à sa santé, il y a lieu d'admettre le caractère récurrent de ces frais. A défaut d'éléments plus récents, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant de 2'453 fr. payé à ce titre en 2018, soit 204 fr. 40 par mois. Ce poste sera donc confirmé.

Les frais d'aide à domicile sont étayés par pièces, en particulier par la documentation contractuelle concernant l'employée de maison de l'intimée et les justificatifs de paiement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée puisse bénéficier d'une rente pour impotent permettant de couvrir ces frais. En effet, selon une évaluation effectuée au mois de novembre 2020 par l'assistant social en charge du suivi de l'intimée, cette dernière ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une telle rente, de sorte qu'aucune demande n'a été déposée en ce sens auprès des autorités compétentes. Par son argumentation, l'appelant ne fait qu'opposer sa propre interprétation de la situation et des conditions juridiques, sans qu'aucun élément concret ne puisse corroborer ses allégations. Partant, on ne saurait prendre en considération une hypothétique rente pour impotent en faveur de l'intimée, que ce soit sous la forme d'une réduction de ses charges ou d'un revenu hypothétique. Par ailleurs et quoiqu'il en soit, par application analogique de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la prise en compte d'une rente pour impotent destinée à un mineur, une telle rente, même si elle était perçue par l'intimée, ne serait pas destinée à son entretien, de sorte qu'elle ne serait pas considérée comme un revenu supplémentaire.

Concernant les vacances, le Tribunal a retenu un montant mensuel de 105 fr. L'intimée produit devant la Cour un justificatif attestant d'une dépense de 3'500 fr., pour elle-même et les enfants pour un trajet aller-retour chez ses parents, qui résident [en] N______ (France). Elle allègue se rendre sur place deux fois par année lors des vacances scolaires, ce qui paraît raisonnable. Le fait qu'elle n'ait pas pu s'y rendre au cours de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 ne saurait conduire à écarter ou à réduire cette charge, dès lors qu'il s'agit d'un empêchement dû à des circonstances exceptionnelles. Il convient donc d'admettre, par personne, un montant mensuel de 200 fr. arrondis (7'000 fr. / 3
/ 12) pour les seuls billets d'avion, auquel un supplément sera ajouté afin de prendre également en compte les activités et les loisirs durant les vacances. Le montant allégué par l'intimée, à concurrence de 1'000 fr. par mois au total, parait toutefois excessif et n'est pas suffisamment rendu vraisemblable, de sorte qu'il sera fixé, en équité et en ce qui la concerne, à 500 fr. par mois, de sorte que le poste retenu par le Tribunal, en 105 fr. par mois, doit être augmenté de 395 fr.

Le poste "divers/imprévus/épargne" allégué par l'intimée sera également retenu, dans la mesure où il est compatible avec le train de vie antérieur des parties. Il se justifie en effet, en équité et au vu de la situation financière aisée de la famille, de laisser à l'intimée une certaine marge pour couvrir quelques dépenses non prévues. Ce mode de procéder est, au surplus, conforme à ce qui prévalait depuis la séparation, dès lors que l'intimée bénéficiait d'un montant global à sa libre disposition, sans affectation particulière, lui permettant vraisemblablement de couvrir tant les charges fixes de la famille que les charges fluctuantes. Un montant de 500 fr. par mois paraît adéquat et sera ainsi retenu à ce titre.

Enfin, la charge fiscale de l'intimée a été estimée en première instance à 4'100 fr. par mois en tenant compte d'une contribution d'entretien hypothétique de 9'560 fr., soit un montant supérieur à celui finalement alloué dès le 1er juin 2020 par le premier juge et le présent arrêt. Les impôts de l'intimée devant être adaptés à compter de cette date, ils peuvent être estimés à environ 3'000 fr. par mois, selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale, en tenant notamment compte des revenus de l'intimée, des allocations familiales, ainsi que des contributions servies. Pour la période antérieure au 1er juin 2020, l'estimation du Tribunal peut, à défaut d'autre grief quant à son calcul, être maintenue puisqu'elle se base sur le montant de la contribution allouée pour cette période.

Par conséquent et au vu de ce qui précède, le budget de l'intimée, pour le mois de mai 2020 (mois à partir duquel le premier juge a fixé les contributions dues sur mesures provisionnelles, solution qui n'a pas été contestée en appel) comprend, en chiffres ronds, des revenus de 6'153 fr. pour des charges de 12'367 fr. (3'010 fr. de loyer [70% de 4'300 fr.] + 8'462 fr. [autres charges retenues par le Tribunal]
+ 395 fr. [augmentation des frais de vacances par rapport à la somme retenue à ce titre par le premier juge] + 500 fr. ["divers/imprévus/épargne", non pris en considération par le Tribunal]. Le déficit de l'intimée, pour le mois de mai 2020, s'est ainsi élevé à 6'214 fr.

Dès le 1er juin 2020, le budget de l'intimée s'établit de la manière suivante en chiffres ronds: revenus de 6'153 fr. pour des charges de 10'165 fr. (10'370 fr. [charges retenues en première instance, qui tiennent compte du nouveau loyer] + 395 fr. [augmentation des frais de vacances] + 500 fr. ["divers/imprévus/épargne"] - 1'100 fr. [diminution d'impôts]). Elle doit ainsi faire face à un déficit mensuel de 4'012 fr.

3.2.3 Concernant les enfants, l'appelant ne remet pas en cause les charges telles que retenues par le Tribunal. Pour sa part, l'intimée fait valoir des frais supplémentaires en lien avec les vacances, les frais de transports (TPG) et un poste "divers/imprévus/épargne".

En ce qui concerne les vacances, l'intimée fait valoir un montant mensuel de 250 fr. par enfant, lequel est rendu suffisamment vraisemblable. En effet, est établie par pièces une dépense mensuelle de 200 fr. par enfant (7'000 fr. / 3 / 12) pour les seuls billets d'avion (cf. considérant 3.2.2 ci-dessus), laquelle peut être augmentée à 250 fr., afin de prendre également en compte les activités et les loisirs durant les vacances. Partant, le budget "vacances" de chaque enfant sera augmenté de 145 fr. par rapport à la somme de 105 fr. retenue par le Tribunal.

Il convient également de comptabiliser dans les charges des enfants un montant mensuel de 45 fr. correspondant à l'abonnement TPG, dès lors que l'intimée n'a plus de véhicule depuis le début d'année 2020. Il est ainsi vraisemblable que l'intimée et les enfants utilisent les transports publics pour leurs déplacements, que ce soit pour se rendre à l'école, aux activités extrascolaires ou pour effectuer tout autre course. Un poste relatif aux transports a d'ailleurs été comptabilisé dans le budget de l'intimée, sans être remis en cause. Il convient d'en faire de même pour les enfants.

Le poste "divers/imprévus /épargne" allégué par l'intimée à hauteur de 350 fr. par mois et par enfant sera retenu pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés concernant l'intimée. Le montant mensuel de 350 fr. par enfant ne paraît ici pas excessif, compte tenu en particulier de la situation financière aisée des parties et du fait que les enfants doivent pouvoir bénéficier du niveau de vie de leurs parents.

Enfin, l'intimée soutient que les frais relatifs à l'entretien de base de E______ ont augmenté depuis le mois de septembre 2020, dès lors que celle-ci a atteint l'âge de dix ans, passant ainsi à 600 fr. par mois. Ce montant, conforme à celui figurant dans les normes d'insaisissabilité de l'OP, sera admis, avec la précision que la moitié de l'entretien est assumée directement par l'appelant en raison de la garde partagée.

Au vu de ce qui précède, les charges des enfants se décomposent de la manière suivante:

Pour le mois de mai 2020, il convient de tenir compte de l'ancien loyer de l'intimée, en 4'300 fr., dont le 15%, soit 645 fr., doit être comptabilisé dans le budget des mineurs.

Ainsi et pour D______, ses charges pour le mois de mai 2020 s'élèvent, en chiffres ronds, à 2'194 fr. (645 fr. de participation au loyer + 1'009 fr. [autres charges retenues par le Tribunal] + 145 fr. [montant supplémentaire pour les vacances par rapport à celui retenu par le Tribunal] + 45 fr. [frais de transports] + 350 fr. [divers/imprévus/épargne].

Puis, les charges de D______, en raison de la diminution du loyer de l'intimée, peuvent être arrêtées à 1'957 fr. par mois (1'417 fr. [charges arrêtées en première instance, qui tiennent compte du nouveau loyer] + 145 fr. + 45 fr. + 350 fr.).

En ce qui concerne E______, ses charges pour le mois de mai 2020 s'élèvent, en chiffres ronds, à 2'094 fr. (645 fr. de participation au loyer + 909 fr. [autres charges retenues par le Tribunal] + 145 fr. + 45 fr. + 350 fr.).

Puis, les charges de E______, en raison de la diminution du loyer de l'intimée, peuvent être arrêtées à 1'857 fr. (1'317 fr. [charges arrêtées en première instance] + 145 fr. + 45 fr. + 350 fr.) et à 1'957 fr. dès le 1er septembre 2020, compte tenu de l'augmentation de son minimum vital.

3.2.4 L'appelant soulève avec raison qu'il convient de déduire de ces montants tant les allocations familiales de 300 fr. par enfant que les rentes AI octroyées en leur faveur, conformément à l'art. 285 al. 3 CC et à la jurisprudence en la matière. A cet égard, le raisonnement du Tribunal selon lequel les rentes AI ne devraient pas être prises en compte au motif que les parties n'en avaient sciemment pas tenu compte lors de l'accord convenu en février 2018 ne peut être suivi. Si la situation d'invalidité de B______ était certes connue depuis plusieurs années, rien ne permet en revanche de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que les parties avaient connaissance du droit de l'intimée à percevoir à ce titre des indemnités pour les enfants ni a fortiori que de tels revenus seraient à percevoir en sus de l'obligation d'entretien. Les parties reconnaissent d'ailleurs toutes deux dans leurs écritures avoir ignoré ce fait jusqu'à la présente procédure et s'entendent pour déduire de l'entretien des enfants les rentes AI effectivement perçues pour ceux-ci.

Ainsi et après déduction des allocations familiales (300 fr.) et des rentes perçues avec effet rétroactif pour chaque enfant (948 fr.), leurs charges non couvertes s'élèvent, en chiffres ronds, pour D______, à 946 fr. pour le mois de mai 2020, puis à 709 fr. dès le 1er juin 2020.

S'agissant de E______, ses charges non couvertes sont, en chiffres ronds, de 846 fr. pour le mois de mai 2020, de 609 fr. dès le 1er juin 2020 et de 709 fr. dès le 1er septembre 2020.

Il ressort du dossier que l'appelant a également entrepris des démarches en vue d'obtenir des rentes invalidité complémentaires LPP en faveur des enfants, les parties demeurant à ce jour dans l'attente d'une décision des autorités. Suivant le même sort que les rentes AI précitées, ces prestations réduiront d'office le montant des contributions d'entretien dès le moment où elles seront perçues.

3.3 Il découle de ce qui précède que plusieurs périodes doivent être distinguées pour le calcul des contributions d'entretien.

3.3.1 Pour le mois de mai 2020, les charges non couvertes de la famille peuvent être estimées à 8'006 fr. (déficit de l'intimée : 6'214 fr. + déficit de D______: 946 fr. + déficit de E______ : 846 fr.).

Or, pour le mois de mai 2020, l'appelant n'a versé, à titre de contribution à l'entretien global de la famille, qu'un montant de 6'000 fr. Celui-ci n'a par conséquent pas permis à l'intimée et aux enfants d'assumer leurs charges non couvertes durant le mois de mai 2020. En revanche, le montant supplémentaire mis à la charge de l'appelant par le premier juge, en 3'554 fr., excède les besoins de la famille pour la période concernée. Ledit montant sera par conséquent ramené à 2'000 fr.

3.3.2 Pour la période postérieure au déménagement, soit à compter du 1er juin 2020, l'entretien non couvert de l'intimée s'est élevé à 4'012 fr. par mois, celui du mineur D______ à 709 fr. et celui de l'enfant E______ à 609 fr., puis à 709 fr. dès le 1er septembre 2020.

3.4 Au vu de ce qui précède, il se justifie de fixer les contributions d'entretien, dès le 1er juin 2020, à hauteur de:

- 4'000 fr. par mois pour l'intimée;

- 800 fr. par mois pour chacun des mineurs, allocations familiales et rentes complémentaires invalidité en sus, et sous déduction de l'éventuelle rente complémentaire LPP qui pourrait être versée. Il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible différence de montants en jeu, de la situation financière confortable de l'appelant et de la courte période en cause, de distinguer entre la période courant de juin à fin août 2020 et celle postérieure à cette date.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau conformément à ce qui précède.

3.5 Les montants figurant sous lettre D.d de la partie EN FAITviendront en déduction des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt.

4. 4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtint entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.2.1 La décision du premier juge de fixer les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr. et de les répartir par moitié entre les parties est conforme au droit, tant en ce qui concerne la quotité des frais (art. 31 RTFMC) que leur répartition. Le même raisonnement s'applique s'agissant des dépens.

Au demeurant non contestés, les frais de première instance seront confirmés.

4.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe en grande partie et dont la situation financière est plus favorable que celle de l'intimée. Lesdits frais seront partiellement compensés avec l'avance en 1'000 fr. versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera par conséquent condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'appelant sera condamné à verser la somme de 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/516/2020 rendue le 24 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2016/2020-12.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellée et statuant à nouveau sur ces points:

Condamne A______ à verser en mains de B______ la somme de 2'000 fr. à titre de solde de contribution à l'entretien de la famille pour le mois de mai 2020.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, dès le 1er juin 2020, la somme de 4'000 fr.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er juin 2020, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales et rentes complémentaires invalidité non compris, la somme de 800 fr., sous imputation des éventuelles rentes LPP complémentaires que l'enfant pourrait percevoir.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er juin 2020, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, allocations familiales et rentes complémentaires invalidité non compris, la somme de 800 fr., sous imputation des éventuelles rentes LPP complémentaires que l'enfant pourrait percevoir.

Dit que les montants suivants, versés depuis le 1er juin 2020, viennent en déduction des contributions d'entretien ainsi fixées: 6000 fr. par mois pour les mois de juin, juillet et août 2020, 8'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2020 et 9'554 fr. versés le 14 octobre 2020.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Condamne en outre A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.