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Décisions | Chambre civile

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C/19123/2019

ACJC/225/2021 du 23.02.2021 sur ORTPI/937/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.326.al1; CPC.326.al2; CPC.296; CPC.183.al2; CPC.335.al1; CPC.160.al1.letc; CPC.167; CP.292; CPC.164; CPC.343.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19123/2019 ACJC/225/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Mardi 23 fevrier 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2020, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

2) Le mineur C______, domicilié c/o Madame B______, ______, autre intimé, représenté par son curateur, Me D______, avocat, ______, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. B______, née [B______] le ______ 1974, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1974, de nationalités suisse et espagnole, ont contracté mariage le ______ 2003 à F______ (GE).

Un enfant est issu de cette union, G______, né le ______ 2011 à Genève.

b. Le 21 août 2019, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Elle a notamment conclu à l'octroi à elle-même de la garde exclusive de G______, un large droit de visite devant être réservé au père, ainsi qu'à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ [no.] ______ à F______ (GE) et à ce qu'un délai au 15 septembre 2019 soit fixé à A______ pour quitter le logement familial.

Elle a allégué, en substance, que l'entente des époux s'était dégradée depuis l'été 2016, A______ s'absentant régulièrement du domicile conjugal et ne partageant plus que de rares moments en famille. Le maintien de la vie commune était devenu néfaste pour G______ qui réalisait que ses parents étaient en conflit et souffrait de cette situation. Elle avait informé son époux de sa volonté de divorcer en août 2018 déjà, mais celui-ci refusait toute idée de séparation, en dépit de la détérioration de leur relation de couple. Sur le plan financier, elle travaillait à 100% en qualité de ______ au sein de H______ et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 8'032 fr. 50, versé treize fois l'an. A______ travaillait quant à lui à 100% en qualité de ______ pour E______ et son salaire net s'élevait à 8'569 fr. 65, versé treize fois l'an.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 6 novembre 2019, A______ s'est opposé au principe de la séparation. Les parties se sont engagées à entreprendre une guidance parentale, voire une thérapie parents-enfant, dans les meilleurs délais. L'époux s'est engagé à quitter le domicile conjugal avant le 31 décembre 2019 et, dans l'intervalle, à entreprendre toutes les démarches utiles pour rendre habitable l'appartement qu'occupait feu son père et dont il était locataire à la rue 2______ [no.] ______ à Genève. Dans l'intervalle, les parties sont convenues de "trouver un calendrier commun pour éviter des conflits et pour une prise en charge sereine de [leur fils]".

d. Suite à l'audience, les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont échangé plusieurs courriers, d'un contenu souvent véhément et polémique, chacune reprochant à l'autre d'interférer dans ses relations avec G______ et de placer l'enfant dans un conflit de loyauté.

La police est intervenue au domicile des époux le 15 décembre 2019 suite à l'appel d'une voisine, alertée par les éclats de voix de A______ et les pleurs de G______.

Dans la soirée du 30 décembre 2019, G______, qui utilisait le téléphone de son père, a laissé sur la boîte vocale de sa mère le message suivant : "On a une vie de merde, on a envie de te [ou se] tuer". Inquiétée par le contenu de cet appel, B______ s'est adressée à la police et a déposé une main-courante le jour même.

e. Par ordonnance du 6 janvier 2020, statuant sur mesures superprovisionnelles à la requête de B______, le Tribunal a attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (chiffre 1 du dispositif), ordonné à A______ de quitter les lieux le 20 janvier 2020 au plus tard (ch. 2) et autorisé l'épouse à requérir l'exécution du ch. 2 du dispositif par la force publique s'il n'était pas spontanément exécuté par A______ (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que les motifs invoqués par l'époux (celui-ci ayant déposé un mémoire préventif le 20 décembre 2019) pour différer son déménagement, soit la vétusté de l'appartement sis rue 2______ [no.] ______ et les conséquences de son licenciement, survenu à mi-août 2019, ne lui étaient d'aucun secours, dès lors qu'ils lui étaient selon toute vraisemblance déjà connus lorsqu'il avait pris l'engagement de quitter le domicile conjugal au 31 décembre 2019. Or, le non-respect de cet engagement contribuait manifestement à créer un climat délétère entre les parties, ce qui était contraire aux intérêts de leur fils mineur.

f. A l'audience du 15 janvier 2020, A______ a déclaré que G______ souhaitait être entendu par le Tribunal "pour dire ce qu'il a[vait] sur le coeur". Les parties se sont mises d'accord pour qu'un curateur de représentation soit nommé à leur fils.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a ordonné que l'enfant G______ soit représenté par un curateur dans la présente procédure, désigné Me D______ en cette qualité et mis les frais de la curatelle à charge des parties pour moitié chacune.

G______ a été entendu par le Tribunal le 22 janvier 2020. Il a déclaré souffrir de la séparation de ses parents, qui avait été causée par sa mère. Il se sentait perdu et peinait à se concentrer à l'école. Il n'avait pas envie que l'un ou l'autre de ses parents se retrouve seul. D'un côté, il souhaitait une garde exclusive "pour lui-même" et, de l'autre, il souhaitait une garde alternée "pour ne pas abandonner un de ses parents".

g. A______ n'ayant toujours pas libéré le logement familial, B______ a changé les cylindres de l'appartement le 22 janvier 2020, après avoir consulté la police. Le soir même, l'époux s'est présenté à l'ancien domicile conjugal pour récupérer des effets personnels. Dans ce contexte, l'épouse a appelé la police, exposant que son mari, dont elle était séparée, tentait d'enfoncer la porte d'entrée. Selon le rapport de police (établi le 26 août 2020), A______, excédé par la situation et par le refus de son épouse de lui ouvrir, aurait commencé à tambouriner avec insistance sur la porte palière, laquelle avait été très légèrement endommagée. Lors de son audition par la police, A______ a expliqué qu'il s'était rendu compte que son épouse avait changé les cylindres le jour même à 12h30, lorsqu'il était rentré au logement familial après un rendez-vous chez le médecin. Il avait vu son épouse l'après-midi et lui avait demandé un délai supplémentaire pour déménager, ce qu'elle avait refusé. Le soir, il avait sonné à la porte pour récupérer des affaires et G______ avait essayé de lui ouvrir, sans y parvenir. L'enfant, qui ne comprenait pas la situation, avait commencé à pleurer, crier et taper la porte. Il lui avait alors dit de se calmer, qu'il allait partir mais qu'il reviendrait le voir plus tard. La police était ensuite arrivée sur place.

Le 29 janvier 2020, B______ a déposé une plainte pénale contre son époux pour les chefs de dommages à la propriété, menaces et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Le 11 mai 2020, A______ a déposé une contre-plainte contre son épouse pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

Vu la nature des événements signalés par B______, notamment le message vocal de G______ du 30 décembre 2019 (cf. supra let. d in fine), la police a ordonné une audition EVIG (Enfants victimes d'infractions graves) du mineur, qui a eu lieu de 4 février 2020. Selon le rapport de police du 26 août 2020, il est notamment ressorti de cette audition que G______ souffrait de la séparation de ses parents, qu'il était préoccupé pour le futur de son père (où allait-il habiter ? comment allait-il meubler son appartement et acheter de l'électroménager ?) et qu'il avait prononcé la phrase "Maman, on a une vie de merde, on a envie de te tuer" car il était très inquiet de la situation financière de son père.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 27 janvier 2020, A______ a déclaré qu'il considérait avoir été traité avec violence car la police lui avait interdit de rentrer chez lui. L'ordonnance du 6 janvier 2020 était selon lui "subjective et arbitraire". Il considérait se trouver "dans un système qui bro[yait] les êtres".

A l'issue de l'audience, les parties sont parvenues à un accord sur mesures provisionnelles, que le Tribunal a ratifié par ordonnance du 28 janvier 2020. Il a ainsi exhorté les parties à poursuivre leur travail de coparentalité, attribué la garde de G______ à la mère et réservé au père un droit de visite n'incluant pas les nuits jusqu'aux vacances de février 2020 (le curateur de représentation devant, dans l'intervalle, vérifier l'état de l'appartement du père pour s'assurer que G______ pourrait y passer les nuits), puis, dès la semaine du 17 février 2020, s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, ainsi que le mercredi après le cours d'espagnol jusqu'au jeudi matin retour à l'école, A______ accompagnant G______ chez la logopédiste (tant qu'il n'aurait pas retrouvé de travail) et déjeunant avec lui avant de le ramener à l'école à 13h30.

Le Tribunal a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, ordonné le suivi thérapeutique de G______ auprès d'un psychologue ou pédopsychiatre, instauré une curatelle ad hoc pour le suivi de la thérapie de G______, limité l'autorité parentale des parties en conséquence et transmis sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE).

i.a Dans l'intervalle, en décembre 2019, les époux ont débuté une guidance parentale auprès du [cabinet de consultations familiales] V______ qui a été interrompue en janvier 2020, après trois séances, les thérapeutes consultés ayant estimé que le V______ n'était pas "l'endroit adéquat pour prendre en charge la situation". Selon B______, lesdits thérapeutes étaient arrivés à la conclusion que la situation ne pouvait pas évoluer tant que la position respective des parties restait à ce point éloignée, l'époux souhaitant maintenir la vie commune et l'épouse s'y refusant.

i.b Les époux ont ensuite entrepris un suivi thérapeutique auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Dans un courriel du 30 avril 2020 adressé à I______, psychologue-psychothérapeute FSP, A______ a exprimé sa déception de constater que les relations avec son épouse n'évoluaient pas et que celle-ci persistait dans une "politique de mépris total de [sa] personne". Il souhaitait que G______ puisse assister à l'une des séances, afin qu'il puisse "enfin (...) s'exprimer en direct". L'époux a en outre indiqué : "S'agissant de la modification de notre rendez-vous (...) au mercredi 6 mai 2020 à 10h30, cette date symbolique me convient parfaitement, car elle sera l'occasion de nous retrouver ensemble, idéalement avec notre très cher fils G______, à l'occasion de notre anniversaire de mariage : 17 ans, sur 26 ans de relation !".

I______ a répondu le 2 mai 2020 qu'elle partageait le souhait du père de rencontrer G______ dans le cadre de la thérapie en cours. Concernant la séance du 6 mai 2020, elle souhaitait cependant maintenir ce qui était prévu, à savoir de rencontrer les époux en tant que parents pour faire le bilan des séances réalisées jusque-là et de discuter des conditions nécessaires à la poursuite du processus thérapeutique.

Par courriel du 5 mai 2020, A______ a insisté sur le fait qu'il souhaitait que G______ puisse assister à la séance du 6 mai 2020 pour que la thérapeute puisse enfin l'entendre, seul et/ou avec ses parents. Indépendamment de "l'effet salutaire" que cela représentait pour l'enfant, cette rencontre permettrait à I______ "de rééquilibrer son point de vue, à défaut de le contrebalancer". Si celle-ci devait toutefois considérer que la présence de G______ n'était toujours pas requise, alors "la [s]ienne ne le serait pas non plus". Aussi, il remerciait la psychologue de recevoir toute la famille le lendemain, "incluant bien évidemment G______".

Le même jour, la Dre J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, s'est adressée en ces termes à A______ : "J'ai appris avec regret que vous avez été fort inadéquat au téléphone avec ma collègue, ce que je ne peux accepter. Madame I______ est une thérapeute expérimentée, avec laquelle il n'y a jamais eu la moindre difficulté dans ses prises en charges. Je vous propose néanmoins un entretien téléphonique de clarification. Nous sommes en phase d'évaluation de la faisabilité de la prise en charge familiale. L'objectif de la prise en charge est le bien-être de votre enfant. Il faut une confiance mutuelle pour atteindre ces objectifs. Sinon, la prise en charge est vouée à l'échec. Dans ce cas, il faudra chercher une aide ailleurs. Nous vous proposons de procéder de la manière suivante : (...) Demain, 6 mai à 10h30 pour [B______] seule, Mercredi 13 mai à 17h00 pour [A______] seul, Jeudi 14 mai à 13h pour G______ seul. Vous ne serez pas reçu demain, et s'il y a le moindre inconfort pour mes collègues, nous allons mettre un terme à la prise en charge (...)".

A______ a allégué que I______ et la Dre J______ avaient d'emblée manifesté le souhait de mettre un terme aux consultations, au prétexte de la judiciarisation de la situation et de la dichotomie entre les besoins de l'épouse au regard de ceux de l'époux. Le 14 mai 2020, elles lui avaient fait part du fait "que le timing du suivi était peut-être mal choisi et que la prise en charge devrait peut-être être abandonnée à tout le moins pendant quelque temps". En conséquence, il avait accepté de mettre un terme à ce suivi le 27 mai 2020 lors de sa dernière consultation. Un ultime rendez-vous lui avait été proposé pour le 18 juin 2020.

j. En parallèle, du 28 février au 29 mai 2020, G______ a été suivi par la Dre K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents.

Dans un courriel du 11 avril 2020 adressé à L______ - collaborateur du Service de protection des mineurs (SPMi) nommé par le TPAE en qualité de curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite -, la Dre K______ a exposé que "G______ [était] un garçon vif, intelligent et très sensible. Il vi[vait] difficilement la séparation de ses parents et aimerait être capable de l'annuler. Il avait tendance à s'identifier à son père et [était inquiet] pour ce dernier, cherchant à le soutenir. Il sembl[ait] avoir un bon rapport avec chacun de ses parents sur le fond. Il souhaiterait, dans le cadre de la séparation, pouvoir voir ses deux parents à égalité". Le 22 avril 2020, elle a adressé un second courriel à L______, précisant ce qui suit : "G______, auquel j'avais expliqué et lu le texte que je vous ai envoyé, a protesté ce vendredi que je n'avais pas tenu compte suffisamment de ses commentaires et m'a prié de faire remarquer qu'actuellement, il demandait une garde exclusive pour son père, même si au départ il demandait de voir ses parents de façon égale. Je lui ai promis que je ferais suivre fidèlement sa remarque".

Dans un rapport du 12 mai 2020 adressé à M______ - chargée d'évaluation auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) -, la Dre K______ a indiqué : "Ce garçon est profondément impacté par la séparation de ses parents et le climat dans lequel cela se passe. Il est opposé à la séparation des parents, qui le rend très triste, [et il] a pu se sentir parfois responsable d'essayer de l'éviter. Il est par moments envahi par l'idée que son père pourrait disparaître, il peut être en souci pour lui et dit qu'il a besoin de le voir un maximum pour se sentir bien. Il s'identifie beaucoup à son père. L'impression qu'il a, que sa mère est la « gagnante » de la séparation et son père le « perdant », peut l'amener à des tensions relationnelles avec sa mère (...). Il la considère comme la responsable d'une séparation parentale qu'il réprouve. Il se considère comme celui qui doit rétablir l'équilibre. Sa demande d'une garde exclusive par son père semble se comprendre à la fois dans la réaction à cela et peut-être en essai de rattrapage face à une présence paternelle ressentie comme moindre face à celle de la mère à certaines époques de son enfance, G______ ayant été (...) assez proche de sa mère petit (...). Dans le contexte actuel, je constate une inquiétante montée en puissance du conflit autour de la garde de G______, avec des émotions qui déferlent en lui. Il me semble urgent de tenter d'apaiser cette situation pour éviter qu'elles ne l'envahissent trop, perturbant son fonctionnement (...). Il me semble nécessaire de mettre les côtés paternel et maternel à égalité, ce qui aurait aussi une portée symbolique, ceci en tout cas à l'essai pendant quelques mois, afin de voir si cela permet de calmer la situation autour de G______. Ceci voudrait dire une décision de garde alternée assumée et garantie par le système judiciaire et social, qui pourrait s'assurer de son respect sans grignotage ou remise en cause permanente et dont on ferait l'évaluation après quelques mois. Une décision à ce sujet me semble urgente pour éviter un pourrissement et une aggravation de la situation dans un conflit sans fin."

Dans un message électronique du 23 mai 2020 adressé à Me D______, la Dre K______ a souligné qu'elle se faisait du souci pour G______, qui lui semblait être dans un état de tension de plus en plus grand. Au cours des deux dernières semaines, il avait été impossible pour l'enfant d'envisager de parler de quoi que ce soit d'autre que de la nécessité d'attribuer sa garde exclusive à son père. Et la praticienne d'ajouter : "J'ai l'impression qu'il fait un effort désespéré pour cela".

k. Le 26 mai 2020, le curateur de représentation de G______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à l'instauration d'une garde alternée sur le mineur, à exercer une semaine sur deux chez chaque parent, le passage de l'enfant s'effectuant le lundi à la sortie de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. A titre préalable, il a sollicité la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties à bref délai.

Il a précisé que la situation de G______ n'évoluait pas de manière favorable, les parties ne parvenant pas à épargner leur fils du conflit les opposant. Au lieu de s'apaiser, ce conflit s'était poursuivi de façon virulente, notamment par avocats interposés, sans que les parents ne parviennent à s'entendre sur la prise en charge de leur fils. A______ était en colère contre son épouse en raison de la procédure pénale engagée contre lui et il déplorait le fait qu'une garde partagée n'ait pas été mise en place. Il exprimait une grande souffrance à ne pas pouvoir s'occuper davantage de son fils, ainsi qu'un profond sentiment d'injustice. Cela pouvait le mettre en porte à faux vis-à-vis des intervenants dans la situation familiale, dans la mesure où il verbalisait sa colère et son ressenti de façon particulièrement incisive. De son côté, B______ estimait que son époux ne présentait pas une stabilité émotionnelle suffisante et craignait que G______ ne subisse d'importantes pressions de la part de son père. Par ailleurs, A______ avait élargi son droit de visite tel que fixé par l'ordonnance du 28 janvier 2020, par exemple en amenant G______ à son cours de piano le jeudi après l'école, sans que cela soit prévu. B______ avait tenté de résister à cette façon de procéder. Ainsi, les tensions étaient demeurées exacerbées et les échanges vifs par conseils interposés. La crise sanitaire avait péjoré la situation, le père réclamant une prise en charge de G______ plus large vu les circonstances et la mère s'en tenant au cadre fixé par le juge. Il ressortait des entretiens entre le curateur de représentation et G______ que celui-ci était fortement impliqué dans le conflit parental, qu'il vivait de façon intense et dans lequel il se plaçait au même niveau que ses parents. L'enfant souhaitait que ceux-ci reprennent la vie commune et il reprochait à sa mère d'avoir obtenu le départ de son père. Son audition par la police l'avait beaucoup marqué. Il exprimait de la colère contre sa mère et demandait une garde exclusive en faveur de son père ("mon papa n'a pas d'amis, il est tout seul tout le temps, il ne peut pas voir sa maman qui habite loin"; cf. courrier de Me D______ au conseil de l'époux du 5 juin 2020).

Selon le curateur de représentation, il convenait d'éviter une détérioration de la situation par le maintien du statu quo. L'instauration d'une garde alternée était recommandée par la psychiatre chargée du suivi thérapeutique de l'enfant, lequel manifestait une grande souffrance face à la séparation et à la persistance du conflit parental. De son côté, L______ avait précisé ne pas être convaincu par la mise en place d'une garde partagée alors que G______ était plongé dans une situation conflictuelle par ses parents. A cet égard, Me D______ a indiqué être favorable à cette mesure dans l'espoir de faire baisser les tensions entre les parents et leur fils, même si les critères jurisprudentiels n'étaient pas remplis en l'état, au vu notamment de l'absence de communication parentale fonctionnelle. Dans ce contexte, il importait que le curateur d'organisation du droit de visite suive de près l'évolution de la situation afin de vérifier que la garde alternée engendrerait bien l'effet escompté. Il était également important que le suivi thérapeutique de G______ se poursuive, de même que le travail de coparentalité entrepris par les époux.

l. Par courriel du 29 mai 2020, la Dre K______ a informé B______ et le curateur de représentation que la consultation fixée ce jour-là ne s'était pas déroulée comme prévu. G______ s'était présenté au rendez-vous accompagné de son père. Tous deux avaient alors adressé des reproches à la doctoresse et G______ lui avait signifié qu'il n'avait plus confiance en elle. Par conséquent, il avait été décidé de mettre un terme à la prise en charge thérapeutique de l'enfant.

m. Par courrier du 4 juin 2020, le conseil de A______ a sollicité divers renseignements auprès du curateur de représentation. Il a en outre précisé que l'époux tenait à exprimer sa déception quant à l'attitude de Me D______, "qui port[ait] atteinte à la confiance requise (...), notamment suite au double discours tenu aux parties lors des vacances de Pâques ou [à ses] écritures du 26 mai 2020 au Tribunal, qui cont[enaient] bon nombre d'inexactitudes".

Dans sa réponse du 5 juin 2020, le curateur de représentation a souligné que son unique préoccupation était d'agir de façon indépendante dans l'intérêt de G______ et non dans celui du père de l'enfant. Il ne tenait pas de double discours, mais tentait de trouver des solutions pour le mineur, en concertation avec l'ensemble des intervenants. Il était préoccupé par l'interruption du suivi thérapeutique de G______ auprès de la Dre K______, ce qui était inquiétant à plusieurs égards. En effet, cette interruption intervenait en violation de l'ordonnance du 28 janvier 2020, de façon unilatérale et sans concertation avec B______; elle montrait l'incapacité actuelle du père à agir en coopération avec la mère dans l'intérêt de G______; elle illustrait également les rejets systématiques et successifs par A______ des intervenants extérieurs à la situation (les courriers du conseil de l'époux, qui contenaient des critiques vives et récurrentes à l'encontre de L______ et de l'activité du curateur de représentation, en témoignaient); elle intervenait soudainement et de façon contraire aux intérêts de G______ alors que la nécessité d'un suivi thérapeutique était manifeste; enfin, elle n'allait pas dans le sens d'un apaisement, pourtant indispensable pour le bien de l'enfant.

Par pli du 11 juin 2020 adressé à Me D______, le conseil de A______ a répondu que ce dernier considérait que la Dre K______ avait trahi G______ à plusieurs reprises, ce dont il était très déçu; il reprochait notamment à ce médecin d'avoir reçu son épouse en consultation hors la présence de G______, d'avoir eu de nombreux contacts avec L______, sans que l'on sache précisément pourquoi et sans être déliée du secret médical, ou encore d'avoir mal retranscrit les dires de l'enfant, "qui lui a[vait] demandé en vain de rectifier ses propos [...], tenus très précisément consultation après consultation pendant des semaines, au sujet de la garde exclusive qu'il souhaiterait en faveur de son papa". A______ n'avait dès lors eu "d'autre choix que d'entériner le choix de son fils de mettre fin à cette thérapie". Il avait toutefois contacté d'autres pédopsychiatres pour remplacer la Dre K______. Contrairement à ce qu'indiquait le curateur de représentation, qui "cherch[ait] à diaboliser [A______] en permanence", la résiliation du mandat de cette praticienne ne démontrait pas l'impossibilité du père de coopérer avec la mère de G______. Preuve en étaient les messages et les photographies que A______ adressait régulièrement à son épouse pour l'informer de ce qu'il faisait avec l'enfant lorsque celui-ci était sous sa garde. Il était en revanche exact que B______ ne collaborait pas du tout avec son époux.

Au surplus, A______ reprochait au curateur de représentation d'avoir tardé à rencontrer G______, de s'être entretenu avec B______ plus de fois qu'avec lui-même, de ne pas s'être inquiété de l'impact négatif que le "bouleversement de l'appartement de la maman" [l'épouse ayant modifié l'ameublement de l'ancien domicile conjugal et retiré certains tableaux] avait eu sur l'enfant et de ne pas avoir proposé d'emblée une garde partagée ou, à défaut, agi bien plus tôt pour élargir le droit de visite paternel. Le conseil de l'époux a encore indiqué : "Aujourd'hui et comme déjà exposé, vous ne représentez plus un interlocuteur valable pour mon mandant (...). Ce sont ces comportements, que mon client ressent comme une injustice et une agression, et estime inéquitable, qui ont amoindri, voire annihilé, la confiance qu'il avait dû placer en vous".

n. Par pli de son conseil du 11 juin 2020, A______ s'est également adressé à L______, à qui il a reproché son "style de communication", ainsi que le fait d'avoir eu des contacts réguliers avec son épouse (et non avec lui) et d'avoir exprimé son opposition à une garde alternée sans avoir jamais rencontré G______. Fort de ce constat, le conseil de l'époux a précisé : "Vous étant discrédité [aux] yeux [de A______], vous vous êtes malheureusement disqualifié tout seul. [Celui-ci] ne peut dès lors, la mort dans l'âme, vous considérer comme un interlocuteur valable. Au lieu de tenter de discuter avec mon mandant, de lui présenter vos excuses, et de lui expliciter votre position, vous vous êtes à nouveau montré extrêmement véhément à son égard, vous contentant, après quelques reproches, de lui asséner qu'il serait obligé de travailler avec vous". Dans ces conditions, A______ entendait continuer à collaborer avec le SPMi, "pour autant qu'un autre intervenant puisse être nommé à [la] fonction de curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite" en remplacement de L______.

Le même jour, le conseil de A______ a écrit à M______, chargée d'évaluation au SEASP, en reprochant à celle-ci d'avoir tenu des propos indélicats devant G______, que l'enfant avait rapportés à son père. L'intéressée aurait notamment indiqué à G______ que le juge n'accepterait jamais qu'il vive avec son père, qu'il ne prononcerait jamais une garde exclusive en faveur de son père et que "ça ne se fai[sait] pas de rejeter une mère". Et le conseil précité d'ajouter : "Je vous saurais dès lors gré de bien vouloir, à défaut de vous excuser, cesser à l'avenir ces méthodes de déstabilisation et surtout tenir compte de ceci lorsque vous serez amenée à rédiger votre rapport".

o. Le 11 juin 2020, A______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu notamment à l'attribution à lui-même de la garde exclusive de G______, à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de la mère, à la suppression de la curatelle d'organisation du droit de visite, à ce qu'il soit ordonné au TPAE (sic) de relever Me D______ de ses fonctions de curateur de représentation de G______ et à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur engagement de poursuivre le suivi thérapeutique de l'enfant. Subsidiairement, il a conclu notamment à l'attribution à lui-même de la garde exclusive de G______, à l'octroi d'un large droit de visite à la mère, à la confirmation de la curatelle d'organisation du droit de visite, ordre étant donné au TPAE de nommer un remplaçant à L______, et à ce qu'il soit ordonné au TPAE de relever Me D______ de ses fonctions de curateur de représentation et de lui désigner un remplaçant réunissant l'aval des deux parties.

A______ a fait valoir que lors de son audition par le juge, G______ avait déjà expliqué qu'il souhaitait une garde exclusive en faveur de son père. L'enfant avait toutefois rapporté à son père qu'il avait été "troublé par le discours du Tribunal qui lui aurait exposé qu'il serait « mieux pour lui de vivre avec sa maman »". L'intervention de la police au domicile conjugal le 22 janvier 2020 avait traumatisé G______, étant relevé que cette journée avait été très éprouvante pour lui, puisqu'il avait été auditionné quelques heures plus tôt par le juge, puis par son curateur de représentation. Depuis lors, la situation de l'enfant n'avait fait qu'empirer, d'autant que B______ se montrait hermétique à tout élargissement du droit de visite paternel, en dépit des demandes de G______ de voir son père plus souvent. L'enfant se disait constamment observé et surveillé par sa mère, laquelle faisait pression sur lui pour l'empêcher de répondre aux appels téléphoniques de son père. L'enfant ne se sentait ni écouté ni soutenu par les différents intervenants, notamment par la Dre K______, à qui il reprochait de ne pas rapporter ses propos et ses souhaits de manière fidèle. Aussi, après mûre réflexion, A______ avait pris la décision de solliciter la garde exclusive de G______ afin d'accéder aux demandes de son fils "qui ne fai[sait] que s'enfoncer depuis des mois dans l'indifférence générale". Il était soutenu dans cette démarche par ses médecins-psychiatres, la Dre N______, qu'il consultait depuis le mois de juin 2019, et la Dre O______, qu'il consultait depuis le mois de janvier 2020.

L'époux a produit deux attestations médicales à l'appui de sa requête. Dans son attestation du 8 juin 2020, la Dre N______ a précisé que A______ l'avait consultée en juin 2019, après avoir été victime d'une relation d'emprise par une personne présentant un trouble de la personnalité ("psychopathie intégrée") dans le cadre professionnel. En conséquence directe de la prédation subie, A______ avait perdu son emploi de cadre auprès de l'Etat de Genève, où il excellait depuis dix ans. A la même époque, son épouse l'avait informé de sa volonté de se séparer. Selon cette praticienne, A______ avait "été accablé par cette décision unilatérale et a[vait] tenté en vain de convaincre son épouse à renoncer au projet d'éclatement de la famille. (...) Actuellement, la souffrance de leur fils G______ face à cette situation le boulevers[ait] et fai[sait] écho à sa propre peine comme à son vécu infantile. Il [était] alors devenu essentiel pour [A______] de défendre de manière acharnée les besoins de son enfant, quitte à ne pas répondre aux exigences sociales usuelles. Effectivement, suite à une situation d'emprise, un des aspects constatés chez la plupart est que la victime ne ressente plus le besoin de prouver à autrui qu'elle est adéquate, qu'elle n'attende plus de validation externe, qu'elle s'exprime sans compromis, sans entrave et sans besoin de répondre aux expectatives de la communauté. La sensibilité aux attaques et à l'absence de considération endurée au cours de la relation perverse que [A______ avait] traversée et à laquelle il a[vait] survécu et l'habitude de pertinence et de transparence dans son fonctionnement habituel exacerb[aient] toute injustice dont il [était] victime actuellement. Il craignait à juste titre que les jugements portés sur lui ne prennent le dessus sur la légitimé de son combat, ce qui le rend[ait] d'autant plus réactif. Avant cette situation de crise grave, [A______] était un homme parfaitement inséré socialement, ayant indiscutablement réussi sa vie, avec des acquis personnels majeurs. La détérioration de son état de santé actuel [était] extrinsèque, en lien avec des événements de vie successifs trop conséquents pour être psychiquement assimilables. Cependant, hors situation de stress majeur et d'hostilité marquée, [il] sav[ait] retrouver l'essence de sa personnalité, sa préoccupation pour autrui, son empathie, son sens du compromis et de la nuance, sa facilité à établir des liens interpersonnels et son humour caractéristique, entre autres, qui signalaient la présence d'une stabilité psychique établie". Selon cette psychiatre, il était "légitime" que A______ demande la garde exclusive de son fils, qu'il était en mesure d'assurer : "[à] l'écoute de la demande propre de [l'enfant], heurté par des comportements inadaptés notamment rapportés par l'enfant de la part de la mère, inquiété par la rigidité avec laquelle [celle-ci] appliqu[ait] les mesures provisionnelles inégales actuelles et le manque de considération de ses tentatives d'échange, [A______] requ[érait] le système de garde le plus protecteur pour son enfant".

Dans son attestation du 8 juin 2020, la Dre O______ a précisé que A______ l'avait consultée après avoir subi "d'énormes pertes sur le plan existentiel", dans le but de faire un travail en thérapie EMDR ("Eye Movement Disensitization and Reprocessing"), "principalement sur le trauma de trahison causé par la prédation sur près de 3 ans d'une psychopathe intégrée". Son suivi était régulier et son humeur était en général neutre et stable, mais pouvait être abaissée quand il évoquait des sujets très sensibles comme sa séparation, l'éloignement de son fils ou la perte de son emploi. Il avait "le sentiment à juste titre de perte, d'impuissance et d'injustice". Les émotions restaient stables et facilement gérables pour le patient, malgré sa "profonde dévastation". Le discours était cohérent, fluide et spontané, le patient ayant une très bonne capacité d'élaboration et d'introspection. Il parlait beaucoup de G______, qui lui manquait énormément, et de son inquiétude quant à "l'état de santé notamment psychologique de son fils lié à la décision unilatérale de séparation prise par la mère". Selon la Dre O______, A______ pouvait "parfaitement assumer une garde exclusive sur son fils, qu'il souhait[ait] désormais solliciter en toute légitimité", et elle appuyait "cette demande de garde exclusive".

p. Lors de l'audience du Tribunal du 16 juin 2020, A______ a déclaré que G______ avait arrêté son suivi avec la Dre K______ car il s'était senti trahi à plusieurs reprises. S'il avait lui-même porté son choix sur la Dre K______, il soutenait aujourd'hui la décision de son fils d'interrompre le suivi avec cette doctoresse. Selon l'époux, "Me D______, [la] Dresse K______ et M. L______ [avaient] formé une sorte de coterie (...)". Il a encore indiqué que pour lui, "Me D______ [était] là pour le rouler dans la farine". Sur question du Tribunal, A______ s'est opposé à la mise en oeuvre d'une expertise du groupe familial, contrairement à B______ et au curateur de représentation qui se sont déclarés favorables à une telle expertise. Les parties sont finalement parvenues à un accord sur mesures provisionnelles et, en particulier, sur l'instauration d'une garde alternée sur leur fils.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné une expertise de groupe familial, informé les parties qu'il leur soumettrait un projet d'ordonnance à ce sujet et gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, dans le sens de l'accord trouvé.

Par ordonnance du 17 juin 2020, le Tribunal, entérinant la convention des parties sur mesures provisionnelles, a instauré une garde partagée sur G______, à exercer une semaine en alternance chez chacun des parents, du lundi matin au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord, lorsque G______ était chez l'un des parents, pour que l'autre parent contacte l'enfant par téléphone un jour sur deux entre 18h00 et 18h30 (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à ne pas contacter G______ d'une autre manière pendant qu'il était sous la garde de l'autre parent (accompagnement aux cours, visites devant l'immeuble, etc.), chacun gérant sa semaine de garde (ch. 3), confirmé la curatelle ad hoc pour assurer le suivi thérapeutique de G______ (ch. 4), confié cette curatelle ainsi que le choix d'un nouveau thérapeute (pédopsychiatre) à Me D______ (ch. 5) et limité l'autorité parentale des parties en conséquence (ch. 6).

q. Le 26 juin 2020, le SEASP a transmis son rapport d'évaluation sociale au Tribunal, après avoir rencontré les parents, auditionné G______ et consulté les différents intervenants (la logopédiste et les enseignants de G______, la Dre N______, la Dre K______, Me D______ et L______).

Selon les enseignants, G______ évoluait relativement bien dans ses apprentissages. Il rencontrait des difficultés dans la production écrite et la structuration du français. Un suivi en logopédie avait été mis en oeuvre qu'il convenait de poursuivre. L'enfant était bien intégré auprès de ses camarades et participait en classe selon les sujets de conversations. G______ évoquait sa situation familiale de manière assez déconcertante. Il avait récemment indiqué "je suis séparé" et "je demande une garde exclusive du père". Lors du dernier entretien avec les parents, les enseignants avaient remarqué que l'enfant n'adressait pas la parole à sa mère. Les deux parents étaient présents, mais la discussion avec le père était très difficile, celui-ci ayant tendance à remettre en cause les compétences des professionnels (enseignants de l'école, éducatrice, animateurs parascolaires). Pendant la période de déconfinement, le père avait tenu des propos alarmants concernant la santé de son fils, propos inadaptés compte tenu de la présence des camarades de classe. Il avait également interpellé directement un élève qui s'était trouvé en conflit avec G______, ce qui avait créé de vives tensions avec les parents de l'élève concerné. En 2019, l'enseignante de 4ème primaire de G______ avait déposé une main courante à la police à l'encontre du père. Il était arrivé à celui-ci d'exprimer un fort désespoir face à la séparation d'avec son épouse. Les enseignants étaient particulièrement inquiets pour l'enfant. De son côté, P______, logopédiste de G______ depuis le 23 janvier 2020, a précisé que le mineur présentait un trouble de l'apprentissage du langage écrit. Lors des premières séances, il était participatif et se concentrait bien. Depuis quelque temps, il semblait parfois dans ses pensées et était préoccupé par la situation familiale. Les séances paraissaient bénéfiques pour G______ et les deux parents étaient impliqués dans le suivi de leur fils.

La Dre N______ a déclaré que A______ ne souffrait pas de troubles psychiques et ne suivait pas de traitement médicamenteux. Il était très investi dans les séances, qui avaient actuellement lieu à raison de trois fois par semaine, et la thérapie allait se poursuivre. La séparation était très difficile à vivre pour lui, car il était très attaché à l'idée de couple et de famille. Il espérait encore pouvoir se réconcilier avec son épouse. Le père était très affecté par les procédures en cours et le manque de souplesse dans l'organisation des rencontres avec son fils. Il était très soucieux de G______ et la doctoresse avait constaté un discours adéquat de la part du père. Elle n'avait pas d'inquiétude quant à ses capacités parentales.

Me D______ a souligné que la situation familiale était très préoccupante. G______ exprimait la peur de perdre son père. Le curateur de représentation émettait l'hypothèse que le père aurait été peu présent durant une partie de l'enfance de G______ et que celui-ci craignait que cela ne se reproduise. Il avait observé que le père et le fils formaient un binôme qui se renforçait mutuellement. L'enfant avait clairement pris parti pour son père et rejetait sa mère. Il était toutefois attaché à ses deux parents car il avait évoqué le souhait de passer les vacances d'été avec eux. G______ souhaitait que ses parents reprennent la vie commune. Le père peinait à comprendre que son fils devait "rester à sa place d'enfant". Par exemple, lorsque G______ avait souhaité mettre un terme à la thérapie, A______ s'était exécuté sans discuter. La collaboration avec le père, qui avait tendance à mettre une grande pression sur ses interlocuteurs et à leur donner des instructions, était complexe. La collaboration avec B______ était bonne; celle-ci avait exprimé d'importantes craintes quant à l'emprise du père sur G______. La relation parentale était très difficile et la communication limitée. Le travail de coparentalité semblait peu faire évoluer la situation, même s'il devait se poursuivre afin d'apaiser les tensions et préserver le mineur du conflit parental.

L______ a confirmé que G______ était dans une sérieuse souffrance. L'enfant se trouvait dans un important conflit de loyauté. Il avait un parti pris pour son père qu'il voulait "sauver" et qu'il craignait de perdre. Le curateur avait des doutes quant aux compétences parentales de A______, qui ne préservait pas son fils des sujets d'adultes et des procédures en cours. L'enfant était instrumentalisé et son père le mettait dans une position de "décideur". Il avait notamment mis un terme à la thérapie de G______ sans se préoccuper des conséquences, en violation de la curatelle ad hoc instaurée. Par ailleurs, le père remettait systématiquement en cause les compétences des professionnels et adoptait un "discours attaquant et dénigrant". Il avait refusé de collaborer avec le curateur, n'avait pas respecté l'ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2020 et avait imposé ses propres modalités de visite. La collaboration avec B______ était bonne. Elle se souciait véritablement du bien-être de son fils. L______ était fortement inquiet pour G______ et il n'était pas favorable à la mise en oeuvre d'une garde partagée car les conditions n'étaient selon lui pas réunies. Néanmoins l'expertise familiale ordonnée par le juge permettrait "de mettre une certaine lumière sur la situation familiale, notamment les dysfonctionnements [du père]".

Lors de son audition du 3 juin 2020, G______ a déclaré qu'il était difficile pour lui de se concentrer à l'école car la séparation de ses parents "lui pren[ait] toute la tête". Ses parents ne lui avaient pas expliqué la séparation qui restait un "mystère" pour lui. Il souhaitait rester pour toujours avec son père et ne plus du tout voir sa mère, avec qui il ne partageait pas d'activités. Il était fâché contre sa mère car elle avait "bouleversé" l'appartement familial, en changeant certains meubles et en en jetant d'autres. Il se sentait "abandonné" par tous, notamment son curateur de représentation qu'il avait trop peu vu. G______ ne pouvait parler qu'à son père. Il avait été trahi par sa psychologue qui "a[vait] écrit un texte et l'a[vait] donné à tous".

Au terme de son rapport d'évaluation sociale, le SEASP a indiqué qu'il s'interrogeait sur les capacités du père à mettre l'enfant au centre de ses préoccupations. A______ avait mis un terme au suivi thérapeutique de G______, tenu des propos inadéquats à l'école et, bien que sa psychiatre n'avait pas d'inquiétudes quant à ses compétences parentales, des difficultés étaient apparues. En effet, la collaboration du père avec les professionnels entourant l'enfant était difficile, puisqu'il remettait en cause leurs compétences, voire refusait de collaborer avec eux. Il était également opposé à l'aide de tiers et sollicitait la levée des curatelles instaurées. Le SEASP a ajouté : "Il est à relever que, durant la présente évaluation sociale, de notre point de vue, Monsieur s'est montré méfiant quant à l'évaluation. Il a contextualisé la plupart des réponses données. Il s'est emporté verbalement plusieurs fois en fonction des questions posées ou sujets abordés. Il était très inquiet des notes prises par la chargée d'évaluation. Il a, à plusieurs reprises, demandé que les notes ne soient pas prises ou de pouvoir les lire. Au regard de ce qui précède et compte tenu du caractère récent de la mise en place de la garde alternée, il est essentiel que le tiers mandaté soit attentif à l'évolution de G______ dans ce contexte. Si la garde alternée ne démontre pas rapidement une amélioration, il serait, de notre point de vue, nécessaire d'y mettre un terme et de réduire la prise en charge de G______ par son père. En parallèle, nous espérons que l'expertise familiale apportera un éclairage sur la dynamique familiale". Le SEASP a encore précisé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'évolution du travail de coparentalité entrepris par les parents, A______ ayant refusé que la chargée d'évaluation contacte les professionnels chargés de ce suivi au sein de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couple des HUG. Selon l'épouse, ce travail était difficile car son conjoint monopolisait la parole et qu'elle ne parvenait pas à s'exprimer. Selon l'époux, les professionnels concernés estimaient qu'ils ne pouvaient pas aider la famille car la situation était trop judiciarisée et que les positions des parties étaient trop opposées. Vu que G______ souffrait du conflit parental, le SEASP estimait nécessaire que les parties poursuivent leur travail de coparentalité. L'épouse ayant évoqué le fait de ne pas pouvoir s'exprimer lors des séances de thérapie, il convenait d'envisager la possibilité que les parents soient reçus séparément pour quelques entretiens. Compte tenu du fait que l'époux espérait toujours se réconcilier avec son épouse, il "apparai[ssait] essentiel [qu'il] travaille sur cet aspect".

Dans ses conclusions, le SEASP a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de G______ d'instaurer une garde alternée, selon les modalités fixées par le Tribunal, de maintenir le domicile légal de l'enfant chez sa mère, de fixer un entretien téléphonique un jour sur deux de 18h à 18h30 entre l'enfant et le parent n'ayant pas la garde, de confirmer la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'ordonner la poursuite du suivi thérapeutique de G______ en confirmant la curatelle ad hoc et d'inviter les parents à poursuivre le travail thérapeutique de coparentalité.

r. Par ordonnance du 23 juin 2020, le Tribunal a transmis aux parties les questions qu'il entendait soumettre à l'expert chargé d'effectuer l'expertise du groupe familial et leur a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet.

Le curateur de représentation s'est déterminé par courrier du 6 juillet 2020 et B______ par pli de son conseil du 8 juillet 2020. Le 17 août 2020, sous la plume de son conseil, A______ a réitéré son opposition à la réalisation d'une expertise familiale, estimant que cet acte d'instruction était trop lourd et qu'il ne ferait que créer un traumatisme supplémentaire pour l'enfant. Il était d'avis que le suivi de G______ et les curatelles instaurées étaient des instruments suffisants pour permettre au Tribunal de s'assurer que les modalités de prise en charge de l'enfant étaient appropriées. Il invitait le Tribunal à reconsidérer sa décision. Il souhaitait que les frais d'expertise soient mis à la seule charge de son épouse, qui l'avait sollicitée. Au surplus, il demandait à ce que l'expert ou les experts désignés rencontrent G______, seul et en présence de chacun de ses parents, et s'entourent de tous les renseignements utiles, en consultant les enseignants de l'enfant, son futur pédopsychiatre, sa pédiatre, sa logopédiste ainsi que ses professeurs de judo, de piano et d'espagnol. Il a enfin listé les questions qu'il entendait soumettre à l'expert.

B. a. Par ordonnance du 19 août 2020, reçue le 21 août 2020 par A______, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial formé par B______, A______ et leur fils C______, afin de déterminer dans quelle mesure les parents étaient aptes à exercer l'autorité parentale et/ou la garde et/ou le droit de visite (ch. 1 du dispositif), commis à cette fin le Dr Q______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (ch. 2), dit que celui-ci était autorisé à s'entourer, voire se substituer une personne de son choix aux qualifications équivalentes, ce dont il devrait préalablement informer le Tribunal et les parties (ch. 3), exhorté l'expert ou la personne qu'il se substituerait à répondre aux questions de l'expertise conformément à la vérité (ch. 4), rendu attentif l'expert ou la personne qu'il se substituerait aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP (ch. 5) et confié à l'expert la mission suivante :

a. Prendre connaissance de l'intégralité du dossier de la cause - y compris les pièces produites sous format papier ou clé USB - qui lui serait soit remis par les parties à première réquisition, soit remis en consultation au greffe du Tribunal, avec la possibilité d'y prélever les copies nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

b. Cela fait, convoquer les parties pour les entendre ensemble ou séparément selon son propre choix et la procédure qu'il jugerait la plus adéquate.

c. S'entourer en outre de tous renseignements utiles en interrogeant tout tiers si nécessaire, tel que les enseignants de G______, son pédiatre, ainsi que les thérapeutes de G______ et de ses parents, etc.

d. Déterminer par les tests adéquats ou par tout autre moyen qu'il choisirait, l'état psychologique respectif des parties et de G______ ainsi que l'état des relations entre elles et avec leur fils.

e. Déterminer dans la mesure du possible les causes de la dégradation actuelle des relations entre les parties et leur impact sur la santé psychique de G______.

f. Dire si G______ se trouvait dans un conflit de loyauté avec l'un ou l'autre de ses parents et en indiquer les raisons.

g. Dire si G______ était capable d'émettre un avis libre et éclairé sur la question de sa garde ou de son lieu de vie.

h. Mentionner les éventuelles affections psychiques ou psychiatriques dont souffrirait l'un ou l'autre membre du groupe familial et les traitements éventuels.

i. Indiquer les capacités respectives de chacun des deux parents à assumer l'autorité parentale et/ou la garde de G______ de la manière la plus adéquate et/ou d'exercer un droit de visite, et cela dans l'intérêt prépondérant de G______.

j. Décrire le cas échéant les mesures particulières nécessaires à la protection de G______, telles notamment la restriction du droit de visite, l'appui éducatif, les thérapies individuelles et familiales, etc.

k. Répondre aux questions de :

- Me D______ (courrier du 6 juillet 2020),

- B______ (courrier de Me Alexandra LOPEZ du 8 juillet 2020),

- A______ (courrier de Me Aude LONGET-CORNUZ du 17 août 2020).

l. Faire toutes autres conclusions ou observations utiles.

m. Dresser un rapport écrit de l'ensemble de ses constatations, conclusions et propositions (ch. 6).

Le Tribunal a par ailleurs invité l'expert à déposer son rapport d'ici le 2 novembre 2020 (ch. 7), fixé l'avance de frais à 8'000 fr., mise provisoirement à la charge de B______, invité l'expert à informer le Tribunal au cas où l'avance de frais ne devait plus couvrir le coût de l'expertise en cours et à arrêter ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance (ch. 8) et réservé la suite de la procédure (ch. 9).

Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.

b. Par courrier de son conseil du 13 octobre 2020, faisant référence à un entretien téléphonique du 8 octobre 2020, A______ a informé le Dr Q______ qu'il n'entendait pas se soumettre à l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal, de sorte qu'il ne donnerait pas suite à sa convocation. Il a ajouté que le fait le Dr Q______ ait été nommé "par une Présidente du Tribunal civil, Tribunal dans lequel, sauf erreur, [son] épouse op[érait] également comme Juge, constitu[ait] un mélange des genres qui n'[était] pas propre à instaurer confiance".

Son refus de se soumettre à l'expertise était motivé par le fait qu'il ne souhaitait pas que son fils soit exposé à une nouvelle épreuve et soumis à l'interrogatoire d'un nouvel intervenant, sachant qu'il avait déjà été auditionné par le Tribunal, par son curateur de représentation, le SEASP, sa pédopsychiatre et la police (audition EVIG). L'expertise familiale - qui n'aurait pour effet que de cristalliser une situation qui l'était déjà trop, au risque de mettre à mal toute reprise d'un lien de « parents » avec son épouse - n'était pas compatible avec le travail de coparentalité que les parties avaient été exhortées à entreprendre par le Tribunal et qui était aujourd'hui interrompu. Il ne souhaitait pas partager les détails de son enfance, son historique, celui de son épouse, de sa famille ou encore de sa belle-famille, hors d'un objectif thérapeutique et qui plus est, dans un cadre qui ne resterait pas confidentiel puisque l'expertise et les détails hautement intimes qu'elle contiendrait, une fois en mains notamment des parties, pourrait être remise à des tiers et qu'il n'existait pas de moyens de les en empêcher, respectivement de contrôler cette transmission. A cela s'ajoutait qu'il était suivi sur une base volontaire par deux psychiatres, lesquelles avaient déjà pu attester de son parfait état psychique et de ses aptitudes parentales. Finalement, dans la mesure où il était actuellement au chômage, il n'avait pas les moyens financiers de prendre à sa charge tout ou partie des frais de l'expertise qui pourraient s'élever entre 8'000 fr. et 15'000 fr., sa priorité première étant de pouvoir subvenir aux besoins de son fils, aux siens propres et pouvoir disposer des services indispensables de ses mandataires.

c. Par courriel du 15 octobre 2020, le Dr Q______ a informé le Tribunal qu'il n'était pas en mesure de donner suite à sa mission d'expertise, compte tenu de la position exprimée par A______ dans son courrier du 13 octobre 2020.

d. Par pli de son conseil du 29 octobre 2020, B______ a relevé que le refus de son époux de se soumettre à l'expertise psychiatrique ordonnée le 19 août 2020 s'inscrivait dans l'attitude contestataire que celui-ci avait adoptée à chaque étape de la séparation. Vu l'attitude dysfonctionnelle de l'intéressé et son incapacité à collaborer avec elle-même et avec les autres intervenants à la procédure, le besoin d'une expertise familiale se faisait sentir plus que jamais. Partant, elle sollicitait du Tribunal qu'il ordonne à A______ de se soumettre à l'expertise familiale sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

B______ a encore précisé que P______ avait abruptement mis fin au suivi de G______ le 2 octobre 2020, au motif que "les conditions nécessaires à la poursuite de [son] suivi logopédique (...) n'[étaient] plus remplies". Par courriel du 16 octobre 2020, Me D______ avait contacté la logopédiste pour connaître les raisons de cette décision et, notamment, pour savoir si un traitement demeurait nécessaire pour le bien de l'enfant. P______ avait refusé de lui répondre par crainte de la réaction de A______, ce qu'elle avait confirmé par courriel du 23 octobre 2020 ("Je vous demande (...) de me confirmer qu'en y répondant, je n'enfreins pas mon devoir de réserve, qu'aucune poursuite pénale ou autre pourrait être ensuite déposée contre moi. Cette prudence et cette mise au point sont en lien avec les répercussions de notre entretien téléphonique de juin 2020. En effet, Mr A______ en a été informé. Il s'en est suivi de nombreux courriers et courriels de l'avocate de Mr A______ me demandant de m'expliquer et justifier ce téléphone").

Le 28 octobre 2020, le curateur de représentation avait interpellé les parties à ce sujet, en les priant de bien vouloir informer la logopédiste qu'elles l'autorisaient à communiquer librement avec lui sans crainte de faire face à une poursuite pénale si elle le faisait. Il a souligné que pour mener à bien sa mission, il était nécessaire qu'il puisse échanger avec les enseignants, thérapeutes, logopédistes et autres professionnels qui entouraient G______, afin de comprendre comme évoluait sa situation. Il s'agissait "d'un travail de réseau, de mise en lien, qui permet[tait] autant que faire se peut d'effectuer une activité (...) coordonnée, qui apportait du sens, dans le but d'adresser des propositions les plus adaptées possibles à la situation et auxquels les intervenants et les parents [pouvaient] adhérer. [Tel était] le rôle d'un curateur de représentation".

e. Par courrier du 3 novembre 2020, le curateur de représentation a relevé que l'ordonnance du 19 août 2020 n'avait fait l'objet d'aucun recours devant la Cour de justice. Or, les motifs invoqués par A______ pour refuser de participer à l'expertise auraient pu être exposés dans le cadre d'un tel recours, ce qui n'avait pas été le cas. Ces motifs n'étaient dès lors pas recevables. En tout état, l'obstruction de l'époux à la mise en oeuvre de l'expertise n'était pas acceptable. Le curateur de représentation concluait par conséquent à ce que le Tribunal ordonne à A______ de se soumettre à cette expertise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Cela étant, dans l'hypothèse où l'intéressé s'obstinait à ne pas collaborer, l'expertise pourrait être réalisée sur la base du dossier et des renseignements pris auprès des tiers. L'expertise pouvait donc aller de l'avant quelle que soit l'attitude adoptée par A______.

Enfin, vu les problèmes rencontrés avec la logopédiste de l'enfant, Me D______ sollicitait du Tribunal qu'il l'autorise expressément à lever de leurs secrets médicaux et professionnels les thérapeutes de G______ (pédopsychiatre, psychologue, logopédiste, pédiatre, enseignants).

Cette autorisation a été délivrée par le Tribunal en date du 6 novembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

f. Le 16 novembre 2020, Me D______ a informé le Tribunal qu'il avait pu s'entretenir par téléphone avec P______ le 12 novembre 2020. Il résultait de cet entretien que G______ présentait des difficultés spécifiques de l'acquisition du langage écrit qui devaient être traitées. Un soutien logopédique demeurait nécessaire. Entre janvier et juin 2020, l'enfant était bien impliqué dans son suivi, même s'il était préoccupé par sa situation familiale. Cette inquiétude pouvait se manifester par des moments d'absence, d'opposition et de régression. Toutefois, G______ était mobilisé et participait bien aux séances, de sorte qu'il avait fait des progrès. Depuis la rentrée scolaire, la situation avait changé. L'enfant avait été amené trois fois par sa mère et trois fois par son père, en alternance. A______ s'était imposé à deux de ces séances pour demander des comptes à logopédiste au sujet de ses relations avec les personnes qui s'occupaient de G______ dans le cadre de la présente procédure. Lors de la deuxième consultation, le 30 septembre 2020, l'attitude et les propos de A______ avaient fait peur à P______. En colère, celui-ci s'était mis à crier, à la critiquer et à la rabaisser, cela en présence de G______. Dans ce contexte, l'enfant avait manifesté, depuis la rentrée scolaire, une opposition complète à travailler lors des séances. Ce n'est que par le jeu que l'alliance du mineur avait pu être conservée, mais aucun travail thérapeutique n'avait été possible. Cette situation avait amené la logopédiste à mettre fin au suivi, G______ refusant d'y participer.

Compte tenu des éléments rapportés par P______, Me D______ a souligné qu'il était important que le traitement logopédique de G______ puisse reprendre auprès d'un nouveau thérapeute dans les meilleurs délais. Sur mesures superprovisionnelles, il sollicitait dès lors du Tribunal qu'il étende la curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique de G______ de façon à inclure un suivi logopédique, comprenant le choix d'un nouveau thérapeute (logopédiste) pour le mineur.

Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a étendu les chiffres 4 et 5 du dispositif de son ordonnance du 17 juin 2020, en ce sens que le choix d'un nouveau thérapeute logopédiste pour G______ était confié à Me D______.

g. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le Tribunal a relevé le Dr Q______ de sa mission d'expert et l'a invité à remettre sa note d'honoraires.

h. Par ordonnance ORTPI/937/2020 rendue le même jour et reçue par A______ le 9 novembre 2020, le Tribunal a retenu qu'une expertise du groupe familial était indispensable vu la dégradation des relations entre les parties. Il entendait toutefois modifier l'identité de l'expert et confier l'expertise au Prof. R______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin ______ du Service des mesures institutionnelles, Direction médicale & qualité, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), lequel pourrait s'entourer d'un pédopsychiatre dont l'identité serait communiquée aux parties.

Le Tribunal a "maintenu" l'expertise du groupe familial formé par B______, A______ et C______, afin de déterminer dans quelle mesure les parents étaient aptes à exercer l'autorité parentale et/ou la garde et/ou le droit de visite (ch. 1 du dispositif), commis à cette fin, en lieu et place du Dr Q______, le Prof. R______, (ch. 2), dit que celui-ci était autorisé à s'entourer, voire se substituer une personne de son choix aux qualifications équivalentes, ce dont il devrait préalablement informer le Tribunal et les parties (ch. 3), exhorté l'expert ou la personne qu'il se substituerait à répondre aux questions de l'expertise conformément à la vérité (ch. 4), rendu attentif l'expert ou la personne qu'il se substituerait aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP (ch. 5), déterminé la mission confiée à l'expert [à savoir la mission définie au chiffre 6, let. a. à m. du dispositif de l'ordonnance du 19 août 2020; cf. supra let. B.a] (ch. 6) et dit que les parties devaient se soumettre à l'expertise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 7).

Le Tribunal a par ailleurs invité l'expert à déposer son rapport d'ici le 1er février 2021 (ch. 8), fixé l'avance de frais à 8'000 fr., mise provisoirement à la charge de B______, invité l'expert à informer le Tribunal au cas où l'avance de frais ne devait plus couvrir le coût de l'expertise en cours et à arrêter ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance (ch. 9) et réservé la suite de la procédure (ch. 10).

i. Le 11 novembre 2020, le Prof. R______ a informé le Tribunal que la partie pédopsychiatrique de l'expertise serait assurée par le Dr S______, spécialiste FMH en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

C. a. Par acte déposé le 19 novembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre l'ordonnance ORTPI/937/2020 précitée. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et, cela fait, au rejet de la demande d'expertise du groupe familial formée par B______ et C______, subsidiairement, à l'annulation des ch. 2 et 7 de son dispositif et, cela fait, à la désignation de tout autre expert ne faisant pas partie des HUG, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a fait valoir que la pédopsychiatre chargée du suivi de G______ depuis le mois de novembre 2020, la Dre T______, choisie par Me D______, était défavorable à la mise en oeuvre d'une expertise du groupe familial pour préserver G______. Il a produit un courriel du 18 novembre 2020 adressé au curateur de représentation, dans lequel la Dre T______ a précisé "le cadre [thérapeutique] convenu avec les parents de G______". A cet égard, la doctoresse a indiqué ce qui suit : "pour préserver le lien de confiance avec G______, compte tenu des difficultés rencontrées précédemment, j'ai convenu par écrit avec ses parents (...) les points suivants, cadre qui a été accepté par chacun d'eux : « De mon côté, je ne transmettrai aucune information à quiconque, que ce soit la justice ou au curateur de G______, si ce n'est pour ce dernier le droit de savoir uniquement si la thérapie continue ou s'est arrêtée. Si une expertise familiale devait avoir lieu, ce qui ne me paraît pas judicieux en ce moment, je ne transmettrai pas non plus d'informations aux experts. ». Pour préciser mon point de vue concernant l'expertise, je pense qu'une telle évaluation serait certainement à ce stade problématique pour G______".

A______ a indiqué être opposé à la désignation du Prof. R______ et du Dr S______ en qualité d'experts, dans la mesure où ceux-ci étaient employés par les HUG, avec un lien de subordination directe. A cet égard, l'époux a allégué qu'une procédure judiciaire l'opposait aux HUG, ayant pour objet une demande en paiement et faisant suite à une action en responsabilité qu'il avait débutée en 2004. Il avait de surcroît déposé une plainte pénale contre les HUG, soit pour eux contre U______, lequel "serait un proche du Prof. R______". Enfin, il avait eu "un contact" avec ce dernier au mois d'octobre 2019 "pour un éventuel suivi".

b. Par arrêt du 8 décembre 2020, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision sur le fond.

c. Dans sa réponse du 14 décembre 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Dans réponse du même jour, le curateur de représentation a conclu à l'annulation du chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à sa confirmation pour le surplus, les parties devant être déboutées de toutes autres conclusions.

Il a allégué avoir interpellé la Dre T______ par courriel du 4 décembre 2020, afin de connaître les raisons pour lesquelles celle-ci estimait qu'une expertise serait problématique pour G______. La doctoresse lui avait répondu comme suit par courriel du 7 décembre 2020 : "Comme je l'indiquais (...) dans mon mail du 18 novembre, pour préserver le traitement de G______, je ne pourrai pas vous transmettre plus d'informations ni motiver plus avant ce qui m'a amené à dire qu'une expertise familiale serait à ce stade problématique".

Le 15 décembre 2020, Me D______ a adressé à la Cour sa note d'honoraires relative à l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours, pour un montant de 1'750 fr.

e. A______ a répliqué le 23 décembre 2020, persistant dans ses conclusions.

Il a déposé des pièces nouvelles, notamment des courriers/courriels échangés entre son conseil et P______, des extraits internet concernant le Prof. R______, une attestation de la Dre N______ du 20 novembre 2020 et une attestation de la Dre O______ du 27 novembre 2020, toutes deux indiquant être défavorables à la mise en oeuvre d'une expertise familiale, ainsi que le procès-verbal d'audience du Tribunal du 16 décembre 2020. A cette occasion, l'attention des parties a été attirée sur le fait que l'expert désigné n'était pas employé par les HUG. Les époux se sont déclarés d'accord de faire un travail de coparentalité, "mais chacun séparément", le choix du thérapeute étant confié à Me D______. Le conseil de l'épouse a déclaré que G______ n'allait pas bien, le père faisant peur à tous les intervenants, ce que le conseil de l'époux a contesté, confirmant néanmoins que G______ allait effectivement mal à l'école.

Dans son attestation, la Dre N______ a indiqué que les "interventions multiples par des tiers avec l'effet d'un mouvement de groupe renfor[çaient] la dépossession [de A______] de ses fonctions parentales et instill[aient] un doute sur ses valeurs intrinsèques, ce qui [était] difficilement supportable et acceptable en terme identitaire. Le rapport du SEASP, à titre d'exemple, démontr[ait] le caractère partisan, peu empathique et prétéritant à l'encontre du père". Elle estimait que A______ "ne p[ouvait] plus continuer d'être malmené par l'inertie d'intervenants et souffrir d'être supplanté dans ses responsabilités parentales". Et de conclure : "Il paraît assurément protecteur pour [G______] d'aller dans le sens d'une égalité de rapport de droits. Je soutiens pleinement la garde partagée dans l'intérêt de [l'enfant] et des deux parents, dans le cadre d'une attitude bienveillante et empathique principalement envers l'enfant, comme adoptée par le père".

f. B______ a dupliqué le 8 janvier 2021, persistant dans ses conclusions.

Le curateur de représentation a renoncé à dupliquer.

g. La cause a été gardée à juger le 11 janvier 2021, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Les ordonnances de preuve au sens de l'art. 154 CPC sont des ordonnances d'instruction (JEANDIN, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 14 ad art. 319 CPC).

Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 La décision querellée, en tant qu'elle ordonne un moyen de preuve, est une ordonnance d'instruction, laquelle entre dès lors dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC (cf. ACJC/469/2020 du 10 mars 2020 consid. 1.2; ACJC/1391/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1.2).

La recevabilité du recours, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, suppose donc que cette décision puisse causer un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

1.3 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de cette disposition est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (COLOMBINI, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF
141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2). Une décision relative à l'administration des preuves est également susceptible de causer un tel dommage lorsqu'elle est assortie de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP. En effet, le risque d'ouverture d'une procédure pénale pour insoumission à une décision de l'autorité suffit pour admettre un dommage irréparable de nature juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5P.444/2004 du 2 mai 2005 consid. 1.1; 4A_108/2017 précité consid. 1.2; 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.2.2 et 1.2.3 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, la conduite d'une expertise psychiatrique familiale n'est pas une mesure anodine mais constitue une mesure d'instruction lourde, tant pour les parents que pour les enfants, mesure dont le Tribunal fédéral considère qu'elle est une intrusion importante dans la liberté individuelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. féd.; elle est dès lors susceptible de causer un préjudice irréparable de nature juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). La maxime d'office, qui signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), est applicable aussi bien en première instance que devant les autorités de recours (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, JdT 2014 II 187; arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Dans ce genre d'affaires, l'autorité cantonale de recours est en droit d'établir les faits d'office, notamment pour se faire une meilleure idée de la situation actuelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a tranché que lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC - qui régit l'admission des nova en appel - n'est pas justifiée. Selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Ainsi, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Selon une partie de la doctrine, la maxime d'office et la maxime inquisitoire au sens strict doivent s'appliquer devant l'autorité cantonale de recours quelle que soit la voie de recours. En conséquence, l'art. 296 CPC devrait être qualifié de disposition spéciale pour laquelle l'art. 326 al. 2 CPC formule une réserve au principe posé à l'art. 326 al. 1 CPC (HEINZMANN, in Newsletter CPC Online du 8 juin 2017 ad art. 326 CPC).

2.2 En l'espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties sont pertinents pour appréhender la situation actuelle de G______ et prendre une décision conforme à l'intérêt de celui-ci.

Les allégués et pièces nouveaux introduits devant la Cour sont dès lors recevables.

3. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée dans son intégralité. Il s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise familiale, au motif que cette mesure d'instruction, trop lourde et invasive pour G______, mais également contreproductive vu le travail de coparentalité initié par les parties, ne serait pas de nature à apporter des éléments nouveaux permettant au Tribunal de statuer sur les droits parentaux, compte tenu des curatelles déjà instaurées et des nombreux professionnels supervisant la situation familiale (psychiatres, pédopsychiatre, logopédiste, curateurs, etc.).

3.1 La décision dont est recours - à l'exception des chiffres 2 (désignation de l'expert) et 7 (astreinte des parties à se soumettre à la mesure ordonnée, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP) de son dispositif - se limite à confirmer une expertise psychiatrique du groupe familial déjà ordonnée par le Tribunal par ordonnance du 19 août 2020. Cette ordonnance, qui portait tant sur le principe que sur la mission d'expertise, incluant les questions des parties à soumettre à l'expert, et sur l'avance de frais idoine, n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai légal de dix jours.

Or, l'ordonnance du 5 novembre 2020 ne saurait ouvrir la possibilité d'un nouveau recours sur ces questions. Dans la mesure où les griefs qu'invoque le recourant pour s'opposer à l'expertise familiale se rapportent, pour l'essentiel, à des circonstances déjà connues de lui en août 2020 (ces griefs ont été listés, de façon détaillée, dans ses courriers adressés au Tribunal le 17 août 2020, respectivement au Dr Q______ le 13 octobre 2020; cf. supra EN FAIT, let. A.r et B.b), il lui appartenait, s'il l'estimait opportun, de les faire valoir dans le cadre d'un recours dirigé contre l'ordonnance du 19 août 2020. Il est donc forclos pour s'en prévaloir dans son recours visant l'ordonnance du 5 novembre 2020. Au surplus, sauf pour ce qui est des chiffres 2 et 7 du dispositif, le recourant n'a formulé aucun grief motivé à l'encontre des modalités de mise en oeuvre de l'expertise, en particulier la faculté pour l'expert de se substituer une personne aux qualifications équivalentes (ch. 3), l'exhortation faite à l'expert et le rappel des dispositions topiques du Code pénal (ch. 4 et 5), la mission de l'expert et les questions soumises à celui-ci (ch. 6), le délai imparti pour la reddition du rapport d'expertise (ch. 8), l'avance de frais (ch. 9) et la réserve de la suite de la procédure (ch. 10).

3.2 Cela étant, même si l'on devait entrer en matière sur le recours s'agissant du principe de l'expertise psychiatrique familiale, les éléments dont se prévaut le recourant ne justifient pas d'y renoncer.

En effet, s'il est vrai que l'expertise représente une intrusion importante dans la liberté individuelle des parties, l'intérêt supérieur de G______ prime en l'occurrence celui du recourant à se préserver d'une telle atteinte. L'enfant, qui a été bouleversé par la séparation houleuse de ses parents, est directement - et activement - impliqué dans l'intense conflit parental, dont il n'est nullement préservé et dont il n'arrive pas à s'extraire. Il résulte en outre de l'attestation de la Dre N______ du 8 juin 2020 que le père a récemment traversé une situation de crise grave, peu avant la séparation des parties - séparation que celui-ci n'admet pas et ne parvient pas à accepter -, et qu'il est devenu essentiel pour lui de défendre "de manière acharnée les besoins de son fils". Cela l'a amené à adopter une attitude hostile et inadéquate, voire menaçante, envers la quasi-totalité des intervenants entourant l'enfant (enseignants, éducatrice, animateurs du parascolaire, pédopsychiatre, logopédiste, thérapeutes de la guidance parentale, curateurs, chargée d'évaluation du SEASP), au point d'entraver et de mettre en échec les suivis thérapeutique et logopédique mis en place pour soutenir G______ - cela sans que le recourant ne semble avoir conscience des effets délétères que de tels débordements peuvent avoir sur l'enfant. Ces événements ont conduit le SPMi et le SEASP à questionner les aptitudes parentales du père, notamment sa capacité à reconnaître les besoins de G______ et à se concentrer sur le seul bien de l'enfant, en mettant de côté sa colère, sa souffrance et son vécu personnels. Il apparaît dès lors judicieux qu'une expertise, également approuvée par les services de protection compétents, soit réalisée afin de cerner la problématique familiale, de diagnostiquer les éventuels dysfonctionnements de l'un ou l'autre membre du groupe familial, leur origine et le moyen d'y remédier et, ainsi, de permettre au Tribunal de prononcer les mesures appropriées sur le fond.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'opinion récente du Dre T______ n'est pas de nature à changer cette appréciation : si la précitée a indiqué ne pas être favorable à une expertise familiale, elle n'a toutefois pas explicité les motifs sous-tendant cette opinion; elle est par ailleurs chargée du seul suivi de G______, alors que l'expertise familiale a pour objectif central d'évaluer les capacités parentales, en particulier l'aptitude des parties à répondre aux besoins de leur fils et, s'il y a lieu, de préconiser d'autres mesures de protection commandées par le bien de l'enfant. Il en va de même des attestations établies par les médecins-psychiatres de l'époux, qui se sont prononcées en faveur d'une garde exclusive du père au motif que cette mesure serait conforme au bien de G______ - problématique excédant pourtant le cadre de leur mandat thérapeutique -, cela en se fondant uniquement sur les déclarations de leur patient et sans avoir rencontré l'enfant ou sa mère (la Dre N______ a mentionné deux entretiens téléphoniques avec l'intimée, en 2019, mais cette dernière n'a jamais été suivie par ce médecin-psychiatre). Ces attestations médicales doivent d'ailleurs être appréciées avec circonspection : en effet, il apparaît que leurs auteures peinent à se distancer personnellement de leur patient, au point de conforter le recourant dans son attitude de rejet systématique de tout avis ou démarche qui ne rencontrerait pas sa pleine approbation. En définitive, vu la complexité de la situation familiale, l'expertise litigieuse constitue un moyen approprié pour clarifier les questions touchant au sort de l'enfant.

3.3 Il suit de là que le recours, s'il était recevable en tant qu'il vise le principe de l'expertise familiale (ch. 1 du dispositif), devrait quoi qu'il en soit être rejeté.

Le recours est par ailleurs irrecevable en tant qu'il vise les modalités fixées aux chiffres 3 à 6 et 8 à 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Il est en revanche recevable en tant qu'il vise les chiffres 2 et 7 dudit dispositif, au vu des principes rappelés ci-dessus (consid. 1.3).

4. Le recourant fait valoir que l'expert désigné par le Tribunal ne présenterait pas des garanties d'impartialité suffisantes, ce qui devrait entraîner l'annulation de l'ordonnance querellée, ou à tout le moins son annulation partielle.

4.1 Selon l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats judiciaires sont applicables aux experts. Selon la doctrine, ce renvoi vise toutes les dispositions en matière de récusation, à savoir les art. 48 à 51 CPC (HOFMANN/LÜSCHER,
Le code de procédure civile, 2015, p. 146).

En vertu de l'art. 47 al. 1 CPC, les experts se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). L'expert concerné doit faire état en temps utile de son motif de récusation possible et se récuser s'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC).

Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un expert la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande.

Les dispositions précitées permettent aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Ces garanties tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a).

4.2 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que le recourant, qui qualifie d' "inopportune" la désignation du Prof. R______ en qualité d'expert, aurait formellement sollicité sa récusation auprès du Tribunal. Cela suffit à sceller le sort du recours sur ce point, d'autant qu'aucun élément du dossier ne rend vraisemblable que l'expert nommé par le Tribunal n'aurait pas les capacités ou l'impartialité requises pour effectuer la mission qui lui a été confiée.

A cet égard, le recourant s'est limité à évoquer une demande en paiement qu'il aurait déposée à l'encontre des HUG - à savoir l'un des plus grands employeurs du canton de Genève avec près de 12'000 collaborateurs (cf. www.hug.ch/chiffres-cles-2019/ressources-humaines) - concernant un litige remontant à 2004, ainsi qu'à une plainte pénale déposée à une date non spécifiée, sans produire la moindre pièce susceptible d'étayer ses dires. Aussi, on ignore tout de l'objet du litige allégué, étant précisé que le recourant ne soutient pas que le Prof. R______ et/ou le Service des mesures institutionnelles des HUG seraient - directement ou indirectement - à l'origine des faits reprochés. On ignore également en quoi a consisté le "contact" que le recourant allègue avoir eu avec le Prof. R______ en 2019, si ce n'est qu'il admet avoir envisagé de consulter ce spécialiste, sans que la collaboration de l'intéressé avec les HUG ne constitue un obstacle à ses yeux.

En tout état de cause, le recourant aura la possibilité, s'il s'y estime fondé, de développer ses critiques relatives à l'expertise dans le cadre des plaidoiries finales devant le premier juge, étant précisé qu'il incombera au Tribunal d'apprécier la force probante de ladite expertise au moment de rendre son jugement au fond.

4.3 Par conséquent, le recours sera rejeté en tant qu'il vise le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

5. Le recourant reproche par ailleurs au Tribunal de l'avoir astreint à se soumettre à l'expertise familiale, sous le menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.

5.1 Les art. 335 ss CPC régissent l'exécution forcée des "décisions" civiles, sous réserve des décisions portant sur une somme d'argent ou la fourniture de sûretés qui sont exécutées selon les règles de la LP (art. 335 al. 2 CPC).

L'exécution forcée prend place lorsque la partie (à savoir la "partie succombante" visée à l'art. 106 al. 1 CPC) qui a été condamnée à observer tel ou tel comportement (s'abstenir, accomplir ou souffrir un acte) ne se plie pas spontanément au jugement en dépit de son caractère exécutoire (art. 336 CPC). Les raisons de cette absence d'exécution importent peu : dès lors qu'un tel jugement n'est pas exécuté en dépit du fait que le créancier s'en prévaut, et à supposer que ce dernier demande l'intervention étatique, l'autorité d'exécution doit intervenir quitte à passer outre la volonté du débiteur (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 335 CPC). S'agissant d'une décision prescrivant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut, entre autres mesures d'exécution, assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC).

La "décision" susceptible d'être exécutée en application de l'art. 335 al. 1 CPC peut se définir comme un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité judiciaire suisse. La notion de "décision" fait avant tout référence au jugement rendu contradictoirement, y compris la décision rendue par l'autorité de conciliation dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse ne dépassant pas 2'000 fr. (art. 212 CPC). Elle englobe toutefois d'autres figures judiciaires ou assimilées comme telles: la proposition de jugement entrée en force (art. 211 al. 1 et 3 CPC), la transaction et l'acquiescement passés en conciliation (art. 208 al. 2 CPC) ou devant le juge du fond (art. 241 al. 2) et l'accord conclu dans le cadre d'une médiation lorsqu'il est ratifié judiciairement (art. 217 CPC), tous titres exécutoires auxquels vient s'ajouter le titre authentique (art. 347 al. 1) faisant l'objet des art. 347 ss CPC (JEANDIN, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 335 CPC).

Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (art. 315 CPC). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (art. 319 ss CPC) est ouverte acquiert force de chose jugée (et devient exécutoire) dès son prononcé (art. 325 CPC), tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 ss CPC) n'acquiert force de chose jugée (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé ou lorsqu'un appel valablement introduit est retiré (JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC).

5.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont notamment l'obligation de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let. c).

Cette obligation prévaut pour toute procédure à laquelle s'applique le CPC, même lorsque la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) entre en ligne de compte et/ou lorsque la maxime d'office s'applique à l'instar de l'examen par le juge des conditions de recevabilité (art. 59 et 60CPC). Le devoir de collaborer de l'art. 160 CPC s'applique quelle que soit la mesure probatoire envisagée, dans la mesure où celle-ci est conforme au numerus clausus des moyens de preuve imposé par la loi (art. 168 CPC) et pour autant que la partie ou le tiers concerné ne puisse se prévaloir d'un refus légitime de collaborer (art. 163, 165 et 166 CPC, ce que le CPC exclut s'il s'agit de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation; cf. art. 296 al. 2 CPC) (JEANDIN, op. cit., 5 et 7 ad art. 160 CPC).

Le devoir de collaborer des parties résulte d'une simple charge procédurale ("prozessuale Obliegenheit"), contrairement au devoir de collaborer des tiers, véritable obligation assortie de sanctions ("prozessuale Pflicht"). Cette absence d'obligation proprement dite explique qu'un refus de collaborer des parties, même injustifié, ne peut être directement sanctionné ni être contré par l'usage de l'exécution forcée. Le droit de refuser de collaborer des parties se distingue de celui des tiers non seulement par son étendue, plus limitée (art. 163 CPC), mais encore par les conséquences que le CPC prévoit en cas de refus injustifié. En effet, l'art. 167 CPC n'est pas applicable aux parties, pas même par analogie : le refus injustifié d'une partie demeure sans conséquence disciplinaire ou pénale; il n'est pas passible de contrainte (JEANDIN, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 164 CPC; Message relatif au CPC, FF 6841 ss, 6926). Seule fait exception la collaboration aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation, l'usage de la contrainte pouvant être envisagé à l'encontre d'une partie, à condition d'être sans danger pour la santé (art. 296 al. 2 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 164 CPC; Message CPC,
6926-6927).

C'est en vertu du principe de la bonne foi, applicable en procédure civile (art. 52 CPC), que le juge sanctionnera tout refus de collaborer injustifié émanant d'une partie, cette prise en compte intervenant lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; Message CPC, 6926). On peut en effet raisonnablement admettre que la partie qui refuse indûment de produire une pièce, de répondre à une question ou de rendre possible telle ou telle mesure probatoire a des raisons peu avouables d'agir de la sorte: sa finalité consiste à faire obstacle à la manifestation de la vérité, ce qui justifie une sanction procédurale. Toutefois, l'art. 164 CPC trouve application indépendamment du motif (injustifié) poussant la partie récalcitrante à refuser de collaborer et sans qu'il ne soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi (JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 164 CPC).

Selon la doctrine, l'art. 164 CPC s'applique lorsqu'une partie ne donne pas suite aux injonctions du tribunal, mais également lorsqu'elle refuse de collaborer de façon injustifiée dans le contexte d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal (art. 183 ss CPC) (NUSSBAUMER, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 6 ad art. 164 CPC).

5.3 En l'espèce, c'est à bon droit que le recourant reproche au Tribunal de l'avoir astreint à se soumettre à l'expertise familiale sous la menace de l'art. 292 CP. En effet, la décision entreprise est une ordonnance d'instruction, dépourvue d'autorité ou de force de chose jugée et qui est susceptible d'être modifiée ou complétée en tout temps (cf. supra consid. 1.1). Faute de revêtir un caractère exécutoire, il ne s'agit pas d'une décision susceptible d'être assortie de la mesure d'exécution prévue à l'art. 343 al. 1 let. a CPC. Par ailleurs, le refus du recourant de collaborer à l'expertise familiale, bien qu'il soit injustifié, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale.

Il appartiendra au Tribunal d'en tenir compte dans l'appréciation des preuves, étant souligné que l'expertise familiale devra, dans toute la mesure du possible, être mise en oeuvre sans le concours du recourant, dans l'intérêt bien compris de l'enfant.

5.4 En définitive, le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé.

6. Les frais judiciaires du recours, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif et les honoraires du curateur de représentation de l'enfant en 1'750 fr. - dont la quotité n'a, à juste titre, pas été critiquée par les parties -, seront arrêtés à 2'750 fr. (art. al. 2 let. b et e 95 CPC; art. 41 RTFMC), compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par le recourant, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève, et mis à la charge des parties par moitié chacune vu la nature familiale du litige et l'issue de la procédure de recours (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Par conséquent, le recourant et l'intimée seront condamnés à verser respectivement 375 fr. et 1'375 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2020 par A______ contre les chiffres 2 et 7 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/937/2020 rendue le 5 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19123/2019-20.

Le déclare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'750 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 375 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 1'375 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et
90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.