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Décisions | Chambre civile

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C/17754/2014

ACJC/190/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/5507/2015 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : DÉFAUT(CONTUMACE); BAIL À LOYER; CHOSE MOBILIÈRE; DEMEURE DU DÉBITEUR; RÉSILIATION
Normes : CPC.147; CPC.223.2; CPC.234.1; CPC.317.1.b
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17754/2014 ACJC/190/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

 

Entre

A______, ayant son siège ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2015, comparant en personne,

et

B______, ayant son siège ______, Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. B______ (ci-après : B______) est une société genevoise active notamment dans le commerce et l'entretien de machines de bureau.

A______ (ci-après : A______) est une société genevoise active notamment dans l'exploitation d'une agence immobilière.

b. Le 16 février 2010, les parties ont signé un contrat portant sur la mise à disposition d'un photocopieur Sharp MX 3100N pour une durée de soixante mois dès la livraison (le contrat étant réputé reconduit tacitement pour une même période à défaut de résiliation par lettre recommandée trois mois avant son échéance), moyennant un loyer mensuel de 420 fr. ainsi que la somme de 0 fr. 029 par impression noir/blanc et de 0 fr. 12 par impression couleur.

Le contrat renvoie expressément aux conditions générales qui lui sont annexées, lesquelles contiennent notamment les clauses suivantes : "En cas de résiliation anticipée, le bailleur sera en droit de réclamer toute indemnité en dommages et intérêts correspondant à l'usure, dépréciation et dégâts de l'appareil loué"
(art. 9.4). "Le bailleur se réserve le droit de reprendre pleinement toute la possession de l'appareil mis en location en cas de non-paiement d'une mensualité ou d'un acompte prévu au contrat" (art. 9.8).

c. Par courrier recommandé du 14 mars 2013, B______ a mis en demeure A______ de procéder au paiement de factures ouvertes dans un délai échéant le
25 mars 2013, à défaut de quoi il serait procédé à la reprise de l'appareil le
27 mars 2013 et à la résiliation du contrat pour cause de non-paiement, les dommages et intérêts liés à la rupture anticipée du contrat et la dépréciation de l'appareil étant réservés. Les termes suivants ont été utilisés : "Passé ce délai, nous procéderons à la reprise du matériel le mercredi 27 mars 2013, à 11h00 et annulerons le contrat de location pour cause de non-paiement".

Il n'est pas contesté que ce courrier a été suivi d'un paiement soldant des factures de 2012 par A______ en date du 26 mars 2013, raison pour laquelle l'appareil n'a pas été repris, selon les explications de B______.

d. B______ a adressé deux nouvelles sommations à A______ par courriers recommandés des 15 juillet et 31 octobre 2013. Il y est mentionné qu'à défaut de paiement, il sera procédé au recouvrement par voie judiciaire.

La première sommation a pour objet les factures suivantes :

1.      FC-13-162053 du 23 janvier 2013 relative au loyer du 1er janvier au 31 mars 2013 (1'360 fr. 80)

2.      FC-13-165982 du 28 février 2013 portant sur les impressions effectives au
25 février 2013 (90 fr. 70)

3.      FC-13-167189 du 12 avril 2013 relative au loyer du 1er avril au 30 juin 2013 (1'360 fr. 80) et

4.      FC-13-168594 du 30 avril 2013 portant sur les impressions estimées à cette dernière date (125 fr. 95)

La seconde a pour objet les factures précitées ainsi que les factures complémentaires suivantes :

5.      FC-13-171958 du 11 juillet 2013 relative au loyer du 1er juillet au
30 septembre 2013 (1'360 fr. 80) et

6.      FC-13-173378 du 31 juillet 2013 portant sur les impressions estimées à cette dernière date (209 fr. 35).

e. Ces mises en demeure n'ayant pas été suivies d'effet, l'appareil a été repris le
1er mai 2014, étant relevé que son utilisation par A______, à tout le moins entre le 31 juillet 2013 et le jour de sa reprise, n'est pas contestée.

f. Par courrier recommandé du 8 mai 2014, B______ a confirmé avoir repris l'appareil et annulé le contrat avec effet au 30 avril 2014. Elle a indiqué avoir annexé la facture FC-14-307101 du 7 mai 2014 (3'898 fr. 80) relative à l'indemnité pour la rupture anticipée du contrat et la dépréciation de l'appareil et solliciter en sus le paiement des factures ouvertes.

A teneur du dossier, il s'agit des factures n. 1 à 6 sous let. d supra et des factures complémentaires suivantes :

7.      FC-13-176627 du 15 octobre 2013 portant sur le loyer du 1er octobre au
31 décembre 2013 (1'360 fr. 80)

8.      FC-14-300126 du 23 janvier 2014 portant sur le loyer du 1er janvier au
31 mars 2014 (1'360 fr. 80)

9.      FC-14-305849 du 15 avril 2014 portant sur le loyer du 1er avril au 30 juin 2014 (1'360 fr. 80) et

10.  FC-14-307102 du 7 mai 2014 portant sur les impressions effectives du
31 juillet 2013 au 1er mai 2014 (58 fr. 15).

Les factures n. 1 à 10 totalisent 8'648 fr. 95.

g. Par courrier recommandé du 2 juin 2014, B______ a sommé A______ de procéder au paiement des factures ouvertes à hauteur de 12'547 fr. 75 [8'648 fr. 95 + 3'898 fr. 80].

h. Par courrier du 30 juin 2014, A______ a contesté le décompte reçu le 16 juin 2014 et la facture du 7 mai 2014. Elle a indiqué qu'aucune dédite pour rupture anticipée du contrat n'était due, dès lors que le contrat n'était plus en vigueur, à la suite de son annulation par B______ le 14 mars 2013 pour cause de non-paiement.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 décembre 2014, B______ a assigné A______ en paiement de 12'547 fr. 75 plus intérêts à 5%, sous suite de dépens, étant précisé que l'autorisation de procéder a été délivrée le
14 novembre 2014 à la suite du défaut de la seconde à l'audience de conciliation du même jour.

b. Par ordonnance du 16 février 2015, notifiée le 25 février 2015 à A______, le Tribunal a imparti à cette dernière un délai pour répondre par écrit et produire ses pièces au 27 mars 2015 et a cité les parties à comparaître aux débats le 14 avril 2015. A ladite ordonnance étaient annexés des extraits du Code de procédure civile concernant notamment la définition et les conséquences du défaut ainsi que l'obligation des parties de collaborer à l'administration des preuves.

c. A______ n'a pas répondu à la demande dans le délai imparti, n'a produit aucune pièce et ne s'est pas présentée à l'audience de débats du 14 avril 2015.

Lors de ladite audience, B______ a persisté dans ses conclusions et indiqué réclamer le règlement des factures ouvertes jusqu'à la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le dédommagement prévu à l'art. 9.4 des conditions générales avait été arrêté à hauteur de 30% de la valeur de la machine neuve. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.

d. Par jugement JTPI/5507/15 du 12 mai 2015, reçu par les parties le 15 mai 2015, le Tribunal a, statuant par voie de procédure simplifiée, condamné A______ à payer à B______ la somme de 8'648 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le
1er décembre 2013 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., mis ceux-ci à la charge d'A______, en les compensant avec l'avance fournie par B______, et condamné A______ à payer à B______ le montant de 2'100 fr.
(ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de location et de maintenance. Faute de paiement, un terme au contrat avait été mis par le bailleur de façon anticipée au 30 avril 2014, l'appareil ayant été repris le 1er mai 2014. Mise en demeure de régler les sommes ouvertes, A______ devait être condamnée au paiement des montants afférents à la location et à la maintenance (forfait par impression), la date d'échéance du contrat pouvant demeurer ouverte, l'appareil ayant été utilisé jusqu'à sa reprise et les factures comptabilisant les impressions n'ayant pas été contestées. En revanche, le montant réclamé à titre d'indemnité, contesté, ne reposait sur aucune base, le prix de l'appareil ne résultant pas de la procédure et les conditions générales n'apportant pas de précision à ce sujet.

C. a. Par acte déposé le 12 juin 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

Elle produit les pièces nouvelles suivantes en appel :

- un courriel qui aurait été adressé par ses soins à B______ le 25 mars 2013, selon lequel elle faisait suite à l'annulation du contrat par celle-ci le 14 mars 2013, qu'elle acceptait, confirmait prendre contact dans la semaine du 8 avril 2013 en vue de la reprise de l'appareil et joignait l'avis de son ordre de paiement, valeur au 26 mars 2013, de factures de 2012 (pièce 3), étant précisé qu'il ne ressort pas du document produit que le courriel aurait été envoyé;

- une preuve de paiement en faveur de B______ de 4'660 fr. le 26 mars 2013 avec le libellé "B______ solde 2012" (pièce 4, 2ème page) et

- un procès-verbal de reddition de B______ du 30 avril 2014 (pièce 5).

b. B______ conclut à la confirmation du jugement, étant précisé qu'elle conteste avoir reçu le prétendu courriel précité du 25 mars 2013.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce les montants litigieux sont supérieurs à 10'000 fr., et que l'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1), il est en principe recevable, sous réserve des développements qui suivent concernant l'appel contre des jugements rendus par défaut (cf. 2 et 3 ci-dessous).

La procédure simplifiée est applicable (art. 243 ss CPC).

2. 2.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître
(art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC).

Dans les hypothèses de l'art. 223 al. 2 CPC (pas de dépôt de la réponse dans le délai imparti) et de l'art. 234 al. 1 CPC (défaut à l'audience des débats principaux), le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire.

En effet, selon l'art. 223 al. 2 CPC, en cas de défaut du dépôt de la réponse (après la fixation d'un nouveau délai en application de l'art. 223 al 1 CPC), le Tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux. La question de l'application de l'art. 223 CPC - par renvoi de l'art. 219 CPC - à la procédure simplifiée est discutée. Selon la jurisprudence de la Cour, en l'absence de réponse du défendeur dans le délai imparti, le juge a le choix entre accorder un nouveau délai à ce dernier pour se déterminer par écrit ou citer les parties aux débats. La doctrine considère de manière unanime que, lorsque le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé (qu'il s'agisse d'un délai unique ou d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 223 al.1 CPC), la procédure doit suivre son cours et les parties doivent être citées aux débats (ACJC/710/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.3; ACJC/1030/2013 du 30 août 2013 consid. 4.7; ACJC/898/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4.6; Tappy, op. cit., p. 424 et 425, n. 47 à 50).

L'art. 234 al. 1 CPC - applicable par analogie en procédure simplifiée (art. 219 CPC; Tappy, op. cit., p. 424 et 425, n. 47 à 50) - prévoit quant à lui qu'en cas de défaut à l'audience de débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi de procédure. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.

2.2 S'agissant de la recevabilité de l'appel ou du recours contre un jugement rendu par défaut la jurisprudence de la Cour de céans a fluctué. Il est actuellement admis que les décisions rendues par défaut dans les cas des art. 223 al. 2 et 234 al. 1 CPC sont susceptibles d'être attaquées soit par les voies générales ouvertes aussi contre les décisions rendues contradictoirement, soit par le moyen spécifique de la restitution (art. 148 al. 1 CPC ) (Willisegger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, no 25 et 26 ad art 223 CPC et no 29 et 30 ad art. 234 CPC; Tappy, op cit, no 36 ad art. 234 CPC; CAPH/170/2015 du
7 octobre 2015).

Du fait de la limitation de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, la voie de l'appel ou du recours ne permettra pas au défaillant de faire corriger l'état de fait défavorable découlant des règles spécifiques précitées régissant les conséquences du défaut et d'effacer ainsi par une instruction en deuxième instance les conséquences de son défaut devant le premier juge.

Elle lui permettra en revanche d'invoquer n'importe quelle violation du droit
(art. 310 let. a et 320 let. a CPC), y compris le droit de procédure. Il pourrait aussi se plaindre que l'état des faits n'a pas été établi conformément aux exigences légales (par exemple parce que le tribunal n'aurait pas établi l'état des faits conformément à la loi en omettant de tenir compte d'actes déjà accomplis selon l'art. 234 al. 1 CPC ou en appliquant mal l'art. 153 CPC). C'est essentiellement s'il a de tels griefs à faire valoir que le défaillant pourra avoir intérêt à interjeter un appel ou un recours. Ces voies de droit conduiront alors, en cas d'admission, le plus souvent à une cassation de la décision rendue par défaut. Elles permettraient toutefois naturellement aussi au défaillant de se plaindre d'une éventuelle mauvaise application du droit matériel (par exemple une déduction juridique erronée sur la base des faits tenus pour constants ou un abus du pouvoir d'appréciation notamment dans la fixation d'un tort moral ou d'une indemnité équitable), ce qui pourrait alors aboutir à une nouvelle décision en deuxième instance (art. 318 al. 1 let. b et 327 al. 3 let. b CPC) (Tappy, op. cit., p. 437 à 439, n. 94 et 98 à 101; ACJC/1288/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.1.1).

Cette position implique de résoudre la question de la qualification des conclusions prises en appel par la partie défaillante, celle-ci n'ayant pris, du fait de son défaut, aucune conclusion formelle en première instance. Si ces conclusions en appel devaient être qualifiées de conclusions nouvelles, elles seraient irrecevables.

Dans la mesure où, comme relevé plus haut, le contrôle de l'application du droit matériel (resp. du droit de procédure) doit pouvoir être effectué, sur la base du seul dossier soumis au premier juge, par l'autorité de recours saisie d'un appel d'un jugement rendu par défaut, sauf à priver le défaillant de toute voie de recours, position finalement rejetée, ses conclusions en appel ne doivent pas être qualifiées de conclusions nouvelles en tant qu'elles ne concluent qu'au déboutement. En effet, le principe de la bonne foi implique de considérer que celui qui ne prend aucune conclusion en première instance n'acquiesce pas à la demande, mais est présumé s'y opposer. De la sorte, des conclusions en déboutement prises en appel ne sont que les conclusions implicites de première instance formalisées. Des conclusions différenciées ou comportant des objections ou exceptions ne pourraient par contre pas être reçues.

2.3 En l'espèce, l'appelante - dont l'attention a été attirée par le Tribunal, à l'occasion de l'envoi de l'ordonnance du 16 février 2015, sur les conséquences du défaut, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC - n'a pas participé à la procédure de première instance et n'a pas fait usage de la voie de la restitution. Après le défaut de dépôt de la réponse, le premier juge a tenu une audience de débats principaux à laquelle les parties avaient été citées, l'appelant y ayant fait défaut à nouveau. Le Tribunal a ensuite fait application de l'art. 234 al. 1 CPC, en statuant sur la base du dossier et des actes accomplis. Le Tribunal a donc fait une application correcte des règles régissant les conséquences du défaut. Dans l'acte d'appel, aucun grief n'est d'ailleurs formulé en lien avec l'application par le premier juge de ces prescriptions.

Cela étant, au vu de la recevabilité de l'appel, il appartient à la Cour conformément aux principes dégagés plus haut de vérifier que la décision rendue sur la base du dossier et des allégations de la partie comparante est conforme au droit, ce que l'acte d'appel remet en cause.

3. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC s'applique en appel dans le cadre de la procédure simplifiée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_351/2015 du 8 août 2015 consid. 3.2) et dans le cas d'une décision par défaut avec pour conséquence, comme relevé plus haut d'ores et déjà, qu'en principe la partie défaillante ne pourra pas faire valoir de faits ou moyens de preuve nouveaux (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse - Les grand thèmes pour les praticiens, 2010, p. 438 et 439, n. 99).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante sont dès lors irrecevables.

L'appelante explique que son administrateur se trouvait à l'étranger lors de la réception de la convocation à l'audience devant le Tribunal et lors de la tenue de celle-ci, raison pour laquelle elle n'a pas pu faire valoir ses moyens. Aucune pièce, ni précision, n'étant apportée à l'appui de ce motif, celui-ci n'est pas établi. Au demeurant, cette explication ne démontre pas que l'appelante a fait preuve de diligence. Au contraire, elle fait apparaître que celle-ci n'a pris aucune mesure en vue de pallier l'absence de son administrateur. Elle devait pourtant avoir connaissance de la procédure en cours, du fait de la précédente convocation à l'audience de conciliation, à laquelle elle ne s'était d'ailleurs pas non plus présentée. Le fait qu'elle n'était pas assistée d'un conseil ne joue pas de rôle à cet égard.

4. L'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée a résilié le contrat le 14 mars 2013, ce qui a été confirmé par ses soins par courriel du 25 mars 2013. Seul le montant dû au premier trimestre 2013, à savoir 1'360 fr., était ainsi dû. Elle se souvenait s'en être acquittée, mais ne trouvait pas le justificatif. Si l'intimée avait omis de reprendre l'appareil avant le 1er mai 2014, elle n'avait pas à en subir les conséquences. Par ailleurs, un montant devait être déduit de la somme réclamée, en raison de la reprise des cartouches par l'intimée.

4.1.1 Le contrat conclu par les parties est un contrat mixte présentant des aspects du contrat de bail mobilier et des aspects du contrat d'entretien, ce dernier étant un contrat innommé lorsqu'il comporte un élément de durée. En matière de résiliation du contrat, on applique au contrat mixte les dispositions du contrat qui présente l'aspect prépondérant, soit, dans le cas d'espèce, celles du contrat de bail (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n. 1951 ss, 1985, 1986, 2000 et 4254 à 4256).

4.1.2 Selon l'art. 266f CO, une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n'importe quel moment, en observant un délai de congé de trois jours. Il s'agit d'un terme et d'un préavis légaux de résiliation ordinaire, applicables lorsque le contrat n'en mentionne aucun (Lachat, Commentaire romand du Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 266f), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le contrat conclu par les parties prévoit en effet une durée de soixante mois dès la livraison et le fait d'être réputé reconduit tacitement pour une même période à défaut de résiliation par lettre recommandée trois mois avant son échéance.

4.1.3 Lorsque le locataire est en retard dans le paiement du loyer, l'art. 257d CO autorise le bailleur à résilier le contrat de manière anticipée. Ce droit est soumis à quatre conditions, à savoir que le locataire soit en possession de la chose, qu'il n'ait pas payé le loyer à l'échéance, que le bailleur ait donné un avis comminatoire, invitant le locataire à payer dans un délai de dix jours au minimum à défaut de quoi le bail sera résilié, et le non-paiement à l'expiration du délai. Lorsque ces conditions sont réunies, le bailleur a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat, ce qu'il doit signifier au locataire le cas échéant. Ce dernier peut en outre devoir payer au bailleur des intérêts moratoires et des dommages-intérêts à titre de réparation du dommage résultant de la résiliation anticipée. L'indemnité équivaut aux loyers fixés contractuellement que le bailleur n'a pas perçus entre la fin prématurée du bail et le terme pour lequel la chose pouvait être objectivement relouée, la date de l'échéance contractuelle ordinaire du bail constituant la limite maximale. Il incombe au bailleur d'établir que, malgré de réels efforts, il n'a pas été à même de relouer la chose aussitôt après la résiliation du bail. Il supporte donc le fardeau de la preuve de la durée pendant laquelle l'objet ne pouvait pas être reloué (ATF 127 III 458 consid 5; Tercier/Favre, op. cit., n. 2388 à 2411).

4.1.4 Les parties peuvent modifier les normes légales dispositives en intégrant à leur contrat des conditions générales (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2012, n. 710 à 714, p. 163). En l'espèce, les conditions générales réservent à l'intimée le droit de reprendre possession de l'appareil en cas de non-paiement d'une mensualité et, en cas de résiliation anticipée, celui de réclamer une indemnité correspondant à l'usure, à la dépréciation et aux dégâts de l'appareil.

4.1.5 La résiliation est un droit reconnu à une partie de mettre fin à un contrat de durée qui s'exerce par une manifestation unilatérale de volonté (Tercier/
Pichonnaz, op. cit., n. 269, p. 67). Comme toute manifestation de volonté, la résiliation est soumise aux règles d'interprétation déduites des art. 1 et 18 CO (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 239). C'est à la lumière du principe de la confiance qu'il convient d'examiner si une résiliation est intervenue par actes concluants, pour autant que la volonté réelle des parties n'ait pu être établie (arrêts du Tribunal fédéral 4C.189/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2.3; 4C.143/1999 du 24 août 1999 consid. 2a). Par l'interprétation selon la théorie de la confiance, le juge recherche comment une manifestation de volonté pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 140 III 134 consid. 3.2; 138 III 29 consid. 2.2.3; 135 III 295 consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, les questions de la qualification du contrat (cf. supra, consid. 3.1.1), du droit de l'intimée de reprendre l'appareil le 1er mai 2014 ainsi que de l'existence d'une résiliation anticipée valable du contrat par celle-ci ne sont pas litigieuses. L'appelante fait elle-même valoir l'existence d'une telle résiliation effectuée valablement par l'intimée. Elle soutient que celle-ci est intervenue avec effet non pas au 30 avril 2014, comme le prétend sa partie adverse, mais au
14 mars 2013. Selon elle, il incombait à l'intimée de reprendre l'appareil dès cette dernière date déjà. Par ailleurs, la question de l'indemnité correspondant à l'usure, à la dépréciation et aux dégâts de l'appareil qui serait due en cas de résiliation anticipée n'est plus litigieuse en appel, dès lors que l'intimée n'a pas contesté la décision du premier juge rejetant sa prétention à cet égard.

Il est donc superflu d'examiner la réalisation des conditions d'une résiliation anticipée par l'intimée au sens de l'art. 257d CO. Il en est de même de l'examen de la validité des clauses des conditions générales prévoyant la reprise immédiate de l'appareil pour défaut de paiement du loyer et le paiement par le locataire d'une indemnité spécifique en cas de résiliation anticipée du contrat. Point n'est besoin non plus d'examiner, le cas échéant, la réalisation des conditions prévues par lesdites clauses.

La seule question à résoudre est celle de savoir s'il faut admettre qu'une résiliation anticipée du contrat est intervenue (par manifestation de volonté unilatérale de l'intimée ou par actes concluants) avec effet au 14 mars 2013 déjà.

Aucune volonté réelle des parties ne peut être établie à cet égard, de sorte qu'il faut examiner leurs manifestations de volonté selon le principe de la confiance.

Le contenu de la lettre du 14 mars 2013 de l'intimée ne pouvait être compris de bonne foi par l'appelante comme étant une résiliation anticipée du contrat, au vu de ses termes clairs d'avis comminatoire, impliquant en particulier l'emploi du futur. Elle ne pouvait pas comprendre ce courrier autrement que comme une seule menace de résiliation anticipée. Par ce courrier, l'intimée a uniquement annoncé clairement que si le paiement n'était pas effectué dans un délai échéant au 25 mars 2013, elle procèderait à la reprise de l'appareil le 27 mars 2013 et, à une date future qu'elle ne mentionne pas, à une résiliation du contrat. Il n'y est pas mentionné une résiliation avec effet immédiat, ni une résiliation future automatique en cas de non-paiement à l'échéance du délai comminatoire, avec effet immédiat ou rétroactif au 14 mars 2013. Cette conclusion est confirmée par la réaction que le courrier a déclenchée de la part de son destinataire. L'appelante a procédé à un paiement avec valeur au jour précédant celui de la reprise annoncée de l'appareil. Cet acte ne peut être interprété, selon le principe de la confiance, que comme une volonté d'éviter la mise à exécution de la menace, soit la reprise de l'appareil le lendemain et la résiliation anticipée du contrat. D'ailleurs, l'appareil n'a pas été repris et aucune déclaration de résiliation du contrat n'a été communiquée à l'appelante. Force est donc d'admettre que celle-ci ne pouvait pas inférer des termes du courrier du 14 mars 2013 et encore moins des circonstances et du comportement de l'intimée ayant suivi celui-ci qu'une résiliation anticipée du contrat était intervenue. Du reste, l'appelante a continué d'utiliser l'appareil (cf. supra, let. A. f : facture n. 10), ce qu'a relevé le premier juge et que celle-ci n'a pas contesté. Il n'est pas tenu compte dans cette analyse du prétendu courriel de l'appelante du 25 mars 2013, la pièce produite à cet égard étant irrecevable et son envoi à l'intimée n'étant au demeurant pas établi.

Il résulte de ce qui précède que l'appelante a échoué à démontrer une résiliation à une date antérieure au 30 avril 2014. Il convient donc de retenir que le contrat a cessé de déployer ses effets au plus tôt à cette dernière date, qui est admise par l'intimée et ressort des documents produits par celle-ci.

Cela étant, l'intimée n'a pas établi, ni même allégué, que l'appareil n'a pas pu être reloué dès le 1er mai 2014, ni avoir déployé les efforts que l'on pouvait exiger d'elle à cet égard. Elle n'a donc pas droit à une indemnité correspondant aux loyers fixés contractuellement pour une période courant de la date de fin du bail au terme jusqu'auquel elle aurait démontré ne pas avoir pu relouer la chose. Les loyers et frais d'impression ne sont ainsi pas dus au-delà du 30 avril 2014, soit au-delà du jour de la fin du contrat et de la reprise de l'appareil. D'ailleurs, bien qu'elle réclame, par le montant de ses prétentions et les factures qu'elle produit, des loyers pour une période échéant à une date postérieure à celle précitée de la résiliation du contrat, l'intimée a cependant indiqué en audience fonder sa prétention sur les loyers dus jusqu'à cette date seulement (cf. supra, let. B. c).

Le jugement querellé sera par conséquent annulé dans la mesure où il condamne l'appelante à s'acquitter des loyers relatifs à la période du 1er mai au 30 juin 2014, étant souligné que l'intimée ne réclame à juste titre pas de frais d'impression au-delà du jour de la reprise de l'appareil. Il convient donc de retrancher du montant de 8'648 fr. 95 la somme de 907 fr. 20 (840 fr. [420 fr. x 2] + 67 fr. 20 de TVA [8% de 840 fr.]) et de condamner l'appelante au paiement du solde de 7'741 fr. 75 en faveur de l'intimée.

Il n'y a pas lieu de revenir sur le principe, le taux et le dies a quo des intérêts moratoires, ni sur les montants mensuels facturés au titre de loyer et de frais d'impression retenus par le premier juge, faute pour l'appelante de les remettre en cause.

Il ne sera pas entré en matière sur le grief soulevé par l'appelante, tendant à ce que soit déduite du montant qu'elle est condamnée à verser à l'intimée une somme au titre de la prétendue reprise par cette dernière des cartouches, faute pour la première d'avoir démontré cette reprise, ni même chiffré le montant concerné.

L'issue du litige demeurerait identique s'il fallait admettre qu'une résiliation du contrat est intervenue avant le 30 avril 2014. Il faudrait en effet retenir, qu'en l'absence de tout contrat de bail valable, l'appelante a utilisé la chose de façon illicite dès la fin du contrat. L'intimée aurait donc droit à une contre-prestation pour cet usage, sur la base d'une relation contractuelle de fait, à laquelle l'on peut appliquer par analogie les règles du contrat, ou à partir des règles sur l'enrichissement illégitime. L'appelante soutient qu'il incombait à l'intimée de reprendre l'appareil à l'échéance alléguée du contrat et sous-entend ainsi que cette dernière s'est accommodée de la situation. A suivre cette argumentation, il conviendrait de retenir un renouvellement tacite du bail, fondant de toute manière également une contre-prestation de la part de l'appelante pour son usage licite de la chose (Tercier/Favre, op. cit., n. 1991 à 1994).

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais judiciaires de première instance arrêtés à 2'100 fr. et entièrement compensés avec l'avance fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe à hauteur de 3/5, à concurrence de 1'260 fr. et à la charge de l'intimée pour le solde (art. 106 al. 2 CPC). L'appelante est ainsi condamnée à payer en faveur de celle-ci 1'260 fr. à titre de remboursement d'une partie des frais judiciaires de première instance
(art. 111 al. 2 CPC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 95, 96 et 105 CPC;
art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Celle-ci, qui n'obtient gain de cause que très partiellement, est condamnée au 9/10 des frais judiciaires d'appel, le solde étant mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Cette dernière est ainsi condamnée à verser la somme de 100 fr. en faveur de l'appelante à titre de remboursement d'une partie des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

5.3 Les parties comparant en personne, il ne sera pas alloué de dépens de première instance, ni d'appel (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juin 2015 par A______ contre le jugement JTPI/5507/15 rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17754/2014-18.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 7'741 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2013.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'100 fr. et les met à la charge de A______ à concurrence de 1'260 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 840 fr.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 2'100 fr. fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'260 fr. au titre du remboursement d'une partie des frais judiciaires de première instance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ à concurrence de 900 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 100 fr.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 100 fr. au titre du remboursement d'une partie des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.