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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/15514/2020

ACJC/1807/2020 du 09.12.2020 sur JTBL/826/2020 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Normes : Cst.9; Cst.5.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15514/2020 ACJC/1807/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 9 DECEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 5 novembre 2020, comparant par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

VILLE DE GENEVE, représentée par la GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE, rue de l'Hôtel de Ville 5, case postale 3983, 1211 Genève 3, intimée, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


Vu le jugement JTBL/826/2020 du 5 novembre 2020 dans la cause C/15514/2020, par lequel le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire sur requête en protection du cas clair, a notamment condamné A______ à verser à la VILLE DE GENEVE la somme de 53'372 fr. 34;

Vu la mention figurant au pied de ce jugement, selon laquelle la décision peut faire l'objet d'un appel par devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification;

Attendu, EN FAIT, que ce jugement a été reçu le 13 novembre 2020 par A______, en son domicile élu auprès de son conseil;

Que par acte expédié le 7 décembre 2020 à la Cour de justice, A______, représenté par avocat, a formé appel contre le jugement précité;

Considérant, EN DROIT, que si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce, le Tribunal ayant rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC);

Que le délai pour former appel a commencé à courir le 14 novembre 2020 pour arriver à échéance le 23 novembre 2020;

Que l'appel a été expédié le 7 décembre 2020, de sorte qu'il est tardif;

Qu'en vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., le justiciable qui se fie à une indication erronée de l'autorité, ne doit en principe subir aucun préjudice. Qu'une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Que déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.1 et les références citées);

Que selon la jurisprudence, ne mérite pas de protection la partie qui eût pu déceler l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal (arrêts 8C_122/2013 du 7 mai 2013 consid. 4.1; 1C_280/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.3). Que les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications relatives à la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_122/2013 du 7 mai 2013 consid. 4.1);

Qu'en l'espèce, l'appelant était représenté par avocat, lequel aurait dû se rendre compte par une simple lecture de la loi que le délai d'appel était de dix jours et non de trente, comme indiqué de manière erronée par le Tribunal;

Qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, le conseil de l'appelant ne mérite pas protection;

Qu'en conséquence l'appel, tardif, sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTBL/826/2020 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 5 novembre 2020 dans la cause C/15514/2020-8-SD.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).