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Décisions | Sommaires

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C/29408/2018

ACJC/1589/2019 du 30.10.2019 sur JTPI/5336/2019 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;SÉQUESTRE(LP);NULLITÉ
Normes : LP.52
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29408/2018 ACJC/1589/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 30 OCTOBRE 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Monaco, recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 8 avril 2019, comparant par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 6681, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Dominique Henchoz, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/12348/2015 rendu le 26 octobre 2015 en procédure de cas clair, le Tribunal a condamné A______ à payer à [la banque] B______ la somme de 4'217'328 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er février 2015.

b. Par ordonnance rendue le 8 juin 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le séquestre n° 1______ de tout meuble appartenant à A______ en nom ou sous celui de C______ SARL, dont il était l'ayant droit économique, en mains des D______ SA.

c. Ce séquestre a été exécuté le 20 juillet 2018.

d. Le 7 novembre 2018, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 2______, portant sur les sommes de 4'217'328 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er février 2015, de 23'000 fr. avec intérêts à 5% dès le
11 novembre 2015, de 1'941 fr. et de 2'000 fr., auquel le précité a formé opposition.

e. Par requête déposée le 17 décembre 2018 au Tribunal de première instance, B______ a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 2______, avec suite de frais et dépens.

f. Par jugement JTPI/5336/2019 rendu le 8 avril 2019, notifié aux parties le 23 avril suivant, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 2______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et mis à la charge de A______, celui-ci étant condamné à les verser à B______ (ch. 2 et 3), et condamné A______ à verser à B______ la somme de 14'038 fr. à titre de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 3 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre le ch. 4 du dispositif du jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit condamné à verser à B______ des dépens à hauteur de 1'854 fr. TTC.

Il a, préalablement, requis la suspension de l'effet exécutoire du jugement attaqué, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/744/2019 du 17 mai 2019.

b. Dans sa réponse du 23 mai 2019, B______ a conclu au rejet du recours avec suite de frais judiciaires.

c. Par réplique du 5 juin 2019, A______ a produit un courrier électronique de l'Office des poursuites du 20 mai 2019, dont il ressort qu'à la suite de la revendication par C______ SARL des biens séquestrés, laquelle n'a pas été contestée par B______, l'Office a procédé à la levée du séquestre le même jour.

Sur la base de ces faits nouveaux, A______ a conclu, avec suite de dépens de première et seconde instances, à la constatation par la Cour de la nullité de la poursuite no 2______, compte tenu du fait que, dans le cadre d'une poursuite en validation du séquestre, introduite au for du séquestre, l'exécution forcée est limitée aux droits patrimoniaux séquestrés et qu'en l'espèce, l'annulation de l'exécution du séquestre avait été prononcée le 20 mai 2019.

d. B______ n'a pas fait usage de son droit de duplique.

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 10 octobre 2019.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un tel recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Interjeté dans le délai prévu par la loi et selon la forme requise, le présent recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).

La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant conclut à la constatation de la nullité de la poursuite, au motif que le séquestre a été levé.

2.1 Le juge examine d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle
(ATF
139 III 444 consid. 4.1.1).

2.2 La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 ab initio LP).

Le for de la poursuite en validation de séquestre, déterminé par la localisation des droits patrimoniaux séquestrés, n'existe que si le séquestre a été valablement exécuté. Lorsque le for du séquestre est exclusif, l'annulation de l'exécution du séquestre ou le fait que le séquestre n'a pas porté entraîne la nullité tant du commandement de payer notifié, ou fait notifier, par l'office des poursuites du for du séquestre que des actes de poursuite, que cet office a ultérieurement exécuté (Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n° 18 et 24 ad art. 52 LP).

2.3 En l'espèce, compte tenu du fait que le débiteur est domicilié à l'étranger, la levée du séquestre n° 1______ intervenue le 20 mai 2019 a engendré la nullité de la poursuite no 2______. Il s'ensuit la nullité de tous les actes de poursuite. La requête de mainlevée de l'opposition au commandement de payer - lui-même nul - n'a ainsi pas d'objet.

Partant, le recours sera admis, le jugement attaqué annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens précité.

3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté - à
1'500 fr. L'émolument de la présente décision et de l'arrêt rendu le 17 juin 2019 sur suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris sera fixé à 300 fr. Ces émoluments seront mis à la charge de l'intimée et seront compensés avec les avances de frais de 1'500 fr. opérée par l'intimée en première instance et de 300 fr. opérée par la recourante en seconde instance, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser à la recourante la somme de 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de seconde instance.

L'intimée sera, en outre, condamnée aux dépens de première et seconde instances de la recourante arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris, comprenant la somme de 1'854 fr. pour la première instance, soit le montant que cette dernière a admis dans son recours, et la somme de 1'146 fr. pour la seconde instance, au regard de l'activité déployée par le conseil de la recourante qui a consisté en un acte de recours de six pages et une brève réplique de deux pages (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2019 par A______ contre le jugement JTPI/5336/2019 rendu le 8 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29408/2018-21 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Constate que, vu la nullité de la poursuite n° 2______, la requête de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer dans la poursuite précitée n'a plus d'objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première et seconde instances à 1'800 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première et seconde instances.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.