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Décisions | Chambre civile

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C/25345/2021

ACJC/1571/2023 du 20.11.2023 sur JTPI/15279/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25345/2021 ACJC/1571/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 20 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2022, représenté par Me Anne BOUQUET, avocate, REYMOND ULMANN & ASSOCIES, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Damien TOURNAIRE, avocat, rue de la Corraterie 14, 1204 Genève.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15279/2022 du 22 décembre 2022, reçu le 19 janvier 2023 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______ (ch. 2), attribué la garde des enfants précités à la mère (ch. 3), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 325 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5), attribué à B______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives (ch. 6) et à A______ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur l'ancien domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______, [code postal] J______ (ch. 7), constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage, ordonné en conséquence à la Caisse de prévoyance professionnelle E______ de prélever le montant de 64'026 fr. 44 sur le compte de prévoyance de B______ et de le verser sur le compte de prévoyance de A______ auprès de la même caisse (ch. 9), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 3'000 fr. – par moitié entre les parties, les a laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'article 123 al. 1 CPC (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Par acte expédié le 20 février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 5 et 8 de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut à ce que la Cour le condamne à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 280 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, dise que les parties assumeront par moitié les charges extraordinaires des enfants, moyennent accord préalable, dise que les bonifications pour tâches éducatives seront réparties par moitié entre elles, condamne B______ à lui verser 38'258 fr. 20 à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce, confirme le jugement entrepris pour le surplus et "compense les frais" vu la qualité des parties.

Il produit une pièce nouvelle, soit un courrier de l'Administration fiscale cantonale du 31 janvier 2023 lui adressant, suite à sa demande du 20 janvier 2023, les copies des bordereaux et avis de taxation de 2008 à 2014 (pièce 2).

b. Dans sa réponse du 16 mai 2023, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel – subsidiairement à son rejet – avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 10 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. C______ étant devenu majeur le ______ 2023, la Cour l'a invité le 30 octobre 2023 à se déterminer au sujet de sa contribution d'entretien.

f. Par courrier du 8 novembre 2023, C______ a sollicité la confirmation du jugement entrepris concernant sa contribution d'entretien.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née [B______] le ______ 1976 à G______ (Portugal), et A______, né le ______ 1974 à H______ (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1997 à I______ (Portugal) sans conclure de contrat de mariage.

b. Trois enfants sont issus de cette union : F______, née le ______ 2000, C______, né le ______ 2005, et D______, née le ______ 2009, tous trois à Genève.

c. Les parties vivent séparées depuis 2015.

d. La vie séparée des époux a été réglée par le jugement JTPI/1124/2016 du 25 janvier 2016 sur mesures protectrices, modifié par arrêt de la Cour ACJC/1026/2016 du 3 août 2016, lesquels ont notamment autorisé les parties à vivre séparées, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, confié la garde des enfants à B______, réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et condamné A______ à payer en mains de B______ la somme de 134 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien.

e. Le 22 décembre 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.

En dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. par enfant, y compris l'enfant majeur, jusqu'à la majorité de ceux-ci, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, constate que le régime matrimonial des époux était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir à ce titre.

f. A______ a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal le condamne à payer à B______ la somme de 250 fr. par mois et par enfant mineur à titre de contribution à leur entretien, dise que les parties assumeraient par moitié les charges extraordinaires des enfants, moyennent accord préalable, partage par moitié les bonifications pour tâches éducatives et condamne de B______ à lui verser 38'258 fr. 20 à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 20 octobre 2022, A______ a notamment déclaré qu'il ne percevait pas de subside de l'assurance-maladie et qu'il n'en avait pas demandé.

Les parties ont déclaré que durant les périodes scolaires, le droit de visite de A______ s'exerçait comme prévu par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale pour D______, celle-ci se rendant en outre un midi par semaine chez son père. Concernant C______, en revanche, il mangeait tous les midis chez son père et s'y rendait également régulièrement en fin de journée, de sorte que le soir, il mangeait tantôt chez sa mère, tantôt chez son père. Il arrivait qu'il se rende également la journée chez son père lorsque ce n'était pas le week-end du droit de visite.

A______ a ajouté que les enfants n'étaient pas toujours avec lui durant son mois de vacances. Ils se rendaient toutefois chez lui lorsqu'il n'était pas en vacances. Ils passaient donc quatre semaines de vacances chez lui. B______ a précisé que l'été précédent, les enfants étaient partis un mois en vacances avec elle mais que C______ était retourné chez son père après deux semaines. Ainsi, en dehors du mois de vacances que les enfants passaient avec leur mère au Portugal, ils allaient librement d'une maison à l'autre.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D.           La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

a. B______ perçoit un revenu mensuel net de 6'046 fr., treizième salaire inclus.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées par le Tribunal à 2'819 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (915 fr., soit 50% de 1'829 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (282 fr., subside en 160 fr. déduit), ses frais de transports publics (70 fr.) et ses impôts (estimés à 202 fr.).

b. A______ perçoit un revenu mensuel net, treizième salaire inclus, de 4'389 fr.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 3'738 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'855 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (430 fr., déduction faite d'un subside estimé à 90 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.), ses frais de repas pour les enfants (150 fr.) et les impôts (33 fr.).

A teneur de son certificat d'assurance 2022, le montant de sa prime d'assurance-maladie obligatoire mensuelle est de 520 fr. 15 pour une franchise annuelle de 1'000 fr., étant précisé que "les subsides cantonaux ou communaux éventuels ne sont pas déduits sur ce certificat".

c. L'entretien convenable de C______ a été arrêté par le Tribunal à 569 fr., déduction faite des allocations d'études en 400 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (305 fr., soit 1/6 de 1'829 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (26 fr., subside en 102 fr. déduit) et ses frais de transports publics (38 fr.).

d. Celui de D______ a été arrêté par le Tribunal à 664 fr., allocations familiales en 300 fr. déduites, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (305 fr., soit 1/6 de 1'829 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (26 fr., subside en 102 fr. déduit) et ses frais de transports publics (33 fr.).

e. F______, âgée de 23 ans, n'est plus étudiante.

B______ a allégué des charges de 912 fr. 50, allocations familiales en 400 fr. déduites, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (329 fr. 90), un supplément de charges de 20% (36 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (253 fr. 25), ses frais de transports publics (33 fr. 35) et de téléphone portable (60 fr.).

f. Au cours de la vie commune, les époux ont accumulé une dette d'impôts de 76'516 fr. 35 pour les années 2008 à 2014. A______ a fait l'objet de poursuites à ce titre, lesquelles ont débouché sur la délivrance de treize actes de défaut de biens à son encontre.

Par courrier du 18 mai 2022, l'Administration fiscale cantonale a informé A______ qu'elle était dans l'impossibilité de procéder, pour des raisons de prescription, à des scissions de bordereaux d'impôts datant de plus de cinq ans. De ce fait, les actes de défaut de biens constatés pour les exercices 2008 à 2014 restaient dus et inscrits à l'Office des poursuites au nom de A______.

B______ fait valoir que l'accord des époux durant la vie commune était qu'elle se chargeait des factures courantes et que A______ s'acquittait des impôts du couple, ce qu'il n'avait pas fait. En outre, elle avait contracté un crédit d'une somme de 18'000 fr. afin de l'aider à assumer cette dette, ce qu'il n'avait visiblement pas fait, alors qu'elle-même avait remboursé ledit crédit.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de 4'389 fr. S'agissant de ses charges, il convenait de tenir compte d'un subside d'assurance-maladie bien que celui-ci ne ressorte pas des pièces produites, dès lors que le droit au subside était acquis en-deçà d'un revenu de 52'000 fr. calculé sur la base du revenu déterminant unifié. A______ avait perçu un salaire annuel net de 52'668 fr. en 2021, sur lequel les déductions courantes devaient être opérées, en sus des contributions d'entretien fixées par le jugement. Un subside à tout le moins moyen de 90 fr. devait ainsi lui être imputé, cela également au vu de sa faible charge fiscale. Ses charges mensuelles incompressibles étaient ainsi de 3'738 fr.

B______ percevait un revenu mensuel net de 6'046 fr. et assumait des charges mensuelles de 2'819 fr. L'entretien convenable de C______ était de 569 fr. et celui de D______ de 644 fr., déduction faite des allocations familiales. F______ n'était plus étudiante et ses revenus actuels étaient inconnus. Elle était déjà majeure au moment du dépôt de la requête de divorce déposée par sa mère, de sorte que celle-ci ne pouvait agir en son nom.

Le solde disponible de B______ était de 3'227 fr. et celui de A______ de 651 fr. Il se justifiait que ce dernier consacre l'intégralité de son solde disponible à l'entretien de ses enfants mineurs et verse des contributions d'entretien de 325 fr. pour chacun d'eux. B______ supportait quant à elle le coût résiduel des charges des enfants en 583 fr. pour les deux, ce qui lui laissait un montant de 2'644 fr. pour assumer ses propres charges relevant du minimum vital du droit de la famille et celles des enfants, leurs dépenses relevant de l'excédent ainsi que leurs frais extraordinaires et, le cas échéant, pour aider financièrement sa fille majeure.

S'agissant de la prétention de A______ en paiement de 38'258 fr. 20, il ne s'agissait pas d'un quelconque partage du bénéfice de l'union conjugale mais d'une prétention en remboursement de dettes qui auraient été mises à sa charge au-delà de la part qui lui incombait dans les rapports internes, du temps de la vie commune, soit une prétention faisant partie du règlement réciproque des créances des époux. Dans les rapports externes, A______ était seul débiteur de la dette vis-à-vis de l'Administration fiscale cantonale. S'agissant des rapports internes, B______ n'avait aucune dette à l'égard de A______. En effet, ce dernier ne s'était pas acquitté de ces dettes dont il pourrait, cas échéant, demander le remboursement pour avoir payé au-delà de la part qui lui incombait. Il était simplement endetté auprès de l'Administration fiscale cantonale et ne concluait pas à la reprise de sa dette. A cela s'ajoutait que A______ n'avait pas exposé les circonstances suite auxquelles il avait été seul poursuivi pour les dettes fiscales du couple et n'avait entrepris aucune démarche pour en obtenir la scission, alors même que des prétentions en ce sens n'étaient pas prescrites en 2016, au moment de la séparation. Il était ainsi débouté de ses conclusions sur ce point. Le régime matrimonial des époux était donc liquidé et les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir à ce titre.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur les contributions d'entretien des enfants. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable, étant précisé qu'un éventuel manque de motivation sur un point particulier, qui ne rend pas l'intégralité de l'appel irrecevable, sera cas échéant examiné dans les considérants concernés.

1.3 Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2).

En l'espèce, C______ est devenu majeur en cours de procédure d'appel et a sollicité la confirmation du jugement concernant la contribution d'entretien qui lui était destinée, approuvant ainsi les conclusions prises par sa mère à cet égard. L'intimée dispose dès lors de la qualité pour agir à sa place dans le cadre de la présente procédure.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2; ACJC/871/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5; ACJC/45/2019 du 10 janvier 2019 consid. 1.3).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont donc applicables aux questions relatives à la contribution d'entretien de C______ et de D______. La Cour n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties dans ce cadre (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

La maxime des débats et le principe de disposition sont en revanche applicables à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2.             La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité portugaise des parties.

Compte tenu du domicile des parties et de leurs enfants à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 51 let. b, 59, 63 al. 1 et 79 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 2 CL) et le droit suisse applicable au présent litige (art. 61, 63 al. 2, 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

3.             L'appelant produit une pièce nouvelle devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées).

Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

3.2 En l'espèce, l'appelant a produit la pièce 2 – soit un courrier de l'Administration fiscale cantonale du 31 janvier 2023 lui adressant, suite à sa demande du 20 janvier 2023, les copies des bordereaux et avis de taxation de 2008 à 2014 – en lien avec la liquidation du régime matrimonial.

Bien que le courrier d'accompagnement soit daté du 31 janvier 2023, à savoir postérieurement à la date de mise en délibération en première instance, les documents qu'il transmet sont largement antérieurs. L'appelant aurait ainsi pu les obtenir et les produire devant le Tribunal, la question de la dette fiscale ayant déjà été discutée à ce moment-là. Dans la mesure où il n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu le faire auparavant en faisant preuve de la diligence requise, cette pièce est irrecevable.

4.             L'appelant reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa conclusion tendant au paiement de 38'258 fr. 20 "à titre de liquidation du régime matrimonial", correspondant à la moitié de la dette fiscale des époux pour les années 2008 à 2014.

4.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté la prétention de l'appelant notamment au motif qu'il ne pouvait demander le remboursement de dettes fiscales dont il ne s'était pas acquitté, celui-ci étant simplement endetté auprès de l'Administration fiscale cantonale et ne concluant pas à la reprise de sa dette.

L'appelant ne formule aucune critique à l'encontre de ce raisonnement. Son appel est donc irrecevable sur ce point, faute de motivation. Les brefs développements contenus dans sa réplique sur ce sujet sont tardifs, dès lors que la motivation de l'appel doit être entièrement contenue dans l'acte d'appel et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

Il ne sera par conséquent pas entré en matière sur ce point.

5.             L'appelant critique le montant des contributions d'entretien des enfants.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2; 5A_450/2020 précité, ibidem).

5.1.2 Selon l'art. 21 al. 1 LaLAMal (J 3 05), le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les montants suivants pour un assuré seul, sans charge légale : g) groupe 7 : 47'500 fr.; h) groupe 8 : 50'000 fr. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié (al. 3).

Le montant des subsides est de 40 fr. pour le groupe 8 (art. 22 al. 1 LaLAMal).

Selon le site internet officiel de l'Etat de Genève (https://www.ge.ch/mon-revenu-determinant-unifie-rdu/comprendre-mon-attestation-rdu), le RDU 2023 est calculé sur la base de la taxation fiscale 2021 et des prestations sociales dont l'ayant droit a bénéficié en 2021.

Le site internet https://www.ge.ch/informations-generales-subside-assurance-maladie précise que le subside est en général accordé automatiquement selon le revenu. Il n'y a donc en principe pas besoin d'en faire la demande.

5.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

5.2 Il n'est pas contesté que l'appelant perçoit un revenu mensuel net de 4'389 fr.

S'agissant de ses charges, il reproche au Tribunal d'avoir déduit un subside d'assurance-maladie de 90 fr. de sa prime mensuelle alors qu'il n'en bénéficie pas. Or, au regard de son salaire annuel net de 52'688 fr. et des contributions d'entretien mensuelles de 402 fr. (134 fr. x 3) versées en 2021 – année déterminante pour le calcul du revenu déterminant unifié de 2023 selon le site officiel de l'Etat de Genève –, son revenu déterminant unifié est d'au maximum 47'864 fr., ce qui lui donne droit à un subside, lequel est en principe octroyé automatiquement en dessous d'un revenu déterminant unifié de 50'000 fr. A cet égard, il ne démontre pas qu'il ne percevrait aucun subside, alors qu'il lui aurait été aisé de produire une quittance de paiement, un relevé bancaire ou une facture de prime démontrant le montant effectif dont il s'acquitte pour son assurance-maladie. En tout état et si pour une raison inexpliquée l'appelant n'a pas perçu de subside, il lui appartenait d'en faire la demande, étant rappelé que cette question a été discutée lors de l'audience du 20 octobre 2022. Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à tenir compte d'un subside. Son montant sera en revanche corrigé, dès lors qu'à teneur de la loi, il s'élève à 40 fr. et non à 90 fr. Bien que le site officiel de l'Etat de Genève indique un subside de 50 fr. en 2023, il fait état d'un subside de 40 fr. en 2024, comme le texte légal. Il se justifie donc de prendre en compte ce dernier montant, étant précisé que l'année 2023 arrive à son terme et que les contributions d'entretien ne sont dues qu'à compter de l'entrée en force du jugement du divorce.

Si le montant de la prime d'assurance-maladie de l'appelant, qui tient compte d'une franchise annuelle d'un montant de 1'000 fr., pourrait être considéré comme excessif au regard de ses revenus, comme le relève l'intimée, il ne se justifie pas de s'en écarter en l'espèce, dans la mesure où un montant inférieur ne modifierait pas l'issue du litige, au vu de la disparité des disponibles des parties (cf. infra).

La prime d'assurance-maladie de l'appelant sera ainsi réduite uniquement de 40 fr. pour tenir compte du subside, portant ses charges mensuelles incompressibles à 3'788 fr.

Son solde disponible s'élève ainsi au montant arrondi de 600 fr. (4'389 fr.
– 3'788 fr.).

Les revenus (6'046 fr.) et charges (2'819 fr.) de l'intimée ne sont pas critiqués de manière motivée, de sorte qu'ils seront confirmés. Elle bénéficie d'un solde disponible de 3'227 fr.

Les parties ne remettent pas en cause les montants de l'entretien convenable mensuel de D______ et C______, arrêtés par le Tribunal à 664 fr., respectivement 569 fr., après déduction des allocations familiales.

L'appelant critique en revanche le montant de la contribution d'entretien au paiement duquel il a été condamné, soit 325 fr. par mois et par enfant, et conclut à ce que celle-ci soit réduite à 280 fr. par mois et par enfant. Il soutient qu'au regard de l'important solde disponible dont bénéficie l'intimée, rien ne justifierait que son propre minimum vital soit entamé dans le cadre de la fixation du montant de la contribution d'entretien due en faveur des deux enfants mineurs. Son grief est fondé. En effet, les contributions d'entretien fixées par le premier juge portent atteinte au minimum vital de l'appelant. Par ailleurs et bien que le parent non gardien pourvoie en principe à l'entretien financier des enfants, il y a lieu de tenir compte de la capacité contributive respective des parents. En l'occurrence, si l'intégralité du disponible de l'appelant était dévolue à l'entretien de ses enfants mineurs par le biais de contributions d'entretien de 300 fr. par mois et par enfant, l'intimée devrait couvrir le solde de leur entretien en 364 fr. pour D______ et en 269 fr. pour C______. Elle bénéficierait alors d'un disponible confortable de près de 2'600 fr., voire de 1'800 fr. si l'on tient compte des charges alléguées admissibles de l'enfant majeur en 791 fr. 60 (montant de base OP de 600 fr. + part au loyer de 305 fr. + prime d'assurance-maladie de 253 fr. 25, subside déduit + transports publics en 33 fr. 35 – allocations familiales en 400 fr.), ou de 1'400 fr. si F______ ne bénéficie plus d'allocations familiales en raison de l'arrêt de ses études, alors que l'appelant n'aurait d'autre choix que d'adopter un standard de vie proche de son minimum vital strict du droit des poursuites.

Cette disparité n'apparaît pas équitable et justifie de fixer les contributions d'entretien au montant proposé par l'appelant de 280 fr. par mois et par enfant, ce qui lui permettra de bénéficier d'un modeste disponible de 40 fr., l'intimée disposant encore d'un solde de 2'554 fr. après couverture du solde de l'entretien convenable de C______ et d'Elodie, voire de 1'762 fr. 40 après couverture des charges de F______ ou de 1'362 fr. 40 si celle-ci ne bénéficie plus d'allocations familiales. Bien que la disparité entre les disponibles des parties soit encore importante, il ne se justifie pas de s'écarter des conclusions de l'appelant et de ce qu'il estime ainsi pouvoir être en mesure de payer pour ses enfants.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en tant que l'appelant sera condamné à verser, dès l'entrée en force du présent arrêt, une contribution d'entretien de 280 fr. par mois et par enfant en faveur de C______ et de D______, étant précisé que celle de C______ devra lui être versée directement compte tenu de son accession à la majorité.

6.             L'appelant conclut au partage de la bonification pour tâches éducative et à celui des frais extraordinaires des enfants.

Il ne motive toutefois aucunement ses conclusions à cet égard. La Cour n'est ainsi pas en mesure de comprendre ce qu'il reproche au premier juge, de sorte que son appel est irrecevable sur ces points (art. 311 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).

7.             7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (art. 30 RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés pour la part de l'appelant en 500 fr. avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ – E 2 05.04). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelant le solde de son avance de frais en 500 fr.

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/15279/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25345/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 280 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 280 fr. à titre de contribution à son entretien dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'à la fin d'une formation ou d'études régulièrement suivies.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et compense la part de A______ en 500 fr. avec l'avance fournie par lui, laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.

Laisse provisoirement, au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire, la part des frais de B______ à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.


 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.