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Décisions | Chambre civile

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C/21544/2018

ACJC/1529/2021 du 22.11.2021 sur JTPI/12183/2021 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21544/2018 ACJC/1529/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2021, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Aurèle MULLER, avocat, Carera & Marconi, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 27 septembre 2021, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux B______ et A______ et, notamment, condamné B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, né le ______ 2006, les sommes mensuelles, allocations familiales non comprises, de 720 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus puis 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuse (ch. 20 du dispositif) ainsi qu'à l'entretien de l'enfant D______, né le ______ 2011, les sommes de 4'280 fr. jusqu'au 31 mars 2022, puis 1'880 fr. jusqu'à 15 ans révolus, 720 fr. jusqu'à 16 ans révolus et 820 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuse (ch. 21 du dispositif);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 29 octobre 2021, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a notamment conclu à l'annulation du ch. 21 précité et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à verser à l'entretien de D______ les sommes de 4'280 fr. du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, puis de 2'155 fr. du 1er juillet 2022 jusqu'à 12 ans révolus, 1'880 fr. jusqu'à 16 ans révolus et 820 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuse;

Qu'elle a également conclu au retrait de l'effet suspensif à son appel quant aux chiffres 20 et 21 du dispositif du jugement attaqué et, partant, à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du ch. 21;

Qu'invité à se déterminer sur ce point, B______ a conclu au rejet de la requête d'exécution anticipée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelante indique qu'elle recevait 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille sur la base du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2015, en sus du paiement d'autres frais par l'intimé, et que si l'exécution anticipée du jugement attaqué n'était pas ordonnée, le jugement précité serait à nouveau applicable, ce qui l'exposerait, elle et les enfants, à la plus grande précarité;

Que, toutefois, l'appelante continuera de bénéficier de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices, qui n'avait pas fait l'objet d'une demande de modification qui aurait été admise;

Que la question des rapports financiers entre les parties fait l'objet de plusieurs chiffres du dispositif du jugement attaqué, qui forment un ensemble, de sorte que l'exécution anticipée de certains d'entre eux seulement est problématique; qu'en particulier, l'augmentation des montants dus par l'intimé à titre de contribution d'entretien par rapport au montant fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale s'accompagne notamment de la suppression de l'obligation pour l'intimé de s'acquitter des frais hypothécaires de l'ancien domicile conjugal (ch. 22); que l'exécution anticipée requise amènerait l'intimé à payer à double certains frais;

Que l'appelante indique que sans exécution anticipée du jugement attaqué, elle se retrouve à la merci du bon vouloir de l'intimé pour le paiement de divers frais; qu'elle ne rend cependant pas suffisamment vraisemblable qu'elle pourrait de ce fait subir un dommage difficilement réparable durant la procédure d'appel si l'exécution anticipée du jugement entrepris n'était pas ordonnée, étant relevé que la poursuite qu'elle a produit à l'appui de son argumentation à cet égard remonte à 2019 et qu'il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable en l'état que l'intimé ne s'acquittera pas de la cotisation au 3ème pilier dans le délai fixé;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant au retrait de l'effet suspensif aux ch. 20 et 21 du jugement attaqué et à l'exécution anticipée du ch. 21 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant au retrait de l'effet exécutoire des ch. 20 et 21 et à l'exécution anticipée du chiffre 21 du dispositif du jugement JTPI/12183/2021 rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21544/2018.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.