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Décisions | Chambre civile

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C/6331/2018

ACJC/1459/2018 du 19.10.2018 sur JTPI/9412/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.177
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6331/2018 ACJC/1459/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2018, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Virginia Lucas, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 novembre 2018.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9412/2018 du 12 juin 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à C______, [adresse] 1______, de verser mensuellement, dès la notification du jugement, à B______ toutes sommes supérieures au minimum vital de A______ arrêté à 2'753 fr. 60 jusqu'au paiement de la somme de 2'500 fr. correspondant à la contribution d'entretien due à son épouse, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, dès le 1er avril 2018 (chiffre 1 du dispositif), a dit que l'obligation visée sous chiffre 1 subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur d'une contribution d'entretien envers son épouse B______ (ch. 2), a dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou chômage (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis à la charge de A______ et l'a condamné à verser cette somme à l'Etat de Genève (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7).

B.            a. Le 19 juin 2018, A______ a formé appel contre le jugement du 12 juin 2018, reçu le 15 juin 2018. Il a conclu à ce qu'une éventuelle saisie de son salaire "ne dépasse pas une limite tolérable de 1'000 fr. à 1'200 fr. par mois".

Il a produit des pièces nouvelles, soit des échanges de correspondance avec le conseil de son épouse des 29 mars 2018 (pièce 3), 17 mai 2018 (pièce 4), 31 mai 2018 (pièce 5), 22 avril 2018 (pièce 6), 20 avril 2018 (pièce 7), ainsi qu'un constat médical du 29 mai 2017, auquel étaient jointes différentes pièces, toutes datées de l'année 2017 (pièce 8), les pièces 1 et 2 figurant déjà dans le dossier de première instance.

b. Dans sa réponse du 14 août 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 1, 2, 3, 6, 7 et 8 produites par A______ devant la Cour et au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. Dans sa réplique du 29 août 2018, A______ a persisté dans ses conclusions et a transmis à la Cour l'entier des factures payées depuis le 1er avril 2018 "afin de rendre recevables les pièces 1 à 7". Il a également produit une pièce établissant qu'il avait payé la somme de 1'000 fr. à titre de contribution d'entretien pour le mois de juin 2018 en date du 4 juillet 2018 et son bulletin de salaire du mois de juillet 2018, sur lequel figure une saisie à hauteur de 2'128 fr. 05.

d. Le 3 septembre 2018, B______ a déclaré renoncer à dupliquer et persister dans ses conclusions.

e. Par avis du greffe de la Cour du 3 septembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Par jugement non motivé du 21 décembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, a donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. dès le 1er janvier 2018 à titre de contribution d'entretien; les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., ont été répartis à parts égales entre les parties.

Ce jugement faisait suite à une audience du 13 décembre 2017 au cours de laquelle A______, assisté d'un avocat, avait expliqué travailler à 80% auprès de C______ en qualité de ______. Il avait fait état, pour 2017, d'un revenu mensuel net de 4'914 fr. 90, versé treize fois l'an. Ses charges s'élevaient à 2'450 fr. 65, correspondant à 700 fr. de loyer (sous-location de l'appartement de ses parents), 550 fr. 65 de primes d'assurance maladie (subside de 30 fr. par mois déduit) et 1'200 fr. de minimum vital. A______ avait indiqué ne pas supporter de frais de transports "vu les indemnisations reçues". Il avait ainsi fait état d'un solde disponible de 2'595 fr. 35.

A______ avait proposé de verser à son épouse une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois et de lui laisser la jouissance du domicile conjugal.

b. Le 19 mars 2018, B______ a formé une requête d'avis aux débiteurs. Elle a exposé que A______ s'était acquitté de la première contribution d'entretien de 2'500 fr. le 5 janvier 2018. Par courriers des 30 janvier et 22 février 2018, il avait toutefois indiqué ne pas être en mesure de payer le montant mensuel dû, en faisant valoir de nombreuses charges qui excédaient celles incompressibles.

A l'appui de sa demande, B______ a notamment produit le certificat de salaire de son époux pour l'année 2016, dont il ressort un montant net de 60'562 fr., soit 5'047 fr. (montant arrondi) par mois.

Dans son courrier du 30 janvier 2018, A______ faisait état de charges, pour le mois de janvier 2018, de 4'025 fr. 15 (468 fr. : frais dentaires, sur un total de 3'152 fr. 20 dû; 105 fr. 90 : laboratoire ______; 100 fr. : frais d'entretien du véhicule, sur un total de 1'200 fr. dû; 82 fr. 75 : 10% de participation aux frais médicaux; 593 fr. 60 : prime d'assurance maladie; 177 fr. 90 : Swisscom; 700 fr. : loyer; 109 fr. : Sunrise; 400 fr. : carte de crédit, 4'100 fr. restant dus; 100 fr. : 1/12ème de la prime d'assurance voiture; 45 fr. : 1/12ème de la franchise maladie; 15 fr. : 1/12ème des impôts; 18 fr. : macaron parking; 100 fr. : vêtements et nettoyage; 50 fr. : coiffeur; 40 fr. : 1/12ème de l'assurance de protection juridique, responsabilité civile et ménage; 120 fr. : frais du véhicule après prise en compte des remboursements de l'employeur; 400 fr. : frais de nourriture; 400 fr. : loisirs divers).

Dans son courrier du 22 février 2018, A______ a fait état de charges de 4'018 fr. 25, similaires aux montants annoncés pour le mois de janvier 2018.

c. A______ a exposé, dans sa réponse du 20 avril 2018, ne pas être en mesure de verser régulièrement 2'500 fr. par mois à son épouse sans mettre gravement en péril sa situation financière. Il a par ailleurs produit ses bulletins de salaire des mois de janvier 2018 (4'714 fr. 80), février 2018 (5'042 fr. 30) et mars 2018
(4'969 fr. 95) et a précisé percevoir un treizième salaire. Il a par ailleurs allégué avoir besoin d'un véhicule pour exercer son activité professionnelle. Il ressort des trois bulletins de salaire produits qu'il perçoit mensuellement un montant de 50 fr. au titre de "contrainte voiture", ainsi que des "frais kilométriques" variables
(130 fr. 90 en janvier 2018, 257 fr. 60 en février 2018 et 157 fr. 50 en mars 2018).

d. Lors de l'audience du 26 avril 2018 devant le Tribunal, B______ a exposé avoir reçu de son époux les sommes de 500 fr. en février et en mars 2018, ainsi que
600 fr. en avril 2018.

A______ a expliqué pour sa part que lorsqu'il avait accepté de payer une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois, il ignorait qu'il aurait pu refuser et il n'avait ensuite pas recouru contre le jugement du Tribunal, car le délai était échu. Sa situation ne s'était pas dégradée depuis le jugement du 21 décembre 2017, mais la somme de 2'500 fr. due sur un revenu de 5'000 fr. était trop élevée pour lui.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

D.           a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu un salaire mensuel net moyen de 5'318 fr. 10 et un minimum vital de 2'753 fr. 60 (minimum vital : 1'200 fr.; loyer : 700 fr.; primes assurance maladie, subside déduit : 563 fr. 60; frais de repas :
220 fr.; frais de transports : 70 fr.).

Il n'a pas été tenu compte des frais d'utilisation d'un véhicule, ceux-ci étant pris en charge par l'employeur de A______.

b. Dans son appel, ce dernier a fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu ses frais de véhicule, alors que celui-ci lui était indispensable pour travailler et qu'il avait eu, depuis le début de l'année, plus de 800 fr. de dépenses d'entretien (pneus et freins), son employeur ne lui payant que les frais d'essence; il avait par ailleurs eu un accident et devait payer une franchise de 1'000 fr.; son ancien conseil lui avait adressé une facture de 2'359 fr. 55 et son dentiste de 2'684 fr. 20; la franchise annuelle de son assurance maladie et sa participation aux frais médicaux correspondant aux 10% de ceux-ci n'avaient pas été prises en compte, alors qu'elles atteignaient un total de 1'200 fr. par année; il ne pouvait résilier avant leur échéance ses contrats d'assurance ménage et de protection juridique; il avait encore un solde à payer pour les dépenses effectuées au moyen de sa carte [de crédit] D______, dont une partie des achats avait été effectuée par son ex-épouse. S'ajoutaient encore des frais de justice en 500 fr. et il n'avait toujours rien payé à titre d'impôts pour 2018. Une éventuelle saisie sur son salaire ne pouvait dès lors dépasser la somme de 1'000 fr. à 1'200 fr. par mois.

EN DROIT

1.             1.1 Le prononcé d'un avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire, puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let a CPC (ATF 137 III 193; 134 III 667 consid. 1.1).

Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario).

Interjeté en temps utile (art. 302 al. 1 et. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi, dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).

Toutefois, la mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 1901;
Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction étendue, sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5P_388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

2.             L'appelant a produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 Les pièces 3, 6, 7 et 8 produites par l'appelant devant la Cour, sont toutes antérieures à la date (26 avril 2018) à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles auraient pu être produites en première instance et sont dès lors irrecevables. Les pièces 4 et 5, postérieures au 26 avril 2018, sont en revanche recevables.

Avec sa réplique du 29 août 2018, l'appelant a produit les factures payées depuis le 1er avril 2018. Il résulte toutefois desdites factures et pour autant que la date du paiement soit lisible, qu'elles ont été acquittées, pour l'essentiel, avant le 19 juin 2018, date à laquelle l'appel a été formé et auquel elles auraient par conséquent pu et dû être jointes. Leur communication à la Cour avec la réplique du 29 août 2018 est par conséquent tardive. Sont en revanche recevables, au motif qu'ils ne pouvaient être joints à l'appel du 19 juin, le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 et la preuve du versement de la somme de 1'000 fr., opéré le 4 juillet 2018 à titre de contribution d'entretien pour le mois de juin 2018.

3.             3.1.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1; 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3; 5P_427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in : FamPra.ch 2004 372 et la référence).

A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

Selon la jurisprudence de la Cour, l'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celles concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur l'art. 177 CC (ACJC/3390/2003 du 28 mars 2003
consid. 3.5 et ACJC/59/2004 du 16 janvier 2004 consid. 2). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 5P.75/2004 du 26 mai 2004,
consid. 3).

3.1.2 L'avis ne peut être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum vital - donc pas forcément pour toute la contribution fixée - laquelle n'en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n'est pas modifié. Toutefois, si la mesure est requise par ou au nom d'un créancier d'aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres besoins vitaux, l'avis peut porter une atteinte - proportionnelle - au minimum vital du débiteur d'aliments (Bastons Bulletti, Commentaire romand CC, 2010, n. 9 ad art. 291 CC et les références citées).

Pour calculer le minimum vital du débirentier d'aliments, le juge doit s'inspirer des normes d'insaisissabilité que l'Office des poursuites doit respecter dans le cadre de la saisie (ATF 110 II 9 consid. 4b; Bastons Bulletti, op. cit., n. 9 ad
art. 291 CC).

Les normes d'insaisissabilité pour l'année 2018 (E 3 60.04) prévoient que s'ajoutent au montant de base mensuel (1'200 fr. pour un débiteur vivant seul), le loyer, les frais de chauffage et charges accessoires, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (notamment les dépenses pour les repas pris hors du domicile) et les frais de véhicule, dans la mesure où celui-ci a la qualité d'objet de stricte nécessité. Selon le chiffre III desdites normes, les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital.

3.1.3 Le juge saisi de l'avis aux débiteurs ne doit pas réexaminer le montant de la créance d'entretien fixé par un titre exécutoire, ce réexamen relevant d'une action en modification du jugement qui fixe la contribution (Bastons Bulletti, op. cit., n. 4 ad art. 291 CC).

3.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

3.2.1 L'appelant n'a, à juste titre, pas formellement remis en cause le principe même d'un avis aux débiteurs, tout en indiquant qu'une éventuelle saisie ne devrait pas dépasser la somme de 1'000 fr. à 1'200 fr. par mois.

Il ressort en effet de la procédure que les conditions de l'art. 177 CC sont remplies puisque l'appelant n'a versé qu'à une reprise la contribution d'entretien mise à sa charge par le jugement du 21 décembre 2017 et a déclaré ne pas être en mesure de s'en acquitter.

3.2.2 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'avis aux débiteurs de réexaminer le montant de la contribution d'entretien fixée, mais de déterminer si, en fonction des éléments de fait actuels, le débiteur est en mesure de s'en acquitter.

L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu ses frais de véhicule, celui-ci étant indispensable à l'exercice de sa profession, son employeur ne prenant en charge que les frais d'essence. Il ressort des trois fiches de salaire produites par l'appelant que le montant de son salaire, tel que retenu par le Tribunal, comprend une indemnité mensuelle de 50 fr. au titre de "contrainte voiture" (soit 600 fr. par année) et une indemnité kilométrique variable, qui peut être retenue, sur la base des pièces produites, à environ 180 fr. par mois (soit à 2'100 fr. par année, en chiffres ronds). C'est par conséquent et au total une somme de 2'700 fr. par année que l'appelant reçoit de son employeur au titre de ses frais de véhicule, ce qui correspond à 225 fr. par mois. Or, l'appelant n'a pas suffisamment établi que ses frais de véhicule seraient supérieurs à ce montant, de sorte que c'est à raison que le Tribunal n'a ajouté aucun montant à ce titre dans son budget. Dans la mesure toutefois où le montant de 225 fr. par mois alloué par l'employeur sert à couvrir des frais réels, non comptabilisés dans le budget de l'appelant, ledit montant ne doit pas être compris dans son salaire. Au vu de ce qui précède, le Tribunal aurait par conséquent dû retenir que le salaire mensuel net de l'appelant s'élève en moyenne à 5'093 fr. (5'318 fr. – 225 fr.). Le présent arrêt précisera par conséquent que la saisie ne pourra pas porter sur les montants versés aux titres de "contrainte voiture" et de "frais kilométriques".

En ce qui concerne la franchise de 1'000 fr. que l'appelant allègue devoir payer en raison d'un accident de la route qu'il a occasionné, il s'agit là de frais extraordinaires qui ne peuvent être comptabilisés comme de l'entretien courant.

Les dettes accumulées sur la carte D______ de l'appelant ne sauraient davantage être prises en compte, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elles concernent le couple et qu'elles ont été accumulées du temps de la vie commune ou qu'elles résultent en partie d'achats effectués par l'intimée.

Compte tenu du revenu modeste réalisé par l'appelant et de la contribution d'entretien mise à sa charge et conformément aux normes d'insaisissabilité, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte d'éventuels impôts à la charge de l'appelant, lequel n'a par ailleurs pas établi s'en acquitter.

Le Tribunal a retenu, dans le minimum vital de l'appelant, des frais de repas en 220 fr. par mois et de transports en 70 fr. par mois, alors qu'il n'a jamais fait état de telles charges. L'intimée n'ayant pas fait appel contre le jugement du 12 juin 2018, il ne peut être statué en défaveur de l'appelant, de sorte que cette somme supplémentaire de 290 fr. demeure comprise dans son minimum vital incompressible. Celle-ci lui permettra d'assumer le paiement des autres charges dont il fait état, qui ne sont pas des charges courantes pouvant être incluses dans son budget, car non régulières (frais de dentiste et d'avocat, frais judiciaires) ou qui ne sont pas suffisamment documentées (frais médicaux non couverts et utilisation de la franchise annuelle).

Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué, en tant qu'il ordonne à la C______ de verser mensuellement en mains de l'intimée toute somme supérieure au minimum vital de l'appelant, arrêté à 2'753 fr. 60, jusqu'au paiement de la somme de 2'500 fr. par mois correspondant à la contribution d'entretien due à son épouse, doit être confirmé.

3.2.3 L'avis au débiteur ne peut concerner que les contributions alimentaires courantes et futures, soit celles concernant l'entretien depuis la date du dépôt
de la requête, en l'espèce le 19 mars 2018, soit, par souci de simplification et conformément à la date retenue par le Tribunal, le 1er avril 2018.

Il convient par conséquent de déterminer la somme restant due par l'appelant pour la période allant du 1er avril 2018 jusqu'au 30 juin 2018.

Il ressort des déclarations non contestées de l'intimée que pour le mois d'avril 2018 l'appelant a versé une somme de 600 fr.; selon les pièces produites par ce dernier, il n'a rien versé pour le mai 2018 et a payé 1'000 fr. pour le mois de juin. L'arriéré restant dû pour la période allant du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 s'élève par conséquent à 5'900 fr. (7'500 fr. – 1'600 fr.).

Par souci de clarté, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et reformulé afin de tenir compte des éléments qui précèdent, ledit jugement étant confirmé pour le surplus.

4.             Les frais de l'appel, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature de l'affaire et de la qualité des parties, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9412/2018 rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6331/2018-18.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ce point:

Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la C______, 1______ de verser mensuellement en mains de B______ la part de la rémunération nette de A______ (à l'exclusion des indemnités pour "contrainte voiture" et "frais kilométriques") excédant 2'753 fr. 60 par mois jusqu'au paiement de la somme de
5'900 fr. relative à la période allant du 1er avril 2018 au 30 juin 2018, puis, à compter du 1er juillet 2018, jusqu'à concurrence de 2'500 fr. par mois.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr.

Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra MILLET


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.