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Décisions | Chambre civile

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C/24604/2017

ACJC/1451/2018 du 17.10.2018 sur OTPI/236/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT ; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CC.276; CC.176
Rectification d'erreur matérielle : pages 15, 16, 17 et 18
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24604/2017 ACJC/1451/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2018 et intimé, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/236/2018, rendue le 16 avril 2018 et expédiée pour notification par plis du 25 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure de divorce opposant les époux A______ et B______ a, modifiant les chiffres 6 (entretien dû aux enfants) et 9 (entretien dû à l'épouse) du dispositif du jugement n° JTPI/14144/2015 prononcé le 23 novembre 2015 sur mesures protectrices, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance à compter du 24 octobre 2017, allocations familiales non comprises, 1'650 fr. par enfant pour l'entretien de C______ et D______ , ainsi que 500 fr. pour son propre entretien (chiffre 1 du dispositif).

La décision finale quant au sort des frais a été réservée (ch. 2) et il n'a pas été alloué de dépens (ch. 3).

B. Les deux époux forment appel de cette ordonnance :

a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2018, A______ conclut, "dépens compensés", à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2015 sur mesures protectrices de l'union conjugale, aucune contribution d'entretien n'étant plus due entre époux à dater du 24 octobre 2017, ce jugement étant confirmé pour le surplus.

B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et les dépens devant être "compensés".

b. Par acte également expédié au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2018, B______ sollicite, à titre préalable, la production par A______ de divers documents relatifs à sa situation financière et, cela fait, requiert la modification des chiffres 6 et 9 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/14144/2015 à dater d'octobre 2017, en ce sens que :

- la contribution à l'entretien de l'enfant C______ est fixée, allocations familiales non comprises, à 1'900 fr. par mois jusqu'en juillet 2018 inclus, puis à 3'200 fr. dès août 2018, jusqu'à ses 25 ans révolus en cas d'études suivies et régulières,

- la contribution en faveur de l'enfant D______ est fixée, allocations familiales non comprises, à 2'100 fr. par mois jusqu'en juin 2018, puis à 2'300 fr. par mois dès juillet 2018 jusqu'à ses 25 ans révolus en cas d'études suivies et régulières,

- la contribution à son propre entretien est fixée à 1'275 fr. par mois.

A______ a conclu au rejet de cet appel le 18 juin 2018.

Les parties ont ensuite échangé des écritures en date des 2, 4, 11 et 16 juillet 2018, sur quoi les deux appels ont été gardés à juger le 17 juillet 2018.

c. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles en annexe à leurs écritures devant la Cour.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1968 en ______, et A______, né le ______ 1964 à ______, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1997 à ______.

Trois enfants sont issus de leur union : E______, née le ______ 1998, C______, née le ______ 2000 et D______, né le ______ 2004.

b. Du temps de la vie commune, les époux et leurs enfants ont en dernier lieu, soit depuis 2001, résidé dans un appartement pris à bail sis ______ à Genève, d'une surface de 200 m2, comprenant 7,5 pièces cuisine comprise et jouissant de dépendances, soit un grenier, une cave et une place de parking.

A______ est en outre propriétaire d'une résidence secondaire, soit d'un appartement en PPE sis à F______ [VS], acquis par lui durant le mariage, à son dire au moyen de fonds qu'il possédait avant le mariage et au dire de B______ au moyen d'acquêts.

Les époux se sont séparés le 1er septembre 2015, les enfants demeurant avec leur mère dans l'appartement conjugal et A______ se constituant un domicile séparé.

c. Par jugement JTPI/14144/2015 sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu d'accord entre les parties le 23 novembre 2015, le Tribunal de première instance a en particulier attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants, sous réserve d'un très large droit de visite en faveur de leur père, s'exerçant une semaine sur deux du vendredi soir au mercredi matin et la moitié des vacances scolaires.

Sur le plan financier, les contributions d'entretien mensuelles suivantes ont été mises à la charge de A______, dès le 1er septembre 2015, sans limite dans le temps et allocations familiales non comprises : 1'050 fr. pour D______, 1'125 fr. pour C______ et 1'125 fr. pour E______ (ch. 6), enfin 1'100 fr. pour B______ (ch. 9). Il a en outre été donné acte aux parties de leur engagement à assumer chacun la moitié des frais extraordinaires des enfants, comprenant notamment les frais de lunettes, les frais médicaux non couverts, l'orthodontie et le dentiste (ch. 7).

La séparation de biens a été prononcée, étant précisé que les parties se sont alors partagé l'intégralité du mobilier ("œuvres d'art" inclues), y compris le mobilier garnissant la résidence secondaire de F______, et qu'ils ont convenu de réserver la jouissance exclusive de ce bien à A______, B______ lui en restituant les clefs. La liquidation du régime antérieur a pour le surplus été réservée.

d. La convention de séparation du 8 octobre 2015 signée par les parties et
soumise pour approbation au Tribunal fait état pour B______ (titulaire d'un ______, qui travaillait à 50% [chez] G______ et qui exerçait en sus une activité indépendante de ______) d'un revenu mensuel net moyen de 4'212 fr. 80 et pour A______ (______ indépendant) d'un chiffre d'affaires annuel avant couverture des frais opérationnels de 215'000 fr. pour 2014, la prévision pour 2015 étant de l'ordre de 160'000 fr.

Les charges respectives des époux et des enfants n'ont alors pas été détaillées, pas plus que les dépenses de la famille du temps de la vie commune. Les parties s'accordent en revanche pour dire que les contributions prévues ont alors été fixées, après d'intenses négociations, selon la méthode dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent". Dans la présente procédure, B______ estime les charges familiales à des montants annuels se situant entre 13'795 fr. en 2003 et 16'825 fr. 31 en 2014, avec un maximum de 17'090 fr. en 2009.

e. Le 24 octobre 2017, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a requis la suppression de la contribution en faveur de B______ (chiffre 9 du dispositif du jugement sur mesures protectrices), à compter de la date du dépôt de la demande.

Dans sa détermination du 22 janvier 2018, B______ a conclu au rejet de cette requête et à ce que la contribution à son propre entretien soit portée à 1'275 fr. par mois et celles à l'entretien des enfants (chiffre 6 du dispositif du jugement sur mesures protectrices) à 1'900 fr. par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises.

A l'issue de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries du 1er février 2018, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

Par déclaration écrite du 25 avril 2018, C______ a confirmé être d'accord que sa mère la représente dans la procédure "sur les questions de pensions alimentaires".

D. Le Tribunal a retenu ce qui suit, au sujet de la situation financière des parties :

d.a  Titulaire d'une licence en ______ et d'un ______, A______ avait travaillé comme salarié jusqu'en 2005, avant de se mettre à son compte en qualité de ______ indépendant, à compter du 1er juillet 2015. Son bénéfice net avait représenté 363'625 fr. en 2011, 363'515 fr. en 2012, 168'168 fr. en 2013 (montant auquel s'ajoutaient 35'623 fr. à titre d'autres revenus) et 154'675 fr. en 2014. En 2016, A______ avait fiscalement déclaré un bénéfice net de 84'188 fr., montant auquel s'étaient ajoutés des remboursements AVS en relation avec les exercices 2013 et 2014 (8'693 fr.) et le produit de sous-locations (2'395 fr.).

Depuis le 1er novembre 2017, A______ avait repris une activité salariée à 100% en qualité de ______ auprès d'une ______, pour un salaire annuel net de
202'000 fr. (soit 251'920 fr. brut dont à déduire 49'960 fr. de cotisations sociale ou 16'830 fr. net par mois). Il était également, depuis décembre 2017, administrateur avec signature collective à deux d'une société dépendant de son employeur. Il admettait avoir, pendant une certaine période, loué l'appartement de F______, activité à laquelle il déclarait toutefois avoir renoncé. Selon B______, il aurait en 2017 également sous-loué son appartement genevois pour des montants compris entre 360 fr. et 540 fr. la nuit, en fonction de la saison.

Selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire, sinon notoire, des choses, A______ devait vraisemblablement à l'avenir, outre son salaire, bénéficier de bonus additionnels, voire substantiels, ainsi que de gains pour sa nouvelle activité d'administrateur. Le revenu mensualisé net de 16'830 fr. qu'il articulait était dès lors sensiblement inférieur aux montants qu'il pouvait vraisemblablement être en mesure de retirer concrètement de ses diverses fonctions.

La Cour précise qu'au salaire annuel net de 202'000 fr. perçu par A______ dans son nouvel emploi, s'ajoutera un bonus brut garanti de 50'000 fr. pour 2018, lequel ne sera toutefois versé (en avril 2019 au dire de A______) qu'à concurrence de 75%, soit de 37'500 fr. brut dont à déduire 8'120 fr de cotisations sociales, le solde demeurant bloqué durant cinq ans, le salaire mensuel net de l'appelant étant ainsi porté à 19'200 fr. en chiffres ronds. Le bonus éventuel afférent aux années suivantes - communiqué en mars de chaque année - fera ensuite l'objet d'une rétention similaire, à teneur du règlement accepté par l'employé. Le contrat de travail prévoit enfin le versement d'un éventuel bonus supplémentaire, fondé sur les résultats de [l'employeur]. La société administrée par A______ pour le compte de son employeur atteste en revanche ne lui verser aucun revenu.

Les charges mensuelles de A______ s'établissaient à 6'568 fr. 55 (recte 6'413 fr.) soit : montant de base OP (1'200 fr.), abonnement TPG (70 fr.), loyer (4'400 fr.); assurance-maladie, LAMal et LCA (743 fr.). A cela s'ajoutait la charge fiscale qui représentait à son dire 1'900 fr. environ.

d.b Titulaire du ______, B______ avait travaillé comme ______ à 50% [chez] G______ du 1er septembre 2013 au 30 juin 2016 pour un salaire annuel net de 17'614 fr. 85 en 2013, 50'553 fr. 50 en 2014, 51'216 fr. 20 en 2015 et 5'214 fr. 90 en 2016. Depuis le 1er juillet 2017, elle travaillait à 100% comme ______ [chez] H______, pour un salaire mensuel net arrêté à 8'474 fr. 60 sur la base de l'échelle de traitement des salaires de l'Etat de Genève concernant une fonction en classe 21, annuité 5; à cela s'ajoutait un revenu accessoire réalisé en tant que ______, estimé à 230 fr. net mensuellement sur la base des revenus réalisés entre 2014 et 2017 ainsi que des frais admissibles.

Ses charges mensuelles s'élevaient à 7'804 fr. 95, soit : habillement et alimentation (1'350 fr.); 55% du loyer, le solde étant compté dans les charges des enfants (2'830 fr.), prime d'assurance-maladie, LAMal et LCA (631 fr. 80); frais médicaux non remboursés (92 fr. 70); assurance-ménage (535 fr. 30); SIG (117 fr.); téléphone (181 fr. 90); utilisation véhicule (333 fr.); coiffure, esthétique, linge etc. (191 fr. 60); restaurants (62 fr. 50); activités culturelles (62 fr. 50); vacances (1'000 fr.); femme de ménage (416 fr. 65). A cela s'ajoutait la charge fiscale, sommairement estimée à 17'000 fr. par an (soit 1'416 fr. par mois) au moyen du calculateur de l'Administration fiscale cantonale disponible en ligne, compte tenu des contributions d'entretien pour les enfants arrêtées à 3'300 fr. en totalité.

d.c Les frais effectifs de C______ ont été arrêtés à 2'010 fr. 30, allocations familiales déduites, soit : habillement et alimentation (600 fr.); 15% du loyer maternel (742 fr. 35); prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (149 fr. 30); frais médicaux non remboursés (71 fr. 60); frais de restaurant (31 fr. 25); activités culturelles (31 fr. 25); vacances et ski (308 fr. 30); abonnement CFF demi-tarif (13 fr. 75); abonnement TPG (45 fr.); matériel scolaire (25 fr.); loisirs, soit piano avec accordage et kik-boxing (222 fr. 50); camp scolaire (70 fr.). Après déduction des dépenses de loisirs, de camp scolaire et des frais médicaux non remboursés, le "budget d'entretien concret courant" de C______ représentait ainsi 1'646 fr. 20.

La Cour précise que dès août 2018, C______ a entrepris des études à l'Université de I______ [autre canton suisse], où elle partage un appartement en colocation, sa part de loyer représentant 700 fr. A cela s'ajoutent les charges nouvelles suivantes: abonnement CFF donnant libre accès au TPG (221 fr.); frais de scolarité (290 fr.).

d.d Les frais effectifs de D______, allocations familiales déduites, s'élevaient à 1'889 fr. 05, soit : habillement et alimentation (600 fr.); 15% du loyer maternel (742 fr. 35); prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (163 fr.60); frais médicaux non remboursés (69 fr. 65), frais de restaurant (31 fr. 25); activités culturelles (31 fr. 25); vacances (308 fr.30); carte CFF Junior (1 fr. 25); abonnement TPG (45 fr.); matériel scolaire (25 fr.); loisirs, soit natation et taekwondo (163 fr. 90); camp scolaire (7 fr. 50). Après déduction des dépenses de loisirs, de camp scolaire et frais médicaux non remboursés, le "budget d'entretien concret courant" de D______ représentait ainsi 1'648 fr.

d.e E______, déjà majeure lors de l'introduction de la présente procédure, vit chez sa mère et poursuit des études, dont la durée n'a pas été précisée.

E. Le Tribunal a retenu que les parties admettaient toutes deux que leur situation s'était notablement modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens qu'ils avaient tous deux bénéficié d'une augmentation notable de leurs "capacités de gain".

Il se justifiait dès lors de réexaminer la situation des parties, le principe prévalant en la matière étant de garantir à chaque époux le maintien de son train de vie antérieur, ou à tout le moins un train de vie équivalent à celui de l'autre époux, quelle que soit la méthode de calcul utilisée. A cet égard, les pièces produites par B______ rendaient vraisemblable que, du temps de la vie commune, la famille avait bénéficié d'un train de vie "à tout le moins très confortable", du moins avant la baisse sensible des revenus de A______ durant les années 2013 à 2017; cette péjoration avait cependant été passagère, le revenu de A______ ayant ensuite à nouveau augmenté de manière sensible. Dans ces circonstances, il apparaissait inéquitable de priver B______ et les enfants du train de vie auquel ils pouvaient désormais à nouveau prétendre, en raison de l'aisance financière "retrouvée de part et d'autre", et en particulier par A______. C'était ainsi désormais au moyen d'un calcul concret qu'il convenait de déterminer les budgets des parties et de fixer le montant des contributions d'entretien.

Le revenu allégué de A______ lui permettait non seulement de faire face à ses propres dépenses, mais également de prendre à sa charge des contributions d'entretien totalisant 3'800 fr., soit 1'650 fr. pour chacun de ses enfants C______ et D______ et 500 fr. pour B______, sans entamer son minimum vital et tout en s'acquittant de sa charge fiscale.

F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Les appels sont dirigés contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., compte tenu du montant capitalisé des contributions d'entretien mensuelles contestées (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Déposés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), les appels sont recevables.

Par souci de simplification, le mari (qui a initié la procédure de mesures provisionnelles) sera désigné ci-après comme "l'appelant" et l'épouse comme "l'intimée".

2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2; 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).

2.2 La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Il en est de même pour C______ qui, devenue majeure en cours de procédure, a déclaré son accord à être représentée par sa mère dans la procédure, en ce qui concerne la question de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

Il doit être relevé que l'aînée de la fratrie, E______, n'est pas concernée par la présente procédure; la quotité de la contribution d'entretien prévue en sa faveur par le jugement sur mesures protectrices n'est ainsi pas remise en cause.

3. 3.1 Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la contribution due pour l'entretien des mineurs, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour et les faits qu'elles concernent, relatifs à la capacité financière des parents, sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, destiné à la publication, consid.4.2.1).

3.2 Il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'intimée tendant à la production de pièces, les moyens de preuve en matière de mesures provisionnelles étant limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La cause est dès lors en l'état d'être jugée.

4. Les parties réclament toutes deux une modification des contributions d'entretien arrêtées en faveur des enfants mineurs et de l'intimée, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 23 novembre 2015.

4.1 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées – en particulier par le juge du divorce statuant à titre provisionnel - qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2). Cette disposition permet au juge d'ordonner les modifications commandées par les faits nouveaux et de rapporter les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 1ère phr. CC). La modification des mesures provisoires ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (notamment: arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits (arrêt 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2), la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 et 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge fixe à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2).

4.2 En l'espèce, depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, le revenu de chacune des parties a subi une augmentation durable.

Ainsi, pour convenir des contributions contestées, les parties se sont fondées, à teneur de la convention de séparation signée par les parties en octobre 2015 et soumise pour approbation au juge des mesures protectrices de l'union conjugale, pour l'appelant (qui exerçait alors une activité de ______ à titre indépendant) sur un chiffre d'affaires de 215'000 fr. pour 2014 (correspondant à un bénéfice net de 154'675 fr. ou 12'200 fr. par mois) et sur un chiffre d'affaires prévisible inférieur de 160'000 fr. en 2015, ainsi que sur un salaire mensuel net de 4'212 fr. pour l'intimée (qui travaillait à 50%), salaire auquel s'ajoutait un revenu accessoire modeste retiré de son activité de ______.

Depuis le 1er novembre 2017, l'appelant réalise un salaire mensuel net de 16'830 fr., net par mois, indemnités comprises. A ce salaire viendra s'ajouter un bonus brut garanti de 50'000 fr. pour 2018, lequel sera versé en avril 2019, l'allégué de l'appelant sur le sujet devant être tenu pour crédible, les bonus étant communiqués en mars aux employés, à teneur du règlement de son employeur, à concurrence de 75%, ce qui portera alors le revenu mensuel net de l'appelant à 19'200 fr. en chiffre ronds. Le bonus éventuel afférent aux années suivantes - communiqué en mars pour l'année précédente - fera ensuite l'objet d'une rétention similaire, à teneur du règlement précité. L'existence d'autres revenus dont l'appelant bénéficierait actuellement, en particulier provenant de sa fonction d'administrateur ou de la location à des tiers de son logement ou de sa résidence secondaire, n'est en revanche pas rendue vraisemblable: la société administrée par l'appelant atteste ne lui verser aucun revenu et les explications de l'appelant, à teneur desquels il a cessé toute location à des tiers de son logement depuis qu'il travaille à plein temps sont crédibles. Le versement d'un bonus supplémentaire afférent à l'exercice 2018, fondé sur les résultats de l'employeur, n'est en outre pas étayé par des éléments propres à le rendre vraisemblable. Aucun élément ne rend enfin vraisemblable que l'appelant bénéficierait encore de revenus provenant de ses relations d'affaires antérieures.

L'intimée, pour sa part, travaille désormais à 100% depuis le 1er juillet 2017, réalisant à ce titre un salaire mensuel net de 8'474 fr. Le revenu supplémentaire qu'elle est susceptible de réaliser en effectuant ______ doit en effet être qualifié de négligeable compte tenu de son emploi à plein temps.

Cette augmentation de revenus de part et d'autre, qui revêt un caractère durable, est suffisamment importante pour justifier un nouvel examen de la situation. Le premier juge est ainsi à juste titre entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles.

Les parties ne font en revanche pas valoir que leurs propres charges et les charges de leurs enfants auraient augmenté depuis le prononcé des mesures protectrices, sous réserve des frais supplémentaires engendrés par les études que C______ a entreprises en août 2018, à l'Université de I______.

Dans la mesure où les parties conviennent que les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices ont fait l'objet de longues négociations, il doit par ailleurs être retenu que les parties ont alors considéré que ces contributions permettaient d'assurer un entretien convenable aux trois enfants du couple et un train de vie similaire aux époux.

4.3 Comme il ne saurait être question de corriger le jugement sur mesures protectrices, le raisonnement du premier juge, qui revient à assurer dans la mesure du possible à l'intimée et aux deux enfants cadets du couple le train de vie dont ils auraient bénéficié avant que l'appelant ne connaisse des baisses de revenus dans son activité indépendante, ne peut dès lors être suivi et il y a uniquement lieu de déterminer quelle est la répercussion de l'augmentation du revenu respectif des parties et de l'augmentation des charges induite par le déménagement de C______ à I______ dès le 1er août 2018 sur la quotité des contributions d'entretien fixées en novembre 2015.

5. Les appels portent sur les contributions d'entretien fixées en faveur des deux enfants cadets du couple, ainsi qu'en faveur de l'épouse. Les principes suivants doivent dès lors être rappelés.

5.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien de l’enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni ne fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués précédemment (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ATF 134 III 577, JdT 2009 I 272; ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution effective aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

5.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). L'une des méthodes admissibles au regard du droit fédéral est celle dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent" (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées, si la situation le permet, les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

La méthode dite "du minimum vital" demeure conforme au droit fédéral, même en cas de situation financière aisée, lorsque le train de vie des époux durant la vie commune ne peut être établi, lorsque les époux consacraient l'entier de leurs revenus à leurs dépenses ou encore lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. Cette méthode permet en effet alors de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 577 consid. 3; plus récemment: arrêts du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid, 4.2, 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et les références).

5.3 En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

5.4 En l'espèce, le train de vie de la famille durant la vie commune n'a pas été établi, à l'exception du fait que les époux et leurs enfants vivaient dans un logement confortable et qu'ils jouissaient d'une résidence secondaire, propriété du mari. Aucune explication n'a en effet été donnée sur les dépenses effectives pendant les dernières années de vie commune. La seule indication des revenus réalisés à l'époque n'est pas propre à établir le train de vie qu'ils avaient alors et les montants articulés par l'intimée à ce titre ne sont pas étayés d'éléments propres à les rendre vraisemblables.

Les contributions d'entretien litigieuses seront dès lors fixées sur la base des charges effectives des enfants, étant précisé que la situation financière des parents n'impose pas de réduire ceux-ci à leur strict minimum vital, l'excédent cumulé des époux après couverture de leur propre minimum vital étant ensuite partagé par moitié entre eux.

6. L'entretien des enfants revêtant un caractère prioritaire, la contribution les concernant doit être fixée en premier lieu.

6.1 Les frais effectifs de C______ totalisent, en chiffres ronds et après déduction de l'allocation familiale de 400 fr., 1'250 fr. jusqu'au 1er août 2018 et 2'210 fr. depuis cette date. Ils comprennent le montant de base au sens des normes OP
(600 fr. tant qu'elle vit avec sa mère, soit jusqu'au 1er août 2018 et 850 fr. depuis cette date, puisqu'elle vit désormais en colocation); les frais de logement (10% du loyer maternel ou 454 fr. 70 jusqu'à son déménagement à I______ le 1er août 2018 et 700 fr. correspondant à sa part du loyer de l'appartement pris en colocation à I______); l'assurance-maladie (149 fr. 30 en 2018, la variation de cette prime en 2019 ne pouvant à ce jour être évaluée, étant précisé que les primes pour jeunes adultes connaîtront en principe un allégement en 2019); depuis le 1er août 2018, les frais de scolarité exposés à I______ (290 fr.); le coût d'un abonnement TPG (70 fr.) jusqu'au 1er août 2018 et de l'abonnement général CFF (221 fr., comprenant le libre accès aux TPG) depuis lors; à cela s'ajoutent les activités culturelles et restaurants (62 fr. 50, montant admis par l'appelant, des dépenses supplémentaires n'étant pas rendues vraisemblables); les vacances (115 fr. 25, montant admis par l'appelant, des dépenses supplémentaires n'étant pas rendues vraisemblables); les frais de loisirs, soit piano et kickboxing, justifiés par pièces (222 fr. 50 fr.). Sont écartés les frais médicaux non remboursés (que les parties se sont engagées à assumer par moitié chacune), les frais de matériel et de camp scolaire (dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils soient encore exposés en 2018 et à l'avenir), enfin les frais allégués d'assurance-ménage, d'internet et de téléphonie mobile (d'ores et déjà compris dans le montant de base du droit des poursuites).

6.2. Les frais effectifs de D______ totalisent, en chiffres ronds et après déduction de l'allocation familiale de 400 fr. (art. 8 al. 4 de la Loi genevoise sur les allocations familiales) 1'238 fr. 40, arrondis à 1'240 fr. jusqu'au 1er août 2018 et 1'465 fr. 50, arrondis à 1'466 fr. dès cette date. Ils comprennent le montant de base OP (600 fr.); sa part au loyer maternel (10% jusqu'au 1er août 2018 ou 454 fr. 75 et 15% dès cette date ou 682 fr.); la prime d'assurance-maladie (163 fr. 30); les frais de restaurants et activités culturelles (62 fr. 50, montant admis par l'appelant et des dépenses supplémentaires n'étant pas rendues vraisemblables); les frais de vacances (115 fr. 25, montant admis par l'appelant, des dépenses supplémentaires n'étant pas rendues vraisemblables et l'enfant devant passer la moitié des vacances scolaires avec son père); l'abonnement TPG (45 fr.); la carte junior CFF (1 fr. 25); les frais de loisirs (natation et taekwondo (163 fr. 90); le matériel scolaire (25 fr.); les frais de camp scolaire (7 fr. 50). Sont écartés les frais médicaux non couverts, que les parties ont convenu d'assumer par moitié chacune.

6.3 Les charges personnelles de l'appelant totalisent 10'513 fr. par mois. Ils comprennent le montant de base OP (1'200 fr.); le loyer (4'400 fr.); l'assurance-maladie (743 fr.); les frais de déplacement (abonnement TPG, 70 fr.) et les impôts (estimation 2018; la pièce 42 de l'appelant rend vraisemblable un montant de 4'100 fr. à ce titre, compte tenu de l'augmentation de son revenu et du fait que les contributions qu'il verse pour les deux enfants majeures du couple ne sont dorénavant plus déductibles). En revanche, les frais médicaux non couverts doivent être écartés, leur caractère récurrent n'étant pas rendu vraisemblable). Compte tenu de son revenu actuel de 16'830 fr. par mois, son disponible représente ainsi 6'317 fr. actuellement et 8'687 fr. dès perception du bonus garanti pour 2018 en avril 2019.

6.4 Les charges personnelles de l'intimée totalisent 7'014 fr. 50. Ils comprennent le montant de base OP (1'350 fr.); les frais de repas pris hors du domicile (176 fr., cf. normes d'insaisissabilité II 4 b); 70% du loyer, le 30% restant étant supporté par les enfants qui partagent le logement avec elle, soit E______, C______ et D______ jusqu'au 1er août 2018 à raison de 10% chacun et par E______ et D______ à concurrence de 15% chacun depuis lors (3'170 fr., soit 70% de
4'547 fr. 50, ce montant représentant 4'490 fr. de loyer pour l'appartement et le box qui y est lié et 37 fr. 50 de frais accessoires supplémentaires, le montant de 450 fr. retenu à ce titre par le premier juge correspondant à une facture annuelle); l'assurance-maladie (631 fr. 80); les frais médicaux non remboursés (92 fr. 70, montant admis par l'appelant); l'abonnement TPG (70 fr., l'appelante ne justifiant pas de la nécessité professionnelle d'un véhicule automobile); enfin les impôts, estimés à 1'700 fr. mensuellement, la simulation que l'appelante produit sous pièce 117 prenant en compte des contributions d'entretien largement surévaluées (56'000 fr. au total, alors que les contributions d'entretien à teneur du jugement sur mesures protectrices pour elle-même et les deux enfants cadets du couple ne représentent que 39'000 fr. annuellement). Sont écartés les frais d'assurance-ménage, SIG, téléphone, coiffure, esthétique et linge, déjà compris dans le montant de base OP, de même que les frais de restaurants et activités culturelles, les vacances et les frais de femme de ménage, compte tenu de la méthode de calcul adoptée et ces charges excédant le minimum vital. Compte tenu de son revenu mensuel de 8'474 fr., il en résulte un disponible de 1'459 fr. 50, arrondi à 1'460 fr.

Rectification erreurs matérielles le 19.12.2018 (art. 334CPC)

 

* 1'050 fr.

 

** 1'125 fr.

 

6.5 L'intimée fournit encore aux enfants cadets du couple des prestations et des soins en nature. Il se justifie ainsi de mettre à la charge de l'appelant l'essentiel de la charge financière de ses enfants C______ et D______, de manière à assurer leur entretien convenable. A cet égard, l'appelant ne conteste pas la contribution de 1'650 fr. par mois et par enfant fixée par l'ordonnance attaquée. Ce montant, suffisant pour couvrir l'entretien convenable des deux enfants jusqu'au 31 juillet 2018, sera confirmé. Pour la période postérieure au 1er août 2018, la contribution à l'entretien de C______ sera portée à 2'210 fr., de manière à couvrir l'augmentation de ses charges effectives dès cette date, en raison des études qu'elle a entreprises à I______.

De ces montants doivent être imputés ceux d'ores et déjà versés à ce titre, soit *1'025 fr. par mois en ce qui concerne D______ et **1'250 fr. par mois en ce qui concerne C______.

6.6 Le disponible de l'appelant, une fois les contributions à l'entretien de C______ et de D______ acquittées, représente 3'017 fr. jusqu'à fin juillet 2018, 2'457 fr. du 1er août 2018 au 1er avril 2019 et 4'827 fr. dès cette date, compte tenu du bonus versé ce mois-là. Celui de l'intimée représente quant à lui 1'460 fr. La répartition de l'excédent des époux par moitié conduit à fixer la contribution à l'entretien de l'intimée à 778 fr., arrondis à 780 fr., pour la période jusqu'au 31 juillet 2018 (soit: 1/2 de 3'017 fr. + 1'460 fr. ou 2'248 fr., dont à déduire son propre disponible de 1'460 fr.), à 497 fr., arrondis à 500 fr., pour la période courant du 1er août 2018 au 30 avril 2019 (soit ½ de 2'457 fr. + 1'460 fr. ou 1'957 fr., dont à déduire son propre disponible de 1'460 fr.) et à 1'688 fr., arrondis à 1'690 fr. dès cette date (soit: ½ de 4'827 fr. + 1'460 fr. ou 3'148 fr., dont à déduire son propre disponible de 1'460 fr.). L'intimée ne réclamant que 1'275 fr. à ce titre, c'est ce montant qui sera retenu pour cette dernière période. De ces montants doivent être imputés ceux d'ores et déjà versés à ce titre, soit 1'100 fr. par mois.

En définitive, l'appelant conservera un montant suffisant, après couverture de son minimum vital, pour continuer à pourvoir à l'entretien de E______ jusqu'à l'achèvement de sa formation et chacun des époux sera en mesure d'exposer d'autres frais personnels pour ses loisirs ou vacances.

6.7 L'ordonnance attaquée sera modifiée dans le sens qui précède, son dispositif étant entièrement reformulé pour des motifs de clarté.

Rectification erreur matérielle le 24.01.2019
(art. 334 CPC)

 

*** 2'000 fr.

. Le renvoi des frais judiciaires de première instance à la décision sur le fond, conforme à l'art. 104 al. 3 CPC, peut être confirmé.

L'issue du litige et son caractère familial (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC) inspirent à la Cour de mettre les frais judiciaires d'appel, arrêtés à ***3'000 fr. en totalité, à la charge des parties par moitié chacune. Chaque partie supportera en outre ses propres dépens d'appel. Ces frais seront compensés par les avances de frais versées (soit *20'000 fr. versés par A______, et **10'000 fr. versés par B______) lesquels sont acquises à l'Etat. B______ sera en conséquence condamnée à verser 500 fr. à A______ de ce chef.

Chaque partie supportera en outre ses propres dépens d'appel.

* * * * * *

 

 

 

*1'000 fr. et **1'000 fr. = Rectification erreurs matérielles le 24.01.2019 (art. 334 CPC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable les appels interjetés le 7 mai 2018 par A______, d'une part, et par B______, d'autre part, contre l'ordonnance OTPI/236/2018, rendue le 24 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24604/2017-17.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point :

Rectification erreurs matérielles le 19.12.2018 (art. 334 CPC)

 

* 1'050 fr.

 

 

 

 

* 1'125 fr.

Modifie le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/14144/2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 23 novembre 2015, avec effet au 24 octobre 2017, dans le sens suivant :

Condamne A______ et condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de son fils D______, en mains de B______, par mois et d'avance et allocations familiales non comprises, 1'650 fr., ce sous déduction des sommes d'ores et déjà versées de *1'025 fr. par mois.

Condamne A______ à verser à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, en mains de B______ pour la période antérieure à la majorité et en mains de C______ ensuite, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation professionnelle non comprises, 1'650 fr. jusqu'au 31 juillet 2018 et 2'210 fr. dès le 1er août 2018, ce sous déduction des sommes d'ores et déjà versées de *1'250 fr. par mois.

Confirme le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/14144/2015 pour le surplus.

Modifie le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/14144/2015, avec effet au 24 octobre 2017, dans le sens suivant :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 780 fr. jusqu'au 31 juillet 2018, 500 fr. du 1er août 2018 au 31 mars 2019 et 1'275 fr. dès le 1er avril 2019, ce sous déduction des sommes d'ores et déjà versées de 1'100 fr. par mois.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

 

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à *3'000 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 1'500 fr. et de B______, **à concurrence de 1'500 fr. et les compense avec les avances d'ores et déjà versées par ceux-ci, lesquelles sont acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, juge; Madame Marguerite JACOT-DE-COMBES, juge suppléante; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

 

 

 

 

*2'000 fr. et **pour moitié chacun = Rectification erreurs matérielles le 24.01.2019 (art. 334 CPC).