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Décisions | Chambre civile

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C/20538/2011

ACJC/1387/2012 (3) du 28.09.2012 sur JTPI/2397/2012 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : ; NOVA ; MESURE PRÉPROVISIONNELLE ; MESURE PROVISIONNELLE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes : CC.273 CC.276 CPC.265 CPC.276 CPC.316
Résumé : 1. Si la litispendance de l'action en divorce cesse sans qu'un jugement ne soit rendu, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour régler la vie séparée perdurent tant que les époux demeurent séparés et que l'un deux n'en requiert pas la modification auprès du jugement des mesures protectrices de l'union conjugale, désormais compétent (consid.4.2).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20538/2011 ACJC/1387/2012

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 SEPTEMBRE 2012

 

Entre

X ______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2012, comparant par Me Alain Berger, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Y ______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Angelo Ruggiero, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Par jugement du 9 février 2012, expédié pour notification aux parties le 14 février 2012, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, attribué la garde l'enfant Z ______, né le ______ 2007, à X ______ (ch.1 du dispositif), dit que Y ______ aurait son fils auprès de lui durant la moitié des vacances de Pâques, la moitié des vacances d'été et l'entier des vacances d'octobre, ainsi que chaque année à Noël, étant précisé que Y ______ fixerait ses vacances, moyennant préavis donné deux mois à l'avance (ch. 2), dit que Y ______ jouirait d'un libre et large droit de visite sur son fils Z ______, fixé d'entente avec X ______, et à défaut d'entente, il pourrait avoir Z ______ auprès de lui durant deux week-ends consécutifs, du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à l'école et de l'y ramener, alternativement tous les quinze jours (ch. 3), dit qu'aucune contribution à l'entretien de la famille n'était due par Y ______ (ch. 4), donné acte à X ______ de son engagement d'autoriser les contacts téléphoniques trois fois par semaine entre Z ______ et son père et de fournir un numéro au moyen duquel cet échange pourrait avoir lieu (ch. 5), dit qu'il serait statué sur le sort des frais dans la décision au fond (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Statuant préparatoirement sur le fond de la demande en divorce, le Tribunal de première instance a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) (ch. 8) et réservé la suite de la procédure à réception dudit rapport (ch. 9).

B. a. Par acte déposé le 27 février 2012 au greffe de la Cour de justice, X ______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures provisionnelles avant réception du rapport du SPMi et confirme les ch. 8 et 9 du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens; subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour ordonne à Y ______ de produire les documents utiles à l'établissement de sa situation financière (fiches de salaire 2010 et 2011, documents établissant d'autres revenus réguliers ou occasionnels, détail des créances éventuelles contre ses employeurs, relevé complet de ses comptes bancaires auprès de la banque W ______ depuis le 1er janvier 2007 et les relevés depuis le 1er janvier 2010 des autres comptes dont il est titulaire) et annule les ch. 3 et 4 du jugement querellé et à ce que la Cour réserve à Y ______ un droit de visite sur Z ______, sauf accord contraire entre les parties, d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche 18h00 au lieu de résidence de l'enfant ou en France voisine, à ce que Y ______ soit condamné à lui verser à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'étude en sus, dès le 3 octobre 2010, la somme de 1'000 fr., sous déduction de la somme de 200 EUR payée mensuellement, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de son appel, X ______ reproche au premier juge d'avoir prononcé des mesures provisionnelles sans attendre la reddition du rapport du SPMi. Elle explique que d'importants différends existent entre les parties tant sur l'attribution de la garde que sur l'étendue du droit de visite. Elle fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le droit de visite tel qu'exercé par Y ______ se serait toujours bien déroulé depuis le 14 février 2011, alors même que le premier juge avait relevé l'important conflit entre les parents dans l'ordonnance prononcée le 19 décembre 2011.

X ______ fait également valoir que le droit de visite tel que fixé ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant et soutient que les trajets nécessaires à l'exercice du droit de visite fatiguent excessivement Z ______. Elle explique que le droit de visite doit être fixé du vendredi après l'école au dimanche soir, deux week-ends consécutifs.

Concernant la pension, elle reproche en premier lieu au Tribunal de première instance d'avoir dit dans le dispositif de son jugement que Y ______ ne devait verser aucune contribution à l'entretien de la famille, tout en retenant dans les considérants qu'il devait continuer à s'acquitter de 200 EUR par mois. En second lieu, elle indique que les revenus de Y ______ sont supérieurs à ceux retenus dans la décision, puisqu'il exerce une activité de professeur suppléant et qu'il donne des conférences tant nationales qu'internationales. En troisième lieu, X ______ reproche au premier juge d'avoir intégré, dans les charges de Y ______, la contribution d'entretien versée par ce dernier et de ne pas avoir pris en considération, dans ses propres charges, des frais médicaux non couverts de 300 fr. par mois. Enfin, elle indique que les charges liés à l'exercice du droit de visite ne devaient pas être comptabilisées dans le budget de son époux et devaient également être limités.

Elle a versé à la procédure des pièces nouvelles.

b. Le 29 mars 2012, X ______ a modifié ses conclusions subsidiaires, sollicitant en sus que la Cour instaure une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

Elle a produit des échanges de correspondance entre son conseil et celui de son époux du mois de mars 2012.

c. Dans sa réponse du 2 avril 2012, Y ______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Il fait valoir que la décision rendue le 19 décembre 2011 sur mesures superprovisionnelles l'a été sans audition des parties et qu'une telle décision n'a pas vocation à durer, compte tenu de sa nature, de sorte que le Tribunal de première instance a, à juste titre, prononcé des mesures provisionnelles après avoir entendu les parties. S'agissant du droit de visite, il indique que X ______ n'a jamais contesté ses qualités parentales et sa prise en charge de l'enfant. Y ______ soutient qu'il convient de maintenir le droit de visite qu'il exerce depuis février 2011, lequel est conforme à l'intérêt de l'enfant, puisqu'il tient compte de la distance qui le sépare de Z ______ et de la nécessité d'entretenir des relations stables et suivies entre père et fils.

d. Les parties ont été informées le 3 avril 2012 de la mise en délibération de la cause.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. X ______, née ______ le ______ 1977 à ______, de nationalité ___, et Y ______, né le ______ 1968 à ______, de nationalité ______, ont contracté mariage le ______ 2006 à ______.

b. De leur union est issu l'enfant Z ______, né le ______ 2007 à ______.

c. Les époux vivent séparés depuis fin juin 2009.

d. X ______, alors domiciliée dans le canton de Vaud, a déposé le 14 mai 2009 par devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puis, le 22 juin 2009, une demande de divorce.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2009 - les conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale ayant été transformées en conclusions sur mesures provisionnelles - le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde de l'enfant Z ______ à sa mère et dit que Y ______ bénéficierait d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec cette dernière et, à défaut d'entente, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Cette décision a été confirmée sur appel le 17 février 2010.

e. Le 21 mai 2009, Y ______, pour sa part, a ouvert action en séparation personnelle devant le Tribunal de A ______ en Italie.

Par ordonnance du 11 janvier 2010, le Tribunal civil de A ______ a autorisé les époux à vivre séparés, a confié la garde de l'enfant aux deux époux, son domicile étant chez sa mère, fixé un droit de visite à raison d'une semaine sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 20h00, au lieu de résidence de l'enfant, ainsi que pour un mois entier en été et du 18 au 29 décembre, ainsi que du 30 décembre au 10 janvier en alternance avec la mère, Y ______ étant autorisé à emmener son fils avec lui en Italie, et condamné Y ______ à verser à son épouse la somme 200 EUR par mois pour l'entretien de son fils.

Le 16 juillet 2010, la Cour d'appel de A ______ a rendu une décision selon laquelle Y ______ avait le droit d'avoir son fils auprès de lui, une semaine sur deux, du vendredi à 10h00 au dimanche soir à 20h00.

f. Le 22 juin 2009, X ______ a déposé une demande unilatérale en divorce dans le canton de Vaud.

Sur requête de Y ______, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a, le 14 février 2011, rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles dont le dispositif est libellé notamment comme suit :

I. RATIFIE la convention partielle signée en audience le 11 janvier 2011 par Y ______ et X ______, dont la teneur est la suivante : «I. Parties conviennent que Y ______ aura son fils auprès de lui durant la moitié des vacances de Pâques, la moitié des vacances d'été et l'entier des vacances d'octobre, ainsi que chaque année à Noël. M. Y______ fixera ses vacances, moyennant préavis donné deux mois à l'avance»;

 

II. MODIFIE comme suit le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte : «III. Dit que Y ______ jouira d'un libre et large droit de visite sur son fils Z ______, fixé d'entente avec X ______; à défaut d'entente, il pourra avoir Z ______ auprès de lui, durant deux week-ends consécutifs, du jeudi soir à la sortie de la crèche au lundi matin, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à la garderie et de l'y ramener, alternativement tous les quinze jours»;

III. CONFIRME pour le surplus l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

g. Y ______ a déposé le 2 septembre 2011 une nouvelle requête en mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le canton de Vaud tendant en substance à ce qu'il soit donné ordre à X ______, sous menace de l'art. 292 CP, de présenter l'enfant pour l'exercice des prochains droits de visite, de lui fournir toutes les informations utiles sur l'école fréquentée par son fils, de présenter l'enfant pour l'exercice du droit de visite des vacances d'octobre et d'autoriser les contacts téléphoniques quotidiens entre l'enfant et lui.

h. Par courrier du 19 septembre 2011, X ______ a retiré sa demande unilatérale en divorce déposée dans le canton de Vaud, au motif qu'elle avait été intentée avant l'écoulement du délai de séparation de deux ans. La cause a été rayée du rôle par jugement du 15 novembre 2011.

i. Après avoir rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 2 septembre 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, a, le 9 décembre 2011, sur mesures protectrices de l'union conjugale, ordonné à X ______, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'autoriser les contacts téléphoniques trois fois par semaine entre Z ______ et son père et de fournir un numéro au moyen duquel cet échange pourrait avoir lieu, et rejeté toutes autres conclusions.

j. Le 3 octobre 2011, X ______ a déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève une demande en divorce, avec demande de mesures provisionnelles, à l'encontre de Y ______.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que la garde sur l'enfant Z ______ lui soit confiée, moyennant l'octroi à Y ______ d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche à 18h00 au lieu de résidence de l'enfant ou en France voisine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et à ce que Y ______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, une somme de 1'700 fr. dès le dépôt de la demande.

Sur le fond, elle a conclu notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur Z ______, moyennant un droit de visite en faveur du père s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche à 18h00 au lieu de résidence de l'enfant ou en France voisine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et à ce que Y ______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le dépôt de la demande, une somme de 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus puis de 1'900 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, avec indexation.

k. Par courrier du 15 décembre 2011 adressé au Tribunal de première instance, Y ______, vu la fin de l'instance vaudoise, a sollicité des mesures superprovisionnelles afin que ses relations personnelles avec son fils continuent d'être réglementées. Il a ainsi conclu à la confirmation des décisions vaudoises des 14 février et 9 décembre 2011.

l. Par ordonnance du 19 décembre 2011, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué la garde de Z ______ à X ______, dit que Y ______ aurait son fils auprès de lui durant la moitié des vacances de Pâques, la moitié des vacances d'été et l'entier des vacances d'octobre, ainsi que chaque année à Noël, étant précisé que Y ______ fixerait ses vacances, moyennant préavis donné deux mois à l'avance, dit que Y ______ jouirait d'un libre et large droit de visite sur son fils Z ______, fixé d'entente avec X ______, et à défaut d'entente, il pourrait avoir Z ______ auprès de lui durant deux week-ends consécutifs, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à l'école et de l'y ramener, alternativement tous les quinze jours, ordonné à X ______, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'autoriser les contacts téléphoniques trois fois par semaine entre Z ______ et son père et de fournir un numéro au moyen duquel cet échange pourra avoir lieu, rejeté la requête de Y ______ pour le surplus, réservé le sort des frais et réservé la suite de la procédure.

Il a notamment été constaté que Z ______ ne fréquentait plus la crèche jusqu'au jeudi soir mais était scolarisé aux Eaux-Vives depuis la rentrée de septembre 2011, de sorte qu'il allait à l'école le vendredi.

m. A l'audience de mesures provisionnelles du 2 février 2012, X ______ a persisté dans sa requête.

Y ______ a indiqué s'être organisé professionnellement pour pouvoir rester deux semaines d'affilée, chaque mois, à B ______, où il avait acheté un appartement. Il pouvait en effet travailler en partie depuis ce domicile. Idéalement, il souhaitait pouvoir exercer une garde alternée sur son fils durant ces deux semaines, tout en acceptant que cela se mette en place progressivement. Cas échéant, il revendiquait une garde exclusive.

Sur mesures provisionnelles, il sollicitait un droit de visite élargi, se plaignant de ne voir son fils que du vendredi soir au lundi matin lorsqu'il était à B ______.

X ______ a déclaré s'opposer à un élargissement du droit de visite, au motif que les trajets entre B ______ et l'école de Z ______, aux Eaux-Vives, étaient trop longs et fatiguaient l'enfant, ce que Y ______ a contesté. A cet égard, il a indiqué que le trajet entre son domicile d'B ______ et l'école de l'enfant était de 35 minutes environ, en transports publics.

X ______ a enfin expliqué être disposée à laisser Y ______ parler à son fils au téléphone trois fois par semaine, comme c'était déjà le cas, Y ______ indiquant pour sa part qu'il n'avait plus pu contacter son fils par téléphone depuis février 2011, raison pour laquelle il avait dû solliciter, à l'époque dans le canton de Vaud, des mesures provisionnelles sur cette question.

Les conseils des parties ont plaidé oralement à l'issue de l'audience.

Le conseil de X ______ a conclu à ce qu'il soit statué sur mesures provisionnelles seulement à réception du rapport d'évaluation du Service de protection des mineurs (SPMi). Cas échéant, elle s'opposait à un élargissement du droit de visite en faveur de Y ______, arguant qu'il n'y avait aucun fait nouveau depuis l'ordonnance superprovisionnelle du 19 décembre 2011 et que le cité n'avait pas démontré par pièces la durée effective de ses trajets jusqu'à et depuis l'école. Pour le surplus, elle persistait dans sa requête.

Le conseil de Y ______ a, pour sa part, conclu à un élargissement du droit de visite conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles vaudoise du 14 février 2011, ajoutant que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de décembre 2011 avait été rendue sans audition préalable des parties et que la durée des trajets jusqu'à et depuis l'école étaient un fait notoire ne nécessitant pas d'être prouvé. Il a conclu en outre à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à la charge de son mandant, dès lors que celui-ci versait déjà 200 EUR par mois en conformité de la décision italienne du 11 janvier 2010.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

n. La situation financière et personnelle des parties, retenue par le premier juge, était la suivante :

- X ______ travaillait comme juriste à plein temps, depuis le 1er avril 2011, pour la société D ______à ______ (VD). Elle a indiqué travailler en moyenne 3 jours par semaine à Eysins, le reste de la semaine, dont le mercredi, depuis chez elle. Ses horaires de travail lui permettaient d'amener son fils à l'école et d'aller le rechercher, souvent avant 18h00.

- Elle ne percevait pas de treizième salaire mais un bonus non garanti, qu'elle n'avait jusqu'ici pas perçu. Son salaire mensuel net s'élevait à 9'420 fr. 40.

- Elle vivait avec un compagnon. Ses charges, ainsi que celles de Z ______, de 5'312 fr. 80 par mois, comprenaient la moitié du loyer, soit 1'500 fr., les frais de SIG de 45 fr., l'assurance ménage et RC de 17 fr., la prime d'assurance maladie obligatoire de 278 fr. 25, les frais de repas de midi à l'extérieur de 200 fr., les frais de transport de 170 fr., les impôts ICC et IFD estimés à 1'042 fr., la prime d'assurance maladie obligatoire de Z ______ de 73 fr. 55, les frais de repas scolaires de Z ______ de 94 fr., le parascolaire de 150 fr., les activités extrascolaires de Z ______ de 493 fr., l'entretien de base OP de 850 fr. et l'entretien de base OP de Z ______ de 400 fr.

- Les primes d'assurances complémentaires n'ont pas été prises en compte, ni les primes du 3ème pilier et autres primes d'assurance vie, n'étant pas indispensables, de même que les frais médicaux non remboursés, non justifiés par pièces.

- Y ______ travaillait comme maître de conférence à l'Université de A ______. Son activité consistait à donner des cours et à faire de la recherche. Son salaire mensuel net, treizième mois compris, était de 2'178 EUR, impôts à la source déjà déduits. Il lui arrivait de faire une suppléance par an, qui lui rapportait 1'700 EUR.

- Le 13 décembre 2010, il avait acheté un appartement à B ______ pour le prix de 100'000 EUR, financé à hauteur de 25'000 EUR par ses parents et le solde grâce à un prêt hypothécaire, afin de se rapprocher de son fils. A A ______ il vivait depuis 2010 chez ses parents.

- Au titre des charges ont été retenues 2'200 EUR, soit 2'662 fr., au cours de 1.21, comprenant le loyer de 746,84 EUR, les frais de transport de 261,76 EUR, la contribution en faveur de Z ______ de 200 EUR et l'entretien de base OP de 991,49 EUR (1'200 fr. au cours de 1.21).

- Le prêt bancaire contracté pour régler ses honoraires d'avocat n'a pas été pris en compte.

o. La Cour retient pour le surplus ce qui suit :

- En 2011, 474 fr. 15 n'ont pas été remboursés par l'assurance maladie à X ______. La franchise annuelle était de 1'000 fr.

- Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par mois à Genève.

- Le président du centre de recherche électronique en Sicile a attesté de la participation scientifique de Y ______ à titre purement gratuit.

- Le président de l'Université de A ______ a indiqué que les suppléances données dans l'enceinte de l'université ne sont pas rétribuées.

- Les suppléances effectuées en dehors de l'Université de A ______ font l'objet d'une rémunération. Le secrétaire administratif de l'Université a attesté que le paiement des suppléances concernant les années 2008/2009 et 2009/2010 n'avait pas encore été approuvé par l'organe compétent.

- Le salaire mensuel net de Y ______ du mois de mars 2012 était de 1'940 EUR.

EN DROIT

1.1 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures provisionnelles en matière de divorce (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 CPC).

La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu du montant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante en première instance et du montant versé par l'intimé (soit 1'700 fr. - 220 fr. (200 EUR) depuis le 3 octobre 2011, soit 1'500 fr. x 12 x 20). Le litige porte également sur la fixation du droit de visite, question non patrimoniale, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b, 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).

L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 par renvoi de l'art. 276, CPC, 142 al. 3 CPC, 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office.

1.3 Compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante et de l'intimé, ainsi que du domicile à Genève de l'appelante et de l'enfant mineur, la Cour est compétente pour statuer et le droit suisse est applicable (art. 59, 61 et 85 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

1.4 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables aux causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles; ce devoir s'imposant d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2010 consid. 4.3, in FamPra.ch 2010 p. 894).

2. Requises après le 1er janvier 2011, les mesures provisoires sont régies par l'art. 276 CPC (art. 404 al. 1 CPC; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III p. 11 ss, p. 14 et 19).

La procédure sur mesures provisoires étant de nature sommaire, le degré de preuve est limité à la vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/aa, SJ 2001 I p. 586; LEUENBERGER, Commentaire bâlois, 2006, n. 18 ad art. 137 aCC). Le juge statue sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.388/2003 consid. 2.1 = FamPra.ch 2004 p. 409).

3. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel ainsi que des conclusions nouvelles (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais nova que les faux nova, les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (SPÜHLER, Basler Kommentar, 2010, n. 1-4 zu art. 317).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (VOLKART, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 zu art. 317; BRUNNER, KuKo ZPO, 2010, n. 8 zu art. 317; REETZ/HILBER, op. cit., n. 14 zu 317; SPÜHLER, op. cit., n. 7 zu art. 317; RÉTORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 166; CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent la situation financière des parties ou de l'enfant, soit elles ont été établies postérieurement au jugement entrepris et déposées avant la mise en délibération de la cause, de sorte qu'elles sont recevables.

3.3 L'appelante a sollicité l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite en cours de procédure d'appel. Cette conclusion nouvelle recevable est en appel en vertu de la maxime d'office. Cependant, la Cour ne discerne pas d'indices justifiant qu'une telle mesure soit ordonnée dans le cadre de mesures provisionnelles. Cette conclusions sera en conséquence rejetée.

4. 4.1 Aux termes de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.

Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'art. 137 al. 2 aCC, laquelle demeure applicable, prévoyant que les mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l'ouverture de l'action en divorce restaient en vigueur tant qu'elles n'avaient pas été modifiées par des mesures provisoires (ATF 129 III 60 consid. 2, SJ 2003 I p. 273).

Les mesures provisoires ne sont ainsi ordonnées que si elles sont nécessaires, ce qui n'est en principe pas le cas lorsque leur objet a déjà été réglé par le juge des mesures protectrices (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 11 et 12 ad art. 137 aZGB).

Ainsi, une nouvelle décision du juge des mesures provisoires d'un contenu différent est admissible si, depuis le prononcé des mesures protectrices, les circonstances de fait se sont modifiées de façon substantielle et durable ou que le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2010 consid. 3.3.1 et 5A_667/2007 consid. 3.3; LEUENBERGER, Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2005, n. 8 et 16 ad art. 137 aZGB). Cela ne doit toutefois pas amener les parties à solliciter du juge une nouvelle appréciation des circonstances de l'espèce; il appartient aux parties d'indiquer quels éléments de fait ont échappé au juge et de rendre vraisemblable leur influence sur la précédente décision (CHAIX, Commentaire romand CC, 2010, n. 5 ad art. 179 CC). Dans tous les cas, la requête en modification ne peut conduire qu'à une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non à une nouvelle fixation des mesures (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 consid. 4.2.2, in FamPra.ch 2010 p. 890 et 5A_205/2010 consid. 4.2.2, in FamPra.ch 2010 p. 894).

4.2 En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC).

Dans le cadre d'un divorce, le juge statue par mesures superprovisionnelles selon l'art. 265 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 16 ad art. 276 CPC).

Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 2 CPC).

Si la litispendance de l'action en divorce cesse sans qu'un jugement ne soit rendu, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour régler la vie séparée perdurent tant que les époux demeurent séparés et que l'un deux n'en requiert pas la modification auprès du jugement des mesures protectrices de l'union conjugale, désormais compétent (ATF 137 III 614 consid. 3).

4.3 En l'espèce, les mesures provisionnelles prononcées par les autorités vaudoises dans le cadre de la demande de divorce formée par l'appelante sont devenues caduques suite à la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 décembre 2011, ordonnant à l'appelante, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'autoriser les contacts téléphoniques trois fois par semaine entre Z ______ et son père et de fournir un numéro au moyen duquel cet échange pourrait avoir lieu, jusqu'au prononcé des mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2011. Le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale ne réglementait toutefois pas la garde et le droit de visite.

Comme le relève à juste titre l'intimé, les mesures superprovisionnelles n'ont pas pour but de régler la situation jusqu'à droit jugé sur la demande en divorce, mais de statuer dans l'urgence. Il appartient ensuite au juge de rendre une nouvelle décision rapidement, après avoir entendu les parties.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a rendu la décision sur mesures provisionnelles, après audition des deux parents. Vu la nature de ces mesures, il se justifiait également qu'elles soient ordonnées avant même la reddition du rapport du SPMi.

5. Il convient dès lors d'examiner si le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de première instance est conforme à l'intérêt de Z ______.

5.1 Le sort des enfants mineurs est une question soumise à la maxime d'office et à la maxime inquisitoriale, de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et doit prendre en considération l'intérêt de l'enfant, avant celui des parents qui est relégué à l'arrière-plan.

L'attribution de la garde à la mère, sur mesures provisionnelles, n'est pas remise en cause par les parties devant la Cour de céans, de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).

5.2 L'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, dispose que le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2009 du 12 octobre 2009, consid. 4.3; ATF 127 III 295 consid. 4). Lorsqu'on fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant, et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229 = JdT 1996 I 331 consid. 4a).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 100 II 81 consid. 4 = JdT 1975 I 57). Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème édition, 2009 n. 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 701, p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).

Pour régler les modalités du droit de visite de l'autre parent, le critère prépondérant réside dans le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; BREITSCHMID, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 133 CC). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; BREITSCHMID, op. cit., n. 6 ad art. 133 CC). Selon la doctrine, il convient d'accorder une importance prépondérante à la volonté de l'enfant en ce qui concerne le règlement du droit de visite (SCHWENZER, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 273 CC).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

5.3 En l'espèce, il est manifeste que d'importantes tensions et une communication conflictuelle existent entre les parties. Ces conflits entre les parents ne sont toutefois pas pertinents pour fixer l'étendue du droit de visite de l'intimé avec son fils, seul l'intérêt de l'enfant entrant en considération.

Depuis le 14 février 2011, date du prononcé par le Tribunal de La Côte de l'ordonnance de mesures provisionnelles, l'intimé bénéficiait d'un droit de visite, hors vacances, de deux week-ends consécutifs, du jeudi soir à la sortie de la crèche au lundi matin, charge pour lui d'aller chercher l'enfant à la garderie et de l'y ramener, alternativement tous les quinze jours. Z ______ a débuté l'école à la rentrée scolaire 2011, de sorte qu'il doit se rendre à l'école le vendredi, alors qu'il n'allait pas à la crèche ce même jour précédemment. Certes, ce fait modifie la situation de l'enfant. Toutefois, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le trajet à effectuer depuis le domicile de l'intimé, à B ______, jusqu'aux Eaux-Vives, d'une durée approximative d'une demi-heure, n'est pas excessif.

Il est manifestement dans l'intérêt de l'enfant de continuer à entretenir une relation stable et étroite avec son père, ce rapport étant primordial pour son sain développement psychique, moral et intellectuel. L'appelante ne remet d'ailleurs pas en cause les capacités de l'intimé à s'occuper de Z ______. Il est également dans l'intérêt de ce dernier de ne pas modifier le droit de visite tel qu'il a été fixé depuis février 2011, jusqu'à droit jugé sur la procédure de divorce.

Dans ces circonstances, il se justifie de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Il convient également, dans l'intérêt de l'enfant, de maintenir l'exercice du droit de visite deux week-ends de suite, en raison de la distance porte à porte qui sépare le domicile de l'intimé de celui son fils. En effet, l'intimé s'est organisé professionnellement de manière à pouvoir être en France voisine deux semaines consécutives, alors qu'il vit les deux autres semaines en Italie.

L'appel se révèle en conséquence également infondé sur ce point.

6. L'appelante sollicite que la Cour ordonne à l'intimé de produire divers documents.

6.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

6.2 Dans le cas d'espèce, l'intimé a d'ores et déjà produit en première instance ses décomptes de salaire de janvier à décembre 2011, ainsi que celui du mois de mars 2012. Il a également remis au juge vaudois ses décomptes détaillés de ses divers comptes bancaires. Il a pour le surplus versé à la procédure d'appel plusieurs attestations relatives à ses suppléances.

Comme indiqué précédemment, la Cour statue sans instruction étendue sur la base des pièces immédiatement disponibles, le degré de preuve étant pour le surplus limité à la vraisemblance dans le cadre de mesures provisionnelles.

Ainsi, le dossier est en état d'être jugé, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner la production de pièces complémentaires.

L'appelante sera en conséquence déboutée de ses conclusions sur ce point.

7. L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits concernant les revenus et les charges retenus par le premier juge, pour fixer la contribution d'entretien.

D'emblée, la Cour de céans relève que seule est réclamée la contribution à l'entretien de l'enfant Z ______.

7.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 1a).

L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).

7.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2.; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).

Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, de 2'040 fr. par mois pour un enfant unique, âgé entre 1 et 6 ans, la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; PERRIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 285 CC). En outre, lorsque le calcul ne permet pas de couvrir les dépenses nécessaires de l'enfant, il doit également faire abstraction de la charge fiscale du débirentier (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; ATF 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).

Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472).

7.3 Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28.11.2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27.3.2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97).

Les dettes (notamment arriérés d'impôts) ne font en revanche pas partie du minimum vital du droit des poursuites, leur remboursement cédant en principe le pas aux obligations d'entretien (SJZ 1997 p. 387; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77, 89).

7.4 Les frais d'électricité et de gaz sont compris dans le montant de base mensuel OP, ainsi que les assurances privées telles l'assurance ménage et responsabilité civile (NI-2011 ch. I).

Les frais liés à l'exercice du droit de visite font partie des charges incompressibles. Ils sont en principe à charge du parent visiteur, si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les frais de visite peuvent être mis en tout ou partie à charge de l'autre parent, s'il peut y contribuer (arrêt du Tribunal fédéral 5P.17/2006 du 3 mai 2006 consid. 4.3). En cas d'insuffisance de moyens, il faut rechercher un équilibre entre le bénéfice que l'enfant retire du droit de visite et son intérêt à la couverture de son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 3, in FamPra 2003 p. 678). Il n'est pas contraire au droit fédéral de tenir compte des frais de visites parmi les charges même en cas de situation financière délicate, à condition que cette solution apparaisse équitable et ne porte pas préjudice indirectement à l'intérêt de l'enfant en permettant que les moyens nécessaires à son entretien soient utilisés pour l'exercice du droit de visite (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 87 et arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2c/aa).

7.5 En l'espèce, seule est réclamée la contribution à l'entretien de l'enfant Z ______.

Il convient en premier lieu d'établir les revenus et charges respectifs des parties, ainsi que de leur enfant.

L'appelante perçoit un salaire mensuel net, hors bonus, de 9'420 fr. 40. Ses charges comprennent 40% du loyer de l'appartement qu'elle partage avec son compagnon, de 1'200 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 278 fr. 25, ses frais de transport de 170 fr. (70 fr. pour l'abonnement TGP et 100 fr. pour les CFF), ses impôts cantonaux, communaux et fédéraux de 1'042 fr. et son entretien de base OP de 850 fr.

Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, les frais d'électricité et d'assurance ménage seront écartés, car ils font partie du montant de base OP. Par ailleurs, l'appelante ne se rend que trois jours par semaine à Eysins, de sorte que ses frais de repas de midi seront fixés à 120 fr.

A juste titre, l'appelante se plaint du fait que le Tribunal de première instance n'a pas pris en considération les frais médicaux non remboursés, totalisant 1'474 fr. 15 pour l'année 2011, représentant 123 fr. par mois (122 fr. 85 arrondis à 123 fr.).

Ainsi, ses charges s'élèvent à 3'783 fr. 25. Elle bénéficie d'un solde disponible mensuel de 5'637 fr. 15.

Pour sa part, l'intimé dispose d'un salaire mensuel net de 2'178 EUR, représentant 2'636 fr. au cours de 1,21. Il ressort par ailleurs des pièces versées à la procédure que les suppléances qu'il donne dans l'enceinte de l'Université de A ______ ne sont pas rémunérées, et que celles faites en dehors de ce cadre devraient être payées à hauteur de 1'700 EUR. Toutefois, le paiement des suppléances des années 2008/2009 et 2009/2010 n'a pas été approuvé par l'organe compétent, de sorte qu'à ce jour, l'intimé n'a pas bénéficié de ces montants. Le salaire réellement perçu par l'intimé soit 2'636 fr. sera dès lors retenu.

Au titre des charges seront admis les frais en relation avec l'appartement d'B ______, soit 696,68 EUR (prêt hypothécaire : 443,95 EUR, charges : 192,27 EUR, assurance habitation : 14,88 EUR et les taxes foncières : 45,58 EUR), les frais indispensables à l'exercice du droit de visite, et les frais de transport de 261,76 EUR, soit 958,44 EUR, représentant 1'159 fr. 70 au cours de 1,21. A ce montant s'ajoute la base OP de 1'020 fr. (1'200 fr. réduit de 15%, le coût de la vie en France et en Italie étant moins élevé), soit un total de 2'179 fr. 70.

L'intimé dispose ainsi d'un solde mensuel de 456 fr. 30.

En revanche, les frais d'électricité et de téléphone ne seront pas retenus, puisque faisant partie du montant de base OP.

A raison, l'appelante fait valoir que la contribution d'entretien de Z ______ ne fait pas partie des charges de l'intimé, de sorte que ce poste sera écarté.

En ce qui concerne Z ______, ses charges se composent de sa prime d'assurance maladie obligatoire de 73 fr. 55, des frais de repas scolaires de 94 fr., des frais de parascolaire de 150 fr., des activités extrascolaires de 493 fr. et du montant de base OP de 400 fr., soit un total de 1'210 fr. 55. A cette somme s'ajoute 20% de part du loyer, soit 600 fr. Il convient de déduire de cette somme les allocations familiales de 300 fr., laissant ainsi un solde de 1'510 fr. 55.

Compte tenu du large droit de visite fixé en faveur de l'intimé et de son solde disponible de 456 fr. 30, la contribution en faveur de Z ______ de 200 EUR correspondant à 220 fr. par mois au taux de 1,21 est équitable. La contribution sera fixée dès le dépôt de la demande en divorce, conformément aux conclusions prises par l'appelante, soit dès le 3 octobre 2011.

Le jugement sera toutefois modifié, dès lors que le premier juge n'a pas condamné l'intimé à verser cette somme en mains de l'appelante, point sur lequel l'appel se révèle fondé.

L'appelante n'a pas contesté que l'intimé s'acquitte de la somme de 200 EUR depuis le 11 janvier 2010, date du prononcé de l'ordonnance par les autorités italiennes.

L'intimé sera ainsi condamné à verser 220 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de Z ______ dès le 3 octobre 2011, sous déduction de 2'400 EUR payés pour la période d'octobre 2011 à septembre 2012.

8. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de la décision seront fixés à 1'000 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l'appelante qui succombe principalement. L'appelante a d'ores et déjà versé une avance de 500 fr., acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et sera condamnée à verser le solde de 500 fr. à l'Etat. Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens (art. 105 CPC).

9. S'agissant de mesures provisionnelles, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par X ______ contre le jugement JTPI/2397/2012 rendu le 9 février 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20538/2011-12.

Déclare irrecevable la conclusion nouvelle de X ______ visant à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

Au fond :

Confirme les chiffres 1 à 3 et 5 à 7 dudit jugement.

Annule le chiffres 4 du jugement.

Cela fait et, statuant à nouveau :

Condamne Y ______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de X ______, pour l'entretien de Z ______, né le 10 janvier 2007, la somme de 220 fr. dès le 3 octobre 2011, sous déduction de 2'400 EUR.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat.

Condamne X ______ à verser 500 fr. à l'Etat.

Dit que chaque partie assume ses propres dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions : a priori supérieure à 30'000 fr. cf consid. 1.1