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Décisions | Chambre civile

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C/10630/2016

ACJC/1385/2017 du 31.10.2017 sur JTPI/4398/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10630/2016 ACJC/1385/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 31 OCTOBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2017, comparant par Me Reynald P. Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4398/2017 du 24 mars 2017, reçu par les parties le 8 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 2 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, 1'380 fr. par mois dès le 1er juin 2016 au titre de contribution à son entretien (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 4), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 5), réparti par moitié entre les parties les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance fournie, A______ étant condamné à verser 250 fr. à B______ à ce titre (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 18 mai 2017, A______ a formé appel contre le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, concluant à son annulation, à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______ et compense les dépens.

b. Par arrêt du 21 juin 2017, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement querellé.

c. Le 19 juin 2017, B______ a conclu à la confirmation du jugement.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. A______ a répliqué le 14 juillet 2017, produisant une pièce nouvelle et persistant dans ses conclusions.

e. B______ a dupliqué le 27 juillet 2017, persistant également dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées le 27 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. B______, née le ______ 1976, et A______, né le ______ 1971, se sont mariés le ______ 2004 à ______ (GE).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les époux vivent séparés depuis le 1er juin 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

c. Le 25 mai 2016, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal de première instance.

Sur la question de la contribution d'entretien, seule litigieuse en appel, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser 2'600 fr. par mois.

A______ a pour sa part conclu au déboutement de son épouse de ses conclusions sur ce point.

d. La situation personnelle et financière de B______ est la suivante :

Elle a été opérée le 26 octobre 2015 en lien avec un problème d'anévrisme cérébral. Suite à une complication, elle s'est réveillée après l'opération complètement paralysée du côté droit, avec des problèmes de vue. Elle est restée hospitalisée deux mois et a subi une rééducation intensive ainsi que deux nouvelles opérations. Elle souffre en outre d'une maladie auto-immune. Dans un certificat de mai 2016, son médecin a précisé qu'elle marchait toujours avec une canne et avait des problèmes de vue.

Selon les certificats médicaux produits elle a été en incapacité de travail à 100% du 26 juillet 2015 au 1er janvier 2017, puis à 50% dès cette date. Son médecin a attesté que, puisqu'elle ne bénéficiait pas d'une assurance perte de gain, elle devait s'occuper de la société dont elle était administratrice en dépit de son arrêt de travail.

B______ travaille depuis plusieurs années pour la société C______ SA dont elle est administratrice unique, et qui a pour but social notamment la sous-location d'appartement meublés, la rénovation et la décoration.

Les parties s'opposent sur le montant du salaire versé à B______ par cette société. Selon son certificat de salaire 2015, son salaire net pour l'année en question a été de 2'740 fr. par mois. Les fiches de salaires produites par B______ pour les quatre premiers mois de l'année 2016 font quant à elles état d'un montant de 2'722 fr. nets par mois correspondant à 3'000 fr. bruts.

A______ allègue pour sa part que le salaire de son épouse est plus élevé que ce qu'elle prétend. Il a produit à l'appui de ses allégations des fiches de salaires datées de février à mai 2011, desquelles il ressort que B______ aurait touché un salaire de 5'828 fr. en moyenne sur cette période. Pour le salaire du mois de mai 2011, A______ a produit deux fiches de salaires qui ne sont pas les mêmes, à savoir l'une datée du 1er juin 2011 et faisant état d'un montant net de 5'999 fr. 40 et l'autre, datée du 27 mai 2011, faisant état d'un montant net de 5'500 fr. 30. Ce dernier document est, contrairement aux autres, signé par l'employeur et B______.

B______ soutient que toutes ces pièces sont des faux. La pièce signée a, selon elle, été établie uniquement en vue d'obtenir un crédit pour acquérir un appartement en France, utilisé par son époux.

Par ailleurs, un montant de 26'566 fr. a été versé sur le compte de B______ auprès de la BANQUE D______, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2015 de la part d'une société E______. Ces montants proviennent de la location d'appartements par le biais de M______. A______ allègue que ces montants n'ont pas été comptabilisés dans les revenus de la société C______ SA, mais touchés directement en plus de son salaire par B______. Cette dernière le conteste.

Selon les comptes produits par B______, C______ SA a fait un bénéfice de 30'973 fr. en 2014. Les loyers encaissés ont été de 824'953 fr. et ceux payés de 639'955 fr. Un montant de 36'000 a été comptabilisé à titre de salaires. Pour 2015, la société a subi une perte de 41'924 fr. Les loyers encaissés ont été de 750'690 fr. et ceux payés de 647'560 fr. Les salaires versés ont atteint 28'488 fr.

La dette de B______ envers C______ SA, qui était de 92'374 fr. selon les comptes 2014, a été amortie à hauteur de 79'080 fr. 05 en 2015. B______ a indiqué que les fonds utilisés pour ce faire provenaient notamment d'un prêt de son père et des paiements reçus par le biais de son compte auprès de la BANQUE D______ de la part de la société E______.

B______ allègue par ailleurs être actionnaire de la société C______ SA, ce que son époux conteste, prétendant qu'elle a usurpé la possession des actions, lesquelles sont au porteur.

Les charges mensuelles de B______ ont été fixées par le Tribunal à 3'290 fr., comprenant son loyer en 1'530 fr., son assurance maladie en 490 fr., l'abonnement TPG en 70 fr. et le montant de base OP en 1'200 fr.

B______ fait valoir en appel que ses charges ont augmenté de 75 fr. par mois depuis 2017, soit 30 fr. de plus de loyer et 45 fr. de plus de prime d'assurance-maladie.

e. La situation financière d'A______ est la suivante :

D'octobre 2014 à septembre 2016, A______ a été administrateur unique de la société F______ SA, ayant son siège à l'ancien domicile conjugal à la rue G______, et qui est notamment active dans les domaines de l'hôtellerie, restauration, night clubs et services divers. Dès septembre 2016, il est devenu directeur avec signature individuelle de cette société, une autre personne ayant été nommée administrateur.

A______ allègue avoir vendu ses actions de F______SA à la fin de l'année 2015 pour le prix de 60'000 fr.

A______ a travaillé de janvier à juin 2015 pour la société H______ SA, touchant à ce titre, selon son certificat de salaire, 3'371 fr. par mois en moyenne. Par la suite, il a été employé de la société F______SA, ce qui lui a rapporté 3'952 fr. par mois en moyenne, selon sont certificat de salaire pour octobre à décembre 2015. De janvier à septembre 2016, le salaire qui lui a été versé par cette société a été de 3'811 fr. nets par mois, selon les fiches de salaire qu'il a produites.

Le 16 septembre 2016, A______ a conclu avec F______SA un contrat de travail prévoyant qu'il était engagé comme directeur d'exploitation à 80% pour un salaire annuel brut de 46'800 fr. Son salaire a ainsi été réduit à 3'445  fr. nets par mois, versés 13 fois l'an.

Selon B______, A______ exerce des activités annexes, qui lui rapportent des revenus s'ajoutant à ceux versés par F______SA, soit l'exploitation de son bar appelé I______ et la tenue de stands à l'occasion de festivals. Elle a produit des photos attestant de l'existence de tels stands et de l'exploitation du bar précité dans des festivals.

Ces revenus étaient, d'après B______, versés sur le compte joint des époux auprès de J______, utilisé uniquement par son époux. Les crédits émanant de K______ et L______ provenaient des paiements par carte de crédit des clients lors des fêtes et pré-fêtes de Genève. Les paiements les plus importants effectués au débit de ce compte avaient d'ailleurs été faits en faveur d'entités dirigées par son mari. A______ conteste tout ce qui précède, et soutient que ses activités dans les festivals sont occasionnelles et partiellement fournies à titre gratuit.

Les charges mensuelles de A______ ont été fixées par le Tribunal à 3'348 fr., montant qui n'est pas contesté en appel, et comprend son loyer en 1'460 fr., son assurance maladie en 618 fr., l'abonnement TPG en 70 fr. et le montant de base OP en 1'200 fr.

f. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 8 novembre 2016.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'occurrence conformément à l'art. 92 al. 2 CPC. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC).

Ces conditions sont réalisées in casu, de sorte que l'appel est recevable

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5)

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 Les pièces 32 à 38 de l'intimée, qui concernent des faits postérieurs au 8 novembre 2016, date à laquelle la cause a été gardée à juger sont recevables.

Les autres pièces nouvelles qu'elle a produites, antérieures à cette date, sont irrecevables, de même que la pièce nouvelle produite par l'appelant.

3. Le Tribunal a retenu que la réduction du taux d'activité à 80% dès septembre 2016 de l'appelant ne se justifiait pas, de sorte que le salaire qu'il touchait jusque-là à 100%, en 4'130 fr. par mois, était déterminant. Il était en outre vraisemblable que l'appelant touchait des revenus accessoires, notamment en exploitant des stands et un bar lors de festivals. Ces revenus ont été fixés à 1'350 fr. par mois correspondant à la moitié des revenus accessoires versés sur le compte commun des parties et sur lesquels l'appelant n'avait pas donné d'explications. Le revenu mensuel total de l'appelant a ainsi été fixé à 5'480 fr. Aucun revenu supplémentaire à celui qu'elle alléguait n'a été imputé à l'intimée, puisque celle-ci était en incapacité de travail à 50%. Il n'était en particulier pas rendu vraisemblable qu'elle touchait des revenus de locations par le biais de M______ s'ajoutant à son salaire versé par C______ SA. Ses ressources ont ainsi été fixées à 2'722 fr. par mois.

L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que son épouse était en incapacité de travail, puisqu'elle touche néanmoins un salaire depuis juillet 2015. Outre son revenu déclaré, elle touchait 6'590 fr. supplémentaires par mois. Il ressortait en effet des comptes de C______ SA qu'elle avait versé à la société 79'080 fr. en 2015. Les paiements effectués par E______ devaient être ajoutés à ce montant, car il n'était pas établi que ces sommes, versées sur le compte de l'intimée, avaient été reversées à C______ SA. Enfin, la moitié des montants versés sur le compte commun des époux dont la provenance n'était pas expliquée, devait être imputée à l'intimée, puisque l'autre moitié lui avait été imputée. C'était en outre à tort que le Tribunal avait retenu un revenu hypothétique le concernant.

3.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Une des méthodes possibles est celle dite du "minimum vital" avec répartition de l'excédent : les besoins des époux et de l'enfant mineur sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (art. 93 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Pêrrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 84 ss et 101 ss). Le montant de base comprend, entre autres, les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou encore le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2017 - NI-2017, RS - GE E3.60.04). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, pour les indépendants, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in: FamPra.ch 2010 678 et 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a).

3.2.1 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que l'intimée a été en incapacité de travail à 100% du 26 juillet 2015 au 1er janvier 2017 en raison d'un problème d'anévrisme cérébral, qu'elle a subi plusieurs opérations, et qu'elle n'a ensuite pu reprendre le travail qu'à 50%. Elle est également en traitement en raison d'une maladie auto-immune.

Le médecin de l'intimée a confirmé qu'en dépit de cette incapacité, elle était obligée de s'occuper de sa société puisqu'elle n'avait pas d'assurance-perte de gain.

Il n'y a ainsi aucune raison de douter de la réalité de l'incapacité de travail de l'appelante.

La maladie de l'intimée a d'ailleurs eu un effet négatif sur les revenus de C______ SA, puisque ceux-ci ont baissé de manière significative en 2015 par rapport à 2014.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée touche depuis la séparation des époux en juin 2016 des revenus supplémentaires en mettant des logements en location par le biais de M______, sans passer par sa société; en effet, les extraits de comptes produit par l'appelant à l'appui de ses allégations concernent essentiellement la période antérieure à l'opération de l'intimée du 26 octobre 2015. De plus, celle-ci étant atteinte de sérieux problèmes de santé provoquant une incapacité de travail, rien ne permet de penser qu'elle pourrait exercer une activité accessoire, en sus de celle qu'elle exerce pour C______ SA.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à l'intimée un revenu supérieur à celui qu'elle parvient à retirer de cette dernière.

Le montant du revenu versé à l'intimée par cette société a été correctement fixé à 2'720 fr. nets par mois, soit le montant arrondi résultant des certificats de salaire et fiches de paie de l'intimé pour 2015 et 2016. Il n'est en effet pas vraisemblable que l'intimée touche toujours le montant plus élevé ressortant des fiches de paie produites par l'appelant pour 2011, à supposer que ces salaires aient effectivement été versés, ce que l'intimée conteste. Le fait que deux fiches de salaires faisant état de montant différents pour le même mois de mai 2011 aient été produites par l'appelant est au demeurant de nature à corroborer les allégations de l'intimée selon lesquelles ces documents ne reflètent pas la réalité.

Enfin, l'on ne voit pas comment le fait que l'intimée ait remboursé en 2015 une partie de sa dette envers C______ SA pourrait être comptabilisé comme un revenu vraisemblablement touché par elle en 2016.

Le déficit du budget de l'intimée a été ainsi de 570 fr. par mois en 2016, comme l'a retenu le Tribunal (2'720 fr. de revenus, moins 3'290 fr. de charges). Ce montant est augmenté de 75 fr. si l'on tient compte des nouvelles charges pour 2017 alléguées en appel par l'intimée et confirmées par les pièces produites.

3.2.2 Pour ce qui est des revenus de l'appelant, le raisonnement du Tribunal consistant à lui imputer un revenu hypothétique au motif que la réduction de son temps de travail dès septembre 2016, soit peu après la séparation des époux, n'est pas justifiée, n'est pas critiquable. En effet, cette réduction de ses revenus de 20% n'est motivée par aucune raison valable, l'appelant n'alléguant en particulier pas avoir des problèmes de santé. Il a de plus une solide expérience dans la restauration et l'exploitation de clubs, de sorte qu'il pourrait parfaitement, en faisant les efforts que l'on peut attendre de lui, continuer à travailler dans sa branche à plein-temps, comme il l'a fait pendant la vie commune.

Le versement d'un 13ème salaire est expressément prévu par le contrat de travail de l'appelant, contrairement à ce que celui-ci soutient.

Il convient dès lors de retenir que l'appelant a la possibilité de réaliser, comme l'a jugé le Tribunal, un salaire de 4'130 fr. nets par mois (soit 3'811 fr. x 13 : 12), correspondant à celui qu'il touchait pour son activité pour le compte de F______SA jusqu'en septembre 2016.

A ce montant doivent s'ajouter les revenus provenant de ses activités accessoires, comme l'exploitation du bar I______ et la tenue de stands à des festivals, activités dont l'existence est rendue vraisemblable par les photographies produites par l'intimée. Le montant de 1'350 fr. retenu par le Tribunal à ce titre est adéquat au vu des versements apparaissant sur le compte J______ des époux. Il n'est d'ailleurs pas contesté en soi par l'appelant.

L'appelant se plaint de ce que le Tribunal n'ait pas imputé le même revenu accessoire à son épouse, en raison du fait que ces montants étaient versés sur leur compte commun. Ce faisant, il perd de vue que, comme relevé ci-dessus, aucun élément du dossier ne permet de rendre vraisemblable que l'intimée, qui est en incapacité de travail depuis plusieurs années, serait capable de réaliser des revenus accessoires. Une telle conclusion ne saurait découler du seul fait que l'appelant ait, du temps de la vie commune, versé ses propres revenus accessoires sur le compte commun des époux. Les allégations de l'intimée selon lesquelles ce compte était essentiellement utilisé par son mari sont d'ailleurs corroborées par le fait que les montants les plus importants débités de ce compte, pour un total de 27'500 fr. environ, l'ont été en faveur de F______SA, la société de l'appelant.

Le revenu de l'appelant doit par conséquent être fixé à 5'480 fr. par mois, soit 4'130 fr. plus 1'350 fr. Après déduction de ses charges en 3'348 fr., son solde disponible est de 2'132 fr.

Ce montant lui permet de couvrir le déficit de l'intimée en 570 fr. par mois, ce qui laisse subsister un solde disponible de 1'562 fr. par mois qui doit être réparti par moitié entre les parties, soit 780 fr. environ chacun.

La contribution due à l'intimée est donc de 1'350 fr par mois (570 fr. + 780 fr.). Le montant de 1'380 fixé par le Tribunal dès le 1er juin est dès lors adéquat, ce d'autant plus que les charges de l'intimée ont légèrement augmenté en 2017.

Le jugement querellé sera par conséquent confirmé

4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4398/2017 rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10630/2016-11.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de A______.

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.