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Décisions | Chambre civile

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C/6552/2013

ACJC/1350/2018 du 04.10.2018 sur ORTPI/541/2018 ( OO )

Descripteurs : PROLONGATION DU DÉLAI ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.126
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6552/2013 ACJC/1350/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 4 OCTOBRE 2018

 

Entre

A______ LIMITED, sise ______, Irlande, recourante contre une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2018, comparant par Me Boris Vittoz, avocat, avenue d'Ouchy 18, 1006 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ S.P.A., sise ______, Italie, intimée, comparant par Me Philippe Neyroud et Me Stephan Fratini, avocats, rue François Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que le 25 mars 2013, A______ a agi contre B______ en constatation de ce que cette dernière n'avait pas valablement invalidé le Distributorship Agreeement des 20 et 27 octobre 2008 et en paiement de la somme de 54'682'855 EUR, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013;

Que par ordonnance ORTPI/541/2018 du 29 juin 2018, le Tribunal de première instance a réservé l'éventualité d'une expertise au stade de la détermination du dommage et rejeté pour le surplus la demande d'expertise formé par A______;

Que le 16 juillet 2018, A______ a formé une requête en interprétation et rectification de cette ordonnance au motif qu'elle ne permettait pas de déterminer l'objet exact de chaque point de son dispositif, à savoir sur quels points l'expertise était réservée et sur quels autres elle était rejetée; qu'un délai au 28 septembre 2018 a été imparti à B______ pour y répondre;

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 17 août 2018, A______ a également formé recours contre l'ordonnance ORTPI/541/2018; qu'elle a conclu à sa réforme en ce sens que l'expertise requise par elle à l'appui de ses allégués soit admise et mise immédiatement en œuvre par le Tribunal, conformément à ses déterminations du
6 octobre 2017, subsidiairement, à ce que l'expertise soit limitée à certaines questions dont elle dresse la liste;

Que le 21 septembre 2018, un délai de 10 jours, venant à échéance, le 5 octobre 2018, a été imparti à B______ pour répondre au recours;

Que le 26 septembre 2018, B______ a sollicité la suspension de l'instruction du recours, y compris du délai pour répondre; qu'invoquant les principes de l'économie de procédure et de la saine administration de la justice, elle a soutenu que le traitement du recours en parallèle de celui de la requête en interprétation et rectification aboutirait à un "chaos procédural"; qu'elle ne pouvait savoir quels moyens A______ ferait valoir à l'issue de la procédure en interprétation et rectification et que celle-ci mêlait dans son recours certains des griefs soulevés dans sa requête du 16 juillet 2018;

Que A______ s'est opposée à cette requête;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux – tel le délai de réponse (art. 322 al. 2 CPC) – ne peuvent pas être prolongés;

Que le délai de réponse au recours imparti à l'intimée ne saurait donc, a fortiori, être purement et simplement suspendu;

Que selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;

Que la suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs; qu'elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables; que le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1);

Qu'en l'espèce, le procédure d'interprétation et de rectification ne constitue pas un "autre procès"; que par ailleurs la procédure de recours tend à contester l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette, en l'état, sur le principe, la demande d'expertise et réserve l'éventualité d'une telle expertise à un stade ultérieur de la procédure; qu'il peut être statué à cet égard indépendamment de la question de l'étendue exacte du refus de la demande d'expertise; que l'objet des procédures de recours et en interprétation et rectification est ainsi distinct; qu'il semble au contraire que si le recours était intégralement admis et qu'une expertise était immédiatement ordonnée sur les points sur lesquels la recourante sollicite qu'elle soit réalisée, la demande de rectification et d'interprétation deviendrait vraisemblablement sans objet;

Que la requête de suspension sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension :

Rejette la requête formée par B______ le 26 septembre 2018 tendant à suspendre la procédure de recours contre l'ordonnance OTPI/541/2018 rendue le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6552/2013-18.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.