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Décisions | Chambre civile

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C/8771/2016

ACJC/1346/2018 du 02.10.2018 sur JTPI/2735/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; CONDUITE DU PROCÈS ; EXPERTISE ; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ; GARDE DE FAIT ; DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; STATISTIQUE ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE ; DÉBUT ; AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.183.al1; CPC.316.al3; CPC.301.leta; CC.298.al2; CC.176.al1.ch1; CC.285; CC.301; CC.173.al3; CC.172; CC.276; CC.125.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8771/2016 ACJC/1346/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 2 OCTOBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Allemagne), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 16ème chambre du Tribunal de première instance le 20 février 2018, comparant par Me Maud Udry-Alhanko, avocate, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611,
1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2735/2018 du 20 février 2018, expédié pour notification aux parties le 21 février 2018 et reçu par celles-ci le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur C______, D______ et E______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur C______, D______ et E______ devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, des vacances scolaires de Pâques les années paires, de la moitié des vacances scolaires de fin d'année et d'été, ainsi que de toutes les vacances scolaires de février et d'octobre, à charge pour B______ d'amener et de venir chercher les enfants à l'aéroport de Genève lors des droits de visite des vacances (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______, les sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, 1'000 fr. de 7 ans à 13 ans révolus et 1'400 fr. de 13 ans à 18 ans, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, les sommes de 3'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2021 et de 2'400 fr. de janvier 2022 au 31 décembre 2027 (ch. 5), libéré A______ de toute obligation d'entretien envers B______ dès le
1er janvier 2028 (ch. 6) et condamné A______ à verser à B______ une provision ad litem de 15'000 euros (ch. 7).

Pour le surplus, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'006 fr. 40, à la charge des parties par moitié chacune, compensé les frais à la charge de A______ avec les avances qu'il a versées, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève un montant de 2'163 fr. 20, condamné B______ à payer à l'Etat de Genève un montant de 4'003 fr. 20, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire
(ch. 8), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié le 5 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 7 et 10 de
son dispositif. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de respecter les obligations découlant de l'autorité parentale conjointe, à ce que les enfants C______, D______ et E______ soient autorisées à retourner vivre en Allemagne dès le prononcé de l'arrêt, à ce que la garde des enfants C______, D______ et E______ lui soit attribuée, à ce qu'un large droit de visite soit réservé à B______, à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement, et dans l'hypothèse où le retour des enfants en Allemagne ne serait pas autorisé et que B______ obtiendrait leur garde, il conclut à l'annulation des chiffres 5 à 7 et 10 du dispositif entrepris, à la constatation qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Plus subsidiairement, il conclut à l'indication dans le dispositif de l'arrêt que les contributions qui pourraient être ordonnées avec effet rétroactif le soient sous déduction des sommes déjà versées.

Il sollicite à titre préalable la restitution de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 4, 5 et 7 du jugement attaqué et la mise en œuvre d'une expertise familiale.

A l'appui de ses conclusions, il produit de nouvelles pièces concernant l'attribution du droit de garde sur ses enfants.

b. Par acte expédié le 5 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle du jugement susmentionné, requérant l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 de son dispositif. Elle conclut à la condamnation de A______ à lui verser, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______, les sommes de 1'365 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus,
1'595 fr. de 7 à 13 ans révolus et 1'990 fr. de 13 ans à 18 ans, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois d'avance, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, les sommes de 5'140 fr. jusqu'au 28 février 2017, 4'600 fr. dès mars 2017, 4'200 fr. dès juin 2017, 2'400 fr. dès décembre 2017 et 4'730 fr. dès avril 2018, à la confirmation des autres points du dispositif entrepris et à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de ses conclusions, B______ produit diverses pièces nouvelles relatives à la situation financière des parties et celle de leurs enfants.

c. Par arrêt du 11 mai 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 4, 5 et 7 du dispositif entrepris et renvoyé la décision sur les frais à l'arrêt sur le fond.

d. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse, produisant chacune de nouvelles pièces.

A______ a conclu à la jonction des procédures d'appel initiées par B______ et par lui-même.

B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de
5'000 fr. à titre de provisio ad litem pour sa défense dans la procédure d'appel qu'il avait initiée.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a produit une pièce nouvelle concernant la situation de ses enfants.

f. Les parties ont été avisées le 14 juin 2018 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1973 en Allemagne, et B______, née [______] le ______ 1980 en Allemagne, tous deux de nationalité allemande, se sont mariés le ______ 2008 à ______.

Trois enfants sont nés de leur union, C______ le ______ 2008, D______ le ______ 2009 et E______ le ______ 2011.

b. Les familles respectives des époux résident dans le Nord de l'Allemagne.

c. B______ et A______ ont vécu dans cette région jusqu'en 2013. Les loyers des logements qu'ils ont occupés se sont élevés à respectivement 1'040 euros et
880 euros, charges comprises.

d. B______ et A______ ont par la suite déménagé à ______ (Autriche), puis à Genève au mois de septembre 2014, dans le cadre du programme de mobilité de [la société] F______, alors employeur de A______.

e. Les époux se sont installés à ______ (GE), dans une villa de 7 pièces mise à disposition par F______ et dont le loyer s'élevait à 10'500 fr. par mois, charges comprises. Les enfants ont par ailleurs été scolarisés à [l'école privée] G______, les écolages étant pris en charge par F______.

f. Les époux se sont séparés au début de l'année 2016, A______ ayant quitté le domicile conjugal, B______ et les enfants y demeurant pour leur part.

g. A compter de cette date, A______ a versé un montant mensuel de 2'500 fr. à son épouse afin de couvrir ses frais de nourriture et d'essence ainsi que ceux des enfants, qu'il a ensuite porté à 3'400 fr. à partir du 1er avril 2016. Les primes d'assurance-maladie de la famille, les charges de la villa familiale, les frais de véhicule, les écolages des enfants et les frais de cantine ont continué à être pris en charge par l'employeur de A______.

h. Par lettre du 26 janvier 2016, A______ a démissionné de sa fonction de ______ [au sein] de F______ avec effet au 31 janvier 2016.

Le 26 février 2016, A______, F______ [Suisse] et F______ [Allemagne] ont conclu un accord de fin des rapports de service avec effet au 31 juillet 2016. A______ a depuis lors été libéré de son obligation de travailler et a effectué des recherches d'emploi en Allemagne, où il avait l'intention de retourner.

i. F______ a résilié le bail de la maison de fonction occupée par B______ et les enfants pour le 31 juillet 2016, date de la fin des rapports de travail.

j. N'ayant pas pu trouver d'emblée un logement de remplacement, B______ n'a libéré la villa susmentionnée que le 15 décembre 2016. Elle habite depuis lors avec les enfants dans un appartement de 5 pièces situé à H______ (GE).

k. F______ a de ce fait retenu un montant de 49'000 euros sur l'indemnité de départ due à A______.

D. a. Le 29 avril 2016, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que le retour des enfants dans le Nord de l'Allemagne soit ordonné dès le 1er août 2016.

En cas de retour de B______ dans le Nord de l'Allemagne dès le 1er août 2016, il a notamment conclu à ce que la garde des enfants soit attribuée à la précitée, à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé, à ce qu'il lui soit ordonné de verser des contributions à l'entretien de son épouse et de ses enfants et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il continuerait à payer la cotisation mensuelle pour l'assurance-maladie de ces derniers.

Dans l'hypothèse où B______ resterait vivre en Suisse à compter du 1er août 2016, il a conclu à l’attribution de la garde des enfants, à ce qu'un large droit de visite soit accordé à son épouse et à ce qu'il lui soit ordonné de verser à cette dernière une contribution d'entretien.

Il a exposé que le projet des époux avait toujours été de retourner en Allemagne à l'issue de son mandat à l'étranger. Il a expliqué être lié à son employeur en Suisse par un contrat d'expatrié d'une durée d'un an, renouvelable, et que le programme de mobilité de F______ impliquait le retour de l'employé dans son pays d'origine, ce qui était corroboré par les directives internationales de mobilité du groupe.

b. Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______, faute d'urgence, et réservé le sort des frais.

c. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 3 mai 2016, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale et réservé le sort des frais.

d. Par mémoire de réponse du 24 juin 2016, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal constate que le lieu de résidence des enfants est à Genève, lui octroie la garde de ces derniers, accorde un large droit de visite à A______, condamne ce dernier à verser en ses mains des contributions à son entretien et à celui des enfants, avec effet rétroactif dès la séparation du couple, sous déduction des montants déjà versés, ainsi qu’une provisio ad litem de 20'000 fr.

Elle a fait valoir qu'il avait initialement été prévu que la famille resterait au minimum trois ans à Genève et qu'aucune décision n'avait été prise au sujet de la suite de la carrière de A______. Dans l'intervalle, le canton de Genève était devenu son centre de vie de même que celui des enfants et elle n'avait pas l'intention de retourner s'installer en Allemagne, où elle n'avait pas d'attaches. Elle a expliqué, en particulier, ne plus avoir de contacts avec sa mère.

e. Le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 29 juin 2016.

Aux termes de ce rapport, le SPMi a relevé que la famille s'était organisée de manière traditionnelle, B______ s'occupant des enfants de manière prépondérante alors que A______ pourvoyait aux besoins économiques de la famille.

Lors de son audition, A______ a proposé de maintenir le niveau de vie de la famille en mettant une maison confortable à disposition de son épouse et de leurs filles et en prenant à sa charge une école privée pour ces dernières, similaire à G______, pour autant qu'elles s'installent dans le Nord de l'Allemagne, dans un lieu qu'il laissait au choix de son épouse. Il s'est en outre engagé à ne pas accepter d'emploi impliquant un déménagement durable à l'étranger. Dans le cas où son épouse persisterait à vouloir rester à Genève, il souhaitait obtenir la garde de leurs filles. Dans cette hypothèse, il rechercherait un travail compatible avec la prise en charge des enfants et pourrait bénéficier de l'aide de son entourage.

B______ a quant à elle exposé ne pas avoir d'amis en Allemagne et ne pas pouvoir compter sur sa famille, avec laquelle elle entretenait des rapports très difficiles. Elle souhaitait rester à Genève dans l'entourage qu'elle avait construit avec ses filles durant deux ans de manière à maintenir leur stabilité affective. Ses filles qui, contrairement à elle, ne parlaient pas le français, pouvaient rapidement l'apprendre au vu de leur jeune âge et être scolarisées dans une école publique. Elle n'avait pas la force de tout recommencer ailleurs, dans les circonstances conflictuelles qui prévalaient alors.

Le SPMi a estimé que la proposition de A______ était plus en accord avec l'intérêt des enfants car elle permettait à ces derniers de bénéficier de la présence des deux parents, importante pour leur développement compte tenu de leur âge, et d'être maintenus dans le même système scolaire. Les enfants devraient toutefois s'adapter à une nouvelle école et à un nouveau lieu de vie. La proposition de B______ de rester à Genève et d'inscrire les enfants à l'école publique permettait certes une transition plus douce, les enfants pouvant encore interagir avec leur cercle d'amis. Elle impliquait néanmoins également un déménagement, un changement de système scolaire radical et l'apprentissage d'une nouvelle langue, chose difficile compte tenu du contexte actuel. Les enfants verraient en outre leur père de manière moins suivie. A cela s'ajoutait que durant l'évaluation, B______ avait semblé être une mère adéquate et attentive mais néanmoins débordée et en souffrance, se montrant ambivalente et sans projet personnel clair. Le SPMi a dès lors estimé qu'il fallait faire primer le besoin des enfants d'être à proximité de leurs deux parents et qu’il était dans leur intérêt de retourner en Allemagne.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 30 juin 2016, A______ a adhéré aux recommandations du SPMi. Il a exposé qu'il avait un contrat allemand avec F______ et qu'il avait toujours été clair qu'il finirait par revenir travailler en Allemagne dans une grande ville, ce qui lui permettait de conserver un lien fort avec ce pays et sa famille. Il s'est défendu d'avoir abandonné son poste en Suisse. Etant très affecté par le conflit conjugal, il s'en était ouvert à son supérieur qui avait décidé qu'il n'était plus apte à exercer sa fonction dirigeante. Il a exposé que ses filles avaient de très bons souvenirs de l'Allemagne, qu'elles voyaient régulièrement sa famille, y passaient des vacances et qu'il était important qu'elles puissent entretenir ces relations. Rester à Genève ne leur apporterait pas de stabilité, dans la mesure où elles allaient devoir quitter leur maison ainsi que l'école G______ et apprendre une nouvelle langue, tout en ayant un mauvais contact avec lui. L'exercice de son droit de visite était en outre très difficile puisqu'il était contraint de dormir dans un hôtel bon marché ou chez des amis et ne pouvait pas passer la nuit avec ses filles. S'il obtenait leur garde, sa famille serait à ses côtés pour le soutenir et il pourrait chercher un emploi compatible avec les soins à leur vouer.

B______ s'est opposée aux conclusions du SPMi. Elle a déclaré que lorsqu'elle avait quitté l'Allemagne avec son mari, leur filles étaient petites et n'avaient pas eu le temps de se créer de réseau sur place. Leur stabilité impliquait de rester en Suisse, où elle bénéficiait de soutiens alors qu'elle avait peur de se retrouver seule en Allemagne. Elle n'a pas exclu de prendre un emploi dans le futur, mais souhaitait pour l'heure se consacrer entièrement à ses filles.

A l'issue de l'audience, A______ a sollicité le déplacement des enfants en Allemagne, B______ concluant à ce que ces dernières demeurent à Genève le temps de la procédure, ce sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

g. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 18 juillet 2016, le Tribunal a attribué la garde des enfants à A______, autorisé le déplacement de ces dernières en Allemagne, réservé un large droit de visite à B______ et renvoyé le sort des frais à la décision finale.

Le Tribunal a estimé que les enfants avaient principalement vécu en Allemagne, où résidaient les familles de leurs parents, qu'elles ne parlaient pas le français et que leur installation en Suisse n'avait jamais revêtu de caractère définitif. Leurs attaches avec Genève apparaissaient ainsi faibles. Elles allaient en outre prochainement devoir déménager et changer d'école. Sous cet angle, un retour en Allemagne paraissait plus conforme à leur intérêt dès lors qu'il leur permettait de rester dans le même système scolaire, leur évitait l'apprentissage d'une nouvelle langue et les ferait bénéficier d'un train de vie identique à celui mené en Suisse. Si les compétences des deux parents étaient identiques, B______ semblait toutefois débordée et en souffrance. A______ souhaitait en revanche maintenir l'unité familiale et garantir l'accès des enfants à leurs deux parents. Il paraissait donc plus apte à prendre en considération leur intérêt et à assurer leur bien-être.

h. Statuant sur appel de B______, la Cour de justice a,par arrêt du 16 décembre 2016, annulé l'ordonnance du 18 juillet 2016, attribué la garde des enfants à B______, réservé un large droit de visite à A______ et statué sur les dépens de première instance et d'appel.

La Cour a en substance relevé que le rapport du SPMi ne retenait pas que la prise en charge des enfants par leur père était dans leur intérêt, mais plutôt que la solution proposée par ce dernier – à savoir l'attribution de la garde à la mère avec un large droit de visite en sa faveur à condition que celle-là accepte de revenir vivre en Allemagne – était plus en accord avec leur intérêt dans la mesure où elle leur permettait d'être à proximité de leurs deux parents. Une telle solution ne pouvait toutefois être imposée à la mère, dont la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.) et la liberté économique (art. 27 Cst.) devaient être respectées. Il n'appartenait en outre pas au juge de répondre à la question de savoir s'il était dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse ou retournent en Allemagne, mais de déterminer si le bien-être de l'enfant serait mieux préservé en suivant le parent qui envisage de déménager ou en demeurant auprès du parent restant sur place. Or, B______ s'était occupée de manière prépondérante des enfants depuis leur naissance et était par conséquent leur parent de référence. Le fait qu'elle soit débordée, en souffrance et sans projet personnel clair quant à son avenir n'était par ailleurs pas surprenant dans un contexte de séparation difficile. Ses compétences éducatives n'avaient pas été remises en cause et le SPMi la considérait comme étant une mère adéquate, attentive et ayant un lien proche et privilégié avec ses enfants. Les attaches des enfants avec Genève, où elles avaient passé deux ans, soit une durée non négligeable, ne paraissaient par ailleurs pas plus faibles qu'avec l'Allemagne, pays qu'elles avaient quitté alors qu'elles avaient entre deux et cinq ans. Elles n'avaient par ailleurs eu que très peu de contacts avec leurs familles dans ce pays. Un déménagement à Genève et leur scolarisation à l'école publique nécessitant l'apprentissage d'une nouvelle langue ne semblait dès lors pas susceptible de les mettre plus en danger qu'un déménagement en Allemagne, où elles devraient retisser leur tissu social, également changer d'école et probablement de système scolaire. La stabilité commandait par conséquent que les enfants restent à Genève auprès de leur mère, de sorte qu'il convenait de maintenir la situation de fait et de lui attribuer le droit de garde.

i. Statuant par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août 2016, le Tribunal a parallèlement condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1er août 2016, sous déduction de la somme de 2'500 fr. versée le 2 août 2016, et réservé le sort des frais.

j. A compter du mois d'août 2016, les enfants ont été scolarisées dans l'enseignement public à I______ (GE) à mi-temps. Elles ont parallèlement intégré une classe d'accueil à J______ [GE] à 50% pour y suivre des cours intensifs de français.

Par courrier du 13 novembre 2016, B______ a indiqué au directeur de l’établissement de I______ qu'elle allait déménager avec les enfants à H______ le 15 décembre 2016. Compte tenu de leur bonne intégration dans leurs classes respectives, elle a demandé à ce que ces dernières puissent demeurer dans cette école jusqu'à la fin de l'année scolaire.

A compter du mois de janvier 2017, les enfants ont été scolarisées à l’école de H______, étant précisé que B______ n’a pas produit la réponse qui a été réservée à la demande de dérogation susmentionnée.

Par courrier du 20 décembre 2016, la directrice de l'école de H______ a indiqué à B______ que C______ et D______ continueraient à fréquenter leur classe d'accueil à J______ quatre demi-journées par semaine en 2017, parallèlement à leur classe ordinaire à H______. Ce courrier devait être signé pour approbation par un représentant légal.

B______ affirme que ces changements se sont imposés au gré des déménage-ments successifs des enfants et qu'elle en a systématiquement informé son époux. A l'appui de cette allégation, elle a produit un courriel que lui avait envoyé la maîtresse en charge de la classe d'accueil de l'école de J______, dans lequel cette dernière indiquait que les enfants lui avaient dit avoir montré l'école de H______ à leur père avant leur déménagement.

A______ allègue ne pas avoir été consulté préalablement aux changements d'établissements scolaires susmentionnés. Ses enfants lui avaient certes montré leur nouvelle école mais seulement après y avoir entamé les cours.

k. Lors de l'audience de débats principaux du 9 mars 2017, A______ a déclaré habiter en Allemagne et être toujours à la recherche d'un emploi.

B______ a déclaré que l'appartement dans lequel elle avait emménagé à H______ se trouvait à 200 mètres de l'école des enfants. Celles-ci allaient bien, avaient lié des amitiés et s'étaient bien intégrées. Elle avait trouvé un emploi temporaire à temps partiel qui allait débuter la semaine suivante.

l. B______ a produit les bulletins scolaires des enfants pour les trois trimestres de l'année 2016-2017. Il en ressort que C______, D______ et E______ ont obtenu des évaluations satisfaisantes à très satisfaisantes quant à leur comportement, leur travail et leur progression en français.

Les bulletins des deuxième et troisième trimestres de l'année susmentionnée, ainsi que ceux du premier trimestre de l'année 2017-2018, ont été transmis à A______.

m. En date du 5 juillet 2017, le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale complémentaire.

Il résulte de ce rapport que lors de son entretien avec ledit service, A______ s'est plaint des difficultés qu'il avait à entretenir des contacts téléphoniques avec ses enfants. Son épouse ne souhaitait pas qu'ils communiquent via Skype. Le haut-parleur du téléphone était systématiquement enclenché et la télévision, toujours allumée, perturbait les conversations. Il a également reproché à son épouse de ne lui transmettre aucune information concernant les enfants, de le tenir à l'écart de toute décision et de "monter" ces dernières contre lui. Lorsqu'elle était contrariée, C______ reprochait par ailleurs à son père d'avoir quitté sa mère et de ne pas lui donner assez d'argent, en utilisant les mêmes mots que cette dernière.

B______ a pour sa part indiqué que son époux téléphonait quotidiennement à ses filles et que tout se passait bien. Elle l'informait de tous les éléments importants concernant la vie de ces dernières et lui transmettait leurs bulletins scolaires. Elle lui avait également indiqué que D______ bénéficiait d'un suivi psychologique. Elle estimait toutefois qu'il ne s'intéressait ni à la scolarité de ses enfants ni à leur suivi psychologique.

Aux termes de son évaluation, le SPMi a relevé que les enfants étaient parvenues, après une année, à prendre leurs repères à l'école publique. Elles comprenaient bien le français, s'exprimaient relativement bien dans cette langue et avaient un bon niveau scolaire.

Il y avait toutefois lieu de s'inquiéter vis-à-vis du conflit de loyauté dans lequel les enfants étaient plongées en raison des tensions persistantes entre leurs parents. Selon la thérapeute consultée à la fin de l'année 2014 par B______, il était possible que cette dernière maintienne le conflit afin de canaliser ses émotions relatives à la perte du couple, ce qui était dommageable pour les enfants et générait un risque de rupture du lien père-filles (rapport, p. 7). Les enseignants des enfants ainsi que les psychologues qui s'étaient depuis lors impliqués dans le suivi de C______, D______ et B______ avaient toutefois observé que cette dernière avait rapidement mis en place tout ce qui était nécessaire pour ses filles. Elle avait su leur offrir, malgré les difficultés inhérentes à la situation, un cadre éducatif sécurisant et s'était fait aider quand cela s'était avéré nécessaire. C______ et D______ avaient ainsi rencontré seules, à plusieurs reprises, la psychologue qui suivait leur mère. B______ avait par ailleurs effectué des séances de guidance parentale en 2015 et instauré un suivi psychologique pour D______ au mois de mars 2017, cette dernière manifestant des angoisses. Depuis lors, D______ était suivie de manière hebdomadaire. B______ était par ailleurs à l'écoute de ses filles et les soutenait de manière adéquate dans leur scolarité. Sur le plan professionnel, elle bénéficiait d'horaires de travail correspondant aux horaires scolaires.

Au vu de ces éléments, le SPMi a conclu que compte tenu de l'éloignement géographique et de ses incidences sur les relations personnelles entre les enfants, leur père et les familles de leurs parents, un déménagement en Allemagne aurait été davantage dans l'intérêt des enfants. Etant "davantage centrée sur ses besoins", B______ souhaitait cependant rester à Genève. Au vu de ses disponibilités, de ses capacités parentales, de la bonne intégration des enfants dans leur nouveau milieu, il apparaissait dès lors dans l'intérêt de ces dernières qu'elle conserve le droit de garde.

S'agissant des relations personnelles, le SPMi a préconisé l'octroi d'un large droit de visite à A______ tenant compte de son domicile à l'étranger. Ce droit devrait dès lors s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, durant toutes les petites vacances annuelles (février, Pâques et octobre) et durant la moitié des vacances de Noël et d'été.

Le SPMi a en outre suggéré la mise sur pied d'une expertise familiale afin de permettre aux parents de prendre conscience d'éventuelles pathologies et mécanismes inconscients et de les aider à favoriser la relation entre leurs enfants et l'autre parent, en évitant de les plonger dans un conflit de loyauté. Il n'y avait en revanche pas lieu d'ordonner une telle expertise en vue de trancher les questions relatives aux droits parentaux, le Tribunal s'étant d'ores et déjà positionné à ce sujet.

n. Par courrier du 17 août 2017, A______ a sollicité la mise sur pied d'une expertise familiale, ce à quoi B______ s'est opposée.

o. Par mémoires des 4 et 6 octobre 2017, A______ a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce que ces dernières soient autorisées à retourner vivre en Allemagne dans les meilleurs délais, à ce qu'un large droit de visite soit réservé à son épouse et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux.

Dans l'hypothèse où le retour des enfants en Allemagne ne serait pas ordonné et que B______ obtiendrait leur garde, il a conclu à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé, s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, ainsi que durant toutes les vacances scolaires de février, Pâques et octobre et durant la moitié des vacances de fin d'année et d'été, à charge de B______ d'amener et de venir chercher les enfants à l'aéroport de Genève lors des droits de visite des vacances, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1'100 fr. et à ce qu'aucune contribution d'entretien entre époux ne soit fixée.

p. Par mémoire du 4 octobre 2017, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal constate que le lieu de résidence des enfants était à Genève, lui octroie la garde des enfants, réserve à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, durant les vacances de février et d'octobre, durant les vacances de Pâques les années paires, durant la semaine de Noël les années impaires et la semaine de nouvel an les années paires, durant la moitié des vacances d'été deux fois deux semaines d'affilée, condamne A______ à lui verser, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, à titre de contribution à leur entretien, les sommes de 4'800 fr. jusqu'au 28 février 2017, 4'325 fr. dès mars 2017 et
4'250 fr. dès juin 2017, le condamne à lui verser une contribution à son propre entretien de 3'744 fr. jusqu'au 28 février 2017, 2'400 fr. dès mars 2017 et 2'090 fr. dès juin 2017, dise que les contributions étaient dues dès la séparation du couple, sous déduction des montants déjà versés, hors allocations familiales, et le condamne au versement d'une provisio ad litem de 20'000 fr.

q. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 30 novembre 2017, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

r. Dans le cadre de la procédure d'appel, A______ a allégué qu'au mois de janvier 2018, ses enfants lui avaient rapporté que le compagnon de leur mère, que cette dernière fréquentait depuis l'été 2017, avait été violent à son égard à plusieurs reprises, en la giflant et en la poussant violemment. Ayant été informé que son épouse avait mis un terme à cette relation, il n'avait pas estimé utile d'en informer le SPMi. Il avait cependant récemment appris de ses filles que son épouse fréquentait à nouveau ce compagnon et que ce dernier revenait à leur domicile.

s. B______ conteste ces faits. Elle indique qu'un soir, alors que son compagnon se trouvait chez elle, une dispute a éclaté, à l'occasion de laquelle celui-ci l'avait poussée sur le canapé, ce sur quoi elle avait immédiatement mis un terme à leur relation. Depuis lors, elle ne fréquenterait plus cet homme.

E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ est titulaire d'un diplôme ______.

a.a D'octobre 2009 à juillet 2013, il a été ______ auprès de la société K______ et a perçu à ce titre un salaire mensuel brut de l'ordre de 15'600 euros durant sa première année de service, bonus et treizième salaire compris.

Dès le 1er août 2013, il a été employé par F______ pour un salaire mensuel de 22'750 euros bruts, bonus compris.

Du 1er août 2014 au 31 juillet 2016, il a été ______ [au sein] de F______ et a perçu un revenu mensuel de l'ordre de 44'000 fr. nets incluant une indemnité pour le logement de 14'436 fr.

Au terme de ses rapports de travail, il a bénéficié d'une indemnité de 250'000 euros bruts, soit 179'435 euros net, ainsi que d'un bonus de 46'564 fr. 70 nets, lesquels lui ont été versés à la fin du mois de décembre 2016.

Entre le 1er août 2016 et le 31 mai 2017, A______ a été au chômage. Durant cette période, il a, à teneur de la décision de la caisse de chômage du 8 décembre 2016, perçu des allocations s'élevant à 2'507 euros par mois.

Dès le 1er juin 2017, il a été engagé en tant que ______ de [la société] L______, dont le siège se trouve en ______ (Allemagne), pour un salaire annuel brut de 312'000 euros, soit en moyenne 14'545 euros par mois, nets de cotisations sociales et d’impôts.

A ce montant devait s'ajouter, pour la période de juin à décembre 2017, un bonus minimal de 75'000 euros bruts, soit environ 42'000 euros nets si l'on tient compte des retenues opérées par l'employeur sur le salaire mensuel de l'intéressé.

A compter de l'année 2018, A______ percevra, en sus de son salaire, une prime variable de 1,5% du bénéfice avant intérêts et impôts de L______, due à hauteur de 45% l'année suivant la période concernée et de 55% après deux exercices supplémentaires, pour autant que l'évolution des résultats croisse dans la mesure prédéfinie par le contrat de travail.

Le Tribunal a retenu que A______ percevrait, à compter de l'année 2018, un bonus au moins égal à la gratification fixe qu'il a perçue en 2017, compte tenu de la tendance haussière des bénéfices de L______.

a.b Le Tribunal a retenu que les charges de A______ s'élevaient à 6'492 euros par mois, soit 9'611 euros moins 3'119 euros, contrevaleur de 3'400 fr. dus à titre de contribution d'entretien sur mesures superprovisionnelles. Ce  montant comprenait ses frais de logement, sa prévoyance vieillesse, ses primes d'assurances vie, RC, ménage et protection juridique ainsi que ses frais de véhicule, de nourriture, de téléphone, de garde-meuble, de déplacement à Genève et de vacances.

b. B______ a suivi une formation universitaire en ______ entre 2000 et 2007 qu'elle n'a pas achevée. Elle n'a pas travaillé durant la vie commune et s'est consacrée à l'éducation des enfants. A Genève, elle disposait notamment de l'aide d'une femme de ménage à raison d'une quarantaine d'heures par mois.

b.a Du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017, elle a été mise au bénéfice de prestations de l'Hospice général s'élevant à 892 fr. 45 par mois, hors supplément d'intégration et autres prestations circonstancielles. Durant cette période, sa prime d'assurance-maladie ainsi que celles des enfants ont été entièrement prises en charge par l'institution susmentionnée.

A compter du 13 mars 2017, elle a été employée par M______, sise à ______ (VD), en qualité de ______ à un taux de 37,5%, soit 15 heures par semaine. Elle a exposé qu'elle travaillait 5 heures tous les mardis, jeudis et vendredis pour un salaire mensuel net de 1'653 fr. 90, augmenté à 1'829 fr. 55 dès le mois de juin 2017. Ces jours-là, les enfants dînaient à la cantine à midi. Lorsque A______ exerçait son droit de garde, elle pouvait, en fonction des besoins de l'entreprise, travailler à plein temps. Cela avait notamment été le cas durant le mois d'août 2017, étant précisé que la fiche de salaire dudit mois n'a pas été produite.

Par avenant du 13 novembre 2017, M______ a réduit le taux de travail de B______ à 30% avec effet au 1er décembre 2017. Cette dernière affirme que cette décision a été motivée par le mécontentement de la société par rapport
au fait qu'elle doive parfois s'absenter pour aller chercher ses enfants, ce que A______ conteste. A compter de cette date, son salaire mensuel net s'est élevé à
1'443 fr. 60.

B______ a finalement été licenciée par courriel du 1er mars 2018 pour le 31 mars suivant.

Depuis le mois d'avril 2018, elle allègue percevoir des indemnités de chômage s'élevant en moyenne à 1'300 fr. par mois.

Il résulte encore des pièces produites que B______ a bénéficié du subside cantonal d'assurance-maladie à hauteur de 90 fr. du 1er avril au 31 décembre 2017. Durant cette même période, les enfants ont bénéficié dudit subside à hauteur de 100 fr. chacun.

b.b Le Tribunal a retenu que les charges de B______ s'élevaient à 4'753 fr. 40 par mois, montant comprenant le loyer de son appartement (50% de 1'936 fr. compte tenu de la participation des enfants, soit 968 fr.), le loyer de sa place de parc
(155 fr.), ses frais de nourriture (1'000 fr.), sa prime d'assurance-maladie
(457 fr. 40), ses frais de transport (300 fr.), son abonnement téléphonique
(179 fr.), le salaire de sa femme de ménage (400 fr.), ses vacances (100 fr.), ses impôts (500 fr.), son abonnement de sport (170 fr.), ses cotisations de prévoyance vieillesse (124 fr.) ainsi qu'un poste "dépenses diverses" (400 fr.).

c. Se fondant sur les tabelles zurichoises (éd. 2018), le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______, D______ et E______ s'élevaient à 1'059 fr. 65 jusqu'à 7 ans, 1'299 fr. 65 de 7 à 13 ans et 1'694 fr. 65 au-delà. Ces montants comprenaient notamment leur participation au loyer (1/6ème de 1'936 fr. soit
322 fr. 65) ainsi que les frais de cantine (115 fr.), de parascolaire (57 fr.) et de vacances (50 fr.).

Après déduction des allocations familiales de 290 fr. en moyenne par enfant, perçues par B______, le coût d'entretien des enfants s'élevait à 769 fr. 65 jusqu'à
7 ans, 1'009 fr. 65 de 7 à 13 ans et 1'404 fr. 65 au-delà.

EN DROIT

1. 1.1 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), les appels émanant des deux parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.

Sont également recevables les réponses des deux parties ainsi que leurs répliques et dupliques respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

En tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

1.4 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

2. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L'appelant formule par ailleurs une conclusion nouvelle dans la mesure où il demande à la Cour d'ordonner à l'intimée de respecter les obligations découlant de l'autorité parentale conjointe.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). Le dépôt de conclusions nouvelles est par ailleurs admis jusqu’aux délibérations, sans que les restrictions prévues à l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en considération (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 296 CPC; ACJC/679/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2; ACJC/602/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces déposées par les parties devant la Cour permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières et celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution des droits parentaux et le montant des contributions d'entretien. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

Il en va de même de la nouvelle conclusion formulée par l'appelant, la question du respect des obligations découlant de l'autorité parentale conjointe concernant les enfants du couple.

3. En raison de la nationalité allemande des parties, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu du domicile et de la résidence habituelle genevoises de l'intimée et des enfants mineures, la Cour de céans est compétente pour trancher le présent litige (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12]; art. 5 CLaH96 [RS 0.211.231.011]).

Le droit suisse est par ailleurs applicable au présent litige (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; art. 15ss CLaH96).

4. L'appelant sollicite à titre préalable la mise en œuvre d'une expertise familiale. Cette mesure serait nécessaire compte tenu de la dispute survenue au mois de janvier 2018 entre l'intimée et son nouveau compagnon et dont les enfants auraient été témoins. L'intimée ne lui communiquant aucune information sur les enfants, il serait également nécessaire de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles vivent les intéressées. Le SPMi aurait enfin préconisé une telle démarche pour statuer sur les droits parentaux.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).

Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Si le tribunal estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 et 4 ad art. 183 CPC).

En outre, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, il
s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient par conséquent être la règle, même dans les cas litigieux. Une telle mesure ne doit dès lors être ordonnée que dans des circonstances particulières, comme des abus sexuels sur les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2).

4.2 En l'espèce, il peut être retenu, sur la base des allégués des parties, que l'intimée a entretenu, entre l'été 2017 et le mois de janvier 2018 une relation avec un homme, qui a un jour donné lieu à une dispute au domicile familial en présence des enfants, lors de laquelle l'intimée a à tout le moins été bousculée, et qu'elle a, à la suite de cet épisode, mis un terme à cette relation. L'appelant affirme que l'intimée fréquenterait depuis lors à nouveau l'intéressé, ce que cette dernière conteste. Cette question, de même que celle de la nature précise de la dispute susmentionnée, peut toutefois souffrir de rester indécise. L'appelant n'a en effet pas allégué, dans le cadre de la présente procédure, que des événements semblables à celui relaté ci-dessus seraient à nouveau survenus. Le comportement du compagnon de l'intimée, qui remonte à environ huit mois au jour du prononcé du présent arrêt, paraît dès lors avoir constitué un acte isolé. L'appelant ne prétend pas non plus qu'une poursuite de la relation susmentionnée entraverait les capacités parentales de l'intimée de manière à remettre en cause l'attribution de la garde des enfants. Au vu de ce qui précède, les faits rapportés par l'appelant ne sont pas déterminants pour statuer sur la présente cause. Ces derniers ne sauraient dès lors donner lieu à l'exécution d'une expertise, étant précisé qu'une telle mesure ne paraît pas idoine pour apporter des éclaircissements sur l'événement concerné.

Une expertise familiale ne saurait non plus être ordonnée pour les autres motifs invoqués par l'appelant. Le SPMi a en effet d'ores et déjà établi deux rapports d'évaluation sociale détaillés, lesquelles comportent les informations nécessaires pour statuer sur les droits parentaux. Comme ce service l'a indiqué sans ambiguïté dans son rapport du 5 juillet 2017, une telle démarche serait par ailleurs pertinente afin de permettre aux parents d'effectuer un travail sur eux-mêmes et d'atténuer le conflit de loyauté dans lequel ils maintiennent leurs enfants. Rien n'indique en revanche qu'elle serait nécessaire pour décider de l'attribution du droit de garde. De nouvelles mesures d'instruction ne sauraient dès lors se justifier, étant rappelé que dans le cadre du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence de célérité l'emporte sur celle de sécurité.

La conclusion préalable de l'appelant tendant à l'exécution d'une expertise familiale sera dès lors rejetée.

5. Sur le fond, l'appelant conclut à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de respecter
les obligations découlant de l'autorité parentale conjointe. Il soutient que la précitée ne le consulte jamais au sujet des décisions relevant de ladite autorité et le met systématiquement devant le fait accompli. Tel aurait notamment été le cas s'agissant des changements d'établissements scolaires successifs des enfants.

5.1 A teneur de l'art. 172 CC, lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge (al. 1). Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale (al. 2). Au besoin, il prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi (al. 3).

5.1.1 Lorsqu'un époux viole ses devoirs conjugaux ou parentaux, le tribunal
peut en premier lieu rappeler les époux à leurs devoirs en les informant sur la manière dont la loi envisage l'union conjugale, leur reprocher des comportements contrevenant aux devoirs en question, voire constater une violation de ces derniers. Il ne peut recourir à une réprimande que si celle-ci paraît utile afin de ramener l'époux concerné au respect de ses obligations (Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 601a-b).

5.1.2 Conformément à l'art. 172 al. 3 CC, le juge peut également ordonner des mesures contraignantes. Il ne peut cependant pas ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l'union conjugale mais doit se limiter aux mesures qui sont prévues par la loi (ATF 114 II 18 = JdT 1990 I 140 consid. 3b), à savoir celles prévues aux art. 171 à 178 CC, 28b CC, 166 al. 2 ch. 1 CC, 169 al. 2 CC et 170 al. 2 CC (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 562; contra: Bohnet/Hirsch, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 24 ad art. 172 CC et les auteurs cités, qui préconisent une acception plus large des "mesures prévues par la loi"). Conformément au renvoi contenu à l'art. 176 al. 3 CC, il peut notamment ordonner les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation, en confiant l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC) ou en statuant sur la garde des enfants et sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC).

5.1.3 Selon l'art. 301 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (al. 1). Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (al. 2 ch. 1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (al. 2 ch. 2).

Il découle de cette disposition que lorsque les parents exercent l'autorité parentale en commun, les décisions relatives à la scolarisation des enfants doivent en principe être prises conjointement. Un parent ne peut procéder unilatéralement, à savoir sans le consentement ou à l'insu de l'autre parent, sauf si cela est nécessaire pour la protection de ses propres droits à la personnalité et pour autant que les intérêts de l'enfant ou de l'autre parent n'en soient pas entravés. L'exercice unilatéral de l'autorité parentale n'est en outre admissible que si le bien de l'enfant l'exige et qu'il y a péril en la demeure (Vez, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 297 CC et les réf. citées sous notes marginales 8 et 9).

5.1.4 L'art. 24 al. 1 du règlement de l'enseignement primaire (REP – RS GE C 1 10.21) prévoit que les élèves sont scolarisés dans l'école correspondant au secteur de recrutement, défini par la direction générale de l’enseignement obligatoire, du lieu de domicile ou, à défaut, du lieu de résidence des parents. Conformément à l'art. 24 al. 7 dudit règlement, la direction de l’établissement peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée.

5.2 En l'espèce, l'appelant conclut à ce que la Cour ordonne à l'intimée de respecter les obligations découlant de l'autorité parentale conjointe. Une telle mesure n'est toutefois prévue ni aux art. 171 à 178 CC, ni dans les dispositions relatives aux effets de la filiation. L'appelant sera par conséquent débouté sur ce point.

Les parties étant titulaires de l'autorité parentale conjointe, elles étaient cependant tenues de décider conjointement de scolariser C______, D______ et E______ au sein de l'enseignement public genevois à compter du mois d'août 2016 et de requérir ou non une dérogation afin que ces dernières puissent continuer à fréquenter l'école de I______ jusqu'à la fin de l'année scolaire, en dépit de leur déménagement à H______.

Dans le cas présent, il ne résulte pas du dossier si l'intimée a sollicité l'accord de l'appelant pour scolariser les enfants dans l'enseignement public à compter du mois d'août 2016. Cela étant, dans la mesure où il a lui-même mis fin à ses rapports de travail avec F______ avec effet au 31 juillet 2016 et ne bénéficiait plus, à partir de cette date, du paiement des écolages de G______, l'appelant ne saurait reprocher de bonne foi à l'intimée d'avoir inscrit les intéressés à l'école publique pour la rentrée scolaire 2016-2017 sans solliciter préalablement son accord.

Bien qu'il paraisse difficilement concevable que les parties n'aient pas abordé cette question dans le cadre des discussions qui ont dû entourer le déménagement de l'intimée et des enfants à H______ au mois de décembre 2016, force est en revanche de constater que l'intimée n'a pas démontré avoir sollicité l'accord de l'appelant au sujet du changement d'établissement impliqué par le déménagement en question. Dans la mesure où elle repose uniquement sur les dires des enfants, l'indication de leur maîtresse selon laquelle les enfants auraient montré l'école de H______ à leur père avant ledit déménagement ne saurait constituer une preuve suffisante à cet égard.

Ainsi donc, bien que le changement d'établissement scolaire effectué par les enfants au mois de janvier 2017 soit en principe obligatoire (cf. art. 24 al. 1 REP-GE), l'appelant pouvait légitimement prétendre à être consulté à ce sujet, en vue par exemple de décider conjointement avec l'intimée s'il convenait ou non de faire usage de la possibilité de dérogation offerte par le règlement précité (cf. art. 24 al. 7 REP-GE).

Cela étant, l'omission de l'intimée doit être relativisée dans la mesure où elle a elle-même pris l'initiative de solliciter une dérogation auprès de l'établissement de I______ (GE) afin que les enfants puissent y demeurer jusqu'à la fin de l'année scolaire, laquelle lui a selon toute vraisemblance été refusée. L'appelant ne prétend par ailleurs pas qu'il se serait opposé au changement d'école de ses filles s'il avait été appelé à se prononcer à ce sujet, ni ne fait valoir que celui-ci leur aurait été préjudiciable.

Quoi qu'il en soit, il paraît opportun et conforme à l'intérêt des enfants de rappeler à l'intimée, en application de l'art. 172 al. 2 CC, son obligation de consulter l'appelant préalablement à toute décision relevant de l'exercice de l'autorité parentale conjointe.

6. L'appelant conclut à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce que ces dernières soient autorisées à retourner vivre en Allemagne dès le prononcé de l'arrêt et à ce qu'un large droit de visite soit réservé à l'intimée.

L'intimée conclut au déboutement de l'appelant et à la confirmation du jugement entrepris.

6.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

6.1.1 Dans ce cadre, le juge peut confier à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu'aucun accord ne semble envisageable sur ce point, le juge peut également se limiter à statuer sur la garde des enfants et sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Lorsqu'il se prononce sur ces questions, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC).

Conformément à la jurisprudence antérieure au 1er juillet 2014 qui reste applicable pour statuer sur le droit de garde en l'absence d'accord des parents, la règle fondamentale pour attribuer ce droit est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude
à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser
les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1.2. et les réf. citées).

6.1.2 Conformément à l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, ce qui est désormais la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC), l'accord de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant est un préalable nécessaire pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour l'exercice de l'autorité parentale ou pour les relations personnelles de l'autre parent (al. 2).

La décision d'autoriser un changement de lieu de résidence de l'enfant est prise par le tribunal dans le cadre de la procédure matrimoniale lorsque, dans le même temps – ce qui est généralement le cas –, il est nécessaire de réglementer ou de modifier l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles, la prise en charge ou l'entretien de l'enfant. Le juge du divorce peut ainsi décider du lieu où vivra l'enfant même dans l'hypothèse d'un déménagement à venir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2 et les réf. citées).

La liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.) et la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent cependant être respectées. Il n'appartient par conséquent pas au juge de répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse ou déménagent. Dans le cadre de l'attribution du droit de garde, il doit en revanche se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager – ou retourne dans le pays dont la famille est originaire comme c'est en l'espèce le cas – ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que les relations personnelles pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.2; 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3 destiné à la publication). Ce faisant, le juge fera application des mêmes critères que ceux développés par la jurisprudence en lien avec l'attribution du droit de garde, étant précisé que les intérêts des parents doivent être relégués au second plan (ATF 142 III 498 consid. 4.4).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a, conformément aux principes rappelés ci-dessus, considéré qu'il ne lui appartenait pas de décider si l'intérêt des enfants commandait à l'intimée de retourner en Allemagne ou de demeurer en Suisse, mais qu'il lui incombait de déterminer auquel des deux parents les enfants devaient être confiés en regard de leur intérêt. Ce raisonnement n'est, à juste titre, pas remis en cause par les parties.

S'agissant de l'attribution de la garde, le Tribunal s'est fondé sur le rapport complémentaire du SPMi du 5 juillet 2017 dont il résultait qu'au vu de la disponibilité de l'intimée, des capacités parentales qu'elles avait mises en évidence et de la bonne intégration des enfants dans leur nouveau milieu scolaire, il était dans l'intérêt des enfants de maintenir la situation de fait qui avait prévalu jusqu'alors et de lui confier la garde. L'appelant ne remet pas en cause les éléments susmentionnés, lesquels ressortent des constatations figurant dans le rapport, et ont été considérés à bon droit comme décisifs par le Tribunal dans le cadre de la décision sur la prise en charge des enfants.

Les arguments que l'appelant invoque ne sont pour le surplus pas propres à remettre en cause l'appréciation effectuée par le premier juge. Il est certes indéniable que le fait de rester à Genève est de nature à limiter les contacts
entre les enfants et les familles de l'appelant et de l'intimée. Il ne résulte toutefois pas du dossier que durant la vie commune, qui s'est en partie déroulée en Allemagne, les enfants auraient entretenu des relations d'une intensité particulière avec la famille de l'appelant, auxquelles la séparation des parents aurait mis fin. Tout en reprochant à l'intimée de chercher à couper les enfants de leurs racines allemandes, l'appelant admet également que cette dernière entretient un rapport conflictuel avec sa propre famille. Il ne prétend pas non plus que les enfants auraient précédemment noué des relations étroites avec la famille en question. Ainsi, il ne saurait être retenu que le bien des enfants commanderait, sous cet angle, de confier leur garde à l'appelant. Aucune constatation en ce sens ne ressort d'ailleurs des rapports du SPMi.

L'affirmation de l'appelant selon laquelle la décision de l'intimée de rester à Genève aurait été mue par le désir de lui nuire et serait de ce fait délétère pour l'équilibre des enfants ne saurait davantage être suivie. Comme relevé par le SPMi au terme de son rapport, les enfants se sont bien adaptées à leur nouvel environnement, ce qui est globalement corroboré par les appréciations des professionnels qui les entourent. Elles sont certes maintenues dans un important conflit de loyauté en raison des tensions persistantes entre leurs parents, conflit qui, selon la thérapeute consultée en 2014 par l'intimée, a pu être entretenu par cette dernière en raison de la perte du couple. Les professionnels qui sont intervenus depuis lors n'ont cependant pas repris cette hypothèse à leur compte et cette dernière ne figure pas non plus dans les conclusions du SPMi, lequel s'est borné à mentionner que l'intimée privilégiait ses propres intérêts. Il ne saurait par conséquent être retenu que le fait de rester à Genève auprès de leur mère maintiendrait les enfants dans le conflit de loyauté susmentionné et que ce dernier s'apaiserait en cas de transfert du droit de garde à l'appelant.

L'argument selon lequel l'intimée empêcherait l'appelant de prendre contact avec les établissements scolaires des enfants ne saurait davantage être suivi. L'intimée n'est certes pas parvenue à démontrer qu'elle aurait consulté l'appelant préalable-ment au changement d'école survenu à la fin de l'année 2016. L'intéressé admet toutefois avoir été avisé de ce changement au mois de janvier 2017. Or, il ne fait pas valoir qu'il aurait par la suite tenté de prendre contact avec les enseignants de cette école, ni avec la maîtresse titulaire de la classe d'accueil de J______, que C______ et D______ ont continué à fréquenter à mi-temps après leur déménagement. Il ne saurait dès lors être retenu que l'intimée a fait obstacle à l'établissement de contacts entre l'appelant et les maîtres et maîtresses de classe des enfants de manière à justifier une autre décision sur la garde.

L'appelant conteste enfin les capacités éducatives de l'intimée au motif que cette dernière souffrirait de la maladie d'Hashimoto. Cette affirmation n'est toutefois corroborée par aucun pièce et les thérapeutes auditionnés par le SPMi n'ont constaté aucune limitation des capacités parentales de l'intimée en lien avec cette affection.

Les éléments mis en évidence par l'appelant ne sauraient dès lors conduire à s'écarter du préavis du SPMi qui préconisait de confier la garde des enfants à l'intimée et d'accorder un large droit de visite à l'appelant.

Les chiffres 2 et 3 du dispositif attaqué seront, partant, confirmés.

7. L'appelant conclut à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux.

L'intimée conclut à la condamnation de l'appelant à lui verser, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______, les sommes de 1'365 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, 1'595 fr. de 7 à 13 ans révolus et 1'990 fr. de 13 ans à 18 ans, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 en cas d'études sérieuses et suivies. S'agissant de son propre entretien, elle conclut à ce que l'appelant soit condamné à lui verser, par mois d'avance, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, les sommes de 5'140 fr. jusqu'au 28 février 2017, 4'600 fr. dès mars 2017, 4'200 fr. dès juin 2017, 2'400 fr. dès décembre 2017 et 4'730 fr. dès avril 2018.

7.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2.4 et les arrêts cités).

7.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend par conséquent des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 19-21 ad art. 176 CC et les réf. citées).

Le juge doit cependant prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, le juge doit modifier la convention des époux en considérant qu'en application de la disposition précitée, chaque époux a le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent ainsi être pris en considération (De Weck-Immelé, op. cit., n. 26-27 ad art. 176 CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Jusqu'à récemment, la jurisprudence postulait que l'on pouvait, en principe, exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% lorsque le plus jeune des enfants dont il a la garde atteignait l'âge de 10 ans révolus – le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins –, et à plein temps lorsqu'il atteignait l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice ne constituait toutefois pas une règle stricte; son application dépendait des circonstances du cas concret, notamment de ce qui avait été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2 destiné à publication et les réf. citées; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). Une activité lucrative apparaissait ainsi exigible lorsqu'elle avait déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant était gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'était pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux était serrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.1 destiné à publication et les réf. citées; voir également l'ACJC/544/2017 du 12 mai 2017 consid. 3.3 confirmé par cet arrêt).

Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2018 et destiné à publication, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que cette règle n'est pas adaptée à la contribution de prise en charge et ne correspond plus à la réalité sociale actuelle. En tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il convient, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à publication consid. 4.6). Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne se sont jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité doit en revanche s'appliquer. Le parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit ainsi en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans. L'application du modèle des degrés de scolarité se justifie du fait que la scolarisation de l'enfant décharge le parent gardien de sa prise en charge personnelle durant ce laps de temps. La prise en charge scolaire s'étend par ailleurs au cours des années. Cela, ajouté au développement général de l'enfant, rend une extension de l'activité lucrative exigible en fonction des degrés de scolarité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.7.6). Comme sous l'ancienne jurisprudence, ce modèle constitue cependant une ligne directrice qui doit être assouplie dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants. Une activité lucrative à un taux compris entre 50 et 80% en fonction du degré de scolarité ne saurait ainsi
être exigée en présence de quatre enfants, la prise en charge extrascolaire de
ces derniers nécessitant beaucoup plus d'investissement qu'un enfant unique.
Il en va de même si un enfant souffre d'un handicap (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.7.9).

7.1.2 La jurisprudence postule certes qu'en l'absence de perspective sérieuse
de reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le
divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation d'une activité lucrative
(ATF 128 III 65 consid. 4). Il s'agit cependant d'une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC, l'obligation d'entretien entre les époux restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, déjà eu l'occasion d'indiquer que cette disposition ne conférait pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5P_522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3).

Cela étant, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien (ATF 132 I 249 consid. 5; 83 II 345 consid. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5P_522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3). La prétention à une contribution d'entretien sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC pourra ainsi être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 124 ad art. 125 CC et les réf. citées).

7.1.3 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, ou que celui-ci est composé de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. Pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).

7.1.4 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité).

En présence de situations économiques favorables, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, la jurisprudence admet l'application de la méthode concrète. La comparaison des revenus et des minima vitaux étant inopportune et conduisant à des contributions d'entretien disproportionnées, l'on se fonde sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie mené durant la vie commune, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation (De Weck-Immelé, op. cit., n. 157 ss ad art. 176 CC et les réf. citées). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 précité).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3; 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). Le montant pris en considération peut être différent de celui payé si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme. L'intéressé doit cependant démontrer son intention de déménager, la date du déménagement et son futur loyer (De Weck-Immelé, op. cit., n. 97 ad art. 176 CC et les réf. citées).

7.1.5 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

7.1.6 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui
s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 429 ss.).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

7.1.7 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les réf. citées).

7.1.8 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4).

7.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode concrète utilisée par le Tribunal, qui permet de tenir compte des besoins effectifs tant des parties que des enfants en vue du maintien du train de vie. Dès lors, la Cour en fera également application au vu de la situation financière favorable des parties.

7.2.1 L'appelant fait en premier lieu valoir que la contribution à l'entretien de l'intimée devrait être supprimée par application analogique de l'art. 125 al. 3 CC. Il soutient que la précitée aurait délibérément causé la situation de nécessité dans laquelle elle se trouvait en décidant de rester à Genève en ne travaillant qu'à 40% alors que le coût de la vie y est très élevé. Elle avait en outre refusé de libérer la villa familiale pour l'échéance du bail, provoquant ainsi deux procédures en évacuation, et déposé une plainte pénale à son encontre pour violation d'une obligation alimentaire.

Comme exposé ci-dessus, l'art. 125 al. 3 CC n'est pas applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale. Seule la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien en application de l'art. 2 al. 2 CC peut être examinée.

A cet égard, force est de rappeler que l'intimée jouit des libertés personnelle, d'établissement et économique. Sa décision de rester à Genève après s'être séparée de l'appelant ne saurait par conséquent rendre sa prétention tendant au versement d'une contribution d'entretien abusive. Cela est d'autant moins le cas que les parties habitaient depuis deux ans en Suisse au moment de leur séparation, que leurs enfants y avaient effectué 18 mois de scolarité, que l'intimée n'entretenait pas de liens forts avec son pays d'origine et que l'appelant a pris l'initiative de retourner en Allemagne avant le terme de sa période d'expatriation.

La prétention de l'intimée ne saurait non plus être qualifiée d'abusive au motif qu'elle aurait refusé de libérer la villa familiale pour le 31 juillet 2016 et suscité deux procédures en évacuation en relation avec ce bien. L'intéressée ne disposait en effet à ce moment d'aucune solution de relogement, ce qui n'est guère surprenant dès lors qu'elle ne réalisait aucun revenu et que le canton de Genève connaît notoirement une importante pénurie de logements. Le fait qu'elle soit demeurée dans la villa susmentionnée après l'échéance du bail sera en revanche pris en considération au stade de la fixation du dies a quo du versement des contributions d'entretien (cf. infra consid. 8.2).

S'agissant de la plainte pénale déposée par l'intimée à l'encontre de l'appelant
pour violation d'une obligation d'entretien, il appert en premier lieu que les
faits y relatifs ne figurent pas dans le jugement entrepris. L'appelant ne rend quoi qu'il en soit pas vraisemblable que ladite plainte pénale aurait constitué une démarche chicanière au point de justifier une réduction ou une suppression de la contribution d'entretien litigieuse.

L'appelant sera par conséquent débouté de sa conclusion tendant à la suppression de la contribution d'entretien de l'intimée en vertu de l'art. 125 al. 3 CC.

7.2.2 L'appelant soutient en second lieu qu'un revenu hypothétique correspondant à un taux d'activité de 80% devrait être imputé à l'intimée.

En l'espèce, les enfants des parties sont actuellement âgées de 10 ans, 8 ans ½ et 6 ans ½, sont scolarisées et fréquentent le parascolaire 3 fois par semaine, de sorte que la prise d'une activité lucrative pourrait, à l'issue d'une phase de transition, en principe être exigée de l'intimée. Une telle décision doit cependant être prise en fonction de l'ensemble des circonstances du cas. Or, les époux ont de tout temps adopté une répartition traditionnelle des tâches, l'intimée ne travaillant pas et se consacrant entièrement à l'éducation des enfants, schéma que la précitée a indiqué vouloir maintenir. L'intimée a certes travaillé à temps partiel entre le mois de mars 2017 et le mois de mars 2018. Cette prise d'emploi semble cependant avoir été dictée par les circonstances, l'intimée ne recevant alors qu'une contribution d'entretien mensuelle de 3'400 fr. pour son entretien et celui des enfants. Elle a en outre été licenciée depuis lors. Bien que l'affirmation selon laquelle son employeur aurait mis fin aux rapports de travail en raison de ses obligations familiales soit sujette à caution, l'appelant n'a pas allégué qu'elle aurait volontairement abandonné cet emploi pour les besoins de la cause et qu'elle entendrait reprendre une activité lucrative. Le fait qu'elle se soit inscrite au chômage ne permet pas non plus de retenir une telle intention, cette démarche étant selon toute vraisemblance motivée par sa situation financière. Il n'existe dès lors aucune raison de douter de l'intention de l'intimée de continuer à se consacrer entièrement à l'éducation de ses filles. Or, compte tenu de leur âge, à savoir 10 ans, 8 ans ½ et 6 ans ½, et du fait que l'appelant n'exerce son droit de visite qu'un week-end sur deux du samedi soir au dimanche matin, leur prise en charge en dehors du temps scolaire représente un travail conséquent, lequel ne paraît que difficilement compatible avec une activité lucrative, même à temps partiel.

A cela s'ajoute que l'intimée, bien qu'ayant entamé des études de droit, ne dispose à ce jour d'aucune formation spécifique et n'est pas de langue maternelle française. Ses perspectives de trouver un nouvel emploi dans la région lémanique paraissent dès lors relativement modestes. La situation financière des époux est par ailleurs confortable dans la mesure où les revenus de l'appelant sont suffisants pour couvrir ses dépenses effectives ainsi que celles de l'intimée et des enfants – malgré que le coût de la vie à Genève soit plus élevé qu'en Allemagne – tout en lui laissant un important solde disponible.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'on ne saurait, à ce stade, raisonnablement imposer à l'intimée de reprendre une activité lucrative à court terme, fût-ce à un taux inférieur à 50%. Une telle reprise pourra en revanche être exigée d'elle dans le futur, une fois que les enfants auront vu leur prise en charge scolaire s'étendre et gagné en autonomie, et que l'intimée aura elle-même pu compléter sa formation afin d'accroître ses chances sur le marché du travail. Cela étant, les mesures protectrices de l'union conjugale ont vocation à être prononcées pour une durée limitée et la profession que l'intimée sera en mesure d'exercer, une fois sa formation complétée, ne ressort pas du dossier. La Cour renoncera par conséquent à impartir un délai à l'intimée pour reprendre une activité lucrative de même qu'à fixer le revenu hypothétique qu'il y aurait lieu de lui imputer à compter de cette date. Elle renverra dès lors les parties à agir, cas échéant, en modification des mesures prononcées aux termes du présent arrêt.

7.2.3 S'agissant des charges de l'intimée, le Tribunal a considéré que ces dernières se composaient, notamment, du loyer de sa place de parc (155 fr.), de ses frais de nourriture (1'000 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (457 fr. 40), de ses frais de transport (300 fr.), de son abonnement téléphonique (179 fr.), de ses frais de vacances (100 fr.), de son abonnement de sport (170 fr.) et de ses cotisations de prévoyance vieillesse (124 fr.). Ces postes ne sont pas contestés en appel.

L'intimée reproche en revanche au premier juge d'avoir refusé d'intégrer le loyer hypothétique d'un appartement de 6 pièces dans son budget. Elle fait valoir que le couple n'avait nullement prévu de retourner en Allemagne à l'issue de la mission de l'appelant chez F______ et que ce dernier entendait continuer à bénéficier de contrats d'expatrié afin de maintenir le niveau de vie de la famille, notamment s'agissant du logement. En cas de retour en Allemagne, l'appelant avait par ailleurs offert de maintenir le niveau de vie de la famille en mettant une maison confortable à disposition de l'intimée.

Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, il ne résulte tout d'abord pas du dossier que les parties entendaient rester en Suisse pour une longue durée et continuer à bénéficier dans ce cadre des privilèges inhérents au statut d'expatrié de l'appelant. Les parties sont en effet toutes deux originaires du Nord de l'Allemagne, où elles ont vécu de 2008 à 2013 et où vivent également leurs familles respectives. Le contrat de travail au bénéfice duquel se trouvait l'appelant prévoyait en principe un retour dans ce pays. Ce dernier a par ailleurs affirmé en audience qu'il avait toujours été clair que la famille retournerait à terme dans ce pays, notamment afin qu'il puisse conserver un lien fort avec sa famille. Il n'a pas été contredit par l'intimée à cette occasion et la procédure a permis d'établir qu'il entretenait des liens étroits avec la famille en question. A l'inverse, il n'a pas été démontré que l'appelant aurait envisagé de quitter son emploi auprès de F______ au terme de sa période d'expatriation, ni qu'il aurait activement recherché un autre emploi à Genève en raison du souhait de la famille de demeurer sur place. Il appert dès lors que les parties prévoyaient de retourner en Allemagne. Le Tribunal a par conséquent considéré à raison que le train de vie mené en Suisse, incluant notamment la mise à disposition d'une villa de standing, n'était pas représentatif du train de vie régulier mené par la famille, étant relevé que les loyers des logements occupés par les époux en Allemagne étaient largement inférieurs aux loyers genevois.

Le fait que l'appelant ait offert à l'intimée de mettre une villa confortable à sa disposition en cas de retour en Allemagne, dans laquelle chaque enfant aurait notamment disposé de sa propre chambre, ne justifie pas davantage de mettre l'intimée au bénéfice d'un loyer hypothétique. Cette dernière ne prétend en effet pas que l'appartement de 5 pièces qu'elle occupe actuellement avec ses filles offrirait un confort insuffisant, à tel point que l'on ne pourrait exiger d'elle qu'elle y demeure encore un certain temps. Indépendamment de cette question, l'intimée ne rend vraisemblable ni son intention de déménager ni le montant du loyer qu'elle devrait concrètement supporter dans cette hypothèse. Les conditions permettant d'inclure un loyer hypothétique dans ses charges ne sont par conséquent pas réunies.

7.2.4 L'appelant fait quant à lui grief au premier juge d'avoir intégré 400 fr. à titre de frais de femme de ménage aux charges de l'intimée alors qu'il a constaté que cette dernière n'avait pas supporté cette dépense depuis la séparation.

In casu, il appert que les parties disposaient pendant la vie commune d'une employée de maison à hauteur d'une dizaine d'heures par semaine, rémunérées à raison de 25 fr. par heure bruts, auxquels s'ajoutait une indemnité de vacances de 8,33%. L'intimée pouvant prétendre au maintien du train de vie mené durant la vie commune, il ne saurait être fait grief au Tribunal d'avoir intégré à ses charges un montant de 400 fr. par mois, correspondant à 4 heures de ménage par semaine. Le fait que l'intimée n'ait, comme retenu aux termes du jugement entrepris, pas supporté cette charge depuis la séparation des parties est à cet égard sans pertinence, cette circonstance pouvant s'expliquer par le fait que la contribution à l'entretien de la famille de 3'400 fr. fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2016 ne permettait pas de couvrir une telle dépense. Le grief susmentionné sera dès lors rejeté.

7.2.5 Ainsi que le requiert l'appelant, le poste "dépenses diverses" admis par le premier juge à hauteur de 400 fr. par mois sera en revanche écarté. L'intimée n'a en effet produit aucun justificatif y afférent. Ce poste ne saurait non plus être admis au motif qu'il serait couvert par la contribution d'entretien de 3'000 euros que l'appelant avait offert de verser à l'intimée aux termes de sa requête de mesures protectrices du 29 avril 2016, dans l'hypothèse où cette dernière retournerait en Allemagne. L'appelant a en effet abandonné cette conclusion dans le cadre de ses dernières écritures de première instance. Comme il sera exposé ci-après, les besoins de l'intimée, tels que fixés aux termes du présent arrêt, excèdent en outre le montant précité (cf. ci-après ch. 7).

7.2.6 Il ne sera enfin pas tenu compte du montant de 900 fr. mentionné par l'intimée à titre d'impôts (cf. appel, p. 15), celui-ci ne faisant l'objet d'une quelconque motivation. Le montant de 500 fr. retenu par le Tribunal, qui ne paraît pas sous-estimé, sera dès lors confirmé.

7.2.7 Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'intimée seront admises à hauteur de 4'353 fr. 40 par mois, arrondis à 4'353 fr., et comprenant, en sus des postes mentionnés ci-dessus (cf. ch 7.2.3), le loyer de son appartement (50% de 1'936 fr. compte tenu de la participation des enfants, soit 968 fr.), le salaire de sa femme de ménage (400 fr.) et ses impôts (500 fr.).

Il s'ensuit que du 15 décembre 2016 au 12 mars 2017, l'intimée était confrontée à un déficit de 3'460 fr. 55 par mois (4'353 fr. de charges – 892 fr. 45 de prestations de l'Hospice général).

Du 13 mars 2017 au 31 mai 2017, son déficit s'est élevé à 2'699 fr. 10 par mois (4'353 fr. de charges – 1'653 fr. 90 de salaire).

Du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017, son déficit s'est élevé à 2'523 fr. 45 par mois (4'353 fr. de charges – 1'829 fr. 55 de salaire).

Du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018, son déficit s'est élevé à 2'909 fr. 40 par mois (4'353 fr. de charges – 1'443 fr. 60 de salaire).

Depuis le 1er avril 2018, son déficit s'élève à 3'053 fr. par mois (4'353 fr. de charges – 1'300 fr. d'indemnités de chômage).

7.2.8 Les dépenses incompressibles de l'appelant telles qu'établies par le Tribunal et non contestées en appel s'élèvent à 6'492 euros par mois, soit, compte tenu d'un cours de change moyen de 1,1 fr. pour 1 euro, à 7'141 fr. 20 par mois, arrondis à 7'150 fr.

Entre le 1er août 2016 et le 31 mai 2017, l'appelant a perçu des indemnités de chômage de 2'507 euros par mois soit 2'758 fr. Il a en outre reçu, à la fin de l'année 2016, une indemnité de départ et un bonus d'un montant total de 243'943 fr. 20 (179'435 euros nets x 1,1 + 46'564 fr. 70 nets). Au cours de cette période, il a ainsi réalisé un revenu mensuel moyen de 27'152 fr. (243'943 fr. 20 / 10 mois + 2'758 fr. d'indemnités de chômage).

Depuis le 1er juin 2017, l'appelant réalise un revenu mensuel de l'ordre de 20'545 euros nets de cotisations sociales et d'impôts si l'on tient compte de son bonus, soit 22'600 fr. par mois. Il sera à cet égard précisé que l'appelant n'a pas contesté le raisonnement du premier juge selon lequel les gratifications qui lui seront versées au cours des prochaines années seront au moins équivalentes à celles qu'il a perçues en 2017.

Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'appelant s'est élevé à 20'002 fr. par mois du 1er août 2016 au 31 mai 2017. Depuis le 1er juin 2017, il s'élève à 15'450 fr. par mois.

7.2.9 Se référant aux « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » éditées par l'Office de la jeunesse du Canton de Zurich pour l'année 2018 («Tabelles zurichoises»), le Tribunal a arrêté les charges mensuelles des enfants à 1'059 fr. 65 jusqu'à 7 ans, 1'299 fr. 65 de 7 à 13 ans et 1'694 fr. 65 au-delà.

Comme exposé ci-dessus, il n'y a pas lieu d'augmenter ces charges afin de tenir compte du loyer hypothétique souhaité par l'intimée. Il ne sera pas non plus tenu compte du poste "activités extra-scolaires" d'un montant de 250 fr. par mois allégué par cette dernière. Ces dépenses sont en effet incluses dans les montants fixés par les tabelles zurichoises. Il n'a quoi qu'il en soit pas été rendu vraisemblable que les enfants auraient été inscrites à de telles activités par le passé, ni qu'elles entendraient en suivre à l'avenir.

Le jugement querellé renferme cependant une contradiction dès lors qu'il prévoit des charges et des contributions d'entretien différentes en faveur des enfants à l'âge de 7 ans et de 13 ans. Les montants préconisés par les tabelles zurichoises étant répartis en trois paliers, allant de 1 à 6 ans, de 7 à 12 ans et de 13 à 18 ans, il sera dès lors considéré, conformément à la maxime inquisitoire qui régit les questions relatives à l'entretien des enfants mineurs, que les charges mensuelles de C______, D______ et E______ s'élèvent à 1'059 fr. 65 jusqu'à l'âge de 6 ans (soit jusqu'à la veille du septième anniversaire), à 1'299 fr. 65 jusqu'à l'âge de 12 ans (soit jusqu'à la veille du treizième anniversaire) et à 1'694 fr. 65 à partir de l'âge de 13 ans.

Après déduction des allocations familiales de 290 fr. en moyenne par enfant, perçues par l'intimée, le coût d'entretien des précitées s'élève par conséquent à 769 fr. 65 jusqu'à 6 ans, 1'009 fr. 65 de 7 à 12 ans et 1'404 fr. 65 au-delà.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il n'y a pas lieu d'ajouter à ces coûts directs les contributions de prise en charge prévues par le nouveau droit. Les besoins de subsistance de l'intimée de même que ses charges effectives sont en effet couverts, de sorte que la prise en charge des enfants est assurée conformément au but de la loi. Les mesures protectrices de l'union conjugale ayant par ailleurs vocation à être provisoires, il apparaît superflu de décomposer les contributions d'entretien de l'intimée et des enfants pour y intégrer une contribution de prise en charge, une telle opération étant financièrement neutre et n'ayant aucune incidence sur le montant global de la contribution d'entretien de la famille (ACJC/546/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.2.5).

Au vu ce qui précède, les contributions d'entretien fixées par le premier juge seront confirmées, avec la précision que le montant de 800 fr. devra être versé jusqu'à l'âge de 6 ans, le montant de 1'000 fr. de 7 ans à 12 ans et le montant de 1'400 fr. de 13 ans à 18 ans, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies.

Le chiffre 4 du dispositif querellé sera dès lors corrigé sur ce point.

7.2.10 Compte tenu de l'important solde disponible dont il continue de jouir après règlement des contributions d'entretien susmentionnées, l'appelant sera condamné à combler le déficit de l'intimée en lui versant une contribution d'entretien de 3'460 fr. du 15 décembre 2016 au 15 mars 2017, de 2'700 fr. du 16 mars au 31 mai 2017, de 2'530 fr. du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017, de 2'900 fr. du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 et de 3'050 fr. du 1er avril au 30 septembre 2018 (s'agissant du dies a quo et de l'imputation des montants déjà versés, cf. ci-dessous consid. 8).

Dans la mesure où le montant précis des indemnités versées par l'assurance-chômage et la durée du délai durant lequel l'intimée pourra continuer à prétendre au versement desdites indemnités ne ressort pas de la présente procédure, l'appelant sera par ailleurs condamné à lui verser une contribution d'entretien de 4'350 fr. par mois à compter du 1er octobre 2018, sous imputation des indemnités de chômage perçues par l'intéressée.

Il sera simultanément fait injonction à l'intimée de communiquer mensuellement à l'appelant une copie du décompte d'indemnités reçu de l'assurance chômage.

Le chiffre 5 du dispositif attaqué sera dès lors réformé en ce sens.

8. L'intimée conclut à ce que le dies a quo des contributions d'entretien soit fixé au 1er janvier 2016, date à laquelle l'appelant a quitté le domicile conjugal et a cessé de contribuer suffisamment à l'entretien de sa famille, et non à compter du 1er janvier 2017 comme décidé par le premier juge. Elle expose que la contribution à l'entretien de la famille de 3'400 fr. par mois versée par l'appelant prévue par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2016 ne suffisait pas à couvrir le minimum vital du droit des poursuites. Elle précise toutefois ne pas avoir l'intention de réclamer à l'appelant les montants dont ce dernier s'était, depuis lors, dûment acquitté sur la base de ladite ordonnance.

L'appelant conclut au déboutement de l'intimée sur ce point. Il reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas l'occasion d'alléguer et de prouver les versements qu'il avait déjà effectués de sorte que l'intimée pourra se prévaloir du dispositif du jugement comme titre de mainlevée pour le montant total des arriérés de contributions d'entretien.

8.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période.

Le montant des prestations d'entretien déjà versées au crédirentier doit être arrêté sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure et déduit de
l'arriéré. Le juge ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; dans une telle hypothèse, le jugement rendu ne serait en effet pas susceptible d'exécution forcée
(ATF 138 III 583 consid. 6.1.1).

L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge,
mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable
(ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du
29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).

8.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'appelant a versé à l'intimée un montant mensuel de 2'500 fr. à titre de frais de nourriture et d'essence de janvier à mars 2016, puis de 3'400 fr. à compter du mois d'avril 2016. Les autres frais indispensables à l'entretien de l'intimée et des enfants, tels que le loyer, les primes d'assurance-maladie et les écolages, ont été pris en charge par l'ancien employeur de l'appelant jusqu'au 31 juillet 2016, date à laquelle les rapports de travail ont pris fin. A compter du 1er septembre 2016, l'intimée a bénéficié de prestations de l'Hospice général, incluant la prise en charge de sa prime d'assurance-maladie et de celles des enfants. L'appelant a pour sa part continué à supporter indirectement le loyer de la villa familiale. Ce n'est qu'à compter du déménagement de l'intimée et des enfants à H______ que la situation s'est modifiée, la précitée devant alors assumer le loyer de son nouveau logement. Au vu de ce qui précède, la Cour considérera que l'appelant a satisfait à ses devoirs d'entretien jusqu'à ce que l'intimée quitte la villa familiale. Le dies a quo du versement des contributions d'entretien sera par conséquent fixé au 15 décembre 2016.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif entrepris seront modifiés conformément à ce qui précède.

8.3 Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien dues par l'appelant au 30 septembre 2018 (mois d'octobre 2018 non inclus) s'élèvent à 122'410 fr. selon le calcul suivant :

- 62'210 fr. en faveur de l'intimée (3'460 fr. du 15 décembre 2016 au 15 mars 2017 soit 3 mois, 2'700 fr. du 16 mars au 31 mai 2017 soit 2,5 mois, 2'530 fr. du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017 soit 6 mois, 2'900 fr. du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 soit 4 mois et 3'050 fr. du 1er avril au 30 septembre 2018 soit 6 mois).

- 21'500 fr. en faveur de C______ (1'000 fr. du 15 décembre 2016 au
30 septembre 2018 soit 21,5 mois).

- 21'500 fr. en faveur de D______ (1'000 fr. du 15 décembre 2016 au
30 septembre 2018 soit 21,5 mois).

- 17'200 fr. en faveur de E______ (800 fr. du 15 décembre 2016 au 30 septembre 2018 soit 21,5 mois).

Le montant des contributions versées entre le 15 décembre 2016 et le mois de mai 2018 par l'appelant peut être déterminé sur la base du dossier. Dans sa réponse à l'appel du 7 mai 2018, l'intimée a en effet reconnu que l'appelant s'était acquitté de la totalité des pensions auxquelles il avait été condamnée par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2016. Le montant à déduire des contributions d'entretien dues par l'appelant à l'intimée et à ses enfants au 7 mai 2018 s'élève par conséquent à 59'500 fr. (3'400 fr. x 17,5 mois).

L'appelant sera par conséquent condamné à verser à l'intimée, à titre d'arriéré de contributions à son entretien et à celui des enfants, la somme de 122'410 fr., sous déduction de 59'500 fr. versés au 7 mai 2018.

Devront également être déduits de la somme susmentionnée les contributions d'entretien que l'appelant aurait versées entre le 7 mai 2018 et le jour du prononcé du présent arrêt.

Le dispositif querellé sera complété conformément à ce qui précède.

9. L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 7 du dispositif entrepris le condamnant à verser une provisio ad litem de 15'000 euros à l'intimée. Il considère ce montant comme excessif et fait valoir qu'il a déjà été astreint à verser des dépens à l'intimée par arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 2016 et arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2016.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle sollicite par ailleurs l'octroi d'une provisio ad litem supplémentaire de
10'000 fr. pour la procédure d'appel initiée par ses soins, respectivement de
5'000 fr. pour sa défense dans le cadre de la procédure d'appel initiée par l'appelant.

9.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/873/2018 du 19 juin 2018 consid. 4.1).

9.2 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem à ce stade. La question des coûts supportés par l'intimée pour la défense de ses intérêts devant la Cour relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC, soit plus précisément de l'allocation d'éventuels dépens au sens de ces dispositions. Cette question sera examinée au terme du présent arrêt (cf. ci-dessous ch. 10.3).

Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de première instance. Cette dernière ayant pris fin avec le jugement entrepris, il n'appartenait plus au Tribunal de prévoir, dans le cadre dudit jugement, une avance permettant à l'intimée de couvrir les frais afférents à ladite procédure. Dès lors qu'il entendait tenir compte de la disparité des situations économiques des parties, le Tribunal aurait dû octroyer des dépens à l'intimée. Cette question sera examinée ci-après (cf. ci-dessous ch. 10.2).

Le chiffre 7 du dispositif querellé sera dès lors annulé et l'intimée déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

10. 10.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en procédure de mesures protectrices, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. Lorsque les parties sont en litige, il est conforme à la volonté du législateur de répartir les frais
en fonction du gain ou de la perte du procès. Une répartition en équité
peut toutefois entrer en considération lorsque la situation économique des
parties est sensiblement différente (en ce sens: arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; TAPPY, in CPC commenté, 2011, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

10.2 En l'espèce, l'intimée obtient partiellement gain de cause au terme de la présente procédure. Compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, il se justifie toutefois de mettre l'intégralité des frais judiciaires de première instance, fixés à 8'006 fr. 40 par le jugement querellé, à la charge de l'appelant ainsi que d'allouer des dépens à l'intimée.

Les frais susmentionnés seront partiellement compensés avec les avances de 1'840 fr. versées par l'appelant. Ce dernier sera dès lors condamné à verser 6'366 fr. 40 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant devra également verser à l'intimée 8'000 fr. de dépens, débours et TVA inclus, valant participation à ses frais d'avocat de première instance (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

Il sera à toutes fins utiles relevé que dans la mesure où la provisio ad litem de 15'000 euros fixée par le jugement querellé est annulée (cf. consid. 9.2), la Cour de céans ne statue pas ultra petita en octroyant ces dépens à l'intimée sans que cette dernière n'ait pris de conclusions en ce sens en appel.

Les chiffres 8 et 9 du dispositif attaqué seront dès lors réformés en ce sens.

10.3 Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera également condamné à supporter les frais y afférents. Ces derniers seront arrêtés à 5'400 fr. et partiellement compensés avec l'avance qu'il a fournie (art. 111 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). L'appelant sera dès lors condamné à verser 2'700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires d'appel.

Au vu des motifs susmentionnés, l'appelant sera également condamné à verser un montant de 5'000 fr. à l'appelante à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 5 mars 2018 contre le jugement JTPI/2735/2018 rendu le 20 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8771/2016-16.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ le 5 mars 2018 contre le jugement précité.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 9 du dispositif entrepris et cela fait, statuant à nouveau :

Rappelle à B______ son obligation de consulter préalablement son époux avant toute décision relevant de l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, D______ et E______.

Condamne A______ à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, à compter du 1er octobre 2018, à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______, les sommes de :

- 800 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans,

- 1'000 fr. de 7 ans à 12 ans,

- 1'400 fr. de 13 ans à 18 ans, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, à compter du 1er octobre 2018, la somme de 4'350 fr. par mois, sous imputation des indemnités de chômage perçues par B______.

Fait injonction à B______ de communiquer mensuellement à A______ une copie du décompte d'indemnités reçu de l'assurance chômage.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 122'410 fr. à titre d'arriérés de contributions à son entretien et à celui des enfants, sous déduction du montant de
59'500 fr. versé au 7 mai 2018.

Dit que devront également être déduits de la somme de 122'410 fr. susmentionnée les contributions d'entretien versées par l'appelant entre le 7 mai 2018 et le jour du prononcé du présent arrêt.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 8'006 fr. 40, les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec les avances de frais fournies par le précité, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne par conséquent A______ à verser 6'366 fr. 40 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires de première instance.

Condamne A______ à verser 8'000 fr. à B______ à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie par le précité, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser 5'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.