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Décisions | Chambre civile

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C/18983/2016

ACJC/1335/2018 du 02.10.2018 sur JTPI/14871/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : REPRÉSENTATION DE L'UNION CONJUGALE ; REPRISE DE DETTE EXTERNE
Normes : CO.32; CC.166
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18983/2016 ACJC/1335/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 2 OCTOBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2017, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Jonathan Nesi, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14871/2017 du 14 novembre 2017, notifié aux parties le 16 novembre 2017, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer la somme de 41'800 fr. 45 plus intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2014 à B______ SA (ch. 1 du dispositif), prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié le 2 octobre 2015
(ch. 2), mis les frais à la charge de A______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr., compensé ces frais avec l'avance fournie, condamné en conséquence A______ à payer à B______ SA un montant de 3'200 fr. (ch. 4), ainsi que la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 décembre 2017, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut au déboutement de B______ SA de toutes ses prétentions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Invitée à se déterminer, B______ SA conclut principalement au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens d'instance.

c. Par réplique du 26 avril 2018 et duplique du 22 mai 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour de justice du 22 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ SA est une société de droit suisse sise à ______, dont le but social est principalement la fabrication, la vente et l'installation de fenêtres et stores en tous genres, ainsi que tous travaux de menuiserie.

b. A______ est l'épouse de C______.

c. Le 6 octobre 2008, C______ a fait l'acquisition de deux immeubles portant les numéros de parcelles 2______ et 3______, sis sur la commune de D______ (GE), à l'adresse 4______.

d. En 2011, des travaux ont été entrepris en vue de l'édification d'une villa pour une famille avec piscine et dépendance sur lesdites parcelles.

e. La direction des travaux a été confiée au bureau d'architectes E______ SA (ci-après le Bureau E______), qui s'est chargé des soumissions et de l'adjudication des travaux.

f. Le 11 mai 2011, B______ SA a fait une offre pour la fabrication et la pose de fenêtres et de portes extérieures en bois métal, dans le cadre de la construction de la villa sise à D______, dont "M. & Mme C______" étaient mentionnés comme le maître de l'ouvrage.

g. Par courrier du 22 juin 2011, le Bureau E______, en sa qualité de représentant du maître de l'ouvrage, a informé B______ SA qu'il avait décidé de lui adjuger les travaux de fabrication et de pose des fenêtres et des portes extérieures en bois métal concernant "la construction de la villa de M. & Mme A______/C______ à D______" conformément à son offre du 11 mai 2011.

h. Le 7 juillet 2011, "Monsieur et Madame C______", en qualité de "maître de l'ouvrage", représentés par le Bureau E______, ont conclu un contrat avec B______ SA, par lequel "le maître" adjugeait à B______ SA les travaux suivants : "CFC 221 Fenêtres et portes extérieures en bois métal".

i. Le contrat d'entreprise du 7 juillet 2011 mentionnait que les époux A______/C______ étaient domiciliés à la même adresse.

j. Ledit contrat a été signé par C______ en qualité de maître de l'ouvrage, par B______ SA en qualité d'entrepreneur et par le Bureau E______ pour la direction des travaux.

k. Le 14 août 2012, B______ SA a adressé à "Mme et M. C______" une facture n° 5______ d'un montant total de 144'655 fr. 95 ayant pour objet la marchandise posée en juillet 2012 et les travaux exécutés selon leurs ordres.

l. Le 13 septembre 2012, C______, en qualité de maître de l'ouvrage, B______ SA et le Bureau E______, pour la direction des travaux, ont dressé un procès-verbal de réception provisoire des travaux afin de déterminer les travaux et retouches restant à être exécutés par B______ SA. Le prix total et final pour l'intégralité des travaux effectués a été arrêté à 144'644 fr. 95 net TTC.

m. Selon le décompte final annexé au procès-verbal du 13 septembre 2012, le solde à régler par le maître de l'ouvrage pour les travaux effectués était de 41'800 fr. 45 net TTC. Ce décompte final a été signé pour accord par C______, en qualité de maître de l'ouvrage, par B______ SA et par le Bureau E______. Le solde de 41'800 fr. 45 est toutefois demeuré impayé.

n. Par acte authentique du 15 mars 2013, C______ a fait donation entre vifs, actuelle et irrévocable, à A______ des parcelles 2______ et 3______ de la commune de D______, en pleine propriété, ce que cette dernière a accepté.

n.a. La donation prévoit, en son article 8 intitulé "contrats" que "[l]a donataire déclare maintenir les contrats existants et prendre la place du donateur, dès l'inscription des présentes au Registre Foncier. Monsieur C______ déclare céder à Madame A______ tous ses droits à la garantie envers les tiers et résultant du contrat relatif aux prestations d'architecte en relation avec la construction du bien immobilier objet de la présente donation".

n.b. L'article 4 règle la question des profits et des risques et prévoit que "[d]'une manière générale, il est convenu que tous les profits, de même que tous les risques et charges des biens immobiliers présentement donnés passeront à la donataire, au jour de signature du présent acte".

n.c. L'art. 10 de l'acte règle la question de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs annoté au Registre foncier le 9 novembre 2012 pour un montant de 115'721 fr. 75 et stipule que "[l]a donataire déclare savoir qu'elle devient débitrice de cette hypothèque légale".

n.d. L'acte de donation indique que "les comparants sont séparés de corps selon jugement du Tribunal de Première Instance du 4 mars 2010".

n.e. Toujours selon l'acte, le donateur et la donataire vivent tous deux à l'adresse 4______, à D______.

o. Le 1er juillet 2014, A______ a déposé une requête de preuve à futur à l'encontre de B______ SA, du Bureau E______ et d'autres entreprises. En première page de sa requête, elle se désigne comme "propriétaire et maître d'ouvrage".

Le 27 novembre 2013, A______ avait déjà déposé une précédente requête de preuve à futur à l'encontre notamment du Bureau E______ et d'autres entrepreneurs.

p. Par ordonnance OTPI/127/2015 du 23 février 2015, le Tribunal a fait droit à la requête du 1er juillet 2014. Il a notamment retenu que "par contrat du 26 janvier 2011, C______, d'une part, et E______ SA et F______ Sàrl, d'autre part, ont conclu un contrat relatif aux prestations partielles de l'architecte, concernant la construction d'une villa unifamiliale avec piscine et dépendances sise 4______ à D______" et que "le 7 juillet 2011 (…), E______ SA a conclu un contrat d'entreprise, au nom des époux A______/C______, avec la société B______ SA pour la confection et la pose des fenêtres et portes extérieures de la villa".

q. Le 28 août 2014, B______ SA a fait notifier un commandement de payer portant sur les sommes de 41'800 fr. 46 avec intérêt à 5% dès le 13 octobre 2012 (solde facture n° 5______) et de 585 fr. (indemnité pour dommage supplémentaire au sens de 106 CO) à A______, qui a formé opposition le
4 septembre 2014.

r. Le 2 octobre 2015, B______ SA a fait notifier un second commandement de payer, valant renouvellement du précédent, portant sur la somme de 41'800 fr. 46, avec intérêt à 5% dès le 13 septembre 2012, à A______, qui a formé opposition le 7 octobre 2015.

D.           a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 30 septembre 2016, B______ SA a formé une demande en paiement à l'encontre de A______, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 41'800 fr. 46 avec intérêt à 5% dès le 13 septembre 2012, de 200 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 mars 2016, de 400 fr. avec intérêt à 5% dès le 30 août 2016 et de 103 fr. 30, à ce qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° 1______, notifié le 2 octobre 2015, et dise que la poursuite n° 1______ ira sa voie.

b. Lors de l'audience de débats d'instruction du 14 juin 2017, B______ SA a retiré ses conclusions tendant au paiement des sommes de 200 fr. et de 400 fr. plus intérêts.

c. Lors de l'audience de plaidoiries orales finales du 18 septembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que A______ n'avait pas été valablement représentée par son époux lors de la conclusion du contrat du 7 juillet 2011 et qu'elle n'était dès lors pas partie à ce contrat.

Toutefois, en agissant en justice contre B______ SA, à la suite du contrat de donation du 13 mars 2013, A______ avait donné l'apparence qu'elle avait succédé à son époux dans le rapport juridique avec B______ SA, comporte-ment qui pouvait de bonne foi être comprise par celle-ci comme une offre de reprise de dette. En poursuivant et en agissant en justice contre A______, B______ SA avait, à son tour, par actes concluants, accepté que A______ succède à C______ dans le rapport juridique qui existait, soit le contrat d'entreprise du 7 juillet 2011. Par conséquent, A______ devait être condamnée au paiement de la somme de 41'800 fr. 45 correspondant au solde à régler par le maître de l'ouvrage pour les travaux effectués par B______ SA dans la villa unifamiliale à D______.

 

 

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 CPC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La procédure est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

2.             Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'appelante n'était pas partie au contrat d'entreprise du 7 juillet 2011 conclu avec l'intimée.

L'appelante ne conteste pas ce point. Toutefois, l'intimée remet en cause cette appréciation et il convient de la revoir en priorité dès lors que la question de savoir si l'appelante était d'emblée liée par le contrat d'entreprise est susceptible de sceller le sort du litige.

2.1.1 Selon l'art. 32 al. 2 CO, lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes (art. 32 al. 3 CO).

La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants (Gauch, Schluep, Tercier, La partie générale du droit des obligations, vol. I et II, 2ème éd., 1982, n. 946ss). La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances. La manifestation de volonté n'étant pas nécessairement univoque, il est admis que le principe de la confiance (art. 2 al. 1 CC) trouve application pour déterminer si le représentant agissait au nom d'autrui ou en son propre nom (art. 32 al. 2 2ème hyp. CO; Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 12 ad art. 32 CO).

En cas de doute, le principe de la confiance permet d'imputer normativement à une partie une volonté que celle-ci n'avait effectivement pas, ainsi la volonté d'agir pour une autre personne, lorsque le tiers est fondé à en admettre l'existence au vu des circonstances (Chappuis, op. cit., n. 13 ad art. 32 CO). L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1).

2.1.2 Aux termes de l'art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Au-delà des besoins courants, un époux ne représente l'union conjugale que s'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge (art. 166 al. 2 ch. 1 CC). Enfin, chaque époux oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas son pouvoir d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC).

L'art. 166 al. 1 CC vise les actes servant à satisfaire les besoins courants de la famille. Ces actes sont définis avant tout par l'objet du devoir d'entretien réciproque des époux. Il s'agit de tous les engagements pris dans l'intérêt de la famille en tenant compte de la capacité financière de ses membres, du train de vie adopté par la famille, des mœurs et des habitudes générales de la population (Deschenaux/Steinaueur/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 341-342).

Le pouvoir extraordinaire de représentation au sens de l'art. 166 al. 2 CC s'étend à tous les autres besoins de la famille, soit à tous ceux qui ne sont pas courants au sens de l'art. 166 al. 1 CC. Il existe notamment lorsque l'époux a obtenu l'autorisation de son conjoint. Cette autorisation peut être donnée avant, pendant ou après l'accomplissement de l'acte. Elle ne nécessite aucune forme particulière et peut résulter notamment d'actes concluants qui révèlent la volonté d'un époux de laisser agir son conjoint pour l'union conjugale, conformément à l'art. 11 al. 1 CO (Deschenaux/Steinaueur/Baddeley, op. cit., n. 353-363).

Certains auteurs considèrent que les frais d'acquisition du logement
familial ne sont pas liés aux besoins de la famille au vu de leur importance (Deschenaux/Steinaueur/Baddeley, op. cit., n. 343; Meier/De Luze, art. 166 CC, art. 32 CO : représentation de l'union conjugale, PJA 2007 389).

D'autres sont de l'avis contraire, dès lors que l'acquisition du lieu où vivra la famille sert les intérêts de celle-ci. Si l'importance de la dépense l'exclut du champ d'application de la représentation ordinaire, elle entre dans celui de la représentation extraordinaire, au même titre que la signature d'un contrat de bail à loyer, ou les frais d'aménagement du logement familial (Barrelet, op. cit., n. 12 ad art. 166 CC; CJ GE, arrêt du 25 avril 1997, SJ 1997 p. 586 consid. 2c, concernant l'installation d'un nouveau système de chauffage).

Une solidarité passive a été retenue entre des époux débiteurs de factures pour la construction d'une maison familiale (Romy, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 7 ad art. 143 CO; TC VS, arrêt du 5 novembre 1992, RVJ 1992 346 consid. 3).

La question de savoir si l'autorisation a été valablement donnée, et si on est en présence d'une procuration apparente, s'examine conformément aux art. 32 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_131/2006 du 4 juillet 2006
consid. 2.1; Barrelet, op. cit., n. 27 ad art. 166 CC).

Malgré l'absence de procuration interne, l'acte peut être opposable au conjoint si les pouvoirs de représentation ont été communiqués au tiers et si celui-ci est de bonne foi. La communication peut résulter du comportement passif du représenté, pour autant qu'il existe d'autres éléments objectifs suffisants pour que le tiers puisse de bonne foi se fonder sur l'existence d'un pouvoir de représentation (ATF 120 II 197 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_131/2006 du 4 juillet 2006 consid. 2.2, PJA 2007 387 ss).

La notion d'autorisation tacite doit toutefois être interprétée de façon restrictive, faute de quoi la protection de l'époux qui ne participe pas à la conclusion de l'acte serait illusoire (Deschenaux/Steinaueur/Baddeley, op. cit., n. 357).

2.1.3 Le pouvoir de représenter l'union conjugale n'existe que pendant la vie commune. Si la vie commune cesse, temporairement ou définitivement, mais que le couple reste marié, le pouvoir de représentation des deux époux est suspendu. Le terme "vie commune" fait référence à la volonté des époux de vivre en communauté conjugale. Cette communauté peut être insérée dans une autre communauté (ménage des parents, colocation) (Barrelet, op. cit., n. 6 ad art. 166 CC).

La cessation de la vie commune peut être documentée par une décision judiciaire ou un accord entre les époux; elle peut aussi découler des circonstances. Une constatation officielle, sous quelque forme que ce soit (par exemple, par le jugement de séparation de corps), n'est pas nécessaire pour se prévaloir de la fin de la représentation de l'union conjugale et de son corollaire, la responsabilité solidaire des époux pour les dettes (Deschenaux/
Steinaueur/Baddeley, op. cit., n. 322).

La représentation redéploye ses effets en cas de reprise de la vie
commune, une tentative devant suffire à cet égard (Barrelet, op. cit., n. 7 ad art. 166 CC).

2.2 En l'espèce, le projet à l'origine des travaux effectués portait sur la construction d'une villa unifamiliale avec piscine et dépendance à D______.

La construction d'une villa unifamiliale, soit du futur logement de la famille, est un acte servant les intérêts du couple, dès lors qu'elle répond aux besoins créés par l'existence de la vie commune. Compte tenu de l'importance de la dépense, elle ne peut être considérée comme un besoin courant de la famille. Celle-ci est donc exclue du champ d'application de la représentation ordinaire. Il doit en revanche être considéré qu'elle entre dans celui de la représentation extraordinaire dans la mesure où elle répond à un besoin essentiel de la famille.

Par conséquent, il s'agit de déterminer si l'appelante a consenti à ce que son époux, C______, agisse pour l'union conjugale dans le cadre des travaux de construction de ladite villa, étant rappelé que cette autorisation peut résulter d'actes concluants.

Déjà lors de la procédure d'adjudication des travaux, conduite par le Bureau E______, l'intimée a fait une offre pour la fabrication et la pose de fenêtres et de portes extérieures en bois métal, dans le cadre de la construction de la villa, en mentionnant "M. & Mme C______" comme maître de l'ouvrage.

Par courrier du 22 juin 2011, le Bureau E______ a informé l'intimée qu'il avait décidé de lui adjuger les travaux de fabrication et pose des fenêtres et portes extérieures en bois métal concernant la "[c]onstruction de la villa de M&Mme A______/C______ à D______".

Le contrat d'entreprise du 7 juillet 2011 a été signé par C______ en mentionnant comme maître de l'ouvrage "Monsieur et Madame C______". Le contrat, établi par l'architecte et non par l'intimée, a ensuite été signé par l'intimée en qualité d'entrepreneur et par le Bureau E______ pour la direction des travaux.

Ni C______, ni le Bureau E______ n'ont corrigé cette mention au sujet du maître de l'ouvrage en indiquant que seul C______ revêtait la qualité de maître de l'ouvrage, à l'exception de l'appelante.

De plus, dans son ordonnance OTPI/127/2015 du 23 février 2015, le Tribunal a retenu que "le 7 juillet 2011 également, E______ SA a conclu un contrat d'entreprise, au nom des époux A______/C______, avec la société B______ SA pour la confection et la pose des fenêtres extérieures de la villa".

Il est conforme à l'expérience générale de la vie que la construction d'une villa destinée à la famille A______/C______ répondait à une volonté commune et aux besoins du couple, quand bien même ce fut C______ qui discuta seul avec les entreprises.

Outre la passivité de l'appelante qui ne s'est pas inquiétée de la manière dont les travaux, dont elle n'a pu ignorer l'existence, étaient financés, les rapports matrimoniaux entre C______ et l'appelante, la nature du projet et l'occupation de la villa litigieuse par l'appelante et son époux constituent des éléments objectifs suffisants pour que l'intimée puisse de bonne foi considérer qu'il existait un pouvoir de représentation, ce d'autant plus qu'il lui était indifférent de conclure avec C______ ou le couple A______/C______.

Partant, l'existence d'une autorisation tacite de représentation conférée par l'appelante à son conjoint, C______, doit être retenue.

Il ressort au surplus du dossier que l'appelante et son époux vivaient en ménage à l'époque des pourparlers et de la conclusion du contrat avec l'intimée, dès lors que l'adresse indiquée sur les différents actes était la même pour les deux époux.

Dès lors, compte tenu de la vie commune, le pouvoir de représenter l'union conjugale déployait ses effets lors de la conclusion du contrat du 7 juillet 2011. C'est donc à tort que l'appelante invoque le jugement de séparation de corps du 4 mars 2010 pour justifier une cessation du pouvoir de représentation.

Il s'ensuit, en application de l'art. 166 al. 2 et 3 CC, que l'appelante et son époux, C______, ont été solidairement engagés à l'égard de l'intimée. Cette dernière avait ainsi le choix de s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre des époux pour obtenir le recouvrement de sa créance.

Le jugement entrepris doit être confirmé pour ce motif déjà, étant observé que le montant des prétentions de l'intimée, soit 41'800 fr. 45, n'est pas contesté en tant que tel par l'appelante.

3.             Par surabondance de moyens, et à supposer que l'appelante n'ait pas été d'emblée engagée, aux côtés de son époux, il sera démontré que la première a valablement repris la dette du second, contrairement à ce qu'elle soutient en appel.

3.1.1 La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle concerne le fondement matériel de la demande et son absence se traduit par un déboutement au fond. La légitimation active appartient en principe au titulaire du droit litigieux, respectivement, s'agissant de la légitimation passive, à celui contre qui le droit est dirigé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3; ATF 116 II 253 consid. 3).

3.1.2 La reprise de dette interne est le contrat passé entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet au débiteur de le libérer de sa dette envers le créancier (art. 175 al. 1 CO).

La reprise de dette interne n'opère pas le transfert de dette mais constitue uniquement un engagement à cet effet (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C_51/2004 du 28 mai 2004 consid. 6.2). La libération du débiteur peut s'effectuer soit par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, soit par une reprise de dette externe (art. 175 al. 1 
1ère et 2ème hyp. CO), soit par d'autres moyens constituant une clause d'extinction de la dette reprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du
13 juillet 2012 consid. 4.2).

La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). Une telle reprise de dette interne n'est toutefois pas une condition (arrêt du Tribunal fédéral 4C_134/2005 du 13 septembre 2005 consid. 3.1).

En vertu de l'art. 176 al. 2 CO, l'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances (art. 176 al. 3 CO).

Ainsi, la conclusion d'une reprise de dette externe présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation (Probst, Commentaire romand CO I, 2012, 2ème éd., n. 4 ad art. 176 CO). Elle n'est soumise à aucune condition de forme : l'offre et l'acceptation peuvent donc s'effectuer de façon expresse ou par acte concluants (tacitement) (arrêt du Tribunal fédéral 4C_134/2005 du 13 septembre 2005 consid. 3.1). En revanche, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif, il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur (Probst, op. cit., n. 4 ad art. 176 CO).

Il y a acceptation de l'offre par le créancier au sens de l'art. 176 al. 3 CO, si celui-ci demande l'exécution de la dette au reprenant, s'il le poursuit ou s'il agit en justice contre lui (Probst, op. cit., n. 8 ad art. 176 CO).

3.2 En l'espèce, il doit être retenu que l'acte de donation du 15 mars 2013 conclu par C______ et l'appelante règle les rapports internes entre les parties audit contrat et qu'il s'agit non seulement d'un contrat de cession de créance mais aussi d'un contrat de reprise de dette interne au sens de l'art. 175 CO.

C'est en effet ce qui ressort de l'art. 8 dudit contrat. Si l'on peut retenir que la seconde phrase ne concerne que le contrat du 26 janvier 2011 conclu entre C______ d'une part, et E______ SA et F______ SARL d'autre part, seul contrat nommément cité, la première phrase, elle, vise tous les contrats, sans restriction et aucun élément ne permet de retenir que les parties auraient eu la volonté de prévoir une telle restriction à l'époque de la conclusion de la donation. Il faut dès lors considérer que le contrat conclu avec l'intimée est également concerné.

En déclarant "prendre la place du donateur", soit C______, l'appelante a consenti expressément à succéder à celui-ci dans ses rapports juridiques, notamment avec l'intimée. Ainsi, les parties au contrat de donation ont opté pour un transfert de tous les droits et obligations en lien avec l'immeuble en question.

Par conséquent, l'acte de donation doit être considéré comme une reprise de dette interne entre C______ et l'appelante.

En tout état, la question de savoir si l'acte de donation constitue ou non une reprise de dette interne n'est pas déterminante pour l'issue du litige, l'existence d'une telle reprise de dette interne n'étant pas une condition à la conclusion d'une reprise de dette externe.

Il convient, alors, de rechercher si l'on peut, au vu des circonstances de faits, retenir une offre de reprise de dette externe à l'encontre de l'appelante, et, le cas échéant, si cette offre a été acceptée par l'intimée.

En l'occurrence, l'appelante a agi en justice à l'encontre de l'intimée en déposant une requête de preuve à futur le 1er juillet 2014 concernant un problème d'humidité apparu à la suite des travaux effectués dans la villa de D______. Ce faisant, l'appelante s'est expressément désignée comme propriétaire et "maître d'ouvrage".

Auparavant, elle avait déjà déposé, en date du 27 novembre 2013, une requête de preuve à futur contre d'autres entrepreneurs mais dans le même contexte litigieux.

L'appelante a, ainsi, par actes concluants, à la suite du contrat de donation du 13 mars 2013, donné l'apparence qu'elle avait succédé à son mari C______ dans le rapport juridique avec l'intimée.

Ce comportement vaut communication qui peut, de bonne foi, être
comprise par l'intimée comme une offre de reprise de dette au sens de l'art. 176 al. 2 CO.

De son côté, l'intimée a fait notifier à l'appelante deux commandements de payer et introduit une demande en paiement à l'encontre de l'appelante le 30 septembre 2016 ayant pour principal objet le solde impayé pour travaux effectués dans la villa de D______. En poursuivant et en agissant en justice contre l'appelante, l'intimée a, par actes concluants, accepté que A______ succède à C______ dans le rapport juridique.

Au vu de ces éléments et dans l'hypothèse où l'appelante ne serait pas d'emblée engagée aux côtés de son époux, il y aurait lieu de retenir que l'appelante a repris la dette de C______ envers l'intimée dans le rapport juridique qui existait, soit le contrat d'entreprise du 7 juillet 2011.

4.             Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe dans son appel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC, art. 31 et 37 RTFMC).

L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 111 al. 2 CPC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/14871/2017 rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18983/2016-8.

Au fond :

Confirme ledit jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par A______, avance qui est acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.