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Décisions | Chambre civile

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C/19782/2019

ACJC/1237/2021 du 28.09.2021 sur JTPI/9996/2021 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : irrece
Normes : cpc.59.al2.letf; cpc.101.al3.letf
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19782/2019 ACJC/1237/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2021, comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Mitra SOHRABI, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 19 août 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 5 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19782/2019-15 ;

Que, par décision du 20 août 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 7 septembre 2021 pour verser une avance de frais fixée à 2'700 fr.;

Que, par décision du 8 septembre 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 17 septembre 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9996/2021 rendu le 5 août 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/19782/2019-15.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.