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Décisions | Sommaires

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C/23432/2011

ACJC/1216/2012 (3) du 31.08.2012 sur OTPI/622/2012 ( SML ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPC.149
Résumé : Il n'existe, sur le plan cantonal, ni appel ni recours indépendant contre la décision rendue sur une requête en restitution.
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23432/2011 ACJC/1216/2012

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 31 AOÛT 2012

 

Entre

Monsieur A_______, domicilié _______ à Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2012, comparant en personne,

et

B_______SA, sise _______ à Genève, intimée, comparant par Me Bernard Vischer, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

 

 


Vu en fait la requête de mainlevée définitive déposée le 31 octobre à l'encontre de
A_______ par B_______SA, dans le cadre de la poursuite no 11 _______ K, portant sur 960 fr. au total en capital;

Vu l'audience du 23 janvier 2012, à laquelle A_______ n'était ni présent, ni représenté;

Vu la requête en restitution adressée au Tribunal le 25 janvier 2012, à teneur de laquelle A_______ sollicite d'être reconvoqué à une nouvelle audience;

Vu l'ordonnance OTPI/622/2012, rendue le 18 mai 2012 et expédiée pour notification le 21 du même mois, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance rejette la demande de restitution, avec suite de frais;

Vu le recours formé par A_______ à l'encontre de cette ordonnance, formé par acte expédié le 8 juin 2012 à la Cour, le recourant sollicitant que la Cour mette cette décision à néant pour "absence de base légale et violation de l'art. 148 CPC", lui accorde la restitution sollicitée et ordonne le remboursement, en sa faveur, de l'avance de frais de 300 fr. qu'il a effectuée;

Vu la réponse de B_______SA, comparant par avocat, laquelle conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de dépens;

Vu le jugement JTPI/7440/2012 rendu ce même 18 mai 2012, prononçant la mainlevée définitive sollicitée avec suite de frais et qui fait l'objet d'un recours séparé de
A_______;

Considérant en droit qu'à teneur de l'art. 148 CPC, le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience, lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), requête qui doit être présentée dans les 10 jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et, si une décision a été communiquée, dans les six mois qui suivent son entrée en force (al. 3);

Que le Tribunal statue définitivement après avoir donné à la partie adverse l'occasion de se déterminer (art. 149 CPC);

Considérant que, de l'avis de l'ensemble des commentateurs, l'art. 149 CPC doit être pris à la lettre (bei Wort zu nehmen), dans le sens qu'il n'existe sur le plan cantonal ni appel, ni recours indépendant contre la décision rendue sur la requête de restitution, la violation des droits procéduraux qu'une telle décision est susceptible de consacrer devant être invoquée dans l'appel/recours contre la décision au fond (STAEHELIN, in ZPO-Komm. SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUEUNBERGER, n. 4 ad art. 149 CPC; ZPO-Kurzkomm. GASSER/RICKLI, n. 2 ad art. 149 CPC; GOZZI in ZPO-Baslerkomm. n. 10/11 ad art. 149 CPC; ZPO-Komm. BAKER/MACKENZIE, n. 4/5 ad art. 149 CPC; MERZ in ZPO-Komm. BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, n. 6 ad art. 149 CPC; HOFMANN-NOVOTNY, in OBERHAMMER ZPO-Kurzkomm., n. 5 ad art. 149 CPC; TAPPY, in Comm. romand du CPC, n. 12/14 ad art. 149 CPC; d'un autre avis, mais isolé: SUTTER-SOMM, Schw.ZPR, Zürich 2007, n. 949);

Qu'en l'espèce, A_______ a choisi de procéder par deux recours indépendants et séparés, formés l'un à l'encontre de la décision sur requête de restitution et l'autre à l'encontre du jugement de mainlevée et qu'il n'appartient pas à la Cour de corriger ce choix;

Que, par conséquent, l'irrecevabilité du recours indépendant formé par A_______ à l'encontre de l'ordonnance du 18 mai 2012 doit être prononcée;

Considérant que les frais judicaires de la procédure devant la Cour, arrêtés à 100 fr., doivent être mis à la charge de A_______, qui succombe (art. 107 al. 1 CPC), et qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, qui est, partant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);

Que l'intimée ayant répondu au recours par l'entremise d'un avocat, A_______ sera condamné à lui verser 100 fr. TTC à titre de dépens (soit 25% de 960 fr. selon art. 85 du Règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC, E 1 05.10, réduit de 2/3 en application des art. 89 et 90 dudit Règlement et adaptés en fonction du travail accompli et de la responsabilité encourue (art. 16 al. 1 LaCC), + 8% de TVA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours indépendant interjeté par A_______ contre l'ordonnance OTPI/622/2012 rendue le 18 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23432/2011-5 SML.

Fixe les frais judiciaires de la procédure de recours à 100 fr., les met à la charge de
A_______, et constate qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat.

Condamne A_______ à verser à B_______SA 100 fr. TTC à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.