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Décisions | Chambre civile

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C/19461/2020

ACJC/1181/2022 du 06.09.2022 sur DTPI/1810/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19461/2020 ACJC/1181/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

A______, sise ______[GE], appelante d'une décision rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2022, comparant par Me Marc BELLON, avocat, BELLON & DE RHAM, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par décision DTPI/1810/2022 du 24 février 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a imparti à A______ un ultime délai au
14 mars 2022 pour fournir des sûretés en 14'034 fr. 40.

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le
3 mars 2022, A______ a recouru contre cette décision, qu'il a reçue le 2 mars 2022, requérant son annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens. A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, auquel B______ ne s'est pas opposé.

b. La Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise à titre superprovisionnel le 4 mars 2022 et à titre principal le
11 mars 2022.

c. Invité à se déterminer sur le recours, B______ s'en est rapporté à justice, avec suite de frais judiciaires et dépens.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______ et D______ exploitent conjointement un bureau d'architectes au travers d'une société en nom collectif ayant pour raison sociale A______ .

b. Par décision du 1er mars 2021, D______ a été admise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 27 janvier 2021 (date de la requête) en vue d'agir en paiement à l'encontre de B______ dans les causes C/19461/2020 et C/1______/2021. La première procédure, introduite le
30 septembre 2020 en vue de conciliation, visait à récupérer la somme de
95'134 fr. 45 TTC (intérêts en sus). La seconde, introduite le 8 février 2021 en vue de conciliation, visait à récupérer la somme de 34'496 fr. 47 (intérêts en sus) ainsi qu'à obtenir la mainlevée définitive formée au commandement de payer, poursuite n° 2______.

c. Par actes du 21 juin 2021, A______ a introduit les causes précitées devant le Tribunal, vu l'échec de conciliation. Par ordonnance du
12 juillet 2021, cette juridiction a joint les procédures sous n° C/19461/2020. Elle a suspendu la procédure par ordonnance du 4 octobre 2021 après que B______ avait relevé que les demandes au fond avaient été déposées par la société en nom collectif et non par D______, qui était seule bénéficiaire de l'aide étatique.

d. Par décisions des 26 novembre et 9 décembre 2021, notifiées le
13 décembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal a, respectivement, refusé d'octroyer l'aide étatique à A______ , qui n'en remplissait pas les conditions, et retiré le bénéfice de l'assistance juridique à D______ avec effet au 10 décembre 2021.

e. Par ordonnance ORTPI/1439/2021 du 21 décembre 2021, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure sur le fond, transmis les décisions rendues par l'Assistance juridique à B______ et imparti un délai à A______ pour verser une avance de frais de 8'000 fr.

Par ordonnance OTPI/962/2021 du même jour, le Tribunal a condamné la précitée à fournir, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse auprès de la chambre du Tribunal, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 14'034 fr. 40.

f. Par actes du 23 décembre 2021, A______ et D______ ont recouru contre les décisions de l'Assistance juridique des 26 novembre et
9 décembre 2021.

g. Par courrier du 4 janvier 2022, A______ a informé le Tribunal du dépôt des recours précités et sollicité à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur l'assistance juridique. Cette requête a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du 26 janvier 2022, au motif que les ordonnances entreprises étaient exécutoires et définitives et que les recours formés à leur encontre n'avaient pas d'effet suspensif.

h. Par décision DTPI/1115/2022 du 2 février 2022, le Tribunal a fixé un ultime délai au 16 février 2022 au bureau d'architectes pour verser l'avance de frais de 8'000 fr.

i. Par décision DTPI/1810/2022 du 24 février 2022, le Tribunal a rendu la décision entreprise.

j. Dans l'intervalle, par décision DAAJ/6/2022 du 11 février 2022 notifiée à A______ le 25 février 2022, l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique a admis le recours qu'elle avait interjeté, annulé la décision du 26 novembre 2021 refusant l'aide étatique à la société et renvoyé la cause en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Par décision DAAJ/7/2022 du 11 février 2022, l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique a rejeté le recours portant sur le retrait de l'aide étatique octroyé à D______.

 

 

EN DROIT

1.             1.1 Le recours, dirigé contre une décision relative aux sûretés (art. 103 CPC) – laquelle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 103 CPC) – est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC).

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. 2.1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il paraît insolvable (art. 99 al. 1 let. b CPC).

2.2 Il peut toutefois être exonéré de cette obligation s'il est admis au bénéfice de l'assistance juridique (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC).

La décision incidente rejetant une requête d'assistance juridique est immédiatement exécutoire. Une telle décision déploie ainsi ses effets aussi longtemps qu'elle n'est pas contestée et que l'effet suspensif n'est pas accordé au recours formé contre elle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_308/2021 du
10 juin 2021 consid. 5.3 et 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2).

2.3 En l'espèce, c'est à tort que la recourante reproche au Tribunal de lui avoir imparti un ultime délai pour verser les sûretés, alors qu'elle avait formé recours auprès de la Présidente de la Cour pour se plaindre de la décision qui lui avait dénié le bénéfice de l'assistance juridique.

En effet, dans la mesure où le recours en matière d'assistance juridique n'est pas revêtu ex lege de l'effet suspensif et que la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision du 26 novembre 2021 n'a pas été attribuée in casu, cette décision était exécutoire dès sa communication et l'est restée pendant la durée de la procédure devant l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique.

Il s'ensuit que le Tribunal, saisi de l'affaire au fond, pouvait valablement impartir un ultime délai à la recourante pour s'acquitter des sûretés, quand bien même l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique ne s'était pas encore prononcée sur le refus d'octroi de l'aide étatique.

La décision du 24 février 2022 est ainsi conforme au droit.

Cela étant, le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance en matière d'assistance juridique a eu pour effet de faire renaître cette procédure, puisque le juge devra statuer à nouveau sur la requête initiale de la société. Il y a ainsi lieu d'appliquer par analogie la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPC pour l'avance de frais (cf. ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; 138 III 163 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_541/2012 du
18 janvier 2013 consid. 7) et de retenir que la procédure d'assistance judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer les sûretés, de sorte que tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut pas refuser d'entrer en matière sur la requête de la recourante pour défaut de paiement des sûretés et devra accorder d'office une prolongation du délai, voire fixer un nouveau délai, en cas de rejet de la requête.

En définitive, le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument relatif aux décisions sur effet suspensif, seront arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant effectuée par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé s'étant rapporté à justice, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2022 par A______ contre la décision DTPI/1810/2022 rendue le 24 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19461/2020-22.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La Présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.