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Décisions | Chambre civile

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C/26319/2015

ACJC/1154/2018 du 28.08.2018 sur JTPI/15358/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DROIT DE VOISINAGE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; APPAREIL DE PRISE DE VUE
Normes : LPD.3; CC.28; CC.684.al2; CP.179.albis; LP.179
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26319/2015 ACJC/1154/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 28 AOÛT 2018

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
27 novembre 2017, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

Monsieur C______ et Madame D______, domiciliés ______, intimés, comparant par Me François Canonica, avocat, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/15358/2017 du 27 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a fait interdiction à A______ et B______ de procéder à l'installation de tout appareil de prise de vue dirigé sur la propriété de C______ et D______ (parcelle n° 1______ de la commune de E______ [GE]) et tout appareil permettant l'écoute et/ou l'enregistrement de conversations ayant lieu sur la propriété de ces derniers (ch. 1 du dispositif), prononcé ces interdictions sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 2), autorisé C______ et D______, au cas où A______ et B______ ne se conformeraient pas au jugement, à recourir à un huissier judiciaire et, au besoin, à la force publique pour en obtenir l'exécution (ch. 3), condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser la somme de 2'058 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 octobre 2015 à C______ et D______, à titre de remboursement de leurs frais d'huissier (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 2'950 fr., compensés avec l'avance de 2'200 fr. fournie par C______ et D______ et celle de 750 fr. fournie par A______ et B______, condamné ces derniers, conjointement et solidairement, à verser 2'200 fr. à leurs parties adverses (ch. 5), ainsi que 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

b. Par acte déposé le 15 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ forment appel contre ce jugement, qui leur a été notifié les 28 et 29 novembre 2017. Ils concluent à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit constaté que leurs caméras n'entraînent aucune atteinte illicite à l'égard de C______ et D______ et à ce que ces derniers soient déboutés de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. C______ et D______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

d. Chacune des parties a produit une pièce nouvelle.

e. A______ et B______ n'ayant pas fait usage de leur droit de répliquer, les parties ont été avisées, par pli du 15 mai 2018, de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits suivants ressortent de la procédure :

a. C______ et D______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______ sise sur la commune de E______.

A______ et B______ sont propriétaires de la parcelle n° 2______, qui jouxte celle des époux C______/D______ sur le côté nord-est.

b. Les parties entretiennent des relations de voisinage conflictuelles depuis plusieurs années, ce qui a conduit à diverses procédures civiles et pénales, en lien notamment avec un litige relatif à des arbres plantés sur la parcelle des époux A______/B______.

Dans ce contexte, ces derniers allèguent entre autres que la cime de certains arbres de leur jardin aurait fait l'objet de «coupes sauvages». Dans une attestation écrite du 3 mars 2014, le jardinier des époux A______/B______ a notamment exposé "nous avons changé, à nos frais, 4 photinias pour les remplacer par 4 troênes en septembre 2013. En les arrachant, nous avons constaté que les photinias avaient subi des coupes les empêchant de se développer normalement. Nous n'avons pas été mandatés par Madame B______ pour effectuer ces coupes".

Entendu par le Tribunal, le témoin E______, ingénieur géomètre, a expliqué avoir été sollicité par les époux A______/B______ pour estimer la hauteur des arbres sur leur propriété, ceux-ci ayant été mesurés une première fois en 2010, puis en 2014 et 2016. A cette occasion, il avait pu constater que la hauteur diminuait alors qu'en principe, les végétaux croissent. De son expérience, il n'était, en effet, pas usuel que des végétaux diminuent de taille. Il a tout de même précisé que des opérateurs différents étaient intervenus dans le but de prendre ces mesures et que de ce fait, l'appréciation de la cime des arbres pouvait différer de plus ou moins quinze à vingt centimètres.

Informé de ce problème de coupes d'arbres, le brigadier de police F______ a conseillé aux époux A______/B______ d'installer une caméra de surveillance afin de déterminer l'identité de la personne qui se rendait coupable de ces méfaits. Entendu par le Tribunal, le témoin F______ a déclaré qu'il n'avait cependant pas été possible d'établir que les époux C______/D______ seraient intervenus sur les arbres situés sur la propriété des époux A______/B______.

c. Au cours de l'année 2014, A______ et B______ ont fait placer une première caméra sur leur propriété, dans l'œil-de-bœuf situé au grenier, au dernier étage de leur villa.

Les époux A______/B______ ont expliqué qu'ils n'avaient pas eu d'autre choix que d'installer un système de vidéosurveillance au regard du problème lié à leurs arbres et du fait que des ouvriers mandatés par les époux C______/D______ s'introduisaient sur leur parcelle à l'occasion de certains travaux à effectuer. Selon B______, la construction de la maison de leurs voisins durait depuis une vingtaine d'années et générait beaucoup de passages et de dégâts sur leur propre propriété.

Le témoin F______ a déclaré qu'à l'occasion d'une plainte déposée par les époux A______/B______, il avait visionné des images de la caméra susvisée montrant des ouvriers passant sur la propriété de ceux-ci pour se rendre sur la propriété des époux C______/D______ afin d'y effectuer des travaux. Il a cependant précisé que l'on ne voyait pas la maison de ces derniers sur les images de vidéosurveillance.

Le témoin G______, employé de H______ SA, a indiqué avoir installé la caméra susvisée, avec pour instruction de filmer les arbres qui jouxtaient le terrain supérieur. Il a ajouté qu'un système de floutage avait été mis en place, étant donné l'interdiction de filmer les extérieurs de la propriété. Il a précisé que cette caméra disposait de fils mais qu'ils n'étaient pas connectés, de sorte que le son ne pouvait pas être enregistré.

d. Le 21 août 2014, C______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ du chef de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue.

Le 9 septembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, soulignant le caractère exceptionnel de cette décision, qui devait être considérée comme un sérieux avertissement. A teneur de cette ordonnance, l'enquête de police avait démontré que la caméra fixe située dans l'œil-de-bœuf avait été réglée de manière à ce qu'elle ne filme que la propriété des époux A______/B______, les zones de l'objectif qui pourraient empiéter sur la propriété des voisins étant obstruées. Le Ministère public a néanmoins averti B______ que certains comportements pouvaient être mal interprétés, en particulier dans un contexte de conflit de voisinage perdurant depuis un certain temps. Il a ajouté que s'il devait avoir connaissance de faits nouveaux révélant une responsabilité pénale et qui ne ressortaient pas du dossier antérieur, il pourrait ordonner la réouverture de la procédure préliminaire close par la présente décision.

La procédure pénale a par la suite été reprise à la suite d'une nouvelle plainte pénale déposée par les époux C______/D______ en août 2015. Pour sa part, A______ a porté plainte pour dommage à la propriété, au motif que D______ aurait causé des dégâts à son matériel de vidéosurveillance. Les deux plaintes ont été jointes sous le numéro de procédure P/2______/2015.

e. En juillet 2015, les époux A______/B______ ont installé quatre caméras supplémentaires. Selon B______, ces nouveaux appareils étaient nécessaires pour surveiller l'arrière des arbres situés en bordure de propriété, afin que l'angle de vue soit complet.

Dans le cadre de la procédure pénale, B______ a déclaré que les arbres situés sur sa propriété avaient continué à subir des dommages (à savoir qu'ils avaient perdu des branches) après le mois de juillet 2015, mais que les caméras n'avaient cependant pas permis d'observer un ou des individus en train de causer ces déprédations.

D'après les époux C______/D______, une sixième caméra a encore été ajoutée par la suite. Les époux A______/B______ contestent ce dernier point, expliquant qu'ils ont simplement déplacé l'un des cinq appareils existants pour surveiller certaines caméras qui auraient été endommagées. D'après le plan établi par les époux A______/B______ (pièce n° 13 intitulée "plan de situation des six caméras") et les explications fournies, la caméra n° 6 a été placée de manière à voir les caméras n° 2 et 3 situées aux abords de la terrasse des époux C______/D______.

D______ a nié avoir endommagé des appareils, affirmant qu'elle s'était limitée à les pousser avec un balai, à plusieurs reprises, pour modifier leur angle de vision. Néanmoins, elle a admis les avoir aspergés d'eau. Une ordonnance pénale – frappée d'opposition – a été prononcée à l'encontre de l'intéressée le 29 juin 2017 pour dommage à la propriété.

e.a. La fiche technique des caméras susvisées indique des caractéristiques telles que la vision nocturne, la vision de jour à quinze mètres, l'objectif grand angle de 132, le micro intégré, la possibilité d'écoute à distance, l'enregistrement accompagné de messages d'alerte lors de détection de mouvements et la possibilité de surveillance aussi bien à distance que sur place.

A______ a précisé que lorsque la caméra détectait quelque chose qui bougeait, un enregistrement s'effectuait sur la carte à puce stockée sur un ordinateur, puis l'enregistrement était détruit après trois jours.

Dans un courrier daté du 5 juin 2017, I______, technicien ayant procédé à l'installation desdites caméras, a indiqué que celles-ci comportaient "un système de détection et la possibilité de régler le champ de vision". Il a ajouté que "le système de détection peut s'enclencher mais ne rien filmer si les caméras sont tournées vers les arbres ou que le champ de vision [est] réglé sur une zone située dans les arbres".

e.b. Avant leur enlèvement (cf. infra let. j), deux des caméras précitées étaient montées sur des poteaux situés à quelques centimètres de l'angle droit de la terrasse des époux C______/D______ et deux autres étaient fixées sur des poteaux placés à quelques centimètres de l'angle gauche de ladite terrasse. Un autre appareil a été mis sur le mur bordant la rampe d'accès à la villa des époux A______/B______. Le champ de vision qu'avaient ces appareils lorsqu'ils étaient en place est litigieux.

Selon les témoins J______, huissier, et K______, amie des époux C______/D______, les caméras étaient dirigées en direction de la terrasse précitée (cf. également témoin L______, qui a affirmé que l'on se sentait épié lorsque l'on se trouvait sur la terrasse des époux C______/D______, en raison des caméras visibles depuis cet endroit). Selon le témoin J______, les caméras pouvaient filmer toute la terrasse et éventuellement une partie de la chambre à coucher qui la jouxtait. Le témoin K______ ne comprenait pas pourquoi les appareils étaient dirigés vers la terrasse alors que les arbres litigieux étaient situés de l'autre côté. Elle-même avait l'impression que sa vie n'était plus privée lorsqu'elle rendait visite aux époux C______/D______. Elle a indiqué qu'un spot était positionné de manière à éclairer particulièrement la véranda et de façon très limitée les arbres. Elle a encore affirmé que les époux C______/D______ avaient perdu leur liberté dans leur maison et sur leur propriété, de sorte que beaucoup de leurs amis n'avaient plus envie d'y aller.

Les époux A______/B______ contestent que les caméras étaient dirigées en direction de la propriété de leurs voisins. Selon eux, les appareils litigieux étaient orientés vers les arbres situés sur leur propre terrain. Entendu par le Tribunal, A______ a cependant déclaré qu'il était exact que la sixième caméra filmait environ 2 à 3 centimètres de la balustrade en verre de ses voisins.

Selon les époux C______/D______, la dernière caméra installée était dirigée sur leur terrasse et comportait un voyant rouge, qui demeurait également allumé lorsqu'ils s'y trouvaient et qui clignotait. De peur d'être espionnés, ils n'osaient plus utiliser cette partie de leur propriété ou se tenir dans la pièce du rez-de-chaussée sans fermer les rideaux. Ils avaient le sentiment que leurs moindres faits et gestes étaient espionnés et épiés. Leur terrasse se trouvant à quelques centimètres seulement des caméras, lesquelles étaient également munies d'un système d'enregistrement auditif, il était parfaitement envisageable que les conversations entretenues sur celle-ci soient enregistrées, de sorte qu'ils n'avaient plus aucune intimité en ce lieu. En outre, il a été allégué que les époux A______/B______ allumaient un appareil diffusant de la musique à haute fréquence dès que les époux C______/D______ ouvraient les fenêtres donnant sur la terrasse ou sortaient dans leur jardin.

e.c. Le 2 septembre 2015, Me J______, huissier mandaté par les époux C______/D______, a dressé un procès-verbal de constat.

Il en ressort que les caméras installées sur la propriété des époux A______/B______ ne seraient pas installées de manière à sécuriser la parcelle de ces derniers mais à filmer la propriété des époux C______/D______.

L'huissier relève notamment ce qui suit :

"Dans l'angle droit de la terrasse de la villa de mes mandants, qui surplombe le terrain de leurs voisins, Monsieur et Madame B______, deux caméras montées sur un poteau sont visibles. […]

Lorsqu'on s'approche de l'angle droit de la terrasse de mes mandants, un voyant rouge de mise en marche s'allume sur les caméras.

De plus, ces caméras ne sont pas dirigées en direction de la villa de Monsieur et Madame B______ qui se trouve en diagonale du poteau supportant lesdites caméras mais en direction de la villa de mes mandants.

Il résulte des photos annexées au constat de l'huissier que l'une des deux caméras susmentionnées est positionnée parallèlement à la paroi vitrée de la terrasse des époux C______/D______, tandis que l'autre est dirigée vers ladite terrasse.

Dans l'angle gauche de la terrasse de la villa de mes mandants, un second poteau surmonté de deux caméras est également visible. […]

Lors de mon passage, ces deux caméras ne sont pas dirigées sur la propriété de mes mandants.

Ma mandante m'indique avoir réussi, à l'aide d'un balai, à faire pivoter leur socle car habituellement elles sont dirigées, tout comme celles de droite, sur leur propriété.

Une troisième caméra ronde est visible, installée au niveau de l'œil de bœuf situé au dernier étage de la ville [sic] de Monsieur et Madame A______/B______.

Cette caméra se situe juste à la hauteur de la piscine de mes mandants.

Au vu de sa position, elle ne peut filmer que la parcelle de mes mandants et non la parcelle sur laquelle elle est installée."

Devant le Tribunal, Me J______ a confirmé la teneur du procès-verbal susvisé. Il a ajouté que dans le cadre de sa pratique, il n'avait pas constaté que des caméras avaient été placées à une telle proximité de la parcelle voisine.

e.d. Selon une photographie datée du 30 janvier 2017, les époux A______/
B______ ont installé une caméra derrière le rétroviseur de leur véhicule.

f. Par acte du 23 septembre 2015, les époux C______/D______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à faire interdiction aux époux A______/B______ d'utiliser tout appareil de prise de vue dirigé sur leur propriété, tout appareil permettant d'écouter et/ou d'enregistrer les conversations ayant lieu sur leur propriété et à ce qu'il soit ordonné à ces derniers d'enlever les six caméras installées sur leur propriété, le tout avec suite de frais et dépens et sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. Ils ont par ailleurs conclu à ce qu'il soit dit qu'en cas de non-soumission par les époux A______/B______ aux mesures prononcées, il pourrait être fait usage de la force publique.

g. Par ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles le même jour et sur mesures provisionnelles le 30 novembre 2015, le Tribunal a fait droit aux conclusions susvisées des époux C______/D______, hormis celle tendant à l'enlèvement et/ou la déconnexion des caméras, les époux A______/B______ étant en droit de conserver de telles installations sur leur parcelle pour autant qu'elles ne constituent pas une atteinte aux droits de la personnalité des premiers nommés. Les époux C______/D______ n'ont pas non plus été autorisés à faire appel à la force publique, la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP apparaissant suffisante pour garantir la bonne exécution de ces décisions.

Par arrêt ACJC/451/2016 du 8 avril 2016, la Cour de justice a rejeté l'appel formé par les époux A______/B______ contre l'ordonnance du 30 novembre 2015.

h. Dans l'intervalle, le 3 décembre 2015, Me J______ a dressé un nouveau procès-verbal de constat, dont il résulte que dans l'angle droit de la terrasse des époux C______/D______, le poteau surmonté de deux caméras était toujours présent et que les appareils étaient toujours dans la même position que précédemment, soit dirigés en direction de la villa des précités. Une des caméras fonctionnait le jour du constat, deux voyants rouges étant allumés.

i. Le 8 décembre 2015, les époux C______/D______ ont déposé au greffe du Tribunal une action en protection de la personnalité, valant validation des mesures provisionnelles, et reprenant principalement les mêmes conclusions que dans leur acte du 23 septembre 2015, demandant en outre qu'un huissier judiciaire soit autorisé à pénétrer sur la parcelle des époux A______/B______ afin de procéder à l'enlèvement et/ou la déconnexion des six caméras et de tout appareil électronique de prise de vue permettant d'écouter et/ou d'enregistrer les conversations, tels que les six caméras litigieuses, et que les époux A______/B______ soient condamnés à leur verser 1'332 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 octobre 2015 pour les frais d'huissier encourus selon les notes d'honoraires produites.

Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu'il soit ordonné à leurs parties adverses toute autre mesure propre à protéger leur sphère privée, notamment la déconnexion immédiate des caméras.

En dernier lieu, ils ont encore conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux époux A______/B______, sous peine et menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP, d'installer tout appareil de prise de vue dirigé sur leur propriété. Ils ont en outre porté leur chef de conclusion relatif aux frais d'huissier à 2'058 fr. 45.

j. Les époux A______/B______ ont conclu principalement à ce qu'il soit constaté que les caméras litigieuses n'entraînaient aucune atteinte à l'égard des époux C______/D______ et à ce que ces derniers soient déboutés des fins de leur demande et de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens.

Ils ont précisé que les caméras litigieuses avaient été démontées et déposées auprès du Ministère public afin que la Brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI) puisse en analyser le contenu, dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2015.

k. Le rapport de la BCI du 26 août 2016 mentionne les pièces à conviction suivantes : un ordinateur, un enregistreur M______, quatre caméras N______ et une caméra "O______".

Il résulte du compte rendu de la BCI que le matériel de vidéosurveillance des époux A______/B______ a été déposé au Ministère public dans le courant du mois de janvier 2016 directement par les parties visées par la procédure, de sorte qu'il n'était ni possible de dire si la configuration de l'enregistreur avait été modifiée avant son dépôt, ni de garantir l'intégrité et l'authenticité de ce matériel. Par ailleurs, le système Microsoft Windows 10 Home avait été installé sur l'ordinateur le 9 décembre 2015, soit moins d'un mois avant le dépôt du matériel auprès du Ministère public. La BCI a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une première installation mais plutôt d'une réinstallation de celui-ci, de sorte que toutes les données qui s'y trouvaient avant cette date avaient été effacées et qu'il n'avait pas été possible de les remonter et d'en analyser le contenu. Ainsi, le plus ancien fichier retrouvé était daté du 11 décembre 2015 et le plus récent du 12 janvier 2016. L'analyse du système informatique avait, par conséquent, été effectuée sur cette courte période uniquement.

La BCI a indiqué avoir néanmoins retrouvé des séquences datant de la période antérieure à la réinstallation – vraisemblablement du mois de juillet 2015 – sur lesquelles une partie de balcon (recte : de terrasse) était visible, l'enregistrement sonore étant alors activé. Le rapport a établi que la caméra (n° 3______) relative à ces séquences avait été repositionnée dans la propriété et que ses paramètres d'enregistrement avaient été modifiés entre juillet et décembre 2015. Aucun enregistrement n'avait été découvert sur l'ordinateur concernant la caméra
n° 4______. La BCI avait néanmoins découvert plusieurs séquences vidéo sur la carte SD de l'appareil, enregistrées entre les 11 et 14 décembre 2015. L'analyse de celles-ci avait permis d'établir qu'à plusieurs reprises, un inconnu avait manipulé la caméra pour en changer l'orientation. Néanmoins, avant et après ces interventions, l'appareil était toujours dirigé vers les arbres.

Enfin, la BCI a constaté des zones de censure sur la partie supérieure des images enregistrées par la caméra située dans l'œil-de-bœuf. L'option enregistrement sonore était activée sur cet appareil; le micro n'étant toutefois pas branché, aucun son n'avait pu être enregistré.

l. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 19 octobre 2017.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige concernant des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (art. 308 al. 1 let. a CPC; ATF 142 III 145 consid. 6, 127 III 481 consid. 1).

Il a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux qui existaient en première instance avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) sont admis aux débats principaux s'ils sont invoqués sans retard.

La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'occurrence, la pièce produite par les appelants, soit une ordonnance pénale rendue le 29 juin 2017 contre D______, est antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, de sorte qu'elle est irrecevable, puisqu'elle aurait pu être produite devant le Tribunal en faisant preuve de la diligence requise. Il en va de même des autres faits nouveaux allégués par les appelants, notamment s'agissant de leur condamnation en juin 2017 pour infraction aux art. 179bis et 179quater CP.

En revanche, la pièce produite par les intimés, soit une ordonnance sur opposition du 1er novembre 2017, ainsi que les faits qu'elle comporte, sont recevables.

3. Invoquant une constatation inexacte des faits, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir fait droit aux conclusions des intimés. Ils soutiennent que les appareils de vidéosurveillance qu'ils avaient installés sur leur propriété ne portaient pas atteinte aux droits de ces derniers.

3.1 Selon l'art. 684 al. 1 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. D'après l'art. 684 al. 2 CC, sont interdits en particulier les émissions de fumée et de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles.

La liste de l'art. 684 al. 2 CC n'est pas exhaustive. Cette disposition protège notamment également contre les immissions positives immatérielles ou idéales, soit contre des états de fait ou des agissements sur un bien-fonds donné qui portent atteinte à la sensibilité d'un voisin ou suscitent en lui des impressions désagréables comme le dégoût ou la peur. En bref, tout effet dû à l'utilisation ou à l'exploitation d'un bien-fonds qui nuit au bien-être moral ou psychique d'un voisin constitue une immission immatérielle (Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, thèse, Berne 2000, p. 10 et la jurisprudence citée).

Pour distinguer les émissions qui sont admissibles de celles qui ne le sont pas, c'est-à-dire juger du caractère excessif d'une immission, l'intensité de l'effet est déterminante. Cette intensité doit être appréciée selon des critères objectifs. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en prenant comme échelle la sensibilité moyenne d'une personne qui se trouverait dans la même situation. Dans la décision qu'il doit prendre en droit et en équité, le juge ne doit pas seulement examiner la situation et la nature des immeubles, mais aussi l'usage local. Le juge doit évaluer l'intérêt concret et individuel du propriétaire ainsi que la pertinence de tous les éléments du cas d'espèce en gardant à l'esprit que l'art. 684 CC tend en premier lieu à l'équilibre des intérêts des voisins. Pour déterminer si les immissions sont excessives, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 132 III 49, JdT 2006 I 99; ATF 126 III 223, JdT 2001 I 58).

3.2 Il n'existe cependant de pouvoir d'appréciation que si l'excès dénoncé n'est pas illicite, car contraire au droit pénal ou à une norme protectrice de droit civil, telle que l'art. 28 CC.

3.2.1 L'art. 179 bis du Code pénal (CP) réprime le comportement de celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes.

L'art. 179 quater CP sanctionne celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.

Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une image a été fixée sur un support, il suffit que l'auteur ait observé un fait relevant du domaine privé ou secret à l'aide d'un appareil qui lui donnait la faculté de capter l'image pour la transmettre, la conserver ou la reproduire (ATF 117 IV 33). Tombent notamment sous le coup de cette définition les appareils de photo, les caméras cinématographiques, de télévision ou de vidéo (Legler, Vie privée, image volée, 1997, p. 147).

Sont réputés intégrés à la sphère privée d'autrui les locaux dans lesquels l'art. 186 CP interdit de pénétrer (maison, appartement local fermé d'une maison, espace, cour ou jardin clos attenant à une maison) (ATF 118 IV 84, 85 consid. 4e et f).

3.2.2 Sur le plan civil, l'art. 28 CC confère à toute personne qui subit une atteinte illicite à sa personnalité la faculté d'agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe, l'atteinte étant illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

Le droit de la personnalité comprend notamment la personnalité physique (droit à la vie, droit à l'intégrité corporelle, droit à la liberté sexuelle, droit à la liberté de mouvement) et la personnalité sociale (le droit au respect de la vie privée, le droit à l'honneur, le droit à l'image et à la voix, etc.) (Jeandin, in Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 28 CC).

L'utilisation de systèmes de surveillance (caméra, etc.) est assujettie à la loi fédérale sur la protection des données (LPD). La protection garantie par la LPD concrétise et complète l'art. 28 CC (ATF 136 II 508 consid. 6.3.2, JdT 2011 II 446). Cette loi vise ainsi à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (article 1 LPD).

Selon l'art. 2 LPD, la LPD régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des personnes privées (al. 1 let. a). Les données visées par la LPD sont les données personnelles, soit toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD; ATF 136 II 508 consid. 3.2). Le traitement consiste en toute opération relative à de telles données - quels que soient les moyens et procédés utilisés - notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (art. 3 let. e LPD).

La prise de vue permettant d'identifier des personnes constitue une collecte et un traitement de données personnelles tombant sous le coup de la LPD (Lévy, Le droit à l'image, Définition, Protection, Exploitation, Lausanne 2002, p. 202).

L'image et la voix sont des émanations directes de la personnalité. Elles peuvent être figées d'une manière ou d'une autre sur un support visuel ou auditif (photo, enregistrement analogique, support numérique, œuvre d'art) de sorte qu'il y a dissociation physique entre l'émanation ainsi figée et la personne concernée. En dépit de cette dissociation, celui qui perçoit l'image ou la voix la rattache à la personne dont elle émane (ou qui est représentée s'il s'agit d'une œuvre d'art) : le fait de favoriser un tel processus constitue une atteinte à la personnalité s'il s'opère sans le consentement de l'intéressé. Ainsi le droit suisse consacre-t-il le droit de chacun de s'opposer à l'utilisation de son image et/ou de sa voix par des tiers sans son consentement ou en dehors du cadre auquel il avait consenti (Jeandin, op. cit., n. 48 ad art. 28 CC).

De l'avis de la doctrine, la simple prise d'une image sans le consentement de l'intéressé constitue une atteinte à la personnalité lorsqu'elle porte sur sa vie privée (ibid.). En plus du droit à sa propre image, dans la majorité des cas, l'honneur ainsi que le secret ou la vie privée sont affectés dans le domaine de la protection de l'image (Bächli, Das Recht am eigenen Bild, 2002, p. 59).

Bien que les images ainsi captées ne soient pas destinées à être publiées, ni même conservées au-delà d'un certain délai, elles sont susceptibles de porter atteinte à la personnalité. A ce titre, la vidéosurveillance doit répondre à une absolue nécessité et être réglementée de manière précise (finalité, utilisation des données recueillies, durée de conservation, information des personnes concernées) afin de préserver la vie privée des personnes concernées par ces mesures (Lévy, op. cit., p. 202-203).

La simple observation et donc a fortiori la captation de l'image sont sanctionnées. La victime n'a pas à prouver que son image a été fixée sur un support; il suffit donc que l'auteur ait observé un fait appartenant au domaine privé ou secret au moyen d'un appareil lui permettant de capter l'image (Lévy, op. cit., p. 211).

3.3 Le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; de la faire cesser, si elle dure encore; d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 CC).

Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC).

Parmi les trois groupes de motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, l'existence d'un intérêt prépondérant privé ou public est le seul qui soit de nature relative (contrairement aux autres qui sont de portée absolue). Le juge doit en effet procéder à une pondération des intérêts en présence (Interessenabwägung), à savoir l'intérêt de la victime à ne pas subir d'atteinte à sa personnalité et celui dont se prévaut l'auteur pour y porter atteinte. Comme l'indique la teneur de l'art. 28 al. 2 CC, la pondération à opérer ne justifiera l'atteinte que si le juge aboutit au constat que l'intérêt invoqué par l'auteur est prépondérant par rapport à celui de la victime: l'atteinte est alors licite et doit être tolérée (Jeandin, op. cit., n. 78 ad art. 28 CC).

3.4.1 En l'espèce, les appelants reprochent tout d'abord au premier juge d'avoir retenu qu'ils avaient installé six appareils de vidéosurveillance. Ils relèvent que tant le rapport de la BCI que le constat d'huissier n'en mentionnent que cinq.

Le plan de situation établi par les appelants répertorie cependant six caméras. Par ailleurs, entendu par le Tribunal, l'un des appelants a lui-même fait état de six caméras. Le grief est dès lors infondé, étant relevé que le nombre d'appareils n'est en soi pas déterminant.

Les appelants font ensuite valoir que le premier juge n'a pas examiné concrètement le positionnement et le champ de vision des caméras litigieuses avant de retenir un risque potentiel d'atteinte à la personnalité des intimés. Sur ce point, ils reprochent au Tribunal de s'être fondé exclusivement sur le procès-verbal de Me J______ pour retenir que la quasi-totalité des caméras était dirigée vers la parcelle des intimés, en écartant sans motivation les nombreux éléments qui contrediraient, selon eux, les constats de l'huissier, notamment l'enquête de police réalisée dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2015, le rapport de la BCI, les déclarations des témoins F______ et G______, ainsi que les photographies versées à la procédure.

Il est vrai que le rapport de la BCI tend à démontrer que le champ de vision de la majorité des caméras, lorsqu'elles étaient en place, ne permettait que de filmer les arbres situés sur la propriété des appelants. Il n'en demeure pas moins que ledit rapport n'est fondé que sur les images de vidéosurveillance datées du mois précédant la remise du matériel au Ministère public au mois de janvier 2016 dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2015, toutes les vidéos précédentes ayant été effacées de l'ordinateur des appelants lors de la réinstallation du système d'exploitation en décembre 2015. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de connaître le champ de vision des appareils litigieux entre le moment de leur installation (courant 2014 pour celle située à la hauteur de l'œil-de-bœuf, juillet 2015 pour celles situées aux abords de la terrasse des intimés et une date ultérieure, indéterminée, pour la caméra n° 6) et de leur remise aux autorités pénales, étant cependant relevé qu'il résulte du rapport de la BCI que l'angle de vision d'à tout le moins un des appareils a été modifié entre les mois de juillet 2015 et décembre 2015. Par ailleurs, il ressort dudit rapport que sur certaines séquences du mois de juillet 2015, qui ont pu être retrouvées, l'on pouvait voir une partie de balcon (recte : de terrasse) et que l'enregistrement sonore était activé. Par ailleurs, d'après les photos prises par Me J______ au mois de septembre 2015, une des caméras placées près de la terrasse des intimés apparaît dirigée sur la propriété de ces derniers. Il résulte en outre de plusieurs témoignages (J______, K______ et L______) que les caméras des appelants étaient orientées vers la propriété des intimés. De surcroît, d'après les constats de l'huissier et les déclarations des intimés, le voyant rouge des caméras litigieuses se mettait à clignoter suivant leurs déplacements sur la terrasse. Enfin, les appelants ont affirmé que la caméra n° 6 a été installée en vue de surveiller des caméras endommagées à l'un des coins de la terrasse des intimés. Il est donc indéniable que cette caméra était également dirigée vers la propriété des intéressés.

3.4.2 Les images et autres éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir que les appelants auraient observé, filmé ou enregistré au moyen de leurs appareils des faits appartenant au domaine privé des intimés.

Cela ne signifie cependant pas que les caméras litigieuses ne portent pas atteinte aux droits des intimés.

Indépendamment de l'orientation des appareils, les emplacements choisis par les appelants pour fixer leur matériel de vidéosurveillance sont objectivement intrusifs, déjà par le simple fait que les quatre appareils placés autour de la balustrade des intimés permettent l'enregistrement phonique, étant rappelé que le rapport de la BCI a démontré que la fonction sonore avait par moments été activée. Les diverses fonctions des appareils litigieux et leur position étant susceptibles d'être modifiés, il n'est pas admissible que de tels appareils portant potentiellement atteinte aux sphères intime et privée des intimés soient placés à une telle proximité de leur lieu de vie. Par ailleurs, bien que le champ de vision de la caméra située dans l'œil-de-bœuf ait été partiellement flouté de manière à ne pas pouvoir filmer la propriété des intimés, le fait qu'elle ait été placée à cette hauteur et dirigée vers la propriété en question est critiquable, puisqu'il serait possible de modifier les paramètres de la caméra à tout moment sans que cela ne soit décelable et vérifiable depuis l'extérieur. Au vu des emplacements des caméras n° 1 à 6, le risque que des images ou des sons qui pourraient être enregistrés portent atteinte à la personnalité des intimés doit être admis.

De surcroît, la situation de ces appareils, lorsqu'ils étaient en place, violait également les règles relatives aux droits de voisinage. En effet, l'installation de l'important dispositif de vidéosurveillance des appelants était de nature à perturber les intimés, car ils se savaient observables à tout moment, qui plus est par leurs voisins avec lesquels ils sont en conflit depuis de nombreuses années. Les intimés subissaient – et subiraient, si les appareils devaient être réinstallés – de ce fait une pression psychologique préjudiciable, susceptible d'altérer leur mode de vie et de diminuer la jouissance de leur droit de propriété, car ils étaient – et seraient – livrés au bon vouloir des appelants, qui pourraient librement et discrètement les observer, les filmer ou les entendre à leur insu. L'emplacement des caméras litigieuses constitue par conséquent un excès engendrant pour les intimés – considérés, d'un point de vue objectif, comme des individus raisonnables et de sensibilité moyenne – une intrusion désagréable et inadmissible dans leur sphère privée.

3.4.3 Cette situation ne peut pas être justifiée par les intérêts privés qu'invoquent les appelants, consistant dans la prévention de dommages liés au passage de tiers non autorisés sur leur terrain et la surveillance de la cime de leurs arbres.

D'une part, les appareils n° 2 à 6 – qui étaient, selon les appelants, dirigés uniquement sur les arbres de leur propriété ou sur les caméras endommagées – n'étaient pas susceptibles de remplir le but recherché s'agissant des actes reprochés aux ouvriers mandatés par les intimés, puisque le sol à surveiller n'entrait pas dans le champ de vision desdits appareils. D'autre part, les appelants concèdent eux-mêmes que le but poursuivi par leur système de vidéosurveillance n'a pas été atteint s'agissant de la protection des arbres, car ceux-ci ont néanmoins subi des dégâts sans qu'il soit possible d'identifier le ou les auteurs du dommage.

Au demeurant, même si par impossible les objectifs de prévention, de dissuasion et de surveillance avaient été réalisés, le maintien ou la réinstallation de caméras de surveillance aux abords de la terrasse des intimés, dans l'œil-de-bœuf situé à la hauteur du grenier de la villa des appelants et tout autre emplacement permettant de filmer la parcelle des intimés ne peut être admis, au regard des inconvénients importants et disproportionnés qu'en subissent ces derniers.

C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a fait droit aux conclusions des intimés en interdisant aux appelants de procéder à l'installation de tout appareil de prise de vues dirigé sur la propriété des intimés et de tout appareil permettant l'écoute et/ou l'enregistrement de conversations ayant lieu sur ladite propriété.

3.4.4 Les appelants n'ayant formulé aucun grief contre les chiffres 3 et 4 du jugement querellé, ces points ne seront pas examinés.

3.5 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.

4. Les appelants, qui succombent, seront condamnés solidairement aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC).

Ceux-ci seront arrêtés à 3'600 fr. (art. 13, 18 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par les appelants, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Un montant de 2'000 fr., TVA et débours inclus, sera en outre alloué aux intimés à titre de dépens (art. 86 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/15358/2017 rendu le 27 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26319/2015-16.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'600 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement, et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais du même montant fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, solidairement, à verser 2'000 fr. à C______ et D______, solidairement, au titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.