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Décisions | Chambre civile

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C/13536/2021

ACJC/1130/2021 du 07.09.2021 ( IUS ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13536/2021 ACJC/1130/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

A______. INC., sise ______, (______/Etats-Unis), requérante, comparant par Me Louis BURRUS, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée rue ______, (______/France), citée, n'ayant pas comparu.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice civile le 14 juillet 2021, A______, INC. (ci-après : A______) forme contre B______ (ci-après : B______) une requête de mesures provisionnelles tendant principalement à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci de troubler par tout moyen l'exploitation des droits afférents à l'œuvre de feu C______ qui ont été valablement cédés à A______.

Subsidiairement, A______ conclut à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de troubler par tout moyen l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "G______".

Plus subsidiairement, A______ conclut à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de réitérer – sur tout site internet, dans tout média, ou sur toute plateforme accessible au public – les déclarations contenues dans sa publication du ______ 2020 sur le site de l'Agence D______ concernant l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "G______".

Encore plus subsidiairement, A______ conclut à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de réitérer, sur le site de l'Agence D______, les déclarations contenues dans sa publication du ______ 2020 concernant l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "G______".

En tous les cas, A______ conclut à ce que ces mesures soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il lui soit imparti un délai de trois mois pour agir en validation des mesures provisionnelles ainsi ordonnées et à la condamnation de B______ aux frais judiciaires et dépens de lFa procédure.

A l'appui de sa requête, A______ produit un classeur de quatre-vingt pièces.

b. Par courrier du 28 juillet 2021, retiré par B______ le 9 août 2021, la Cour lui a transmis la requête et les pièces l'accompagnant. Elle lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête.

c. B______ n'a pas répondu dans le délai imparti.

d. Par plis du greffe du 25 août 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

B.            A l'appui de sa requête A______ allègue et rend vraisemblables les faits suivants :

a. A______ est une société de droit californien active notamment dans l'édition, la publication et la promotion de produits audio-visuels.

b. B______ est la veuve de C______ (ci-après : C______), auteur de bandes dessinées connu sous le nom de E______ et décédé le ______ 2012.

c. Entre 1989 et 1997, C______ a conclu divers contrats d'édition et/ou de cession des droits d'adaptation audiovisuelle de ses œuvres avec la société F______ SA, qui était sise à Genève et avait pour but la promotion de produits audio-visuels par l'édition, la distribution et la prestation de services.

d. Le 1er janvier 1997, C______ a notamment conclu avec F______ SA un contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle portant sur l'ouvrage de bande dessinée intitulé "G______".

Ce contrat prévoyait notamment que "La cession porte sur les droits d'adaptation de tout ou partie de l'Ouvrage sous forme d'œuvres audiovisuelles de toutes natures consistant en des séquences animées d'images, sonorisées ou non, et sur l'ensemble des droits de reproduction et de représentation afférents à ces adaptations. Ces droits comprennent notamment le droit d'adapter tout ou partie de l'Ouvrage en toutes langues pour le cinéma, la télévision et, plus généralement, tout mode d'exploitation actuel ou futur des œuvres audiovisuelles. [ ]".

Le contrat prévoyait également pour F______ SA l'obligation de tenir l'auteur informé par écrit au fur et à mesure de la conclusion d'accords d'adaptation avec des tiers, ainsi que l'obligation de rémunérer l'auteur en cas de conclusion d'un tel accord avec un tiers.

Le contrat prévoyait enfin une clause d'élection de droit en faveur du droit suisse et une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois.

e. Au mois de juillet 2012, à la suite de divers contrats de cession de patrimoine social et de fusion d'entreprises, A______ a succédé à F______ SA dans l'exécution de plusieurs contrats conclus avec C______, dont le contrat du 1er janvier 1997 portant sur les droits d'adaptation de l'ouvrage "G______".

A______ a informé les ayants droit de C______ de sa reprise des contrats en vigueur et leur a notamment indiqué que le for juridique à Genève demeurait inchangé.

f. Depuis lors, A______a régulièrement informé B______ de contrats de licence conclus avec des tiers, conformément aux contrats de cession de droits d'adaptations conclus avec C______. Elle s'est également acquittée des rémunérations prévues par lesdits contrats.

Pour sa part, B______ a demandé à A______ de nombreux renseignements et justificatifs, notamment des éléments chiffrés et détaillés, en relation avec l'exécution des divers contrats conclus par C______. A______ a régulièrement répondu à ces demandes.

g. Les relations entre A______ et B______ se sont progressivement dégradées, la seconde reprochant notamment à la première d'exploiter des œuvres qui ne lui appartenaient plus, ce que celle-ci a contesté.

B______ n'a pas donné suite aux propositions de A______ de rencontrer ses représentants afin de faire le point.

h. Le 30 mars 2018, A______ a conclu avec H______, artiste et concepteur de projets numériques connu sous le pseudonyme de I______ (ci-après : H______), un contrat de licence de droits dérivés pour adapter l'ouvrage "G______" sous forme de jeu vidéo.

i. A______ a informé B______ de la conclusion de ce contrat par courriel du 14 juin 2019, auquel celle-ci n'a pas répondu.

j. Au mois de février 2020, H______ a lancé une opération de financement participatif sur internet pour le lancement du jeu vidéo tiré de l'ouvrage "G______" et pour en faire la promotion.

k. Le ______ 2020, B______ a posté un message sur le site internet de l'Agence D______, indiquant que le projet du jeu susvisé ne pouvait pas être développé sans son accord. Ce message était rédigé comme suit :

"ALERTE

A L'ATTENTION DE I______, J______ et pour INFORMATION GENERALE AUX INTERNAUTES:

EN L'ABSENCE D'ACCORD DE LA PART DES AYANTS-DROIT DE LA SUCCESSION DE C______ E______, CE PROJET DE JEU VIDEO NE PEUT PAS ETRE MIS EN CHANTIER.

EN CONSEQUENCE, TOUTE DEMANDE DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE CONCERNANT UNE ADAPTATION NON SOLLICITEE ET/OU ACCEPTEE DOIT ETRE RETIREE.

MERCI DE BIEN VOULOIR FAIRE LE NECESSAIRE.

B______ / E______ PRODUCTIONS"

l. Par courriel du 26 février 2020, H______ s'est plaint auprès de A______ de ce que le message susvisé entravait le développement et le financement du projet dont il avait acquis les droits, en sus de nuire à sa réputation professionnelle.

m. A______ a interpellé B______ à propos du message susvisé, en lui indiquant que la gestion exclusive des droits d'adaptation de l'ouvrage "G______" lui avait été confiée par contrat et que ses déclarations ne reposaient sur aucun fondement.

Le 3 mars 2020, B______ a répondu qu'elle était "propriétaire du droit moral du au respect et la paternité des œuvres de [s]on époux, et bénéficiaire des droits d'exploitation" et qu'elle n'avait pas à "faire de commentaires à priori ou à posteriori à la suite d'un message général, mais dans le suivi et le développement de projets" (sic). Elle a également contesté la portée des contrats de cession dont se prévalait A______.

n. Le 22 avril 2021, A______ a informé B______ de la conclusion d'un nouveau contrat de cession des droits de produit dérivé portant sur un ouvrage de C______.

Le 24 avril 2021, B______ a notamment répondu qu'elle avait "remarqué des dysfonctionnements" et qu'il fallait "absolument faire le point sur l'adéquation entre les contrats et les éditions afin de rectifier les erreurs".

o. Par courrier du 6 juillet 2021, A______ a informé B______ de ce que le développement du projet confié à H______ allait reprendre et l'a priée de lui confirmer qu'elle s'abstiendrait de toute immixtion négative dans la création et la promotion du jeu vidéo dérivé de l'ouvrage "G______".

Plus généralement, A______ a déclaré rappeler à B______ l'étendue des droits qui lui avaient été cédés par C______ et l'a invitée à s'abstenir de troubler l'exercice desdits droits.

p. B______ n'a pas répondu à ce courrier.

EN DROIT

1.             1.1 Vu l'élection de for contenue dans les contrats cédés à la requérante, le siège genevois de la société F______ SA à la conclusion desdits contrats et le domicile actuel de la partie citée dans un Etat partie à la Convention de Lugano, les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour connaître du litige (art. 23 ch. 1 CL), y compris pour statuer sur les mesures provisionnelles requises (art. 31 CL).

Vu l'élection de droit figurant dans lesdits contrats, le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 LDIP).

1.2 Dès lorsque la requérante fonde ses prétentions sur le droit d'auteur, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente ratione materiae pour statuer en instance cantonale unique sur les mesures requises (art. 5 al. 1 CPC, art. 120 al. 1 LOJ).

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).

2.             2.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC).

2.1.1 La loi ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire. A priori, il convient dès lors d'appliquer le régime prévu en cas de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l'art. 219 CPC. Ces dispositions prévoient notamment qu'en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis; il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Cette solution, qui ne fait que préciser la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC), peut être appliquée sans difficulté (Bohnet in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 256 CPC).

2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4).

Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité consid. 2.4).

2.2 En l'espèce, la partie citée n'a pas répondu à la requête, bien que celle-ci lui ait été communiquée par courrier du 28 juillet 2021, retiré le 9 août suivant, et qu'un délai de dix jours, conforme à la nature sommaire de la procédure (cf. Bohnet, op. cit., n. 2a ad art. 253 CPC), lui ait été simultanément imparti pour se déterminer par écrit.

La citée est donc défaillante, au sens de l'art. 147 al. 1 CPC. La cause est par ailleurs en état d'être jugée sur la base des faits allégués par la requérante et des pièces produites par celle-ci à l'appui de sa requête. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il convient dès lors de se fonder sur ces seuls allégués et pièces pour statuer.

3.             3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction.

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2;
131 III 473 consid. 2.3).

3.1.1 La loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1) règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA).

En vertu de l'art. 10 al. 1 LDA, l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a) et le droit de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière des exemplaires de l'œuvre. Selon l'art. 11 al. 1 LDA, il a en particulier le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (let. a) et peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée (let. b).

Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession (art. 16 al. 1 LDA). Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels (al. 2).

3.1.3 Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, elle puisse être reprise dans le dispositif du jugement et que celui-ci puisse être exécuté sans nécessiter d'autre précision. Ainsi, les actions en abstention doivent tendre à l'interdiction d'un comportement décrit de façon suffisamment précise. L'exécution (ou la sanction de l'inexécution) doit pouvoir être obtenue auprès de l'autorité compétente sans que celle-ci doive encore résoudre des questions de fond sur le comportement prohibé (ATF 131 III 70 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_658/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.3; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2; 4A_460/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, les faits rendus vraisemblables par la requérante permettent de retenir, prima facie, que celle-ci est cessionnaire de droits d'auteur en relation avec l'ouvrage "G______", notamment du droit de décider si cet ouvrage peut être utilisé pour la création d'une œuvre dérivée sous forme de jeu vidéo, et que ce droit a déjà fait l'objet d'une atteinte de la part de la citée, sous forme d'un message niant publiquement, et de manière vraisemblablement erronée, l'étendue desdits droits (en fait, consid. B.k). La requérante rend également vraisemblable qu'une nouvelle atteinte similaire risque de se produire à tout moment, vu l'hostilité affichée par la citée à son endroit.

Il faut ensuite admettre que la requérante risque de subir un préjudice difficilement réparable du fait de telles atteintes, non seulement en étant empêchée d'exercer les droits dont elle est cessionnaire et d'en tirer profit, mais également en perdant sa crédibilité professionnelle et sa réputation commerciale vis-à-vis des tiers avec lesquels elle est susceptible de conclure les accords nécessaires à ses activités.

Les mesures requises apparaissent par ailleurs propres à prévenir le risque susvisé, du moins en tant qu'elles visent directement l'ouvrage litigieux "G______". Conformément aux principes rappelés sous consid. 3.1.3 ci-dessus, il n'y a en revanche pas lieu d'interdire à la citée, de manière générale et sans autre précision, de troubler l'exploitation des droits qui ont été valablement cédés à la requérante, ce qui ne pourrait être sanctionné par l'autorité compétente sans réexaminer au fond l'étendue desdits droits.

Par conséquent, il sera fait droit aux conclusions subsidiaires de la requérante tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la citée de troubler par tout moyen l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "G______", et ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

3.3 Conformément à l'art. 263 CPC, un délai sera imparti à la requérante pour agir au fond, dont la durée sera cependant limitée à trente jours dès lors qu'elle est assistée d'un conseil genevois, auprès duquel elle a élu domicile.

4.             Les frais judiciaires de la procédure seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge de la partie citée, qui succombe (art. 95 al. 1, art 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la requérante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et la citée sera condamnée à rembourser à la requérante le montant de son avance (art. 111 al. 2 CPC).

La citée sera également condamnée à payer à la requérante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 96 CPC, art. 84 et 86 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC).

5.             Prononcée en instance cantonale unique, la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 LTF; art. 5 al. 1 let. a CPC).

Vu sa nature provisionnelle, les moyens sont toutefois limités à la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant en instance cantonale unique et sur mesures provisionnelles :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 14 juillet 2021 par A______, INC. à l'encontre d'B______.

Fait interdiction à B______ de troubler par tout moyen l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "G______".

Prononce dite interdiction sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui prévoit : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende."

Impartit à A______, INC. un délai de 30 jours, à compter de la réception de la présente décision, pour valider les présentes mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité desdites mesures provisionnelles.

Dit que, sous réserve de leur modification ou révocation, les présentes mesures provisionnelles demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, INC., qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______, INC. la somme de 2'000 fr. à titre de remboursement de son avance.

Condamne B______ à payer à A______, INC. la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.