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C/16554/2018

ACJC/1040/2019 du 14.06.2019 sur JTPI/4349/2019 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : SUCCESSION;RÉPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL);PROCÉDURE DE FAILLITE;ACTION EN CONTESTATION;COMPÉTENCE
Normes : CC.566; LP.193
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16554/2018 ACJC/1040/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 JUIN 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2019, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 23 janvier 2019, la Justice de paix a requis du Tribunal civil qu'il ordonne, en application des art. 573 CC et 193 LP, la liquidation par l'Office des faillites de la succession de feu B______, laquelle avait été répudiée par tous les ayants droits connus. Il était précisé que la Justice de paix était chargée d'enregistrer les répudiations, mais n'était pas compétente pour se prononcer sur la validité de celles-ci.

Etaient jointes des déclarations de répudiation du 4 septembre 2018, émanant de C______, D______ et E______, ainsi qu'une déclaration de répudiation du
22 janvier 2019, signée par A______, avec la mention suivante : « je ne connais pas la date exacte du décès je connais uniquement la date de l'enterrement du ______ 2018 car je n'avais plus aucun contact avec la personne décédée ».

b. Par ordonnance du 5 février 2019, le Tribunal a imparti à A______ un délai de 30 jours « pour se déterminer par écrit sur la question de la tardiveté de sa déclaration de répudiation ainsi que sur l'avis de la Justice de paix du 23 janvier 2019, annexes comprises ».

c. A______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

B. Par jugement JTPI/4349/2019 du 25 mars 2019, le Tribunal a rejeté les conclusions de la Justice de paix visant l'ouverture de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession de feu B______, décédée le ______ 2018 à Genève.

Le Tribunal a d'abord considéré qu'il appartenait en principe au juge civil ordinaire de décider si l'héritier était déchu du droit de répudier. Il a ensuite cité un avis de doctrine admettant la compétence du juge de la faillite lorsque la déchéance était manifeste. S'y référant, il a retenu que A______ n'avait sollicité aucune prolongation du délai de répudiation ni invoqué aucun motif de restitution du délai. La déclaration formée après le délai de trois mois à compter de la date du décès de B______ était ainsi manifestement tardive. A______ était déchue du droit de répudier. Aucun élément du dossier ne permettait par ailleurs de retenir que la succession était insolvable au sens de l'article 566 al. 2 CC.

C. a. Par courrier expédié à la Cour le 3 avril 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, reçu le 2 avril 2019, déclarant "maintenir la répudiation de la succession de feu Mme B______". Elle a exposé qu'elle n'était pas au courant du délai de trois mois pour répudier ni de son obligation de motiver sa décision de répudier. Elle avait reçu le formulaire pour ce faire du service des successions en novembre 2018 et l'avait renvoyé début janvier 2019. Elle souffrait d'un cancer et suivait un traitement lourd, générant des difficultés dans la gestion de son courrier. Elle avait donné procuration à une assistante sociale pour toutes les démarches administratives. Enfin, elle était insolvable.

b. Dans un nouveau courrier expédié à la Cour le 4 avril 2019, A______ a déclaré faire recours contre le jugement du 25 mars 2019 et "maintenir la répudiation". Pour le surplus, elle a répété les explications données dans son acte du 3 avril 2019.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est irrecevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC).

En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par le juge de la faillite, en application de l'art. 193 LP, de sorte que le recours au sens de l'art. 319 CPC est ouvert.

1.2 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). La procédure sommaire s'appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), dont relève la répudiation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010
consid. 1.1), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai prescrit. Il sera considéré comme recevable même s'il ne contient pas de conclusions formelles et ne comporte pas de critique expresse du jugement querellé. L'on comprend, s'agissant d'un plaideur en personne, que la recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que sa répudiation était manifestement tardive et de n'avoir pas donné suite à la requête de la Justice de paix du 23 janvier 2019.

2. La recourante allègue des faits nouveaux.

2.1 Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art. 194 al. 1 LP et 174 al. 1 LP).

2.2 Les allégations nouvelles de la recourante sont partant recevables.

3. La recourante fait valoir en substance que sa répudiation aurait dû être prise en considération par le premier juge et que celui-ci aurait dû prononcer la faillite de la succession répudiée deB______ comme requis par la Justice de paix.

3.1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession. Ils sont tenus personnellement de ses dettes (art. 560 CC). Les héritiers ont la faculté de répudier la succession (art. 566 CC) dans le délai de trois mois. Le délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 CC). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 CC). Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession (...) (art. 571 al. 2 CC).

L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation du délai pour répudier ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués
(art. 576 CC).

La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'Office des faillites (art. 573 CC).

3.2 A Genève, selon l'article 3 al. 1 let. g de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05), le juge de paix reçoit les déclarations de répudiation et intervient pour les mesures consécutives à la répudiation (art. 570 et 574 à 576 CC).

Dans un arrêt du 12 février 1975, concernant une affaire genevoise, le Tribunal fédéral, se fondant sur les avis des auteurs TUOR-PICENONI et ESCHER, a jugé que la justice de paix devait se garder de prendre toute décision sur la validité ou l'invalidité d'une déclaration de répudiation qui lui était faite. Il appartenait au juge civil de prononcer, cas échéant, sur ce point (SJ 1976 33 et les références citées; voir également ACJC/562/2004 du 13 mai 2004 consid. 3.1).

Cet arrêt a fait l'objet d'une critique de FULPIUS, qui était d'avis que lorsque le délai de trois mois était de toute évidence et sans aucun doute possible écoulé, le Juge de paix genevois devait, comme par le passé, continuer à refuser d'enregistrer une pseudo-répudiation. En cas de doute quant à la validité de la répudiation, en revanche - comme c'était le cas dans l'arrêt précité - il était normal que le Juge de paix enregistre la déclaration de répudiation, laissant dans cette hypothèse aux intéressés eux-mêmes (créanciers du défunt ou autres ayants droit) le soin d'intenter action, le cas échéant, auprès du juge civil afin qu'il se prononce sur ce point (SJ 1976 36, 37).

Un autre auteur considère également qu'une telle vérification de la validité de la répudiation par la juridiction gracieuse paraît indispensable si la répudiation ouvre la liquidation par voie de faillite de la succession (Sandoz, CR-CC II, 2016, n. 16 ad art. 570 CC; voir également Weber, Gerichtliche Vorkehren bei der Nachlass-abwicklung, in AJP/PJA 1997, p. 550, 558).

3.3 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée
(art. 566 et s. et 573 CC). Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP).

La question de savoir s'il appartient au juge de la faillite d'examiner préjudiciellement l'invalidité ou la validité des répudiations n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral.

SCHWANDER est d'avis qu'il appartient toujours au juge civil de statuer sur cette question. Mais selon des pratiques cantonales isolées, le juge de la faillite dispose d'un pouvoir d'examen limité de la déchéance du droit du droit de répudier, lorsque celle-ci est reconnue ou lorsqu'elle est évidente. Dans les autres cas, il appartient au juge civil de statuer sur cette question (Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5ème éd., n. 8 ad art. 571 CC et les références citées).

Ainsi, la Cour d'appel du canton d'Argovie, dans un cas d'immixtion d'un héritier dans la succession, a considéré que le juge de la faillite pouvait examiner préjudiciellement la question de la déchéance du droit de répudier lorsque celle-ci était reconnue ou lorsqu'elle était évidente (BlSchK 1981, Cour d'appel du canton d'Argovie du 8 novembre 1979, consid. 2 p. 91).

Le commentateur de cet arrêt est d'avis qu'il n'y a pas lieu de décider si un héritier est déchu du droit de répudier la succession dans la procédure d'exécution forcée. La succession doit être liquidée par voie de faillite et l'Office des faillites informe les créanciers de ses constatations concernant une éventuelle immixtion. Chaque créancier est ainsi en mesure de faire constater, par voie d'une action en justice contre l'héritier qui s'est immiscé qu'il est déchu du droit de répudier et répond personnellement des dettes dépassant le montant non couvert par le dividende de la faillite (BlSchK 1981, commentaire de l'arrêt de la Cour d'appel du canton d'Argovie du 8 novembre 1979, p. 93).

Dans une décision du 26 janvier 2001, la Cour d'appel du canton de Berne, jugeant de la qualité pour recourir de l'administration de la faillite contre un jugement prononçant la faillite d'une succession répudiée alors même que le juge disposait d'éléments quant à l'immixtion de l'héritier répudiant dans la succession, a d'abord relevé que la doctrine était divisée sur le pouvoir d'examen du juge de la faillite dans le cadre de l'art. 193 al. 2 LP. Elle a ensuite fait état d'une nouvelle pratique, selon laquelle le juge de la faillite aurait un pouvoir d'examen limité de la déchéance du droit de répudier, lorsque celle-ci était reconnue ou lorsqu'elle était évidente. Elle s'est ralliée à cette solution et a retourné la cause au premier juge pour qu'il instruise davantage la question de l'immixtion (BlSchK 2002 28).

Dans plusieurs arrêts récents, la Cour a admis, sans examen approfondi,
la compétence du juge de la faillite pour trancher la question de la validité
de la répudiation dans l'hypothèse où la déchéance du droit était manifeste (ACJC/50/2019 du 15 janvier 2019 consid. 2; 323/2019 du 5 mars 2019
consid. 2.1.2 et 2.2; 471/2019 du 1er avril 2019 consid. 2.1.2).

Dans un arrêt ancien, la Cour, examinant si l'administration de la faillite avait qualité pour recourir contre un jugement prononçant la faillite d'une succession répudiée au motif qu'un héritier se serait immiscé dans la succession, a considéré que l'annulation d'une répudiation pour cause d'immixtion ne pouvait être assimilée à l'acceptation volontaire de la succession. Elle n'avait dès lors pas pour conséquence de dessaisir le liquidateur au profit de l'héritier, mais seulement de donner aux créanciers le droit de rechercher directement l'héritier en cas
de liquidation déficitaire, la liquidation ne portant aucune atteinte à ce droit.
La qualité pour recourir de l'administration de la faillite devait être niée
(SJ 1927 148).

Dans un arrêt plus récent du 13 mai 2004, la Cour a confirmé que l'administration de la faillite n'avait pas qualité pour contester un jugement prononçant la faillite d'une succession répudiée, au motif d'immixtion d'un héritier dans la succession. Il appartenait toutefois à l'Office des faillites d'informer tous les créanciers de la succession répudiée de ses constatations concernant une évenutelle immixtion de sorte que chacun d'eux soit ainsi en mesure de faire valoir, par une action en constatation, ses éventuels droits contre le ou les héritiers déchus de leur droit de répudier (ACJC/562/2004).

Dans une décision du 6 octobre 2003, la Chambre des recours du canton de Vaud a jugé que le créancier qui entendait se prévaloir d'une déchéance du droit de répudier et s'en prendre au patrimoine des héritiers répudiants devait agir par la voie civile ordinaire (JdT 2004 III 126 consid. 3b).

STEINAUER retient qu'il appartient en principe au juge civil ordinaire de décider si l'héritier est déchu de son droit de répudier (Le droit des successions,
2ème édition, 2015, n. 976a). Dans une note de bas de page il cite cependant la décision de la Cour du canton de Berne précitée (BlSchK 2002 28) en mentionnant entre parenthèses que la compétence du juge de la faillite est admise lorsque la déchéance du droit de répudier est manifeste.

JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN soutiennent que le juge de la faillite n'a pas à trancher les contestations concernant la tardiveté ou non des déclarations de répudiation (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, 4ème éd., 1997, n. 3 ad art. 193 LP).

3.4 En l'espèce, peut rester indécise la question de savoir s'il appartient à la
Justice de paix d'examiner l'invalidité éventuelle d'une répudiation, pour cause d'immixtion ou pour tardiveté.

Il ressort des considérants qui précèdent que la compétence du juge de la faillite pour examiner la validité des répudiations annexées à la requête de faillite de la Justice de paix fait l'objet de controverses et qu'elle n'a été admise que dans des cas dans lesquels il ressortait du dossier qu'un héritier répudiant s'était immiscé dans la succession, et non pas en cas de répudiation tardive, comme c'est la cas dans la présente cause.

Dans ses précédentes décisions, la Cour n'a pas eu à trancher cette question du pouvoir d'examen du juge de la faillite, se limitant à examiner la qualité pour recourir de l'administration de la faillite contre un jugement de faillite, en cas d'immixtion, qualité qu'elle a déniée ou l'a admis sans examen approfondi.

Ainsi, la Cour considère qu'il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer préjudiciellement sur la validité ou l'invalidité d'une répudiation, quel qu'en soit le motif (immixtion ou tardiveté), même si celle-ci est manifeste, cette compétence relevant exclusivement du juge civil ordinaire. L'auteur sur lequel se fonde le premier juge dans la décision attaquée n'est au demeurant pas d'un avis différent. La décision bernoise qu'il cite, sans la commenter, traitait d'un cas différent de la présente espèce, puisqu'il s'agissait d'une immixtion dans la succession et non de la tardiveté d'une répudiation.

Cette solution ne prétérite pas les créanciers de la succession, puisque si certains entendent se prévaloir d'une déchéance du droit de répudier et s'en prendre au patrimoine des héritiers répudiants, la voie civile ordinaire leur sera ouverte.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartenait pas au premier juge de se prononcer sur l'invalidité ou la validité des répudiations qui lui étaient soumises, de sorte que la décision entreprise sera annulée et il sera statué à nouveau en ce sens que la faillite sera prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC).

Même s'il fallait admettre la compétence du juge pour juger de l'invalidité des répudiations qui lui sont soumises, lorsque celle-ci est manifeste, la décision querellée devrait tout de même être annulée.

En effet, le seul fait que la répudiation soit intervenue plus de trois mois après le décès ne suffit pas à considérer, en l'absence de tout autre élément, que l'héritier était déchu de son droit. En effet, le point de départ du délai est la connaissance du décès et non le décès lui-même. De plus, l'héritier peut cas échéant solliciter une prolongation de ce délai. Ainsi, quand bien même l'héritier interpellé par le premier juge ne s'est pas déterminé, il ne pouvait pas être déduit qu'il était manifeste que sa répudiation était tardive. D'ailleurs, au vu des allégations nouvelles de la recourante, il n'est pas manifeste que sa répudiation soit tardive. En effet, se pose la question d'une éventuelle restitution du délai de répudier.

En conclusion, le recours est fondé, le jugement sera annulé et la faillite prononcée.

4. La partie recourante obtenant gain de cause, les frais de recours, arrêtés à 150 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC). L'avance fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante plaidant en personne et n'en ayant pas sollicité l'octroi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4349/2019 rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16554/2018-5 SFC.

Au fond :

Annule ce jugement et statuant à nouveau :

Ordonne la liquidation par l'Office des faillites de la succession répudiée de B______, née [B______] le ______ 1954 à F______ (GE), originaire de G______ (NE), en son vivant domiciliée ______ [GE], décédée le ______ 2018 à Genève.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 150 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 150 fr. à A______.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.