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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2651/2025

DCSO/145/2026 du 12.03.2026 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2651/2025-CS DCSO/145/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 MARS 2026

 

Plainte 17 LP (A/2651/2025-CS) formée en date du 31 juillet 2025 par A______, représenté par Me Guillaume FAUCONNET, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 mars 2026
à :

- A______

c/o Me FAUCONNET Guillaume

Dayer Ahlström Fauconnet

Quai Gustave-Ador 38

Case postale 6293

1211 Genève 6.

- B______

c/o Me BOESCH Antoine

Poncet Turrettini

Rue de Hesse 8

Case postale

1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______, citoyen allemand, né le ______ 1959, et C______, née le ______ 1959, ont entretenu une relation amoureuse de 2002 à 2006 et sont les parents non mariés de B______, née le ______ 2004 à D______ (GE).

b. Par jugement JTPI/15581/2008 du 27 novembre 2008, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 1'200 fr. par mois, adaptée annuellement au coût de la vie dans la mesure où les revenus de A______ y était également adaptés, de l'âge de 12 ans de l'enfant à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 20 mars 2009 et par le Tribunal fédéral le 28 avril 2009.

c. Au moment du prononcé dudit jugement, A______ était employé de E______, en qualité d'ingénieur, et domicilié rue 1______ no.______, à F______ (France) selon les indications figurant dans son rubrum.

d. Il a pris sa retraite en 2020, alors qu'il était domicilié à G______ (France) selon les mentions figurant dans son passeport allemand.

e. Il allègue s'être installé à H______ [Émirats arabes unis] en 2021, puis en Thaïlande en 2022 où il jouirait du statut de résident fiscal et disposerait d'un appartement.

Il a néanmoins conservé un compte bancaire auprès de [la banque] I______, laquelle l'aurait invité à lui fournir une adresse de correspondance en Suisse ou en France, faute de quoi son compte serait fermé. Il a par conséquent fourni l'adresse de sa mère, rue 2______ no.______ [France].

Il a informé C______ par courriel du 9 janvier 2022 du fait qu'il résidait désormais entre H______ et la Thaïlande et ne passait qu'épisodiquement à Genève.

f. C______ a cédé à sa fille, lorsqu'elle celle-ci a atteint la majorité, toutes les créances en faveur de cette dernière découlant du jugement du 27 novembre 2008.

g. Courant 2024, B______ a adressé des courriers à son père afin de lui réclamer des arriérés de contribution d'entretien et d'allocations familiales en 76'891 fr., plus un montant de 41'403 fr. 06 représentant les intérêts courus sur les arriérés de contributions d'entretien et allocations familiales au 1er novembre 2024.

Elle a adressé le premier courrier à la rue 3______ no.______ [code postal] Genève, soit la dernière adresse qu'elle allègue avoir connue à son père, lequel est revenu avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". Elle en a envoyé un deuxième à une adresse indiquée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), soit rue 4______ no.______ (GE), qui est revenu avec la même mention.

B______ s'est alors adressée à son père, le 24 septembre 2024, par messagerie WhatsApp pour lui demander une adresse de courriel et une adresse de domicile physique. Il a répondu en communiquant une adresse de courriel et en indiquant pour le surplus être désormais "résident en Asie", "en itinérance", de sorte qu'il ne pouvait donner que des adresses provisoires dans des hôtels. Sur quoi sa fille lui a fait remarquer qu'il avait un appartement en Thaïlande, à sa connaissance, dont il pouvait donner l'adresse.

h. Le 15 octobre 2024, B______ a déposé, auprès du Ministère public de Genève, une plainte pénale contre son père pour violation de l’obligation d'entretien.

Dans le cadre de la procédure qui en est issue, A______, communiquant avec le Ministère public par voie de courriel, a mentionnée dans ses observations du 10 décembre 2024, un domicile à J______ / Thaïlande, avec la précision "adresse en voie d'être fixée".

i.a B______ a requis et obtenu du Tribunal de première instance, le 5 novembre 2024, le séquestre des avoirs de A______ auprès de [la banque] I______, pour des créances de 19'873 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2024, à titre de solde de contributions d'entretien de janvier 2010, à novembre 2024, 57'018 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2024, à titre d'allocations familiales de mai 2008 à janvier 2020, 8'775 fr. 68 à titre d'intérêts échus au 1er novembre 2024 sur solde de contributions d'entretien, et 32'627 fr. 38 à titre d'intérêts échus au 1er novembre 2024 sur les allocations familiales.

B______ a indiqué, sur la requête en séquestre, que son père était domicilié rue 2______ no.______ [France], en précisant qu'il s'agissait de coordonnées qu'elle avait trouvées dans la documentation bancaire et que son père avait vécu dans cette localité par le passé, comme le mentionnaient les rubrum des décisions rendues par les tribunaux en 2008 et 2009.

i.b L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a exécuté le séquestre ordonné par le Tribunal le 7 novembre 2024 auprès de I______ et en a établi procès-verbal le 29 novembre 2024, sous n° 5______.

j. A______ a été immédiatement informé de l'existence du séquestre puisqu'il a reconnu dans un message WhatsApp du 7 novembre 2025 à sa fille – envoyé depuis un numéro de téléphone suisse – se douter d'une telle mesure ("il semble que ton avocat a bloqué mon compte bancaire en Suisse") et que ledit avocat lui avait envoyé copie de l'ordonnance de séquestre par courriel du 8 novembre 2024.

En outre, [la banque] I______ l'en a avisé par un courrier adressé le 26novembre 2024 à la rue 2______ à F______, que l'intéressé avait rapidement reçu puisqu'il en avait fait état dans ses observations du 10 décembre 2024 au Ministère public suite à la plainte de B______.

Il ressortait de ce dernier courrier que la banque avait bloqué et serait tenue de remettre à l'Office le solde du compte au 6 novembre 2024, soit un montant de 24'733 fr. 88.

k. B______ a requis la poursuite de A______, en validation du séquestre précité, par réquisition du 13 novembre 2024. Elle a à nouveau mentionné, comme adresse du débiteur, la rue 2______ no.______, à F______ [France].

l. L'Office a établi le 9 janvier 2025 un commandement de payer, poursuite n° 6______, et procédé le 14 janvier 2025 à sa notification, conjointement à celle du procès-verbal de séquestre, par voie d'entraide internationale, à "A______, rue 2______ no.______[France]".

m. L'Office a été interpellé le 6 février 2025 par la Chambre nationale des Commissaires de Justice française qui souhaitait disposer d'un numéro de téléphone et d'une adresse de courriel du débiteur, information qui lui a été communiquée, après obtention auprès de la créancière.

n. Le 13 février 2025, la Chambre nationale des Commissaires de justice a retourné à l'Office les actes de notification avec mention du "résultat" suivant dans la lettre d'accompagnement : "procès-verbal de recherches infructueuses (PV 8______)". Il ressort d'une note que "la commissaire de justice en charge du dossier a réussi à récupérer la nouvelle adresse de Monsieur A______ en Thaïlande".

En annexe, figuraient :

-          La formule d'attestation de notification conforme à l'art. 6 de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaire en matière civile ou commerciale signée à la Haye le 15 novembre 1965 (ci-après CLaH 65) avec la case 1 cochée, attestant que : "la demande a été exécutée par procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue 659 le 11.02.2025".

-          Le procès-verbal des modalités de remise de l'acte établi par l'huissier dont la teneur est la suivante :

"Certifie m'être transporté à l'adresse ci-dessus [soit, Monsieur A______, demeurant rue 2______ no.______ à F______] déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son établissement. Sur place, le nom du signifié n'apparaît nulle part. Sur la boîte aux lettres apparaît uniquement le nom de Madame K______. De retour à mon étude, j'ai pris contact avec le signifié par téléphone et par courriel, je n'ai pas eu de réponse à ce jour. J'ai également effectué des recherches auprès de La Poste, de la Mairie de F______ et de la DDFIP de L______ qui, à ce jour sont restées vaines. J'ai également effectué des recherches sur l'internet (…), lesquelles sont également restées vaines. Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'art. 659 CPC pour servir et valoir ce que de droit. Une copie du présent procès-verbal auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l'art. 659 al. 3 du CPC, a été envoyée, ce jour au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception".

-          Un complément à ce procès-verbal, envoyé le 12 février 2025 par l'huissier à la Chambre nationale des Commissaires de Justice, exposant que A______ avait pris ultérieurement contact avec lui par courriel et lui avait communiqué sa nouvelle adresse, soit : no.______ rue 9______ [Thaïlande].

o. La Chambre nationale des Commissaires de Justice a encore fait parvenir le 27 février 2025, directement à l'Office, des informations obtenues de la direction départementale des finances publiques qui faisaient état d'une nouvelle adresse à H______ : adresse fiscale : BOX 10______ (Emirats Arabes Unis); adresse d'envoi (mise à jour par Q______ [opérateur français]) : rue 10______ no.______.

p. Le 13 mars 2025, l'Office a interpellé la Chambre nationale des Commissaires de justice pour qu'elle confirme que la notification avait bien été exécutée conformément à ce qu'elle avait indiqué dans la formule d'attestation de notification au sens de la CLaH65. Celle-ci a confirmé qu'au vu du droit français, la signification était acquise et parfaitement conforme, les dispositions de l'art. 659 CPC étant particulièrement favorables aux créanciers.

q. B______ a requis la continuation de la poursuite le 9 avril 2025.

r. L'Office a établi le 6 mai 2025 un procès-verbal de saisie, série n° 11______, convertissant le séquestre en saisie définitive, aucune opposition n'ayant été formée au séquestre ni au commandement de payer notifiés le 11 février 2025.

Il a adressé, par voie diplomatique, cet acte au débiteur à l'adresse en Thaïlande, obtenue par la Chambre nationale des Commissaires de Justice.

Le sort réservé à cette notification est inconnu.

s. Entre le 3 mai et le 19 mai 2025, A______ a entretenu une correspondance avec le conseil de B______ par courriels. Le premier y annonçait ne pas être disposé à continuer à verser une contribution à l'entretien de sa fille dès lors qu'il ignorait le cursus d'études qu'elle suivait, ses objectifs et son assiduité à suivre les cours. Il demandait tous renseignements et documents justificatifs à ces égards. Le conseil a répondu que sa cliente étudiait un cursus dans la finance à l'Université de M______ à N______ [Angleterre], ce qu'elle avait déjà expliqué directement à son père, justificatifs à l'appui. Il mettait par conséquent A______ en demeure de verser la pension courante, sans préjudice des séquestre et poursuite en cours pour les contributions échues impayées. Ce dernier a contesté ne plus payer la pension courante, mais précisé que celle-ci était virée du compte séquestré auprès de [la banque] I______, qui contenait les fonds destinés aux contributions d'entretien de sa fille. Il appartenait par conséquent à cette dernière de faire le nécessaire pour à nouveau bénéficier de ses contributions mensuelles, ce d'autant plus qu'il ne disposait plus d'autres fonds, sa fille ayant également fait séquestrer sa pension de retraite. Le conseil de celle-ci a refusé d'entrer en matière, tant que les parties ne s'étaient pas mises d'accord sur le règlement du passé et que le paiement de la pension courante n'avait pas repris. Il soulignait également que le compte auprès de I______ présentait un solde de 30'000 fr., insuffisant à assurer la contribution courante.

Dans le cadre de cet échange, le conseil de B______ a mentionné l'existence du séquestre, d'un commandement de payer notifié à A______ auquel ce dernier n'avait pas formé opposition et d'un procès-verbal de saisie établi par l'Office. Il n'a toutefois pas joint ces documents à ses courriels.

A l'issue de l'échange, A______ a exprimé se sentir victime d'une véritable escroquerie qui le contraignait à revenir en Suisse et prendre un avocat.

t. A______ allègue avoir pris connaissance pour la première fois du commandement de payer, poursuite n° 6______, lors d'un séjour à Genève, au cours d'un rendez-vous à l'Etude du conseil de B______, le 29 juillet 2025, durant lequel une copie lui a été remise. Le conseil de B______ lui a encore remis, le 31 juillet 2025, sa requête en séquestre du 5 novembre 2024.

u. A______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 6______ le 31 juillet 2025 à l'Office.

B. a. Par acte expédié le 31 juillet 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte concluant au constat de la nullité de la réquisition de poursuite du 13 novembre 2024 de B______, ainsi que de tous les actes de poursuite consécutifs, respectivement à leur annulation. Subsidiairement, il a conclu au constat de la nullité du commandement de payer, poursuite n° 6______, ainsi que de la saisie définitive, respectivement à leur annulation, au constat de la validité de son opposition formée le 31 juillet 2025 au commandement de payer. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office une nouvelle notification du commandement de payer à son domicile élu chez son conseil et, plus subsidiairement encore, à ce que le délai pour former opposition lui soit restitué et à ce qu'il soit constaté qu'il avait valablement formé opposition dans le délai restitué. Il a préalablement conclu à ce que sa plainte soit assortie de l'effet suspensif en ce sens que la saisie définitive de ses avoirs auprès de I______, dont le procès-verbal était en cours de notification en Thaïlande, était suspendue.

A l'appui de la plainte, A______ a notamment soutenu que la réquisition de poursuite était nulle en raison d'une indication de son domicile non conforme à la réalité par la requérante, ce que cette dernière n'ignorait pas; il a précisé qu'il s'agissait de l'adresse de sa mère, laquelle n'y habitait plus depuis mai 2024, date à laquelle elle avait été admise dans un EMS. Il a également soutenu que la signification des actes de poursuite à cette adresse était nulle, les autorités françaises n'ayant pas été valablement saisies d'une requête d'entraide, ce dont elles auraient dû s'apercevoir – de même que l'Office – lorsque l'huissier français avait pu constater que le débiteur n'avait jamais été domicilié à l'adresse mentionnée par la poursuivante et qu'il avait été informé par le débiteur, le lendemain de la tentative de signification du 11 février 2025, de son adresse en Thaïlande. En tout état, faute de remise effective et de prise de connaissance des actes de poursuite, il n'avait pu exercer son droit à former opposition au commandement de payer, de sorte que le délai pour ce faire devait lui être restitué.

b. La Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte par décision du 5 août 2025.

c. Dans ses observations du 28 août 2025, l'Office s'en est rapporté à justice.

d. Dans ses déterminations du 5 septembre 2025, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, avec suite de dépens.

Elle a notamment, soutenu que le plaignant avait eu connaissance de ses démarches en exécution forcée dès le séquestre de ses avoirs auprès de I______, soit dès les 7 et 8 novembre 2024 déjà. Il avait également été informé de l'existence d'une poursuite en validation du séquestre et d'une saisie dans le cadre des courriels qu'il avait échangé avec son conseil entre les 3 et 19 mai 2025. Il n'avait toutefois rien entrepris pour sauvegarder ses droits. Elle contestait encore que l'adresse communiquée par le plaignant en Thaïlande puisse être considérée comme son domicile dès lors que selon ses recherches sur internet il s'agirait d'un hôtel (O______, situé [à] J______) et que le plaignant avait lui-même annoncé que son adresse risquait de changer un mois plus tard. Il n'avait en tout état produit aucune pièce probante permettant d'établir son lieu de domicile à l'endroit allégué. En réalité, le plaignant avait décidé d'adopter un "mode de vie nomade" et pensait de la sorte pouvoir se soustraire aux actes de poursuite. Il fallait en conséquence considérer que le plaignant avait eu connaissance du commandement de payer litigieux en mai 2025, de sorte que la plainte était tardive, tout comme l'opposition. De même, une restitution des délais n'était pas admissible, le plaignant ayant disposé des éléments suffisants ainsi que les moyens pour agir plus de dix jours avant le dépôt de la plainte et de l'opposition.

e. Il ressort de la consultation de la base de données de l'OCPM que A______ est annoncé comme domicilié dans le canton de Genève sans discontinuer depuis janvier 2015, à la rue 4______ no.______, à P______ [GE], en provenance de F______ [France].

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées par écrit et motivées dans les dix jours suivant la connaissance de l'acte entrepris en application de l'article 17 al. 1 et 2 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, 7 al. 1 et 9 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF
136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.2 En l'occurrence, le plaignant – dont la qualité pour former une plainte n'est ni contestée ni contestable – invoque essentiellement la nullité de la réquisition de poursuite et de la notification du commandement de payer, poursuite n° 6______, le 11 février 2025, de sorte que sa plainte est recevable en tout temps et sans respect des formes requises, dans la mesure où la nullité est avérée.

La demande en restitution du délai de plainte et d'opposition par l'autorité de surveillance au sens de l'art. 33 al. 4 LP, formée à titre subsidiaire, est également a priori recevable pour avoir été formée par écrit et motivée, devant l'autorité de surveillance, dans le délai de dix jours suivant la date alléguée de la connaissance de l'acte omis.

2. Les parties s'opposent sur la validité de la réquisition de poursuite, sur la validité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 6______, intervenue le 11 février 2025 par voie d'entraide internationale, et sur les conséquences qu'il convient d'en tirer.

2.1.1 La réquisition de poursuite énonce notamment le nom et le domicile du débiteur (art. 67 LP). Le nom doit être énoncé de manière claire et certaine; une mention insuffisante rend nulle la réquisition de poursuite (ATF 114 III 62 consid. 1a; ATF 98 III 24; ATF 62 III 134). Une désignation défectueuse n'est toutefois considérée comme insuffisante que si elle est de nature à induire en erreur et a induit en erreur; si elle permet de reconnaître la véritable identité du poursuivi, l'acte peut être rectifié et la poursuite continuée. Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'Office peut refuser d'y donner suite, en fixant le cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité (art. 22 al. 1 LP) de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références; Muster, Reymond, Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 11, 17, 18, 49 ad art. 67 LP).

Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1).

Les attestations de la police des étrangers constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF
125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1).

Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2).

2.1.2.1 Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP).

L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

La notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçu. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception. L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée. S'il s'agit d'un commandement de payer, c'est au moment de sa réception (ou de sa prise de connaissance) que commence à courir le délai pour faire opposition et déposer une plainte selon l'art. 17 LP. Si le poursuivi peut exercer pleinement ses droits, il n'y a toutefois pas d'intérêt digne de protection à vérifier, par le biais de la plainte, si les exigences légales en matière de notification du commandement de payer ont été respectées et, le cas échéant, à le notifier à nouveau (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_374/2022 du 29 juin 2022 consid. 4.1; 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4; 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2; 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2; 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.4).

Le Tribunal fédéral a jugé que si, malgré des notifications viciées, le recourant a connaissance du commandement de payer dans tout son contenu par la remise du dossier à son avocat, une nouvelle notification, dans les règles, du commandement de payer au domicile du recourant, ne donnerait dès lors pas à celui-ci des renseignements complémentaires sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif (ATF 112 III 81 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_374/2022 du 29 juin 2022 consid. 4.1). Il ne suffit pas que le poursuivi ait simplement connaissance de la notification viciée du commandement de payer, seule la " détention de fait" de l'acte irrégulièrement notifié pouvant faire courir les délais attachés à sa notification (ATF 110 III 9 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2; 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.3; 7B.79/2000 du 16 mai 2000 consid. 3b).

2.1.2.2 La preuve de la notification correcte incombe à l'Office des poursuites (ATF 149 III 218 consid. 2.2.2; 120 III 117 consid. 2; 117 III 10 consid. 5c; arrêt 5A_893/2023 du 18 avril 2024 consid. 2.1). Lorsque le débiteur poursuivi demeure à l'étranger, il est en principe procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 131 III 448 consid. 2.2; 122 III 395 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_322/2024 du 17 octobre 2024 consid. 3.2.1.1; 5A_833/2021 du 11 janvier 2024 consid. 3.2; 5A_571/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.3.1; cf. ég. ATF 136 III 575 consid. 4.2).

Dans les relations entre la Suisse et la France, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires – notion comprenant les actes de poursuite (ATF 96 III 62 consid. 1) – est régie par la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue à la Haye le 15 novembre 1965 (ci-après CLaH65 ou la Convention).

Selon l'art. 3 CLaH65, l'autorité requérante adresse à l'Autorité centrale de l'État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié. Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH65), la notification intervient selon les formes prescrites par la législation de l'État requis (art. 5 al. 1 let. a CLaH65; cf. ég. ATF 122 III 395 consid. 2c et la référence), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH65). La législation de l'Etat requis régit non seulement la forme de la notification (ATF 109 III 97 consid. 2; 122 III 395 consid. 2.c) mais également qui a qualité pour recevoir une notification (ATF 96 III 62 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2024 du 17 octobre 2024 consid. 3.2.1.1).

Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'Etat requis ou par une autorité judiciaire de cet Etat, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH65). L'attestation entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170).

L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire. En cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prévue par l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC. En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge. Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_322/2024 du 17 octobre 2024 consid. 3.2.1.1; 5A_1052/2021 du 1er juin 2022 consid. 4; 5A_571/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.3.3; 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2).

2.1.3 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Muster, Reymond, Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 2 ad art. 78 LP).

2.2.1 Le plaignant conclut à la constatation de la nullité de réquisition de poursuite elle-même en tant qu'elle comportait une mention erronée de son domicile, ce que la créancière n'ignorait pas, déjà lors du dépôt de la requête de séquestre, puis lors de la réquisition de poursuite.

La créancière a mis en œuvre un processus d'exécution forcée à l'encontre du plaignant par une requête en séquestre, puis par une réquisition de poursuite en validation du séquestre et finalement par une réquisition de continuer la poursuite mentionnant un domicile du débiteur à F______ [France], à une adresse qui est celle du domicile de la mère du débiteur, soit celle de sa grand-mère. Elle s'est prévalue de l'adresse figurant dans les avis de virement bancaire de ses contributions d'entretien. Le plaignant soutient qu'il n'a pas de domicile à cette adresse, qu'il avait indiquée à sa banque uniquement parce que cette dernière exigeait une adresse postale en Suisse ou en Europe; pour le surplus, il résidait en Asie.

La créancière ne conteste pas vraiment que l'adresse qu'elle a mentionnée dans sa réquisition de poursuite ne correspond pas au domicile du débiteur. Elle a utilisé une adresse qu'elle a découverte dans sa documentation bancaire, utilisée faute de disposer d'une information directe de la part du débiteur. Rien à la procédure ne permet de soutenir l'existence d'un domicile du débiteur à F______ depuis plusieurs années, autorisant une notification à l'adresse mentionnée dans la requête de séquestre puis dans la réquisition de poursuite. Lorsqu'il a eu un domicile à F______, soit à l'époque de la procédure de divorce, le débiteur avait une autre adresse que celle de sa mère. Au moment de requérir les mesures d'exécution forcée, la créancière était informée du fait qu'il résidait en Asie, vraisemblablement depuis 2021-2022, et disposait d'un appartement en Thaïlande, dont elle a mentionné l'existence et demandé l'adresse dans un échange WhatsApp. La créancière était par conséquent consciente que l'adresse indiquée dans sa réquisition de poursuite ne correspondait pas au domicile de son père. Il en découle que le processus de notification du commandement de payer n'a pas été dirigé vers le domicile du débiteur, ce dont l'huissier notificateur en France a été immédiatement informé, information qu'il a retransmise à l'Office après l'échec de remise effective des actes à leur destinataire, ce qui devrait en principe entraîner la nullité de la réquisition de poursuite et des actes de poursuite consécutifs.

La créancière ne saurait se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la réquisition de poursuite peut mentionner l'adresse de l'ancien domicile en Suisse du débiteur qui se trouve à l'étranger et ne collabore pas en ne communiquant pas son nouveau domicile. L'adresse qu'elle a mentionnée ne correspond ni au dernier domicile connu du débiteur, ni à une adresse en Suisse, si tant est qu'il n’ait jamais eu un domicile dans ce pays, ce qui ne ressort pas de la procédure; les données figurant dans les registres de l'OCPM ne sont à cet égard pas déterminantes et sont en l'occurrence incompatibles avec plusieurs éléments figurant à la procédure.

Cela étant, la mention erronée du domicile du débiteur dans la réquisition de poursuite n'a, en fin de compte, pas empêché une remise effective du commandement de payer litigieux au plaignant et à ce que ce dernier puisse valablement y former opposition et formuler la plainte à l'origine de la présente décision. Il n'a ainsi été privé d'aucun de ses droits et il faut retenir, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, que procéder à une nouvelle notification du commandement de payer sur la base d'une réquisition de poursuite corrigée n'aurait aucun sens. Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la conclusion du plaignant visant à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation de la réquisition de poursuite.

2.2.2 Il n'est pas contesté que le commandement de payer et le procès-verbal de séquestre n'ont pas été remis en mains propres du débiteur le 11 février 2025 lors de la tentative de notification par voie d'entraide internationale à l'adresse de sa mère, ce qui ressort du procès-verbal de notification lui-même. Il n'est pas établi qu'il en aurait eu connaissance d'une autre manière ce jour-là. Le plaignant n'a par conséquent pas effectivement pris connaissance du contenu de ces actes à cette date. Il a été par ailleurs admis au considérant précédent que l'adresse où la notification a été effectuée le 11 février 2025 ne correspondait pas à son domicile.

Dans de telles circonstances, l'Office ne pouvait retenir que la notification litigieuse était valablement intervenue à cette date, même à teneur de l'art. 659 CPC français. La fiction de notification du droit français par procès-verbal de recherche infructueuse à la dernière adresse connue 659 CPC ne saurait en l'occurrence satisfaire aux réquisits des art. 64, 66 al. 3 et 72 LP pour la notification d'un commandement de payer, impliquant que le débiteur soit recherché à son domicile et que l'acte lui soit effectivement remis ce qui doit être constaté dans un procès-verbal dressé par l'agent notificateur. Si, en l'occurrence, il existe bien un procès-verbal de notification au sens des art. 6 al. 1 et 2 CLaH65 et 72 al. 2 LP, la présomption réfragable de notification qui en découle a été renversée. Il est établi, d'une part, que les actes n'ont pas été remis au débiteur à l'occasion de la notification litigieuse et, d'autre part, que la notification a été dirigée à une adresse qui n'était pas celle du domicile du débiteur.

Il résulte de ce qui précède que la notification du commandement de payer et du procès-verbal de séquestre n'est pas intervenue valablement le 11 février 2025 et qu'il n'a pas eu connaissance du contenu de ces actes ce jour-là, de sorte que c'est à raison que le plaignant se prévaut de la nullité de cette notification.

2.2.3 La créancière soutient que le plaignant serait de mauvaise foi, se soustrairait au processus d'exécution forcée en adoptant un "mode de vie nomade" et aurait en tout état eu connaissance du contenu du commandement de payer litigieux bien avant la remise par son conseil le 29 juillet 2025.

Il ressort de la procédure que le plaignant a eu connaissance de l'ordonnance de séquestre du 7 novembre 2024 le lendemain de son prononcé, lorsque le conseil de la créancière la lui a envoyée par courriel. Depuis lors, il n'a plus eu connaissance d'un quelconque acte de poursuite, notamment le procès-verbal de séquestre ou le commandement de payer, avec les mentions de ses droits de former une opposition ou une plainte à leur encontre, avant la remise par le conseil de la créancière le 29 juillet 2025. Ce dernier a simplement mentionné l'existence de ces actes lors de ses échanges de courriels du mois de mai 2025 avec le plaignant. En revanche, il n'en a pas communiqué la teneur, ni ne les a joints en annexe à ses courriels. Or, la seule conscience de l'existence de ces actes découlant desdits courriels n'est pas suffisante, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus pour valoir prise de connaissance et faire courir les délais d'opposition et de plainte. C'est ainsi à raison que le plaignant considère n'en avoir eu connaissance que le 29 juillet 2025, de sorte que les délais de plainte et d'opposition n'ont couru que dès cette date.

Partant, il a valablement formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 6______, le 31 juillet 2025, ce qui sera constaté.

2.2.4 La conclusion du plaignant tendant à la restitution du délai d'opposition est devenue sans objet vu l'issue du litige.

2.2.5 La nullité des actes de poursuite subséquents à l'opposition valablement formée au commandement de payer, notamment celle du procès-verbal de saisie, série n° 11______, du 6 mai 2025 sera constatée.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 31 juillet 2025 par A______ contre la poursuite n° 6______.

Au fond :

Constate la nullité de la notification, le 11 février 2025, à A______, du commandement de payer, poursuite n° 6______, et du procès-verbal de séquestre n° 5______.

Dit que l'opposition, formée le 31 juillet 2025 par A______, au commandement de payer, poursuite n° 6______, est valable.

Constate la nullité des actes de poursuite ultérieurs à ladite opposition dans le cadre de la poursuite n° 6______, notamment le procès-verbal de saisie, série n° 11______, du 6 mai 2025, transformant le séquestre n° 5______ en saisie définitive.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 


 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.