Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/669/2025 du 27.11.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2170/2025-CS DCSO/669/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/2170/2025-CS) formée en date du 19 juin 2025 par A______, représenté par son père, B______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______
c/o B______
______
______ [GE].
- C______
______
______ [ZH].
- ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ fait l'objet de poursuites émanant de [l’assurance maladie] C______ (n° 1______) et de l'ETAT DE GENEVE (n° 2______).
b. Les commandements de payer notifiés au débiteur étant devenus exécutoires, les créanciers ont requis la continuation de la poursuite, de sorte que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a adressé deux avis de saisie au débiteur le 28 avril 2025.
c. Convoqué le 26 mai 2025 pour l'exécution de la saisie, ce dernier en a demandé le report au 13 juin 2025.
d. Dans l'intervalle, l'Office a procédé à des recherches bancaires auprès des principaux établissements de la place. [La banque] D______ a répondu positivement et fourni des extraits de comptes du débiteur des six derniers mois. Il en ressortait qu'il était employé de l'entreprise E______ SA et percevait une rémunération variable de cet emploi. Il en ressortait également que le débiteur ne payait pas de primes d'assurance maladie.
e. L'Office a également a envoyé le 4 juin 2025 à l'employeur du débiteur un avis de saisie de toute somme supérieure au montant de 1'200 fr. par mois à titre de mesure conservatoire.
f. Le père du débiteur s'est rendu à l'Office le 17 juin 2025 pour l'exécution de la saisie. Il est ressorti de son audition que le débiteur ne payait en effet pas ses primes d'assurance maladie et qu'il logeait chez ses parents, dont le loyer s'élevait à 2'100 fr. par mois pour trois personnes. L'Office a demandé la production du bail qui n'a pas été déposé à ce jour.
g. Sur la base des renseignements obtenus du père du débiteur et de D______, l'Office a déterminé la quotité mensuelle saisissable des revenus variables du débiteur à toute somme supérieure à 2'250 fr. 10, arrondis à 2'260 fr., représentant son minimum vital, composé du montant de base d'entretien mensuel en 1'200 fr., de frais de logement en 700 fr. (1/3 de 2'100 fr.), des frais de repas pris à l'extérieur en 282 fr. 10 et des frais de transports publics en 70 fr.
L'Office a adressé à l'employeur du débiteur un avis de saisie de salaire le 25 juin 2025 l'invitant à retenir mensuellement le montant de 2'260 fr. sur sa rémunération. L'employeur a reversé les montants saisis à l'Office pour la première fois le 1er juillet 2025.
B. a. Par acte expédié le 19 juin 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), B______, père de A______, au bénéfice d'une procuration, a formé une plainte contre la détermination du minimum vital de son fils par l'Office, reprochant à ce dernier de ne pas avoir calculé les repas pris à l'extérieur au tarif de la CCT du bâtiment, soit 400 fr. par mois conformément au montant figurant dans les fiches de salaire de son fils, en lieu et place du montant de 282 fr. 10 admis et de ne pas avoir pris en compte les primes d'assurance maladie en 515 fr. 10 par mois, ni les acomptes mensuels versés à des créanciers (C______ : 489 fr. 35 par mois; Service des contraventions : 80 fr. par mois; Hospice général : 200 fr. par mois) sur la base d'arrangements.
b. Par décision du 23 juin 2025, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant la plainte.
c. Dans ses observations du 10 juillet 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a persisté dans son calcul du minimum vital du débiteur au motif que le montant des repas à l'extérieur était déterminé par les normes d'insaisissabilité, que les arrangements avec des créanciers n'étaient pas inclus dans le minimum vital et que les primes d'assurance maladie courantes n'étaient pas payées selon les informations en sa possession. S'agissants de ces dernières, l'Office se déclarait d'accord dans les inclure dans le minimum vital si le débiteur produisait les pièces permettant de justifier de leur paiement.
d. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 17 juillet 2025 que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès-verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de recours ne peut pas commencer à courir et un recours néanmoins formé est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; Jent-Sorensen, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP).
L'autorité de surveillance doit toutefois constater, indépendamment de toute plainte recevable et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP), notamment lorsque la saisie attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162; 97 III 7, JdT 1973 II 20).
Si un avis de saisie est adressé à l'employeur avant l'exécution formelle de la saisie, il consiste en une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi. Sa nature de décision provisionnelle ouvre dès lors la voie à la plainte, même si un procès-verbal de saisie n'a pas encore été dressé
(ATF 142 III 643 consid. 2 et 3).
1.2 La plainte vise en l'espèce un formulaire de détermination du minimum vital du débiteur établi lors de sa très récente audition, soit un document qui ne constitue pas une mesure au sens de l'art. 17 LP. Au moment du dépôt de la plainte aucun procès-verbal de saisie n'a encore été établi par l'Office. La plainte était par conséquent prématurée en tant qu'elle visait une décision de saisie définitive du salaire du débiteur qui n'avait pas encore été rendue.
Certes, l'Office avait parallèlement émis un avis de saisie conservatoire du salaire du débiteur dès le 4 juin 2025 qui aurait pu se révéler attentatoire à son minimum vital dans la mesure où elle portait sur toutes les sommes dépassant 1'200 fr. par mois, soit le montant de base d'entretien. Cet avis conservatoire n'a toutefois vraisemblablement jamais été exécuté puisque seule la saisie définitive exécutée le 25 juin 2025, à hauteur de toute somme supérieure à 2'260 fr. a fait l'objet d'une retenue par l'employeur du débiteur dès le 1er juillet 2025.
Il découle de ce qui précède que la plainte est en principe irrecevable car prématurée s'agissant de la saisie définitive et sans objet s'agissant de la saisie conservatoire.
En tout état, il n'est pas allégué que la saisie exécutée, que ce soit à titre conservatoire ou définitif aurait porté une atteinte flagrante au minimum vital du plaignant.
2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur
(ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).
Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132).
D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI) ou les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, tels que frais de repas pris à l'extérieur à concurrence de 13 fr. par repas principal (art. II.4.b NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).
Les dettes que le débiteur rembourse chaque mois sur la base d'arrangements convenus avec ses créanciers ne font en revanche pas partie du minimum vital (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP).
2.1.2 Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118).
2.2 En l'espèce, le plaignant souhaite voir intégrés dans le calcul de son minimum vital ses primes d'assurance maladie, les mensualités d'arrangements avec certains de ses créanciers (remboursement Hospice général, arriérés de primes d'assurance maladie, contraventions) et les repas pris à l'extérieur à hauteur de 400 fr. par mois comme prévu par la CCT du bâtiment.
Or, ces trois postes sont expressément exclus par les principes régissant le minimum vital rappelés ci-dessus. Les primes d'assurance maladie, qui devraient être incluses dans le minimum vital ne peuvent l'être en l'espèce, faute de paiement effectif. Les frais de repas à l'extérieur sont expressément limités par les NI et ne sauraient dépasser le montant admissible, déjà retenu par l'Office dans le minimum vital du débiteur. Finalement, les mensualités des arrangements avec certains créanciers pour des arriérés impayés ne font pas non plus partie du minimum vital, raison pour laquelle l'Office les a écartés.
En définitive, le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable des revenus du débiteur ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que la plainte sera rejetée.
L'attention du débiteur est attirée sur le fait que dans la mesure où il paie effectivement ses primes d'assurance maladie courantes (et non pas des arriérés) et qu'il est en mesure de le démontrer à l'Office, il peut demander à ce dernier de modifier le calcul du minimum vital pour en tenir compte.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Rejette la plainte formée le 19 juin 2025 par A______ contre la saisie de ses revenus exécutée par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 81 1______, dans la mesure de sa recevabilité.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
| Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.