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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1647/2025

DCSO/698/2025 du 11.12.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1647/2025-CS DCSO/698/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/1647/2025-CS) formée en date du 9 mai 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 décembre 2025
à :

- A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de sept poursuites requises par son assureur maladie, B______ qui, parvenues au stade de la saisie, ont été réunies dans la série n° 1______.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a dressé le 12 juillet 2024 un procès-verbal de saisie des revenus du débiteur à hauteur de 2'779 fr. 20 par mois, du 31 mai 2024 au 31 mai 2025.

Ce montant a été déterminé sur la base des revenus du débiteur de 7'991 fr. 85, composés d'une rente du deuxième pilier de 4'872 fr. 90 versée par C______ [assurance-vie], une rente du deuxième pilier de 2'840 fr. 95 versée par [la caisse de prévoyance] D______ et une rente AI de 278 fr., et de son minimum vital de 5'212 fr. 65, composés d'un montant de base d'entretien de 1'200 fr., des charges d'entretien d'un enfant de 200 fr., une prime d'assurance maladie de 749 fr. 15, des frais de transport de 70 fr., des frais de logement de 1'941 fr. et une charge qualifiée d'"autre" de 1'052 fr. 50, comprenant une contribution d'entretien de 739 fr. et des cotisations AVS/AI de 313 fr. 50.

L'Office a admis l'inclusion des primes d'assurance-maladie complémentaires dans le minimum vital du débiteur en raison de problèmes de santé exceptionnels du débiteur.

B. a. Par acte expédié le 9 mai 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ s'est en substance plaint du fait que l'Office était censé lui rembourser, en janvier 2025, une somme de 1'781 fr. 55 sur les montants saisis afin de régler des frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie. L'Office lui avait versé ledit montant sur un ancien compte clôturé auprès de [la banque] E______, alors que cet organisme était l'un de ses créanciers poursuivants, de sorte que ce dernier avait compensé ledit montant avec sa créance. Le plaignant en avait subi un préjudice en ne pouvant utiliser ce montant aux fins de régler ses frais médicaux et son créancier E______ avait été favorisé par rapport à ses autre créanciers poursuivants. Il reprochait à l'Office une "irrégularité grave" car il lui avait été "indirectement signalé à travers des documents transmis et l'ouverture d'un nouveau compte courant" que ce compte n'était plus "en [la] possession [du plaignant] depuis plusieurs mois". Plus spécifiquement, il faisait grief à l'Office de ne pas lui avoir demandé confirmation de ses coordonnées bancaires avant d'effectuer le versement litigieux, alors qu'il s'agissait de la première opération de ce type. Le plaignant demandait par conséquent que la Chambre de surveillance reconnaisse officiellement l'erreur de versement de l'Office, ordonne urgemment le remboursement du montant de 1'781 fr. 55, soit par les soins de l'Office, soit par E______, et lui adresse un décompte global, clair, complet et mis à jour de tous les paiements et remboursements liés à ses frais médicaux non couverts depuis l'origine.

b. La plainte n'étant pas accompagnée de pièces justificatives, la Chambre de surveillance a invité le plaignant à les fournir.

Celui-ci a déposé le 15 mai 2025 plusieurs documents, soit : extraits des poursuites à plusieurs dates, mentionnant notamment que la poursuite de E______ a été soldée par paiement du débiteur, volumineux échange de correspondance avec l'Office depuis janvier 2025, jugement de refus de mise en faillite personnelle du 22 mai 2023, justificatifs de frais médicaux.

c. Dans ses observations du 17 juin 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité.

Il a en substance exposé qu'il n'avait jamais eu connaissance du compte auprès de E______ du débiteur, de sorte que lorsque ce dernier a sollicité la restitution de fonds saisis pour régler ses frais médicaux non couverts du 4 novembre 2024, il effectué le virement sur ce compte le 23 décembre 2024. Le plaignant l'avait interpellé début janvier 2025 et l'Office lui avait répondu le 13 janvier 2025 en lui adressant copie de l'avis de virement en faveur de E______. C'était à cette occasion que le plaignant l'avait informé qu'il s'agissait d'un "ancien" compte et que l'Office devait tenter de récupérer le montant viré. L'Office avait alors répondu qu'il avait respecté les coordonnées bancaires fournies par le plaignant et qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir dans un conflit entre le plaignant et son établissement bancaire. Il contestait avoir été informé d'une quelconque autre relation bancaire du plaignant ni du fait que le compte E______ de ce dernier était débiteur. Celui-ci n'avait fourni qu'ultérieurement de nouvelles coordonnées bancaires auprès de [la banque] F______ qui étaient utilisées depuis lors par l'Office pour ses remboursements en faveur du plaignant. En conclusion, l'Office soutenait qu'il n'avait pris aucune mesure au sens de l'art. 17 LP ouvrant la voie de la plainte et niait toute erreur de traitement du dossier de saisie du plaignant.

Il a notamment produit les procès-verbaux d'audition du débiteur des 12 avril et 14 mai 2024 à teneur desquels ce dernier n'aurait fait mention que de son compte auprès de E______ au cours de l'interrogatoire.

d. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 9 juillet 2025 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; Cometta, Möckli, BSK, SchKG, 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 13 ss, notamment 19, ad art. 17 LP).

La confirmation par l'Office d'une décision déjà prise ou le refus de revenir sur une mesure prise antérieurement ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte et n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2; 113 III 26 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.13/2007 consid. 3.2; Cometta, Möckli, op. cit., n° 22 ad art. 17 LP).

La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations. Lorsque le plaignant entend faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est également irrecevable (ATF 99 III 58, 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).

1.2 En l'espèce, la plainte ne vise pas une "mesure" de l'Office au sens de l'art. 17 LP, mais un simple acte d'exécution (un virement), découlant d'une décision (celle de restituer un montant au plaignant pour régler ses frais médicaux non couverts par une assurance), laquelle n'est pas attaquée par la plainte. Elle est par conséquent irrecevable pour ce motif déjà.

En outre, elle tend au constat que l'Office aurait fautivement viré les fonds destinés à régler les frais médicaux du plaignant sur un compte débiteur, puis à contraindre l'Office à agir en vue d'obtenir l'extourne d'un ordre de virement ou à réparer le dommage découlant d'un virement préjudiciable. De telles conclusions sont également irrecevables dès lors qu'elles ont pour but, non pas de corriger une mesure mais de faire constater la responsabilité de l'Office et en obtenir la réparation du dommage subi, ce qui ne relève pas de la plainte au sens de l'art. 17 LP, ni de la compétence de la Chambre de surveillance.

Finalement, on ne saurait soutenir que l'Office serait visé par une plainte pour retard injustifié ou déni de justice parce qu'il refuserait d'entreprendre les démarches nécessaires à l'extourne du virement sur le compte auprès de E______ du plaignant. L'Office a rempli sa tâche en statuant sur la demande de restitution de fonds saisis et en ordonnant le virement sur le seul compte connu du plaignant. En l'absence d'erreur de sa part, il n'y a pas lieu de lui imposer d'intervenir pour obtenir l'extourne du virement litigieux. Le fait que le montant viré n'a pu bénéficier au plaignant en raison de la compensation opérée par E______ ne relève pas de la responsabilité de l'Office mais de celle du plaignant qui n'a pas correctement informé l'Office sur ses comptes.

Il résulte de ce qui précède que la plainte est irrecevable pour l'essentiel et rejetée dans la mesure où elle comporte le grief de retard injustifié ou de déni de justice.

2. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 9 mai 2025 par A______ en lien avec le remboursement à ce dernier d'un montant de 1'781 fr. 55 effectué le 23 décembre 2024 par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la saisie, série n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.