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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2025/2025

DCSO/551/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2025/2025-CS DCSO/551/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/2025/2025-CS) formée en date du 10 juin 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 octobre 2025
à :

- A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ fait l'objet de deux poursuites n° 1______ et
n° 2______, pour des montants de 24'794 fr. et 13'053 fr. 40 dus à B______ SA et l'ETAT DE VAUD.

b. Parvenues au stade de la saisie, elles participent à la série n° 3______.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a adressé au débiteur des avis de saisie les 2 janvier et 22 mars 2024 et convoqué celui-ci pour son audition et l'exécution de la saisie le 9 avril 2024.

Il est ressorti de l'audition du débiteur que celui-ci vivait en concubinage avec C______, avec laquelle il a eu deux enfants, D______, né le ______ 2019, et E______, née le ______ 2022.

d. L'Office a dressé le 10 juin 2024 un procès-verbal de saisie du salaire du débiteur à hauteur de 800 fr. par mois, du 25 avril 2024 au 25 avril 2025.

Il est parvenu à ce montant en retenant les éléments suivants :

Revenus de la famille :

- rente 2ème pilier du débiteur (saisissable) 868 fr. 05

- rente AI 50 % du débiteur (insaisissable) 1'376 fr.

- rente AI 100 % concubine du débiteur (insaisissable) 1'500 fr.

Total des revenus de la famille 3'744 fr. 05

Dont part réalisée par le débiteur : 2'244 fr. 05 (59.94 %)

Dont part réalisée par la concubine du débiteur : 1'500 fr. (40.06 %)

Charges de la famille :

- Bases mensuelles d'entretien 1'700 fr.

[1'700 fr. pour un couple, 0 fr. pour les enfants à charge, les allocations familiales et les rente AI pour enfants (432.10 par enfant) compensant totalement la base mensuelle d'entretien (400 fr.)]

- Logement 700 fr.

Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 2'400 fr.

Dont le 59.94 % imputé au débiteur : 1'438 fr. 46

Dont le 40.06 % imputé à sa concubine : 961 fr. 54

Quotités saisissables mensuelles

débiteur : 2'244 fr. 05 – 1'438 fr. 46 = 805 fr. 59

concubine : non pertinent

 

e. L'Office a avisé la Caisse de prévoyance deuxième pilier du débiteur de la saisie de sa rente à hauteur de 800 fr. par mois le 25 avril 2024.

f. Le débiteur s'est adressé le 20 juin 2024 à l'Office pour contester le fait qu'il vivrait en concubinage avec C______, au motif qu'ils n'habitaient pas ensemble et établissaient deux déclarations d'impôts distinctes. Il s'opposait également à ce que les rentes et allocations des enfants ainsi que de sa concubine soient comprises dans le calcul des revenus de la famille et de la quotité disponible pour ses créanciers

g. L'Office a répondu le 26 juin 2024 en expliquant qu'il était lié par les normes d'insaisissabilité qui déterminaient les revenus et charges pris en considération. Il les avait strictement appliquées en l'occurrence. Il relevait que lors de l'audition du 9 avril 2024, il avait pu constater l'existence d'un concubinage dans les explications du débiteur, raison pour laquelle le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable de ses revenus avait également porté sur les revenus de sa concubine.

h. Cette dernière a écrit à l'Office le 2 juillet 2024 pour se plaindre du fait qu'elle avait été impliquée dans la saisie alors qu'ils ne vivaient pas ensemble "au moment des faits". Elle ne souhaitait pas être "complice des méfaits" de son concubin. Elle le poussait à se débrouiller pour régler ses affaires. Enfin, toute saisie des revenus de ce dernier se ferait au détriment de l'ensemble de la famille.

i. L'Office a répondu le 17 juillet 2024 en persistant dans ses explications précédentes et précisé que l'organisation interne de leur ménage n'avait pas d'incidence sur la manière d'appliquer les normes d'insaisissabilité.

j. A l'issue de la période de saisie d'une année, l'Office a remis les fonds saisis aux créanciers participant à la série et délivré à ces derniers, le 5 juin 2025, des actes de défaut de biens pour le découvert, soit 23'662 fr. 60 pour B______ SA et 12'457 fr. 75 pour l'ETAT DE VAUD.

B. a. Par acte expédié le 11 juin 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la saisie, série n° 3______, contestant la retenue de 800 fr. sur son revenu, ce qui ne lui laissait que 1'632 fr. par mois pour vivre.

b. Dans ses observations du 2 juillet 2025, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, faute d'intérêt, dès lors que la saisie était terminée et les fonds distribués en faveur des créanciers. En outre, le procès-verbal du 10 juin 2024 n'avait pas fait l'objet d'une plainte dans les dix jours suivant sa notification. A titre subsidiaire, il persistait à considérer, sur le fond, avoir appliqué correctement les normes d'insaisissabilité.

c. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 3 juillet 2025 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

L'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b;
114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Le procès-verbal de saisie peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2; Jeandin/Sabeti, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2025, n° 17 ad art. 112 LP).

L'autorité de surveillance doit en tout état constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur
(ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).

1.1.2 A qualité pour former une plainte – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58
consid. 2, JdT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 156 ad art. 17 LP).

Dès lors que la durée maximale de la saisie portant sur les revenus du débiteur a expiré le 25 avril 2025, soit antérieurement au dépôt de la plainte, une éventuelle admission de cette dernière n'améliorerait en rien la situation de la plaignante sous l'angle de l'exécution forcée : la saisie ordonnée ne pourrait en effet être adaptée a posteriori et une nouvelle saisie de revenus ne pourrait être ordonnée (art. 93 al. 2 LP).

1.2 En l'espèce, le plaignant a déposé sa plainte plus d'une année après l'établissement du procès-verbal de saisie, soit largement au-delà du délai de plainte de dix jours. Ainsi, la plainte est tardive et irrecevable pour ce seul motif. Il invoquait certes une atteinte à son minimum vital, de sorte que la plainte aurait pu se révéler recevable en tout temps si un tel grief s'était révélé avéré. Le plaignant n'a toutefois fourni aucun élément permettant de le soutenir, hormis le fait qu'il considère ne plus disposer de moyens suffisants après l'exécution de la saisie mensuelle.

La plainte est également irrecevable du fait que le plaignant n'avait plus, au moment de son dépôt, d'intérêt concret à agir. En effet, la saisie d'une année était achevée et les fonds saisis avaient été distribués aux créanciers. L'Office n'aurait par conséquent pas été en mesure de restituer les fonds par hypothèse indument saisis.

1.3 Il résulte de ce qui précède que la plainte est irrecevable pour un double motif.

Elle aurait en tous les cas été rejetée, les griefs du plaignant ne pouvant être retenus pour les raisons suivantes.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur
(ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1).

Dans la mesure où il est établi que deux concubins font ménage commun et qu'ils ont des enfants communs, les rapports de concubinage doivent être traités du point de vue du minimum vital de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage. Autrement dit, les deux concubins doivent contribuer aux charges du ménage proportionnellement à leurs revenus respectifs, comme le feraient des conjoints mariés (ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 II 134 ; 106 III 11 consid. 3c et d, JdT 1981 II 145; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/363/2019 du 29 août 2019; DCSO/215/2007 du 3 mai 2007; DCSO/71/2003 du 6 mars 2003; DAS/816/1996 du 4 décembre 1996; Romano, Le mineur dans la LP, in JdT 2019 II 67, p. 72; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 148-149; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2025,
n° 92 et ss ad art. 93 LP.

2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 132).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire Romand,
op. cit., n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée).

2.2 En l'espèce, l'Office a correctement pris en charge les divers revenus de la famille, y compris les pensions insaisissables qui entrent dans le calcul de la quotité saisissable des revenus, même si elles ne seront finalement pas saisissables. Il a également appliqué la jurisprudence sur la manière de calculer la quotité des revenus saisissable du débiteur lorsque celui-ci vit en concubinage. A cet égard, le plaignant et sa concubine manifestent une opinion contraire, laquelle n'est toutefois pas conforme à l'état du droit.

S'agissant des charges retenues par l'Office – certes peu nombreuses du fait qu'une parties d'entre elles sont assumées par les prestations complémentaires et que les intéressés ne déploient pas d'activité professionnelle – le plaignant n'élève aucune critique.

En définitive, le calcul effectué par l'Office n'est pas critiquable au vu des quelques griefs brièvement articulés par le plaignant.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 11 juin 2025 par A______ contre la saisie, série n° 3______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.