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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1775/2025

DCSO/552/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1775/2025-CS DCSO/552/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/1775/2025-CS) formée en date du 21 mai 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 octobre 2025
à :

- A______

______

______.

- VILLE DE GENEVE – SERVICE DE L’ESPACE PUBLIC

Boulevard Helvétique 29

Case postale 3737

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. La VILLE DE GENEVE, soit pour elle le Service de l'espace public, a requis, le 13 décembre 2024, la poursuite de A______ pour un montant de 1'596 fr. relatif à un émolument pour l'exploitation d'une terrasse de café.

La réquisition de poursuite mentionnait une adresse du débiteur au chemin 1______ 60 [code postal] B______ [GE].

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 3 janvier 2025 un commandement de payer, poursuite n° 2______, conforme à la réquisition de poursuite, mais comportant au recto une adresse du débiteur au
chemin 1 ______ 56.

c. Selon le procès-verbal de notification figurant au verso du commandement de payer, sa notification a eu lieu le 7 janvier 2025, au chemin 1 ______ 60, "à une autre personne", soit le père du débiteur, C______.

d. Aucune opposition n'a été formée au commandement de payer.

e. La VILLE DE GENEVE a requis la continuation de la poursuite le 11 février 2025.

f. L'Office a adressé par pli recommandé du 26 février 2025 à A______ un avis de saisie au chemin 1 ______ 56, avec convocation pour l'exécution de la saisie le 8 mai 2025 au matin.

Cet avis a été distribué au guichet postal au destinataire le 7 mars 2025.

g. A______ s'est rendu le 8 mai 2025 à l'Office. Une copie de commandement de payer lui a été remise à cette occasion.

h. Il a adressé le 21 mai 2025 un courrier à l'Office dans lequel il expliquait qu'il n'avait jamais reçu le commandement de payer avant le 8 mai 2025 et n'avait pas compris jusqu'à cette date faire l'objet d'une nouvelle poursuite. Il invoquait la nullité de la notification du commandement de payer chez son père au
chemin 1 ______ 60, alors qu'il est domicilié au chemin 1______ 56. A toutes fins utiles, il formait opposition au commandement de payer.

i. Par décision du 22 mai 2025, l'Office a rejeté l'opposition formée le 21 mai 2025 au commandement de payer par A______ pour tardiveté, le délai pour le faire étant échu le 17 janvier 2025.

B. a. Par acte expédié le 21 mai 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ a formé une plainte contre la poursuite
n° 2______, invoquant la nullité de la notification du commandement de payer, ainsi que des actes de poursuites consécutifs, notamment l'avis de saisie.

b. Dans ses observations du 10 juin 2025, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Tant la plainte que l'opposition au commandement de payer avaient été formées plus de dix jours après la prise de connaissance du commandement de payer le 8 mai 2025. Il relevait également qu'une poursuite avait été entreprise exactement dans les mêmes termes par la VILLE DE GENEVE pour l'émolument 2023, laquelle n'avait posé aucun problème de notification chez le père du débiteur. L'Office précisait que selon les données figurant auprès de l'Office cantonal de la population, A______ avait annoncé son changement d'adresse du n° 60 du chemin 1______, chez son père, au chemin 1______ 56 en 2021.

c. Dans ses déterminations du 27 mai 2025, la VILLE DE GENEVE a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet en développant une argumentation en substance similaire à celle de l'Office.

d. La Chambre de surveillance a avisé les parties le 12 juin 2025 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps
(ATF
136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.1.3 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP).

L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

La notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçue. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception. L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée. S'il s'agit d'un commandement de payer, c'est au moment de sa réception (ou de sa prise de connaissance) que commence à courir le délai pour faire opposition et déposer une plainte selon l'art. 17 LP. Si le poursuivi peut exercer pleinement ses droits, il n'y a toutefois pas d'intérêt digne de protection à vérifier, par le biais de la plainte, si les exigences légales en matière de notification du commandement de payer ont été respectées et, le cas échéant, à le notifier à nouveau (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_374/2022 du 29 juin 2022 consid. 4.1; 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4; 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2; 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2; 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.4; 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.2).

1.1.3 Aux termes de l'article 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.

L'Office consigne l'opposition formée à un commandement de payer au registre des poursuites (art. 10 al. 9 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur les formulaires et registres - OForm) et se prononce, avant de la transmettre au créancier, sur sa recevabilité formelle, soit le respect du délai pour former opposition et la clarté de sa manifestation. La décision de l'Office sur cet objet est susceptible de plainte (Muster/Reymond/Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 4 et ss ad art. 76 LP).

1.1.5 Le délai d'opposition peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP.

En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

1.2 En l'espèce, la notification du commandement de payer le 7 janvier 2025 chez le père du débiteur n'est pas intervenue régulièrement au domicile du débiteur ou en mains de l'un de ses familiers, à son domicile. Il n'est pas établi que le commandement de payer lui aurait été transmis par le père du débiteur ni qu'il en aurait eu connaissance de toute autre manière à la suite de cette notification. Le fait qu'il ait reçu l'avis de saisie permet certes de s'interroger sur son absence de réaction, mais n'est pas encore suffisant pour admettre qu'il aurait eu connaissance des éléments essentiels de la poursuite à ce moment-là. Le débiteur a en revanche admis avoir pris connaissance du commandement de payer lors de son audition à l'Office, le 8 mai 2025, au cours de laquelle cet acte lui a été remis. Il a disposé dès cet instant de tous les éléments lui permettant d'assurer la sauvegarde de ses droits, notamment par la voie de l'opposition ou de la plainte. La notification du commandement de payer n'est partant pas nulle, même si elle a été entachée d'irrégularité. Une nouvelle notification au domicile du débiteur du commandement de payer apparaît une vaine formalité. Le délai de dix jours pour former une opposition ou une plainte a par conséquent couru dès le 8 mai 2025. Tant la plainte que l'opposition ont été postées le 21 mai 2025, soit plus de dix jours plus tard, de sorte que l'une et l'autre sont tardives et irrecevables dans la mesure où le commandement de payer doit être considéré comme notifié le 8 mai 2025.

Le plaignant n'invoque aucune circonstance permettant d'admettre, en application de l'art. 33 al. 4 LP, une restitution du délai d'opposition ou de plainte, échu le 19 mai 2025.

En conclusion, la plainte sera déclarée irrecevable en tant qu'elle tendait à la constatation de l'invalidité de la notification du commandement de payer faute d'avoir été attaquée dans les dix jours de sa survenance.

Il résulte également de ce qui précède que la décision de l'Office du 22 mai 2025 qui rejette l'opposition formée au commandement de payer pour tardiveté, reste valable, même si sa motivation n'est plus la même, étant précisé que le plaignant ne l'a pas formellement remise en cause par une plainte.

2. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte du 21 mai 2025 de A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______.

Constate que la décision du 22 mai 2025 de l'Office rejetant l'opposition formée audit commandement de payer par A______ déploie tous ses effets.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.