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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1382/2025

DCSO/554/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1382/2025-CS DCSO/554/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/1382/2025-CS) formée en date du 22 avril 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ a été condamné à verser des contributions d'entretien en faveur de son épouse et de ses enfants par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2023.

b. L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA) a été mandaté par l'épouse du débiteur pour le recouvrement desdites contributions d'entretien.

B.            a. Par acte expédié le 15 avril 2025 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de droit public de la Cour de justice (ci-après la Chambre des assurances sociales), A______ est "intervenu" auprès de cette autorité pour s'opposer à toute saisie relative à des créances alimentaires et demander une révision des rentes AI destinées à lui-même et à ses enfants.

Il demandait notamment que toute saisie soit immédiatement suspendue faute de "base légale suffisante" et faute de "plan de remboursement". Une saisie violerait en l'espèce les garanties du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Pour le surplus ses rentes AI et prestations complémentaires ne pouvaient être saisies.

L'acte du 15 avril 2025 était accompagné de diverses pièces dont :

·         un tableau calculant le minimum vital théorique d'une famille monoparentale avec deux enfants de moins de dix ans à Genève, estimé à 6'962 fr.;

·         une fiche de salaire mensuelle pour une activité à 25 % en qualité de concierge, à hauteur de 1'338 fr. 75;

·         un certificat de salaire annuel 2024 pour cette même activité mentionnant un revenu annuel net de 15'624 fr.;

·         diverses pièces relatives à des démarches auprès de caisses de compensation concernant des rentes AI pour lui-même et ses enfants.

b. La Chambre des assurances sociales a transmis le 22 avril 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) l'acte du 15 avril 2025 de A______ pour raison de compétence, s'agissant des griefs visant une saisie.

c. Par courrier du 22 avril 2025, la Chambre de surveillance a informé A______ (ci-après le plaignant) du fait que son acte du 15 avril 2025 avait été enregistré comme plainte en tant qu'il valait opposition à une saisie. Qu'elle l'a invité à produire la décision contre laquelle il formait une plainte, sous peine d'irrecevabilité de cette dernière.

d. Le plaignant a répondu le 5 mai 2025 par un texte confus invoquant diverses dispositions du droit des assurances sociales (art. 11 de loi sur les prestations complémentaires, art. 26bis RAI, art. 15, 16, 53 al. 2 LPGA), du droit de la famille (art. 128 CC indexation des contributions d'entretien du conjoint) et du droit des poursuites (art. 93 LP insaisissabilité relative des revenus).

Il a produit en annexe :

·         un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur le montant de 19'346 fr. concernant des arriérés de contributions d'entretien fixées en faveur de son épouse et de ses enfants par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2023, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2025, qui lui avait été notifié le 1er mai 2025 sur réquisition du SCARPA.

·         un courrier adressé le 5 mai 2025 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) par lequel il invoquait l'art. 53 al. 2 LPGA et se prévalaitt de son non-retour à meilleure fortune, de sorte que le SCARPA pourrait renoncer aux arriérés de pensions réclamés.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral
5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite, accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie, notamment l'acte attaqué, et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou que les pièces nécessaires ne sont pas jointes, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 1 et 2 LALP).

L'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3,
JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).

1.3 L'autorité de surveillance doit en tous les cas constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).

1.4 En l'espèce, la plainte contient essentiellement des griefs relatifs à l'application de lois sociales et du sort de rentes AI ainsi que de prestations complémentaires. Elle vise également une renonciation par le SCARPA à ses prétentions sur la base de dispositions de droit social. La Chambre de surveillance n'est pas compétente à raison de la matière pour connaître de ces objets qui relèvent de la contestation de la créance en poursuite, voire d'une éventuelle renonciation par le créancier. La plainte est par conséquent irrecevable en tant qu'elle vise ces objets.

Le plaignant a par ailleurs évoqué l'art 93 LP concernant l'insaisissabilité des revenus en tant qu'ils constituent le minimum vital du débiteur et de sa famille. Il n'a toutefois abordé aucun moyen en lien avec une éventuelle saisie portant atteinte à son minimum vital et à celui de sa famille. Il n'a pas produit de procès-verbal de saisie émanant de l'Office calculant le montant de son minimum vital et la quotité saisissable de ses revenus, de sorte qu'il n'est pas certain qu'il soit déjà soumis à une saisie. Par ailleurs, le plaignant n'expose aucune des circonstances pertinentes, à tout le moins sommairement, ni ne produit de pièces suffisantes pour déterminer ses revenus et ses charges, de sorte que la Chambre de céans n'est pas en mesure d'examiner une éventuelle violation de l'art. 93 LP par l'Office. Notamment, le tableau de calcul produit – dont l'origine est inconnue – est purement théorique, ne reflète pas la situation personnel du plaignant et ne correspond pas au calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites, de sorte qu'il est inutilisable.

Quant au commandement de payer produit, il est récent et ne peut avoir de lien avec une saisie déjà en force, de sorte qu'il n'est d'aucune aide, si ce n'est qu'il prouve que le SCARPA a bien entrepris une poursuite contre le plaignant.

La plainte ne remplit ainsi pas les réquisits minimaux de recevabilité formelle. Le plaignant ne l'a pas complétée à satisfaction à la suite de l'interpellation de la Chambre.

Par ailleurs, il n'existe aucun indice en l'occurrence qu'une saisie serait en cours portant une atteinte flagrante au minimum vital du plaignant, imposant que la Chambre de céans instruise d'office la nullité de cette mesure.

Il découle de ce qui précède que la plainte sera déclarée irrecevable, sans instruction particulière (art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte du 15 avril 2025 de A______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Jean REYMOND, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.