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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3126/2025

DCSO/537/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3126/2025-CS DCSO/537/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/3126/2025-CS) formée en date du 8 septembre 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

______

______

FRANCE.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par acte non signé daté du 31 août 2025, remis à un bureau de poste en France le 8 septembre 2025, adressé à l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) et transmis à la Chambre de surveillance le 15 septembre 2025, A______ s’est opposée à la décision de l’Office du 25 août 2025, refusant de donner suite à sa réquisition de poursuite n° 1______ dirigée à l’encontre de B______ ;

Que, par courrier recommandé du 16 septembre 2025, la Chambre de surveillance a invité A______ à lui communiquer, d'ici au 1er octobre 2025, un exemplaire de sa plainte portant sa signature manuscrite ;

Que selon le suivi des envois de la poste, le pli recommandé a été distribué le
22 septembre 2025;

Que A______ n'a donné aucune suite à ce courrier;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 64 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); qu'elle doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du plaignant, ainsi qu'une motivation (art. 65 al. 1 et 2 LPA);

Qu'à teneur des art. 12 ss CO et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige; que de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b); que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées); que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées); que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b; arrêt 1C_39/2013 précité consid. 2.1; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b; ATA/346/2010 du 18 mai 2010 consid. 1);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce, la plainte ne comporte pas la signature manuscrite de la plaignante ;

Que la Chambre de céans a imparti à cette dernière un délai pour régulariser sa plainte sur ce point, en mentionnant les dispositions légales applicables ainsi que le risque d'irrecevabilité de la plainte en cas d'absence de réponse;

Que la plaignante n'a, à ce jour, pas procédé à la régularisation de la plainte, si bien que cette dernière doit être déclarée irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 15 septembre 2025 par A______ contre la décision de l’Office cantonal des poursuites du 25 août 2025.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.