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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3229/2025

DCSO/500/2025 du 25.09.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3229/2025-CS DCSO/500/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/3229/2025-CS) formée en date du 16 septembre 2025 par A______ SARL.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ SARL

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SARL s'est vu notifier, le 12 juin 2025, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 2'831 fr. 45 plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 mai 2025, sur réquisition de B______ SA.

Que le commandement de payer a été réceptionné par C______, associé gérant de A______ SARL.

Qu'il n'a pas été formé opposition au commandement de payer.

Que requis par la créancière de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié à la débitrice, le 11 juillet 2025, la commination de faillite.

Qu'elle a été réceptionnée par C______.

Qu'il n'a pas été formé opposition à la commination de faillite.

Que par acte expédié le 16 septembre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SARL a demandé à pouvoir former opposition tardive au commandement de payer, le montant réclamé de 2'831 fr. 45 dépassant nettement le montant réellement dû à la créancière, de 1'854 fr. 90. Que la différence était constituée des honoraires indus de la société de recouvrement mandatée par la créancière.

Que A______ SARL exposait que son associé gérant se trouvait en incapacité de travail à raison de 80 % pour cause de maladie au moment de la réception du commandement de payer. Qu'elle n'avait par conséquent pas été en mesure de vérifier la créance en poursuite. Qu'elle a produit des certificats médicaux déclarant C______ en incapacité de travail à raison de 80 % pour maladie du 11 mai au 12 juillet 2025.

Considérant, EN DROIT, que la requête étant manifestement mal fondée ou irrecevable, elle sera écartée par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

Que le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

Qu'en application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; que l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Que pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2).

Qu'entrent en ligne de compte, pour démontrer que l’empêchement n’est entaché d’aucune faute, non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Que ces circonstances doivent être appréciées objectivement : doit être considérée comme non-fautive toute circonstance qui aurait empêché n’importe quel plaideur, respectivement son représentant, consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 = SJ 2019 I 301; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).

Qu'un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte inattendue d'un proche. Que l'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).

Qu'à l’inverse, ont été considérés comme des empêchements fautifs : une absence pour vacances, une simple maladie, une surcharge ou une incapacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3); la perte du commandement de payer par l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3); le calcul erroné d’un délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2); une longue absence sans communication d’une adresse permettant d’atteindre l’intéressé; le fait de s’être fait voler le dossier dans un parking; un séjour à l’étranger; un état dépressif à la suite de problèmes financiers (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 31 ad art. 33 LP et les références citées).

Qu'en l'espèce, la plaignante est une personne morale dont le seul associé et gérant est C______, de sorte que les empêchements allégués par ce dernier seront admis comme des empêchements de la débitrice.

Que rien ne permet de retenir que le gérant de la plaignante aurait souffert d'une maladie telle que définie ci-dessus qui l'aurait empêché d'apprécier la situation et de former une opposition au commandement de payer à sa réception ou dans le délai de dix jours dès sa réception, ou encore de demander à un tiers de le faire. Que son incapacité de travail n'était que de 80 % et rien n'indique que sa maladie – indéterminée – l'aurait empêché de former opposition en connaissance de cause, vu la définition jurisprudentielle très restrictive de l'empêchement. Que les conditions d'une restitution du délai d'opposition ne sont par conséquent pas réunies en l'espèce.

Que même s'il devait être admis qu'à réception du commandement de payer le gérant de la plaignante aurait été affecté d'une maladie représentant un empêchement au sens de l'art. 33 al. 4 LP, force est de constater qu'il n'a pas réagi dans les dix jours dès la fin du prétendu empêchement, le 12 juillet 2025, en formant opposition et en requérant la restitution du délai d'opposition dans les dix jours. Qu'il a attendu le 16 septembre 2025, soit deux mois plus tard, pour former une opposition tardive. Que l'opposition tardive et la requête en restitution du délai ont par conséquent été déposées hors délai de sorte qu'elles sont irrecevables.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevables la requête en restitution du délai pour former opposition et l'opposition tardive formées par A______ SARL dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.