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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2640/2025

DCSO/498/2025 du 25.09.2025 ( PLAINT ) , ADMIS

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2640/2025-CS DCSO/498/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/2640/2025-CS) formée en date du 30 juillet 2025 par A______, représenté par Me Alain De Mitri, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

c/o Me DE MITRI Alain

Rue Rothschild 50

Case postale 1444

1211 Genève 1.

- B______ SA

c/o Me SPINEDI Patrick

Spinedi Avocats Sàrl

Rue Saint-Léger 2

Case postale 107

1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.


Attendu, EN FAIT, que, sur réquisition de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 26 octobre 2023 un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 220'416 fr. 05, plus intérêt 5 % l'an dès le 1er juillet 2023, à A______, auquel ce dernier a formé opposition.

Que par jugement JTPI/4160/2024 du 26 mars 2024, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.

Que par acte déposé le 29 avril 2024 A______ a formé une action en libération de dette à l'encontre de B______ SA.

Que par jugement JTPI/3469/2025 du 10 mars 2025, le Tribunal a constaté que A______ ne devait pas le montant de 220'416 fr. 05 objet de la poursuite n° 1______.

Que le Tribunal a préalablement déclaré irrecevable la conclusion de A______ tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'annuler et de radier de ses registres la poursuite n° 1______, au motif qu'il n'appartenait pas au Tribunal d'ordonner une telle radiation, l'Office devant y procéder sur le vu du jugement constatant l'inexistence de la dette, en application de l'art. 8a al. 3 let. a LP.

Que ce jugement est entré en force.

Que A______ s'est adressé le 14 juillet 2025 à l'Office afin qu'il ne communique plus l'existence de la poursuite n° 1______ à des tiers en application de l'art. 8a al. 3 let. a LP.

Que par décision du 21 juillet 2025, l'Office a rejeté la demande de non-divulgation de la poursuite de A______ au motif qu'une procédure de mainlevée de l'opposition avait été engagée.

Que par acte expédié le 30 juillet 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ ne devait plus être portée à la connaissance de tiers. Qu'il reprochait à l'Office d'avoir examiné sa demande de non-divulgation sous l'angle de l'art. 8a al. 3 let. d LP, alors qu'il se prévalait de la let. a de la même disposition, conformément aux considérant du jugement du Tribunal.

Que dans ses observations du 19 août 2025, l'Office a persisté à considérer que le cas d'espèce devait être examiné à la lumière de l'art. 8a al. 3 let. d LP et conclu au rejet de la plainte.

Que par réplique du 28 août 2025, A______ a persisté dans les termes de sa plainte en soutenant que l'Office se trompait en persistant à considérer que la cause relevait de l'application de l'art. 8a al. 3 let. a LP.

Que la Chambre de surveillance a avisé le 29 août 2025 les parties que la cause était gardée à juger.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Qu'en application de l'art. 8a al. 3 let. a LP, les offices des poursuites ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement.

Que constituent de tels jugements, non seulement ceux prononçant l’annulation proprement dite de la poursuite (art. 85 et 85a LP), mais également ceux admettant l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) ou encore ceux admettant une action en constatation de l'inexistence de la dette (art. 88 CPC) (Chappuis/Auciello, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 11 ad art. 8a LP).

Que pour que le jugement rendu sur l'action en libération de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP produise le blocage de la publicité selon l'art. 8a al. 3 let. a LP, il suffit que ce jugement constate que la somme réclamée par voie de poursuite n'est pas due; qu'il n'est pas nécessaire que de surcroît, le jugement ordonne textuellement ce blocage; que les conclusions tendant à la radiation de la poursuite, auxquelles la demanderesse se réfère, sont donc irrecevables car les tribunaux civils ne sont pas habilités à adresser des ordres à l'office des poursuites concernant la publicité d'une poursuite; les mesures voulues à ce sujet doivent être requises de l'office et, en cas de refus, réclamées auprès de l'autorité de surveillance par la voie de plainte selon l'art. 17 LP (ATF 141 III 68 consid. 2.6.1; 125 III 334 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 4).

Qu'en l'espèce, le plaignant dispose d'un jugement exécutoire, rendu sur action en libération de dette, constatant l'inexistence de la créance en poursuite.

Qu'il s'agit d'un jugement ayant pour effet de rendre non communicable la poursuite au sens de l'art. 8a al. 3 let. a LP.

Qu'il ne s'agit pas d'un cas d'application de l'art. 8a al. 3 let. d LP dont se prévaut l'Office.

Que la plainte est fondée et il sera ordonné à l'Office de ne plus divulguer la poursuite n° 1______.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte du 30 juillet 2025 de A______ contre la décision du 21 juillet 2025 de l'Office cantonal des poursuites rejetant sa demande de non-divulgation de la poursuite n° 1______.

Au fond :

L'admet.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de ne plus divulguer à des tiers la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.