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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2329/2025

DCSO/502/2025 du 25.09.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2329/2025-CS DCSO/502/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/2329/2025-CS) formée en date du 25 juin 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

-       B______

c/o Me C______
______
______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Les époux B______ et A______ s'opposent dans un litige conjugal de grande intensité depuis plusieurs années.

Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale s'est déroulée de septembre 2012 à décembre 2014, ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) le 13 mai 2013, d'un arrêt de la Cour de justice le 11 avril 2014 et d'un arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2014 (cause C/1______/2012). La Cour de justice, saisie d'une demande de révision en janvier 2024, l'a rejetée en juin 2024.

Une seconde procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, initiée en juillet 2014, s'est conclue par un jugement du Tribunal le 30 juillet 2015 (cause C/2______/2014).

Une procédure de divorce est pendante entre eux depuis le 5 novembre 2015, qui n'a toujours pas fait l'objet d'un jugement, mais est émaillée de nombreux incidents et requêtes de mesures provisionnelles (cause C/3______/2015).

b. Les époux A______/B______ sont copropriétaires, à raison d'une moitié chacun, de la parcelle 4______ de la commune de F______ [GE], construite d'une villa qui a constitué le domicile de la famille pendant la vie commune.

c. Se prévalant de créances en entretien fondées sur les décisions rendues dans les procédures susmentionnées, ainsi que de décisions en matière de frais judiciaires et dépens dans diverses procédures civiles et pénales, B______ a obtenu plusieurs séquestres de la part de copropriété de son mari sur la parcelle 4______ (séquestres nos 7______, 8______, 9______, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 10_____).

d. Elle a intenté plusieurs poursuites à l'encontre de celui-ci, notamment pour valider ces séquestres : n° 15_____ pour un montant de 350'836 fr. 10; n° 16_____ pour un montant de 491'289 fr. 80; n° 17_____ pour un montant de 340'879 fr. 65; n° 18_____, pour un montant de 1'810'859 fr. 25; n° 19_____ pour un montant de 32'100 fr. 85; n° 20_____ pour un montant de 49'100 fr. 85; n° 23_____ pour un montant de 1'501'214 fr. 65

Ces poursuites ont conduit à la saisie de la part de copropriété de A______ sur la parcelle 4______ et participent aux séries n° 81 24_____, n° 81 25_____, n° 81 26_____. et n° 81 27_____, qui sont parvenues au stade de la réalisation.

e. Les diverses poursuites et séquestres susmentionnés ont impliqué plusieurs procédures judiciaires en séquestre et mainlevée de l'opposition, ainsi que des plaintes auprès de la Chambre surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance).

f. Dans les procédures opposant A______ à B______, cette dernière a été représentée dans un premier temps par l'avocat E______, puis, dès 2017, par l'avocat C______.

B. a. Par acte parvenu le 20 août 2024 au guichet universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte concluant à l'annulation des neuf poursuites intentées par son épouse (cause A/22_____/2024).

A l'appui, il soutenait que toutes les décisions rendues à Genève dans les litiges l'opposant à son épouse étaient nulles car cette dernière n'était pas valablement représentée par Me C______, ce conseil n'étant pas en mesure de produire une procuration valable justifiant de ses pouvoirs. Le plaignant se prévalait de la violation des art. 68 et 130 CPC qui exigeaient la production d'une procuration par le représentant en procédure. Il alléguait s'être rendu compte du problème lors d'audiences tenues le 17 juin 2024 devant le Tribunal et le 13 août 2024 devant le Tribunal de police, au cours desquelles le conseil susvisé n'avait pu produire que deux photocopies de procurations, l'une du 15 novembre 2017 et l'autre du 15 janvier 2022. Le plaignant estimait que ces documents étaient invérifiables et faux. Dans le premier, la prétendue signature de son épouse était presque complètement cachée et illisible. Le second ne comporterait qu'une imitation maladroite de la signature de son épouse, dont il produisait une photocopie d'un spécimen qu'il alléguait authentique.

Les copies des photocopies de procurations susvisées étaient jointes à la plainte. La procuration du 15 novembre 2017 autorise Me C______ à représenter sa cliente "dans le cadre du litige qui l'oppose à Monsieur A______" et la procuration du 15 janvier 2022 "dans le cadre du recouvrement en Suisse et à l'étranger de toutes les créances qu'elle détient contre A______".

b. Par décision DCSO/529/24 du 7 novembre 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte de A______ et condamné ce dernier à verser un émolument de procédure de 1'000 fr. au motif que la plainte était téméraire.

La Chambre de surveillance a en substance retenu qu'en matière de poursuite, que ce soit devant les Offices ou devant elle, un document écrit attestant de la procuration conférée à un avocat n'était pas exigé par la loi (LP et LALP). Un tel document pouvait – mais ne devait pas – être demandé par l'autorité. L'existence d'un document original ou même en copie déposé à la procédure, attestant de l'existence d'une procuration en faveur d'un représentant, n'était par conséquent pas une condition de validité des actes déposés par un mandataire au nom d'une partie. Le grief purement formel soulevé par le plaignant consistant à stigmatiser l'absence de procuration originale signée par B______ en faveur de Me C______ était par conséquent sans portée dans le cadre de poursuites.

En matière civile, une procuration écrite était en revanche requise par le CPC. Elle pouvait être fournie sous forme de photocopie si elle n'était pas contestée. L'absence d'un tel document ne conduisait toutefois pas à la nullité des actes effectués par un représentant. Seule l'absence totale de procuration – c’est-à-dire de pouvoirs – conduisait à la nullité d'un acte déposé par le "falsus procurator". En l'occurrence, le plaignant avait laissé prospérer pendant sept ans de nombreuses procédures, initiées par Me C______ au nom et pour le compte de B______, sur la base de pouvoirs documentés par la production des copies des procurations susmentionnées, sans jamais évoquer leur éventuelle insuffisance, voire leur fausseté. Alléguer soudainement qu'elles ne l'auraient jamais autorisé à agir, sans le moindre indice en ce sens, ne saurait entraîner la nullité d'années de procédés incontestés jusque-là.

Le plaignant n'alléguait en définitive aucune circonstance lui permettant de penser que Me C______ n'aurait pas été représentant autorisé de son épouse. Il se limitait à invoquer le grief formel de l'absence d'original de la procuration. Ce seul argument – à la limite de la recevabilité tant l'argumentation à l'appui, bien que foisonnante, était sans substance – ne pouvait être invoqué de bonne foi à l'appui d'un constat de nullité de grande ampleur.

c. A______ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel a été déclaré irrecevable (cause 5A_814/24).

C. a. Par acte déposé le 26 novembre 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a formé une nouvelle plainte tendant, parmi d'autres conclusions, à l'annulation des neuf poursuites intentées par son ex-épouse à son encontre, "établies comme fausses" (cause A/21_____/2024).

b. Cette conclusion a été déclarée irrecevable par décision DCSO/608/24 du 2 décembre 2024, le plaignant n'ayant développé aucun motif à son appui. La Chambre de surveillance soulignait avoir par ailleurs déjà traité de cet objet dans sa décision DCSO/529/24 du 7 novembre 2024.

La Chambre de surveillance a par ailleurs à nouveau considéré la plainte téméraire et condamné le plaignant à un émolument de 1'000 fr. ainsi qu'à une amende de 500 fr.

c. A______ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel a été déclaré irrecevable (cause 5A_28______/2024).

D. Par acte déposé le 25 juin 2025 au greffe universel à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a à nouveau conclu au constat de la nullité des neuf poursuites intentées par son épouse, en raison de sa représentation illicite par Me C______.

Il soutenait disposer d'éléments nouveaux permettant de conclure à cette nullité. Il se référait à un courrier que la Chambre pénale de la Cour de justice lui avait adressé le 10 janvier 2025, se prononçant sur la question de la validité de la représentation de B______ par Me C______ dans le cadre de la procédure pénale en ces termes : "Mme B______ a, à plusieurs reprises, oralement confirmé devant les autorités être assistée par Me C______, de sorte que la question de la constitution de ce dernier ne se pose pas". Il déduisait en substance de ces termes que la Chambre pénale avait implicitement admis qu'il n'existait pas de procuration écrite valable, de sorte que la représentation en matière civile était invalide et que les poursuites fondées sur les décisions civiles étaient nulles. Il précisait que ces termes avaient été émis sous la plume du juge "G______, juge-cadre [du parti] H______, le parti politique de Me C______, où [ce dernier, à mes yeux,] exerce [une] influence illicite sur tous les magistrats de H______ présents dans mon cas depuis 2017 y inclus sur ce juge. (…) Le fait qu'un juge-cadre de H______, déjà établi comme absolument loyal à Me C______ (…), n'a pas pu contester mes preuves par pièces que Me C______ n'a[vait] jamais soumis aucune production conforme à la justice genevoise et par conséquent a officiellement et définitivement reconfirmé l'illicéité de la présence de Me C______ dans mon cas judiciaire depuis le 15 novembre 2017, ne mérite aucun commentaire supplémentaire".

EN DROIT

1. Le plaignant prétend détenir un élément nouveau permettant de remettre en cause les décisions entrées en force DCSO/529/24 et DCSO/608/24 de la Chambre de surveillance. Ce faisant, il conclut à leur révision.

1.1 Selon l'art. 80 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

La demande de révision doit être déposée par écrit dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 1, 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA).

Par faits nouveaux justifiant la révision d'une décision, il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Les preuves nouvelles invoquées doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 3; ATA/355/2011 du 31 mai 2011).

1.2 En l'espèce, le demandeur en révision agit plus de trois mois après avoir eu connaissance du courrier du 10 janvier 2025 provenant de la Chambre pénale, de sorte que la démarche est tardive.

Même si la voie de la révision avait été ouverte, l'élément nouveau invoqué par le demandeur n'aurait pas permis de remettre en cause le raisonnement principal conduit par la Chambre de céans dans sa décision DCSO/529/24 du 7 novembre 2024 : dans le cadre de la LP, la représentation par avocat n'implique pas la production d'une procuration écrite, de sorte que le grief du demandeur est sans pertinence; en matière civile, il était abusif de soutenir l'inexistence d'une telle procuration écrite au vu des documents établis en 2017 et 2022, ainsi que de l'absence de contestation de la représentation jusqu'en juin 2014, étant précisé que l'absence de procuration écrite n'est pas un motif de nullité des actes de la procédure civile.

En tout état, le demandeur donne au courrier du 10 janvier 2025 de la Chambre pénale une signification qu'il n'a pas : son auteur se limite à constater que le mandat confié par B______ à son conseil, dans la procédure pénale, a été confirmé à plusieurs reprise oralement, de sorte qu'il ne saurait être remis en cause; il n'affirme pas qu'il n'existe pas de procuration écrite, notamment en lien avec des procédures civiles.

Il résulte de ce qui précède que la demande en révision est irrecevable et aurait été infondée si elle avait été recevable.

Son irrecevabilité sera constatée.

2. La demande de révision étant manifestement infondée, la Chambre de surveillance a statué d'emblée sans ouvrir d'instruction (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

3. 3.1 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP).

3.2 Dans une décision DCSO/110/2022 rendue 17 mars 2022, dans le cadre d'une procédure opposant les époux A______/B______ et l'Office, portant sur un objet qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici, la Chambre de surveillance a relevé, à l'instar de ce qu'elle avait déjà souligné dans le cadre d'une décision DCSO/51/2022, que les époux se livraient, dans le contexte de leur divorce, à une guerre judiciaire tous azimuts qui s'était matérialisée pour la Chambre de surveillance, par le dépôt, en deux ans, de sept plaintes contre l'Office et d'une demande de nouvelle expertise, qui s'étaient révélées majoritairement irrecevables ou infondées. La Chambre a par conséquent averti les parties qu'elles s'exposaient à ce que leurs procédés téméraires ou de mauvaise foi seraient à l'avenir sanctionnés en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP.

Il ressort du rôle de la Chambre de céans que, depuis lors, de nouvelles plaintes ont été déposées dans le cadre du litige entre les époux A______/B______, occupant de manière excessive et injustifiée l'activité de cette autorité, dont la présente procédure.

Dans ses décisions DCSO/529/24 et DCSO/608/24 des 7 novembre et 2 décembre 2024, la Chambre de céans a rappelé les nombreuses procédures engendrées par le litige opposant les époux A______/B______, ainsi que leur fille, et plus spécifiquement les plaintes de A______ majoritairement rejetées ou déclarées irrecevables, faute de fondement sérieux. Elle a également fait état des multiples avertissements adressés aux parties qu'elles s'exposaient à ce que leurs procédés téméraires ou de mauvaise foi seraient à l'avenir sanctionnés en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP. Elle a par conséquent décidé de mettre des émoluments de procédure et une amende à la charge de A______.

En l'occurrence, le plaignant reprend des griefs déjà évoqués et rejetés dans le cadre de procédures antérieures, sans apporter d'élément nouveau pertinent, ce qu'il ne peut ignorer au vu de la motivation de la décision DCSO/529/24 du 7 novembre 2024. Il n'ignore pas non plus les conditions auxquelles une décision peut faire l'objet d'une révision, une demande en ce sens de sa part ayant été rejetée par décision DCSO/388/2023 du 19 septembre 2023 dans la cause A/5______/2023.

A l'instar de ses précédents actes (cf. notamment la récente décision DCSO/491/25 dans la cause A/6______/2024), ses écritures sont prolixes et sans substance. Elles contiennent par ailleurs des passages s'adressant à ses adverses parties ainsi qu'aux diverses autorités en charge des procédures l'opposant à son épouse, dont les termes sont injustifiables, voire inacceptables.

Dans de telles circonstances, il se justifie de percevoir un émolument de décision de 1'000 fr., assorti d'une amende de 1'000 fr. compte tenu des divers avertissements adressés au plaignant et d'une première amende de 500 fr. restée sans effet.

Par ailleurs, la Chambre se réserve à nouveau de ne plus entrer en matière ou de rendre des décisions sommaires si de nouveaux actes sans substance devaient être déposés.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la demande de révision déposée le 25 juin 2025 contre la décision
DCSO/529/24 rendue le 7 novembre 2024 dans la cause A/22_____/2024.

Condamne A______ aux frais de la procédure en 1'000 fr.

Condamne A______ à une amende de 1'000 fr.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.