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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2285/2025

DCSO/509/2025 du 26.09.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.93; LP.92.al1.ch9a; LP.92.al1.ch8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2285/2025-CS DCSO/509/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/2285/2025-CS) formée en date du 27 juin 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______ [GE].

- SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

c/o Serafe AG

Summelenweg 91

8808 Pfäffikon.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par réquisition du 10 mai 2024, SERAFE SA, agissant pour le compte de la Confédération suisse, a engagé une poursuite à l'encontre de A______ en vue du recouvrement d'une créance principale de 1'148 fr. 75, plus des frais, réclamée au titre de redevance de radio et télévision pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 7 juin 2024 à A______, laquelle a formé opposition.

c. Par décision du 3 décembre 2024, SERAFE SA a ordonné la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, à hauteur de 820 fr. 85, un montant de 362 fr. 90 étant porté en déduction de la créance totale.

d. Le 31 mars 2025, SERAFE SA a requis la continuation de la poursuite précitée.

e. Le 19 juin 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a auditionné A______ dans le cadre des opérations de saisie relatives à la poursuite n° 1______.

Selon le protocole d'audition signé par A______, ses revenus mensuels étaient composés d'une rente AVS (1'879 fr.), d'une rente de 2ème pilier (489 fr. 60), de prestations complémentaires à l'AVS (389 fr.) et d'un montant de 200 fr. (autre); ses charges étaient composées de son loyer et du montant de base LP, la prime d'assurance-maladie étant prise en charge par le Service des prestations complémentaires (SPC).

f. Le 20 juin 2025, l'Office a saisi l'intégralité de la rente de A______ auprès de B______.

B. a. Par acte déposé le 27 juin 2025, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance pour atteinte à son minimum vital. En tant que bénéficiaire de prestations complémentaires, elle était totalement insaisissable. Elle devait par ailleurs être exonérée du paiement de la redevance pour la réception de la radio et de la télévision, de sorte que la poursuite était injustifiée.

Elle a joint notamment à sa plainte un courrier du SPC du 17 juin 2022, à teneur duquel elle était bénéficiaire de prestations complémentaires depuis le 1er février 2022.

b. Par ordonnance DCSO/388/2025 du 3 juillet 2025, l'effet suspensif a été accordé à la plainte.

c. Dans son rapport du 15 juillet 2025, l'Office a exposé que le minimum vital de la débitrice était composé de son montant de base (1'200 fr.) et de son loyer (1'025 fr.). Il n'avait pas été tenu compte de frais de transport ou de repas, A______ ne travaillant pas. Les charges indispensables, qui totalisaient 2'225 fr., étaient couvertes par la rente AVS (1'879 fr.), les prestations sociales de la Ville de Genève (200 fr.) et les prestations complémentaires versées par le SPC (389 fr.), de sorte que la rente du deuxième pilier versée par B______ (489 fr. 60) était entièrement saisissable. Le grief tiré d'une violation du minimum vital était infondé. Quant au grief relatif à l'exonération du paiement de la redevance, il s'agissait d'un moyen de droit matériel, qui ne relevait pas de la procédure de plainte.

d. Par courrier déposé le 21 juillet 2025, A______ a produit un courrier de SERAFE SA du 23 juillet 2024, l'exonérant de la redevance à compter du 1er mars 2023 ainsi qu'une copie de sa lettre du 25 septembre 2024 transmettant à SERAFE SA une décision du SPC du 17 juin 2022, en lien avec des prestations complémentaires perçues depuis le 1er février 2022.

e. Dans sa détermination du 18 août 2025, SERAFE SA a exposé que A______ lui avait transmis en date du 18 juillet 2024 un courrier du SPC du 3 mars 2023 en lien avec les prestations complémentaires. Dans la mesure où cette lettre ne précisait pas à partir de quelle date l'intéressée était au bénéfice de ces prestations, SERAFE SA avait considéré que A______ était exonérée de la redevance à partir du 1er mars 2023. C'est la raison pour laquelle la décision de levée de l'opposition du 3 décembre 2024 mentionnait un montant porté en déduction de la dette, correspondant à la redevance due pour la période d'exonération rétroactive accordée.

Ce n'était que dans le cadre de la procédure de plainte, que SERAFE SA avait pris connaissance du fait que A______ bénéficiait de prestations complémentaires depuis le 1er février 2022. A titre exceptionnel, une exonération rétroactive lui était donc accordée à compter du 1er février 2022. SERAFE SA versait donc à l'Office le montant correspondant à la période d'exonération complémentaire, du 1er février 2022 au 28 février 2023, qui serait imputé sur la poursuite considérée. Sur le fond, la plainte devait être rejetée.

f. Le rapport de l'Office et la détermination de SERAFE SA ont été communiqués à A______ par courrier du 19 août 2025, avec l'indication que l'instruction de la plainte était close.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2025, RS/GE E 3 60.04).

2.1.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ainsi que les prestations complémentaires à l'AVS sont insaisissables, de même que les prestations d'assistance et subsides alloués une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc (art. 92 al. 1 ch. 8 LP). L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4).

Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, des prestations absolument insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 LP, il convient d'ajouter le montant de ces dernières aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1).

2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2025). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2025), ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2025) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP).

2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente du deuxième pilier versée à la poursuivie, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP.

Il ressort du rapport de l'Office et du protocole d'audition de la plaignante, que cette dernière perçoit 1'879 fr. par mois de rente AVS, 389 fr. de prestations complémentaires à l'AVS, 200 fr. au titre de prestations sociales de la Ville de Genève et 489 fr. 60 de rente de deuxième pilier.

S'agissant de ses charges, l'Office a, à juste titre, retenu que le minimum vital de la plaignante s'élevait à 2'225 fr., comprenant le montant de base de 1'200 fr. et son loyer en 1'025 fr. Il ne résulte en particulier pas du dossier que l'Office aurait dû tenir compte d'autres charges, dès lors que les frais SIG ou de téléphone sont inclus dans le montant de base et que la plaignante n'a pas justifié de frais médicaux qui n'auraient pas été pris en charge par son assureur-maladie, sa prime étant payée par l'Etat.

Aussi, tenant compte de ce que le minimum vital de la plaignante de 2'225 fr. est couvert par les revenus insaisissables, qui totalisent 2'468 fr., c'est à bon droit que l'Office a procédé à la saisie de sa rente de deuxième pilier, saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP.

Il s'avère ainsi que la saisie de l'intégralité de la rente de deuxième pilier de la plaignante ne porte pas atteinte à son minimum vital.

Mal fondée la plainte pour atteinte au minimum vital sera rejetée.

3. En tant que qu'elle fait valoir que les prétentions réclamées par l'intimée dans la poursuite considérée ne seraient pas dues, vu qu'elle devrait être exonérée du paiement de la redevance, la plaignante se prévaut d'un moyen tiré du fond de la créance dont l'examen ne relève pas de la Chambre de surveillance. Il sera en tout état observé que la poursuivante, après avoir pris connaissance de la plainte et de ses annexes, a accordé rétroactivement à la plaignante l'exonération de la redevance à compter du 1er février 2022 (au lieu du 1er mars 2023) et a versé le montant correspondant à cette exonération supplémentaire à l'Office, afin qu'il soit porté en déduction du solde de la poursuite.

4. En tout point mal fondée, la plainte sera rejetée.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a LP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 27 juin 2025 par A______ contre la saisie opérée le 20 juin 2025 par l'Office cantonal des poursuites sur la rente versée par B______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.