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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1486/2025

DCSO/440/2025 du 14.08.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1486/2025-CS DCSO/440/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 AOÛT 2025

 

Plainte 17 LP (A/1486/2025-CS) formée en date du 29 avril 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Madame Anne-Marie MOTTAZ

Chemin de Sous-Balme 8

1255 Veyrier.

- ETAT DE GENEVE - SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5

Case postale 104

1211 Genève 8.

 

- B______ [caisse maladie]

______

______.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites parvenues au stade de la saisie, regroupées dans la série n° 81 1______.

b. Après lui avoir adressé deux avis de saisie en date des 3 et 16 décembre 2024, puis une sommation le 14 février 2025, l'Office a procédé à l'audition de la poursuivie en date du 28 février 2025 et l'a invitée à lui remettre les justificatifs de ses charges.

Cette dernière a déclaré être veuve, vivre seule, percevoir mensuellement des rentes AVS de 2'520 fr. et de 2ème pilier de 1'375 fr. 40 et s'acquitter d'un loyer de 1'800 fr. pour le logement qu'elle loue en France.

Sur la base des éléments recueillis, l'Office a déterminé le minimum vital de la poursuivie à hauteur de 2'820 fr., correspondant au montant de base OP à raison de 1'020 fr. et de son loyer de 1'800 fr., en relevant que la prime d'assurance maladie n'était pas régulièrement versée par la poursuivie, et a ainsi fixé la quotité saisissable à 1'075 fr. (3'895 fr. 40 – 2'820 fr.).

c. Par avis du 28 février 2025, l'Office a adressé à la CAISSE DE PREVOYANCE C______ (ci-après : la C______) un avis modifiant la saisie de rente, invitant cette dernière à retenir un montant de 1'075 fr. par mois sur la rente de la poursuivie.

d. L'Office a établi le procès-verbal de saisie n° 81 1______ en date du 11 avril 2025, dont il ressort qu'une saisie d'un montant fixe de 1'075 fr. par mois était opérée sur la rente que lui versait la C______ du 17 septembre 2025 au 28 février 2026.

B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 29 avril 2025, A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, qu'elle a reçu le 15 avril 2025, concluant à une suspension temporaire de la saisie, en vue de lui permettre d'établir un plan de désendettement, d'obtenir un temps de répit pour que sa situation puisse s'améliorer afin de faire face à ses obligations financières avec plus de sérénité.

b. Dans son rapport établi le 22 mai 2025, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il expose avoir rectifié le calcul du minimum vital et établi un nouveau procès-verbal en date du 19 mai 2025, portant à 3'099 fr. le minimum vital de la poursuivie après avoir pris également en considération des charges EDF à raison de 234 fr. et des frais de transport de 45 fr. et fixant en conséquence la quotité mensuelle saisissable à 796 fr. 40. Il a, pour le surplus, conclu au rejet de la plainte, au motif qu'il était tenu de procéder à la saisie sans retard et qu'il ne pouvait donc pas surseoir à son exécution.

c. Par avis du 27 mai 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2, 31, 56 al. 1 ch. 2 et 63 LP; art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP; DCSO/342/2012 consid. 1.1) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. La plaignante sollicite une suspension de la saisie exécutée sur sa rente 2ème pilier, en se prévalant de sa situation financière précaire.

2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP).

2.2 En l'espèce, l'Office a procédé aux opérations de saisie de manière conforme à la loi, en déterminant la situation patrimoniale de la plaignante après avoir procédé à son audition, en fixant la quotité disponible et en exécutant la saisie à hauteur. Il est en particulier tenu de procéder sans retard à la saisie en application de l'art. 89 LP.

Les circonstances dont se prévaut la plaignante, soit notamment son souhait d'établir un plan de désendettement, d'obtenir un temps de répit pour que sa situation puisse s'améliorer pour faire face à ses obligations financières avec plus de sérénité, ne permettent pas de suspendre l'exécution de la saisie, étant ici rappelé que l'exécution forcée doit également tenir compte de l'intérêt du créancier poursuivant à recouvrer les montants mis en poursuite.

Aucune violation ne peut ainsi être reprochée à l'Office dans l'exécution de la saisie et il ne peut être donné suite à la requête de la plaignante tendant à la suspension de la poursuite.

3. Il sera enfin relevé, s'agissant de la détermination du minimum vital de la débitrice poursuivie et de la fixation de la quotité disponible, que l'Office a, à raison, reconsidéré sa décision s'agissant des charges de la poursuivie prises en considération, a déterminé le minimum vital à 3'099 fr. et en conséquence réduit la quotité disponible à 796 fr. 40 en indiquant que les montants perçus en trop seraient restitués à la plaignante à l'entrée en force du nouveau procès-verbal de saisie.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 29 avril 2025 par A______ contre la saisie de sa rente 2ème pilier selon procès-verbal de saisie du 11 avril 2025.

Au fond :

La rejette.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.