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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2002/2025

DCSO/399/2025 du 17.07.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.8a.al3.letd
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2002/2025-CS DCSO/399/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 JUILLET 2025

 

Plainte 17 LP (A/2002/2025-CS) formée en date du 6 juin 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______ SA

Repr. par M. C______

______

______ [VS].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 13 décembre 2024, sur réquisition de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 452 fr. et 100 fr.

b. Le 7 janvier 2025, l'Office a confirmé à A______ qu'il avait enregistré son opposition au commandement de payer précité.

c. Le 6 mai 2025, A______ a saisi l'Office d'une demande de non-divulgation de la poursuite n° 1______.

d. Par courrier du 15 mai 2025, l'Office a invité B______ SA à indiquer si elle avait demandé la mainlevée de l'opposition ou intenté une action en reconnaissance de dette.

e. B______ SA a répondu, par pli du 19 mai 2025, qu'elle avait requis la mainlevée de l'opposition. Le 6 mai 2025, le Tribunal lui avait adressé une citation à comparaître à une audience de mainlevée fixée au 30 juin 2025. Elle a joint à son courrier un exemplaire de la requête et de la convocation à l'audience, sur laquelle figurent des indications quant à l'objet du litige, à savoir qu'il s'agit d'une requête en mainlevée provisoire déposée le 16 janvier 2025 dans la poursuite n° 1______.

f. Par décision du 26 mai 2025, l'Office a refusé de faire droit à la demande de non-divulgation, dès lors que la poursuivante avait engagé une procédure tendant à l'annulation de l'opposition.

B. a. Par acte posté le 6 juin 2025, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre cette décision, reçue le 2 juin 2025.

b. Dans sa détermination du 18 juin 2025, B______ SA a exposé le contexte de la poursuite.

c. Aux termes de son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

d. Par courrier du 24 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir une décision de rejet d'une demande de non-divulgation de la poursuite.

2. 2.1 Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps.

Dans le cadre de l'application de cette disposition, l'office doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur. Il ne saurait donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2020 du 7 mai 2020 cons. 2). Il en résulte que la simple introduction d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite, quand bien même cette requête serait ensuite rejetée ou déclarée irrecevable et que le poursuivant n'engagerait pas d'autre démarche (ATF 147 III 41 cons. 3.3).

2.2 En l'espèce, selon les éléments du dossier, l'intimée a déposé le 16 janvier 2025 devant le Tribunal de première instance une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée par la plaignante à la poursuite considérée.

Cette démarche, dûment établie, montre que la poursuivante a engagé une procédure en annulation de l'opposition, de sorte que c'est à raison que l'Office a rejeté la requête de non-divulgation. Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée 6 juin 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 26 mai 2025 de continuer à porter à la connaissance des tiers la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.