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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1759/2025

DCSO/397/2025 du 17.07.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Opposition; mainlevée; décision administrative; TVA; courrier A+
Normes : LTVA.86.al2; LP.79
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1759/2025-CS DCSO/397/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 JUILLET 2025

Plainte 17 LP (A/1759/2025-CS) formée en date du 19 mai 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 août 2025
à :

-       A______

c/o Mme B______

______

______ [GE].

- CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE L'ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS (AFC)

Division Encaissement, TVA

Schwarztorstrasse 50

3003 Bern.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Le 14 mars 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______, sur réquisition de la Confédération suisse, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour une créance de 7'200 fr., plus intérêts, réclamée au titre de TVA pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024. A______ y a formé opposition totale.

b. Par décision du 21 mars 2025, la Confédération suisse a prononcé la mainlevée de l'opposition au commandement de payer précité, en application de l'art. 86 al. 3 LTVA. Selon cette décision, le montant nominal réclamé, en 7'200 fr., était un montant provisoire, déterminé par l'AFC dans les limites de son pouvoir d'appréciation, A______ n'ayant pas remis de décompte (art. 86 al. 2 LTVA). La décision n'avait aucune influence sur la fixation de la créance fiscale définitive (art. 86 al. 7 LTVA).

Cette décision a été communiquée à A______ c/o C______ Avocats, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, par courrier A+ du 21 mars 2025, distribué, selon le Track&Trace de La Poste, le 22 mars 2025.

Elle était sujette à réclamation, conformément à l'art. 86 al. 4 LTVA.

c. Le 1er mai 2025, la Confédération suisse a requis la continuation de la poursuite.

d. Le 6 mai 2025, l'Office a communiqué à A______ un avis de saisie pour le 27 mai 2025. Le montant de la poursuite, comprenant intérêts et frais, était de 7'580 fr. 10.

B. a. Par acte du 19 mai 2025, A______ a porté plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie. Il avait formé opposition au commandement de payer et n'avait pas reçu une décision de mainlevée. Il n'avait du reste pas été condamné à payer la somme de 7'580 fr. 10.

b. Dans son rapport, l'Office a exposé le déroulement de la poursuite et précisé qu'il avait envoyé un avis de saisie après avoir reçu une réquisition de continuer la poursuite accompagnée de la décision de mainlevée. Il s'en est rapporté à justice quant à l'issue de la plainte.

c. Dans sa détermination du 4 juin 2025, la Confédération suisse, soit pour elle l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC), a exposé avoir envoyé la décision de mainlevée à l'adresse professionnelle de A______, qui était celle indiquée dans le registre IDE (numéro d'identification des entreprises). D'ailleurs, selon le site Internet de l'Etude "C______ Avocats", A______ avait rejoint le cabinet comme associé en 2024.

d. Le rapport de l'Office et la détermination de l'AFC ont été communiqués à A______ par courrier recommandé du 12 juin 2025. Sur ce, l'instruction de la cause a été close.

e. Selon le registre IDE, tenu par l'Office fédéral de la statistique, A______ exerce en tant qu'avocat auprès de l'Etude "C______ Avocats", rue 2______ no. ______, [code postal] Genève. Il est assujetti à la TVA, depuis le 1er janvier 2018 (numéro TVA: CHE-3___.___.___) et son statut est actif. Il apparaît aussi en tant qu'associé sur le site Internet de l'Etude "C______ Avocats".

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office - en l'espèce la décision de l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite – sujette à plainte.

2. 2.1.1 L'art. 79 LP prévoit que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.

Lorsque la prétention déduite en poursuite est fondée sur le droit public, l'examen de son fondement matériel ne relève pas du juge de l'exécution forcée, mais des autorités et juridictions administratives compétentes.

2.1.2 Aux termes de l'art. 86 al. 2 LTVA, si l’assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l’AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l’assujetti n’établit pas de décompte ou qu’il établit un décompte manifestement incomplet, l’AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, le montant provisoirement dû. Le montant provisoirement dû, prélevé, selon l'art. 86 al. 2 LTVA, au cours d'une procédure préliminaire sui generis, constitue une mesure provisionnelle. Les obligations fiscales sont, sous réserve du droit pénal fiscal, exclues de l'art. 6 CEDH. Il s'ensuit que leur exécution forcée ne représente pas non plus une contestation à caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, de sorte qu'il n'existe pas de droit conventionnel à accéder à un tribunal. Cela est également valable s'agissant de l'art. 86 al. 2 LTVA, d'autant plus qu'il s'agit là d'une mesure provisionnelle (sans préjudice sur la cause principale, ATF 144 I 340, consid. 3.3).

L’opposition formée par l’assujetti entraîne l’ouverture de la procédure de mainlevée. La levée de l’opposition relève de la compétence de l’AFC dans le cadre d’une procédure de décision et d’une procédure de réclamation (art. 86 al. 3 LTVA).

2.1.3 En matière de TVA, il n'existe pas de dispositions légales obligeant l'AFC à notifier ses décisions selon un mode particulier. L'art. 82 al. 2 LTVA dispose uniquement que les décisions de l'AFC sont notifiées par écrit à l'assujetti. Le Tribunal fédéral a déduit du silence de la loi que les autorités étaient libres de choisir le mode d'envoi de leurs décisions (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) et qu'un envoi sera considéré comme notifié non pas au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). S'agissant d'un envoi en courrier A Plus, la jurisprudence fédérale prévoit que l'envoi est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1 et les références citées).

D'après la jurisprudence, la survenance d'une erreur quant à la notification par voie postale n'est pas totalement exclue. Une notification incorrecte ne doit toutefois pas être présumée, mais simplement supposée si, en raison des circonstances, elle semble plausible. On doit donc tenir compte des explications du destinataire, qui prétend qu'une notification postale incorrecte a eu lieu, si sa description est compréhensible et correspond à une certaine probabilité, sa bonne foi étant présumée (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Des considérations purement hypothétiques et la possibilité, jamais exclue, d'erreurs de notification ne suffisent pas à elles seules à renverser la présomption. Il faut être en présence d'indices concrets d'une erreur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.3).

2.2 Au vu des développements qui précèdent, l'AFC est autorisée, à défaut de décompte TVA fourni par l'assujetti, à fixer un montant d'impôt provisoire et à engager des poursuites pour le recouvrer. Elle est aussi habilitée à prononcer elle-même la mainlevée, pour le cas où l'assujetti a formé opposition au commandement de payer (art. 86 al. 2 et 3 LTVA).

En l'espèce, à teneur du dossier et des éléments en possession de la Chambre de céans, l'intimée a poursuivi le plaignant, qui n'a pas remis de décompte TVA, après avoir fixé un montant d'impôt provisoire. Suite à l'opposition formée par lui au commandement de payer, elle a elle-même prononcée la mainlevée, ce qu'elle est expressément autorisée à faire.

La décision de mainlevée a été notifiée au plaignant par courrier A Plus, à son adresse professionnelle, qui est aussi celle mentionnée dans le registre des IDE, le plaignant ayant, en tant qu'avocat indépendant, un numéro d'identification d'entreprise. Il résulte par ailleurs du Track&Trace de la Poste que l'envoi a été distribué. Or, la notification par courrier A Plus est admise pour les décisions en matière de TVA communiquées par l'AFC et le plaignant n'a fourni aucune explication concrète susceptible de soutenir une notification postale incorrecte, se limitant à affirmer qu'aucune décision de mainlevée ne lui a été notifiée.

Aussi, rien ne permet de retenir que la notification de la décision de mainlevée serait viciée.

Le grief selon lequel l'AFC n'aurait pas rendu de décision condamnant le plaignant à payer la TVA relève du droit matériel et échappe à la compétence de la Chambre de céans. En tout état de cause, le plaignant perd de vue que, compte tenu de l'absence de décompte fourni par lui, l'AFC a fixé un montant d'impôt provisoire et simplement estimé, qu'il pourra faire corriger conformément à la procédure décrite à l'art. 86 al. 7 LTVA.

Eu égard à ce qui précède, la poursuivante ayant valablement levé l'opposition au commandement de payer, c'est à juste titre que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) et a communiqué au plaignant un avis de saisie (art. 89 LP).

Mal fondée, la plainte sera donc rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ contre l'avis de saisie du 6 mai 2025 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.