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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2016/2025

DCSO/416/2025 du 17.07.2025 sur DCSO/333/2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2016/2025-CS DCSO/416/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 JUILLET 2025

 

Demande de reconsidération (A/2016/2025-CS) de la décision DCSO/333/2025 du 12 juin 2025 formée le 23 juin 2025 par A______ SA.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

-       A______ SA

______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par décision DCSO/333/2025 rendue le 12 juin 2025, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) a déclaré irrecevable la plainte formée le 4 juin 2025 par A______ SA contre la commination de faillite notifiée le 8 mai 2025 dans la poursuite n° 1______;

Que par acte déposé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 24 juin 2025 et transmis au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA sollicite la reconsidération de cette décision, qu'elle estime infondée, ainsi qu'une suspension de faillite au motif que la créancière faisait preuve d'un acharnement procédural à son encontre, que la créance mise en poursuite était contestée et que l'instrumentalisation de la procédure de faillite devait être sanctionnée par l'autorité de surveillance;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de céans, fonctionnant en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; 6 al. 3 LaLP), applique la procédure administrative genevoise (LPA; art. 20a al. 4 LP; 9 al. 4 LaLP);

Que la voie de la révision est prévue à l'art. 80 LPA, selon lequel il y a révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées;

Que la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision et, au plus tard, dans les dix ans à compter de la notification de la décision et qu'elle doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 1 à 3 LPA);

Que l'art. 48 al. 1 LPA permet par ailleurs aux parties de solliciter la reconsidération d'une décision rendue par une autorité administrative (et non par une juridiction administrative) si un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision;

Qu'en l'espèce, la décision a été rendue le 12 juin 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, soit l'autorité judiciaire compétente selon l'organisation judiciaire cantonale pour statuer définitivement sur les plaintes formées au sens de l'art. 17 LP (art. 7 al. 1 LaLP), de telle sorte que la voie de la reconsidération n'est d'emblée pas ouverte;

Que pour le surplus, la requérante n'expose pas quel cas de révision elle entend invoquer pour prétendre à ce que sa plainte soit examinée à nouveau;

Que sa requête tendant à ce que la Chambre de surveillance revoie sa décision rendue le 12 juin 2025 est donc irrecevable;

Qu'il en va de même de ses conclusions tendant à la suspension de la faillite, dès lors qu'elles ne sont pas dirigées contre un acte d'exécution de l'Office sujet à plainte au sens de l'art. 17 LP et que sa faillite n'a pas encore été prononcée;

Que la procédure devant la Chambre de surveillance étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP), il ne sera prélevé d'émolument.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la demande en reconsidération de la décision DCSO/333/2025 rendue par la Chambre de surveillance le 12 juin 2025 déposée par A______ SA le 24 juin 2025.

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.